Infirmation partielle 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 30 juin 2020, n° 19/03039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/03039 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 2 août 2019, N° 19/00315 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MACSF PREVOYANCE |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 19/03039 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNXE
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION en date du 02 Août 2019 du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX
RG n° 19/00315
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JUIN 2020
APPELANTE :
La compagnie d’assurances MACSF PREVOYANCE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 784 702 375
Cours du Triangle, […]
[…]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS,
INTIME :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Nicolas X, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
Vu les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-34 du 25 mars 2020,
Vu le titre II de la mise en oeuvre des procédures sans audience à la Cour d’Appel de CAEN statuant en matière non pénale, diffusé aux avocats le 08 Avril 2020 par les chefs de Cour,
Les avocats des parties ont transmis leur dossier de plaidoirie pour l’audience du 12 Mai 2020 dans les délais requis, acquiesçant ainsi à la procédure sans audience et au prononcé de l’ordonnance de clôture le cas échéant.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré.
ARRÊT prononcé publiquement le 30 juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme HUSSENET, Présidente de chambre, faisant fonction de président, et Mme D, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 26 mars 2019, M. X a fait assigner à jour fixe la société Macsf Assurances afin d’obtenir sa condamnation à lui payer différentes indemnités.
La Macsf Prévoyance est intervenue volontairement à l’instance.
Selon dernières conclusions écrites de première instance, M. X sollicitait la condamnation de la Macsf Prévoyance à lui payer :
— 68175,26 euros au titre de la garantie b) du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019
— 73194,03 euros pur la garantie c) du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019
— 15000 euros en réparation du préjudice moral
— 122 794 euros au titre de la perte de chance de conserver l’immeuble de Merville-Franceville
— 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de leurs dernières écritures de première instance, la Macsf Prévoyance et la Macsf Assurances concluaient au débouté des demandes et à titre subsidiaire sollicitaient qu’une expertise médicale soit ordonnée. En tout état de cause, ils demandaient la condamnation de M. X à leur payer à chacun la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon jugement du 2 août 2019, le tribunal de grande instance d’Alençon a :
— condamné la Macsf Prévoyance à payer à M. X :
* 42208,96 euros au titre des indemnités journalières b)
* 73194,03 euros au titre des indemnités journalières c)
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire
— condamné la Macsf Prévoyance aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Juriadis
— condamné la Macsf Prévoyance à payer à M. X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire
La Macsf Prévoyance a formé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 28 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 mai 2020, la Macsf Prévoyance demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la Macsf Prévoyance à payer à M. X : 42208,96 euros au titre des indemnités journalières b) et 73194,03 euros au titre des indemnités journalières c)
* rejeté toute autre demande plus ample ou contraire de la Macsf Prévoyance
* condamné la Macsf Prévoyance aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Juriadis
* condamné la Macsf Prévoyance à payer à M. X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* ordonné l’exécution provisoire
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire de M. X
A titre principal, sur l’exécution du contrat d’assurance Plan de prévoyance P10 en application des conditions générales édition 2005 :
— dire que l’arrêt de travail a été prescrit compte tenu de son état de rechute dans le cadre du sinistre déclaré suivant arrêt de travail du 23 janvier 2008
— dire que les conditions générales applicables au sinistre sont celles en vigueur au jour de la déclaration du sinistre le 23 janvier 2008
— dire que le terme contractuel des garanties 'indemnités journalières’ a ) b) c) est survenu le 30 septembre 2018 dernier jour du trimestre civil ayant vu son 65ème anniversaire
— dire que la Macsf Prévoyance n’est tenue d’aucune indemnisation au titre de ces garanties après le 30 septembre 2018
en conséquence,
— débouter M. X de ses demandes
A titre subsidiaire, sur l’exécution du contrat d’assurance Plan de prévoyance P10 en application des conditions générales édition 2010 :
— dire que la résiliation de plein droit de l’adhésion individuelle de M. X est survenue le 30 septembre 2018 dernier jour du trimestre civil ayant vu son 65ème anniversaire
