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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 8 avr. 2021, n° 19/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01282 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 décembre 2018, N° 17/05644 |
| Dispositif : | Révocation de l'ordonnance de clôture |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 8 AVRIL 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01282 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7D6Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 17/05644
APPELANTE
UNION MUTUALISTE RESIDENCE CHATEAU POMEROL (UMRCP) venant aux droits de la société UNION TERRITORIALE MUTUALITE ILE DE FRANCE par suite d’une fusion-absorption, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
numéro SIRET : 479 728 115
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant
assistée de Me Daniel LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant substitué par Me Ambroise JEANNOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIMEES
SARL IRIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 813 732 948
[…]
[…]
représentée par, Me Z A, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
assistée de Me Claude BADIER de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R209, avocat plaidant
L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D’UN ACCES POUR TOUS A UNE OFFRE DE SOINS (APATS)
numéro SIREN : 751 068 545 0019
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, avocat postulant
assistée de Me Hannah-Annie MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0273,
avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sandrine GIL, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et Madame Elisabeth GOURY, conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sandrine GIL, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
Madame Sylvie CASTERMANS, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sandrine GIL, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 avril 2010, la société civile du Passage Genty (SCPG), aux droits de laquelle vient la SARL IRIS (Groupe Pierre & entreprise), bailleur, a donné à bail commercial à l’UNION TERRITORIALE MUTUALITÉ ILE DE FRANCE, ci après désignée UTMIF, pour une durée de 9 ans à effet le 10 avril 2010 pour se terminer le 09 avril 2019 : Un bâtiment R+6, situé […], […] (le bail mentionnant : « Superficie des locaux environ : 2 028 m² pondérée, à 1 894 m² ») ;
Seize emplacements de parking au troisième sous-sol du bâtiment 5B portant les numéros 68 à 83
selon plan annexé ;
Plusieurs locaux d’archives totalisant 192 m², répartis entre le deuxième et le troisième sous sol du bâtiment 5B, entre les places de stationnement ;
Un local serveur au deuxième sous-sol du bâtiment ;
Ainsi que l’accès au restaurant d’entreprise.
Les locaux ont été loués à usage exclusif de bureaux pour les « activités mutualistes », en lien avec des prestations de santé (optique, dentaire, médical, audition). Nonobstant le choix du statut des baux commerciaux expressément stipulé au bail, le bailleur a reconnu que le preneur, soumis aux dispositions du code de la mutualité, n’avait pas la qualité de commerçant.
Selon avenant du 5 décembre 2012, une partie des locaux donnés à bail a fait l’objet d’une restitution au bailleur à effet rétroactif au 1er août 2012, à savoir : l’intégralité des bureaux du bâtiment 1 bis situés aux premier et deuxième étages, deux locaux d’archives situés au deuxième sous-sol haut du bâtiment 5 B, ainsi que 8 emplacements de parking, ces locaux d’archives et emplacements de parking étant détaillés dans l’acte.
Outre l’installation de son centre administratif […] à Vincennes, l’UTMIF a exercé jusqu’au 31 mars 2017 ses activités mutualistes dans différents centres d’audition, centres d’optique, centres dentaires répartis à Paris et en Ile de France.
Suivant acte sous seing privé du 31 mars 2017, réitérant un acte initial du 1er février 2017, l’UTMIF a cédé à l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D’UN ACCES POUR TOUS A UNE OFFRE DE SOINS (ci-après désignée APATS) l’ensemble de ses activités comprenant les différents centres mutualistes – au nombre de vingt quatre – ainsi que son centre administratif situé […] à Vincennes (94300). Par suite de cette cession, l’Association APATS a repris l’intégralité des activités de l’UTMIF, l’ensemble des salariés de celle-ci, ainsi que le centre administratif de Vincennes et le droit au bail portant sur les locaux ci-dessus désignés ; la cession d’activités a pris effet, aux termes de l’acte, le 1er avril 2017.
Cet acte de cession a été signifié par l’APATS à la société IRIS, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2017 et par acte d’huissier du 12 avril 2017 ; la société IRIS, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2017, a déclaré s’opposer à cette cession.
Considérant que la cession du droit au bail de ses locaux devait être agréée par le bailleur selon les termes de l’article 12 du bail, la société IRIS, par commandement du 27 avril 2017 visant la clause résolutoire du bail, a fait sommation à l’UTMIF de respecter les stipulations de son bail commercial et, par conséquent, de retrancher de l’acte de cession conclu avec l’association APATS le droit au bail portant sur ces locaux et d’en justifier par la production d’un avenant à l’acte de cession, tout en ajoutant qu’à défaut de satisfaire audit commandement dans le délai d’un mois, elle se réservait d’user, si bon lui semblait, du bénéfice de la clause résolutoire insérée audit bail commercial.
Par acte d’huissier délivré le 10 mai 2017, l’UTMIF et l’association APATS ont assigné la SARL IRIS devant le tribunal de grande instance de CRETEIL, aux fins de voir dire et juger dénué de tout fondement le commandement du 25 avril 2017, et de voir juger l’APATS comme le successeur de l’UTMIF pour l’intégralité de ses activités.
Par jugement en date du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de CRETEIL a :
— Dit l’UNION TERRITORIALE MUTUALITÉ ILE DE FRANCE (UTMIF) et l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D’UN ACCES POUR TOUS A UNE OFFRE DE SOINS (APATS)
recevables en leur action ;
— Dit que la cession du bail effectuée par l’UTMIF au profit de l’APATS sur les locaux situés […], est irrégulière et inopposable à la SARL IRIS;
— Débouté l’UNION TERRITORIALE MUTUALITÉ ILE DE FRANCE (UTMIF) et l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D’UN ACCES POUR TOUS A UNE OFFRE DE SOINS (APATS) de l’ensemble de leurs demandes ;
— Reçu la SARL IRIS en ses demandes reconventionnelles ;
— Constaté que la clause résolutoire insérée au bail conclu entre la SARL IRIS et l’UNION TERRITORIALE MUTUALITÉ ILE DE FRANCE (UTMIF) le 14 avril 2010 est acquise au profit de SARL IRIS depuis le 27 mai 2017 et que la résiliation du bail a pris effet de plein droit à compter de cette date ;
— Ordonné en conséquence à l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D’UN ACCES POUR TOUS A UNE OFFRE DE SOINS (APATS) et à l’UNION TERRITORIALE MUTUALITÉ ILE DE FRANCE (UTMIF), ainsi qu à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux situés […] ;
— Dit qu’à défaut de départ volontaire, l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D’UN ACCES POUR TOUS A UNE OFFRE DE SOINS (APATS) et l’UNION TERRITORIALE MUTUALITÉ ILE DE FRANCE (UTMIF), ainsi que tous occupants de leur chef, pourront être expulsés à la requête de la SARL IRIS, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— Dit le cas échéant et en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, conformément aux termes des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dit que le dépôt de garantie, d’un montant de 112.146,76€, restera acquis à la société IRIS ;
— Condamné in solidum l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D’UN ACCES POUR TOUS A UNE OFFRE DE SOINS (APATS) et l’UNION TERRITORIALE MUTUALITÉ ILE DE FRANCE (UTMIF) à payer à la SARL IRIS une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer conventionnel en principal majoré de 10 %, charges et taxes en sus, et ce à compter du 27 mai 2017 jusqu à l’entière libération des lieux caractérisée, soit par la remise volontaire des clés, soit par le procès-verbal de reprise après expulsion, étant précisé que les loyers et accessoires déjà versés par la locataire depuis cette date viendront en déduction des sommes réclamées à ce titre ;
— Condamné in solidum l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D’UN ACCES POUR TOUS A UNE OFFRE DE SOINS (APATS) et l’UNION TERRITORIALE MUTUALITÉ ILE DE FRANCE (UTMIF) aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement d’huissier, avec autorisation donnée à Maître X Y (CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE), avocat au barreau des Hauts de Seine, de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D’UN ACCES POUR TOUS A UNE OFFRE DE SOINS (APATS) et l’UNION TERRITORIALE MUTUALITÉ ILE DE FRANCE
(UTMIF) à payer à la SARL IRIS la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 18 janvier 2019, la Mutualité UNION MUTUALISTE RESIDENCE CHATEAU POMEROL, venant aux droits de la société UNION TERRITORIALE MUTUALITE ILE DE FRANCE par suite d’une fusion-absorption, a interjeté appel de ce jugement. L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D’UN ACCES POUR TOUS A UNE OFFRE DE SOINS a interjeté appel le 24/01/2019.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 24 octobre 2019, ordonnant la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 19/01282 et N RG 19/01973, lesquelles se poursuivent désormais sous le numéro 19/01282.