en conséquence,
— condamner M. X à restituer à la Macsf Prévoyance les sommes indûment perçues
— débouter M. X de ses demandes
A titre principal, sur les préjudices économiques et moraux :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes d’indemnisation de ces préjudices
— débouter M. X de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire, sur le quantum erroné des demandes :
— dire que M. X ne justifie pas d’un arrêt de travail correspondant au quantum de ses demandes
— débouter M. X de ses demandes
En tout état de cause :
— condamner M. X à payer à la Macsf Prévoyance la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. X à payer les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pajeot
Selon dernières conclusions écrites notifiées le 12 mai 2020 à 11 heures 18 minutes, M. X demande à la cour de :
— débouter la Macsf Prévoyance de ses demandes
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la Macsf Prévoyance à payer à M. X la somme de 73194,03 euros au titre des indemnités journalières de la garantie c) dues entre le 1er octobre et le 30 juin 2019
* condamné la Macsf Prévoyance à payer à M. X la somme de 42208,96 euros au titre des indemnités journalières de la garantie b) dues entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019
* condamné la Macsf Prévoyance aux dépens avec droit de recouvement direct au profit de la Selarl Juriadis
* condamné la Macsf Prévoyance à payer à M. X la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* ordonné l’exécution provisoire
— réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
— déclarer à titre principal, seules opposables à M. X les dispositions contractuelles prévues dans la notice d’information de septembre 2018
— subsidiairement si la cour venait à considérer que cette notice n’a pas vocation à s’appliquer, dire que la Macsf Prévoyance reconnaît en tout état de cause que le contrat a couru jusqu’au 31 décembre 2019 et qu’il doit donc bénéficier des garanties afférentes jusqu’à cette date
— condamner en conséquence, la Macsf Prévoyance à verser en complément à M. X la somme de 25966,30 euros (68175,26 euros – 42208,96 euros) au titre des indemnités journalières de la garantie b) dues pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2019
— condamner la Macsf Prévoyance à payer à M. X les sommes suivantes :
* 15000 euros pour le préjudice moral
* 122794 euros au titre de la perte de chance de conserver le bien de Merville-Franceville
— condamner la Macsf Prévoyance à payer à M. X la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée et notifiée aux parties le 12 mai 2020 peu après 14 heures.
En l’absence d’opposition des parties, l’affaire a fait l’objet de la procédure sans audience prévue à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 visant l’état d’urgence sanitaire.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, et ce, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la procédure :
Les dernières écritures de M. X ont été notifiées par messagerie électronique le 12 mai 2020 avant que l’ordonnance de clôture ne soit rendue de telle sorte que ces écritures sont recevables.
En outre, la cour n’est saisie que des prétentions formulées dans le dispositif des dernières écritures des parties de telle sorte qu’elle n’est pas saisie d’une demande de rejet des conclusions de la Macsf Prévoyance notifiées la veille de la clôture, les messages électroniques adressés par le conseil de M. X à cette fin étant insusceptibles de saisir la cour d’une telle prétention.
Il convient donc de statuer sur le fondement des conclusions écrites notifiées par les parties les 11 et 12 mai 2020 avant que ne soit prononcée la clôture de l’instruction de l’affaire.
Sur le fond :
M. X chirurgien dentiste exerçant à titre libéral, a adhéré auprès de la Macsf Prévoyance à un contrat de prévoyance dans le cadre d’une assurance de groupe, dénommé 'plan de prévoyance P10'.
Il est constant qu’en sa qualité d’adhérent, M. X bénéficie de trois garanties en cas d’incapacité de travail et d’invalidité professionnelle consécutif à un accident ou une maladie, ouvrant droit à son profit au versement d’indemnités journalières pendant l’arrêt de travail :
— garantie a) : indemnité journalière complémentaire au régime de prévoyance de la Carcd et d’un montant équivalent
— garantie b) : indemnité journalière indépendante du régime de prévoyance de la caisse de retraite
— garantie c) : indemnité journalière couvrant tout ou partie des frais professionnels
La Macsf Prévoyance rappelle que le maximum contractuel d’indemnisation est fixé à 39 mois pour la garantie b) et de 365 jours pour la garantie c).
M. X a adressé à la Macsf Prévoyance une déclaration d’arrêt de travail à compter du 1er juillet 2018 en raison de douleurs à l’épaule droite.
Le certificat d’arrêt de travail du docteur A B fait état d’une 'reprise de psh droite invalidante en attente de chirurgie'.
Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2019.
La Macsf Prévoyance a versé à M. X les indemnités journalières prévues après déduction des franchises contractuelles et ce jusqu’au 30 septembre 2018.