Par ordonnance du 26/03/2019, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris a arrêté l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 octobre 2019, la Mutualité UNION MUTUALISTE RESIDENCE CHATEAU POMEROL (UMRCP) venant aux droits, aux termes d’une opération de fusion, de l’UTMIF demande à la Cour de :
Vu les articles L.620-1 et suivants du Code de commerce relatifs à la procédure de sauvegarde,
Vu l’article L 145-16 du Code de commerce,
Vu les articles 1690 et 1717 du Code civil,
Vu les présentes écritures et l’ensemble des pièces produites aux débats,
Vu les écritures et pièces adverses,
— REFORMER le jugement du Tribunal de Grande instance de Créteil en date du 18 décembre 2018, sauf en ce qu’il a constaté la recevabilité de l’action de l’UTMIF (aujourd’hui UMRCP) et débouté la société IRIS de sa demande de dommages et intérêts ;
Et en conséquence :
— DIRE ET JUGER l’UMRCP, venant aux droits de l’UTMIF, recevable en son appel à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil en date du 18 décembre 2018 ;
— DIRE ET JUGER que l’UTMIF (aujourd’hui UMRCP) a valablement cédé l’ensemble de ses activités, en ce compris son centre administratif situé sis […] à Vincennes et le contrat de bail y afférent à l’APATS ;
— DIRE ET JUGER que la cession du bail relatif aux locaux situés à Vincennes et donnés initialement à bail par la société IRIS à l’UTMIF a été réalisée dans le cadre d’un plan de sauvegarde arrêté et adopté par le Tribunal de Grande instance de Créteil aux termes d’un jugement en date du 6 mars 2017 ;
— DIRE ET JUGER qu’en raison de la cession des activités de l’UTMIF à l’APATS dans le cadre d’un plan de sauvegarde, les éventuelles clauses d’agrément contenues dans les baux cédés sont écartées ;
— DIRE ET JUGER que l’article 12 du contrat de bail pour les locaux situés à Vincennes était écarté du fait de la cession du bail dans le cadre plus global d’une cession d’activité prévue par un plan de sauvegarde entériné par le Tribunal de grande instance ;
— DIRE ET JUGER en conséquence que le bail conclu initialement entre l’UTMIF et la société IRIS a été valablement cédé à l’APATS ;
— DIRE ET JUGER qu’en outre et en tout état de cause le refus général et absolu opposé par la société IRIS à la cession du bail contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L 145-16 du Code de commerce ;
— DIRE ET JUGER que la société IRIS n’a apporté aucun élément à même de justifier son refus d’agrément ;
— DIRE ET JUGER qu’en conséquence le bail avait en tout état de cause valablement pu être cédé par l’UTMIF, le refus d’agrément devant être écarté car abusif ;
— DIRE ET JUGER dénué de tout fondement et privé de tout effet le commandement délivré à l’UTMIF par la société IRIS suivant acte d’huissier du 25 avril 2017 ;
— DEBOUTER la société IRIS de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la société IRIS à payer la somme de soixante quinze mille euros au bénéfice de l’UMRCP, venant aux droits de l’UTMIF, à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société IRIS au paiement des entiers dépens de première instance ;
— CONDAMNER la société IRIS au paiement des entiers dépens de la présente procédure d’appel ;
— CONDAMNER la société IRIS au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 mai 2020, l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D’UN ACCES POUR TOUT A UNE OFFRE DE SOINS (APATS) demande à la Cour de:
Vu les dispositions des articles L. 145- 41, L. 642-7 et L. 626-1 du Code de commerce,
Vu l’article 1152 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 942 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
— DIRE et JUGER l’APATS recevable et bien fondée en son appel incident,
A titre principal,
— DIRE ET JUGER l’APATS recevable et bien fondée en son appel incident,
— CONFIRMER le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Créteil en ce qu’il a :
— dit l’Union Territoriale Mutualité Ile de France (UTMIF) et l’Association pour la Promotion d’un Accès Pour Tous à une offre de Soins (APATS) recevables en leur action ;
— débouté la société IRIS de sa demande de dommages-intérêts ;
— REFORMER le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en ce qu’il a :
— dit que la cession de bail effectuée par l’UTMIF au profit de l’APATS sur les locaux situés […], est irrégulière et inopposable à la SARL IRIS,
— constaté que la clause résolutoire insérée au bail conclu entre la SARL IRIS et l’UTMIF le 14 avril 2010 est acquise au profit de la SARL IRIS depuis le 27 mai 2017 et que la résiliation du bail a pris effet de plein droit à compter de cette date,
— ordonné en conséquence à l’APATS et à l’UTMIF, ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de libérer les lieux situés […],
— dit qu’à défaut de départ volontaire, l’APATS et L’UTMIF, ainsi que tous les occupants de leur chef, pourront être expulsés à la requête de la SARL IRIS, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— dit le cas échéant et en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise ne vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution conformément aux termes des articles L. 433 1 et suivants et R. 433 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le dépôt de garantie, d’un montant de 112.146,76 €, restera acquis à la société IRIS ;
— condamné in solidum l’APATS et l’UTMIF à payer à la SARL IRIS une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer conventionnel en principal majoré de 10 %, charges et taxes en sus, et ce à compter du 27 mai 2017 jusqu’à l’entière libération des lieux caractérisée, soit par la remise volontaire des clés, soit par le procès verbal de reprise après expulsion, étant précisé que les loyers et accessoires déjà versés la locataire depuis cette date viendront en déduction des sommes réclamées à ce titre ;
— condamné in solidum l’APATS et l’UTMIF aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement d’huissier, avec autorisation à Maître X Y de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— condamné in solidum l’APATS et l’UTMIF à payer à la SARL IRIS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Y ajoutant :
— DIRE ET JUGER l’APATS recevable et bien fondée en son appel incident et en toutes ses demandes,
— DIRE ET JUGER que la clause d’agrément comprise dans le bail commercial liant l’UTMIF à la société IRIS n’était pas applicable à la cession du bail intervenue dans le cadre de la cession des activités de l’UTMIF ordonnée suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL le 6 mars 2017 ;
— DIRE ET JUGER que la cession du bail effectuée par l’UTMIF au profit de l’APATS sur les locaux situés […] est régulière et opposable à la société IRIS ;
EN CONSEQUENCE,
— DIRE ET JUGER que l’APATS est bien fondée à occuper les locaux sis […] en application du bail commercial du 14 avril 2010 ;
— DIRE ET JUGER que le commandement visant la clause résolutoire délivré à l’UTMIF par la société IRIS le 27 avril 2017 est sans fondement ;
— DIRE ET JUGER que la clause résolutoire stipulée dans le bail liant l’APATS à la société IRIS n’est pas acquise ;
— DIRE ET JUGER que la société IRIS n’est pas fondée à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 112.146,76 euros ;
— DEBOUTER la société IRIS de l’intégralité de ses demandes et notamment celles tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 14 avril 2010, tendant à l’expulsion de l’APATS, à la condamnation de l’APATS à une indemnité d’occupation équivalent à un loyer majoré ;
A titre subsidiaire,
Si la Cour estimait que la clause résolutoire était acquise
— DIRE ET JUGER que le montant de la clause pénale permettant la conservation du dépôt de garantie est manifestement excessif ;
— REDUIRE le montant de la clause pénale permettant à la société IRIS de conserver le montant du dépôt de garantie à hauteur de 1 euro symbolique ;
— LIMITER le montant de l’indemnité d’occupation au loyer actuellement versé par l’APATS ;
— DEBOUTER la société IRIS de l’intégralité de ses demandes et notamment celles tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 14 avril 2010, tendant à l’expulsion de l’APATS, à la condamnation de l’APATS à une indemnité d’occupation équivalant à un loyer majoré ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société IRIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société IRIS au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 juillet 2019, la SARL IRIS demande à la Cour de :
Vu les articles 1147 et 1134 anciens du code civil applicables à l’espèce
Vu l’article L 642-7 du Code de commerce
— DEBOUTER l’APATS et l’UMRCP des causes de leurs appels et rejeter l’ensemble de leurs demandes principales comme subsidiaires ou formées en tout état de cause
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté que la clause résolutoire du bail du 14 avril 2010 modifié par avenant du 5 décembre 2012 est acquise depuis le 27 mai 2017 et que la résiliation du bail a pris effet de plein droit à compter de cette date ;