Ce dernier considère que les indemnités journalières auraient dû être versées jusqu’au 31 décembre 2019 pour la garantie b), c’est à dire pendant la totalité de l’arrêt de travail précité, ce qui correspond à une indemnisation complémentaire de 68175,26 euros, et jusqu’au 30 juin 2019 pour la garantie c) c’est à dire dans la limite de 365 jours, ce qui correspond à une indemnisation complémentaire de 73194,03 euros.
La Macsf Prévoyance s’y oppose au motif que ces garanties ont pris fin le dernier jour du trimestre au cours duquel l’assuré a atteint son 65ème anniversaire, c’est à dire le 30 septembre 2018 puisque l’assuré a atteint l’âge de 65 ans le 27 août 2018.
La Macsf Prévoyance invoque donc une clause limitant la durée de la garantie, c’est à dire une clause de limitation de garantie.
S’il appartient à M. X en sa qualité d’assuré de rapporter la preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance, en revanche, il incombe à l’assureur qui invoque une clause de limitation de garantie de démontrer qu’elle a été portée à la connaissance de l’assuré au moment de
l’adhésion à la police ou tout au moins antérieurement au sinistre.
Dans le domaine spécifique de l’assurance de groupe, cette prise de connaissance par l’adhérent se fait au moyen d’une notice remise par le souscripteur et résumant de façon précise les droits et obligations des parties, et ce conformément à l’article L 141-4 du code des assurances.
La Macsf Prévoyance ne démontre pas avoir porté à la connaissance de M. X la clause de limitation de garantie alléguée, au moyen d’une notice ou de tout autre document.
En effet, aucune pièce n’établit que 'les conditions générales du Plan de Prévoyance P 10 , 2005', 'la notice d’information du Plan de prévoyance P10, 2007', 'la lettre info Prévoyance n° 14 septembre 2011', 'les conditions générales du Plan de Prévoyance P 10, 2000' et 'la lettre Macsf info prévoyance n° 18 de septembre 2015' ont été portées à la connaissance de l’assuré (pièces Macsf n° 1, 8, 9, 10 et 11).
La clause de limitation de garantie n’est donc pas opposable, peu importe à cet égard de déterminer si les arrêts de travail litigieux sont la conséquence d’une rechute d’un précédent sinistre pris en charge courant 2008.
M. X est donc en droit de solliciter le paiement d’une indemnisation complémentaire correspondant à la période du 1er octobre 2018 jusqu’au 31 décembre 2019 pour la garantie b) (c’est à dire pendant la totalité de l’arrêt de travail puisque la maximum de 39 mois n’est pas atteint) et correspondant à la période du 1er octobre 2018 jusqu’au 30 juin 2019 pour la garantie c) (c’est à dire pendant l’arrêt de travail dans la limite du maximum de 365 jours).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la Macsf Prévoyance à payer à M. X la somme de 73194,03 euros au titre de la garantie c) et celle de 42208,96 euros au titre de la garantie b), au titre de la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019.
En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de au titre de la garantie b) pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2019.
Statuant à nouveau, il convient de condamner la Macsf Prévoyance à payer à M. X la somme de 25966,30 euros au titre de la garantie b) pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2019.
Par ailleurs, M. X sollicite le paiement de dommages et intérêts complémentaires lié au préjudice subi du fait de l’absence de paiement des indemnités susvisées.
Il invoque un préjudice moral évalué à 15000 euros et une perte de chance de pouvoir conserver un bien immobilier situé à Merville-Franceville évaluée à 122 794 euros.
L’article 1153 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que le créancier auquel le débiteur en retard a par sa mauvaise foi causé un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
M. X ne démontre pas que c’est pas mauvaise foi que la Macsf Assurances a refusé de lui régler les indemnités auxquelles il avait droit.
Sa demande est mal fondée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts.
Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et à l’exécution provisoire.
Succombant en cause d’appel, la Macsf Prévoyance sera condamnée à payer les dépens d’appel et à régler à M. X une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La Macsf sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de condamnation de la Macsf Prévoyance au titre de la garantie b) sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2019 ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Macsf Prévoyance à payer à M. X la somme de 25966,30 euros au titre de la garantie b) pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2019 ;
Condamne la Macsf Prévoyance aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pajeot ;
Condamne la Macsf Prévoyance à payer à M. X la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute la Macsf Prévoyance de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. D E
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