— ordonné, en conséquence à l’APATS et l’UTMIF aux droits et aux obligations de laquelle vient l’UMRCP ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de libérer les lieux situés […] ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire, l’APATS et L’UTMIF, ainsi que tous occupants de leur chef, pourront être expulsés à la requête de la SARL IRIS, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— dit le cas échéant et en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution conformément aux termes des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le dépôt de garantie, d’un montant de 112.146,76 €, restera acquis à la société IRIS ;
— condamné in solidum l’APATS et l’UTMIF aux droits et aux obligations de laquelle vient l’UMRCP aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement d’huissier, avec autorisation à Maître X Y de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile outre à 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— JUGER la société IRIS bien fondée en son appel incident et, en conséquence :
— CONDAMNER in solidum l’APATS et l’UMCRP à payer à la SARL IRIS une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer conventionnel en principal majoré de 30 %, charges et taxes en sus à compter du 27 mai 2017 jusqu’au 31 décembre 2018 puis au double du loyer conventionnel en principal charges et taxes en sus du 1 er janvier 2019 jusqu’à l’entière libération des lieux caractérisée, soit par la remise volontaire des clés, soit par le procès verbal de reprise après expulsion.
— LES CONDAMNER in solidum à la somme de 8.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au bénéfice de Maître Z A conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2020.
MOTIFS
Sur la cession du bail du 14/04/2010
L’UMRCP (venant aux droits de l’UTMIF) fait valoir que le bail a été transmis du fait de la cession des activités décidée par le jugement du 6 mars 2017 rendu par le TGI de Créteil, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, conformément aux dispositions des articles L.626-1 et L 642-7 du code de commerce ; qu’en validant la cession des activités de l’UTMIF au groupe DOCTE GESTIO, dont fait partie l’APATS, le tribunal a de facto écarté l’application éventuelle de clauses figurant dans les baux commerciaux cédés avec lesdites activités dès lors que ces clauses auraient pour objet et/ou pour effet de limiter la libre cession desdits baux et au cas d’espèce il a ainsi écarté l’application de l’article 12 du bail aux termes duquel il est stipulé que le preneur ne pourra céder son droit au présent bail qu’avec le consentement exprès et par écrit du bailleur sous peine de nullité de la cession.
Selon elle, le jugement du 6 mars 2017 ordonnant la « cession de l’intégralité des activités de l’UTMIF », inclut le droit au bail portant sur les locaux faisant l’objet de la procédure et permettait à l’UTMIF, ainsi qu’à l’APATS, de ne pas solliciter l’autorisation du bailleur, pour procéder à la cession. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’article L.145-16 al 1 du code de commerce dispose que les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise sont nulles de sorte que l’article 12 du contrat de bail commercial est nul et non écrit. Elle soutient que le bailleur ne peut pas refuser de manière discrétionnaire son accord à la cession, sans quoi ce refus aurait les effets d’une clause illicite ; qu’en l’espèce, le bailleur n’a indiqué dans son courrier du 20 février 2017 aucun élément expliquant les raisons du refus d’une cession du bail à l’APATS; que ce refus d’agrément du bailleur est abusif et doit donc être écarté.
L’APATS fait valoir que le fait que la société IRIS se soit opposée à la cession du bail commercial est indifférent dans la mesure où les dispositions relatives à l’agrément du bailleur ne sont pas applicables lorsque le bail est cédé à l’occasion d’un plan de cession dans le cadre d’une procédure collective ; que le jugement du 6/03/2017 a arrêté et homologué le plan de sauvegarde de l’UTMIF et a ordonné la cession de l’intégralité des activités de celle-ci au groupe DOCTE GESTIO ; qu’ainsi le contrat de bail fait partie du périmètre de la cession ; qu’en matière de procédure collective, les clauses restrictives relatives à la cession se trouvent privées d’effet. L’APATS ajoute que l’acte de cession précise bien que les activités cédées sont celles exploitées par le cédant dans l’intégralité des centres qu’il détient avec transfert des baux ; que le centre administratif avec les activités supports […] à Vincennes, est expressément cité ainsi que le droit au bail ; qu’il s’ensuit que le jugement arrêtant le plan de sauvegarde visait bien le droit au bail litigieux.
L’IRIS expose que la cession du bail commercial dont s’agit n’était pas nécessaire au maintien de l’activité s’agissant de bureaux administratifs et non des centres de santé, raison pour laquelle le jugement entrepris n’a pas ordonné la cession du bail dont s’agit dans le cadre de la procédure collective. Elle soutient que la cession judiciaire forcée du droit au bail étant une atteinte à la liberté contractuelle aux droits du bailleur, elle ne se présume pas et le tribunal saisi de la procédure collective doit en apprécier la nécessité et expressément le mentionner ; que les clauses instaurant des formalités d’agrément ou de concours à l’acte de cession sont valables, même dans le cas d’une cession concomitante du bail et du fonds de commerce au même acquéreur. Elle ajoute que si la société UTMIF estime que le refus d’autoriser la cession du bail est abusif, alors il lui appartient d’en demander l’indemnisation.
La cour rappelle que selon l’article L 642-7 du code de commerce dans sa version applicable à l’espèce, 'Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13.
Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire.
(…)'.
Le transfert des contrats au cessionnaire est opposable à tous les cocontractants du débiteur et il s’opère contre leur gré, nonobstant l’existence d’une clause restrictive insérée dans leur contrat. Ainsi, la clause subordonnant la cession du bail à l’accord écrit du bailleur est privée d’effet.
En l’espèce, le jugement du 6/03/2017 du tribunal de grande instance de Créteil a :
— Arrêté et homologué le plan de sauvegarde de l’UTMIF, plan qui comprend les dispositions suivantes :
Cession de l’intégralité des activités de l’UTMIF au groupe DOCTE GESTION,
(…)
Le jugement du 6/03/2017 a précisé dans sa motivation que le 'plan proposé a par ailleurs l’avantage de faire perdurer l’activité de l’UTMIF, celle-ci n’ayant plus les moyens de maintenir celle-ci. Il permet d’éviter la liquidation judiciaire de la débitrice qui entraînerait des suppressions d’emploi'.
Il ressort de l’acte réitératif sous seing privé du 31/03/2017 que les activités cédées concernent la totalité des centres de l’UTMIF où elles sont exploitées, incluant les baux afférents, dont le centre administratif sis […] à Vincennes et le bail du 14/04/2010, étant par ailleurs rappelé que ce bail dispose expressément qu’il est soumis au statut des baux commerciaux par choix des parties.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rouvrir les débats afin que l’UMRCP (ou toute autre partie) produise le plan homologué par le jugement du 06/03/2017 ainsi que le rapport de l’administrateur judiciaire afin que la cour puisse apprécier, le cas échéant, ce qui est inclus dans la ' Cession de l’intégralité des activités de l’UTMIF au groupe DOCTE GESTION’ validée par le jugement du 6/03/2017, lequel a homologué semble-t-il sans réserve ledit plan et pour permettre aux parties, le cas échéant de conclure au vu de ces pièces.
Par ailleurs à supposer que l’article 12 du contrat de bail s’applique, les parties sont invitées à conclure sur la régularité de la cession du bail au regard de l’ensemble des dispositions dudit article, la société IRIS ayant exposé que les 'formalités successives’ avaient été 'ignorées'.
Enfin, les parties sont invitées à faire savoir dans le délai de 15 jours si elles seraient favorables à la mise en place d’une médiation.
Il convient par conséquent de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire
Révoque l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2020 ;
Ordonne la réouverture des débats afin :
— que l’ UMRCP (ou toute autre partie) produise le plan homologué par le jugement du 06/03/2017 ainsi que le rapport de l’administrateur judiciaire et afin de permettre aux parties le cas échéant de conclure au vu de ces pièces,
— que les parties puissent faire le cas échéant toutes observations utiles sur la régularité de la cession au vu de l’ensemble des dispositions de l’article 12 du contrat de bail du 14/04/2010, dans l’hypothèse où celui-ci trouverait à s’appliquer ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 24/06/2021 pour clôture et à celle du 07/09/2021 à 14 h 00 pour plaidoiries ;
Invite les parties à faire savoir dans le délai de 15 jours si elles seraient favorables à la mise en place d’une médiation ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties en ce compris celles formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE
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