Infirmation partielle 7 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 7 janv. 2020, n° 19/01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01670 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, JEX, 2 avril 2019, N° 18/05101 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/01670 -
N° Portalis DBVM-V-B7D-J7BT
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Manon ALLOIX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 JANVIER 2020
Appel d’une décision (N° RG 18/05101)
rendue par le Juge de l’exécution de GRENOBLE
en date du 02 avril 2019
suivant déclaration d’appel du 15 avril 2019
APPELANTE :
LA SOCIETE RIVES LES TERRASSES D’AMBRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Manon ALLOIX, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Alexandre BOIRIVENT, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
LA SOCIETE CALIMEN, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL ALLIANCE MJ inscriteau RCS de VIENNE sous le n° 793 239 211 dont le siège social est […], représentée par Maître X Y, et désigné à cet effet par jugement deconversion en liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de VIENNE le 30 avril 2019
[…]
[…]
PARTIE INTERVENANTE :
LA SOCIETE ALLIANCE MJ, représentée par Maître X Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société CALIMEN, désigné à cette fonction selon jugement du Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 30 avril 2019
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE
LA SOCIETE AJ UP, représentée par Maître Eric ETIENNE MARTIN, administrateur judiciaire de la Société CALIMEN désigné à cet effet par jugement du Tribunal de Commerce de Vienne du 16 octobre 2018
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier, en présence de Madame Pauline GREGOIRE, greffier stagiaire,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2019 Madame JACOB, Conseiller chargé du rapport, assistée de Madame Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2015, la société civile SCCV Rives les Terrasses d’Ambre a conclu un marché de travaux avec la Sarl Calimen pour l’exécution du lot maçonnerie-gros oeuvre d’un bâtiment de logements.
Le 5 avril 2018, la société Calimen a réclamé le paiement de factures ainsi que la fourniture de la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil.
Par ordonnance du 12 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a :
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur les demandes en paiement de la société Calimen et renvoyé celle-ci à mieux se pourvoir,
— condamné la société Rives les Terrasses d’Ambre à fournir à la société Calimen la garantie de paiement prévue par les dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant le prononcé de l’ordonnance.
La société Calimen a été placée en redressement judiciaire le 16 octobre 2018.
Par acte du 29 novembre 2018, la société Calimen, la Selarl AJUP, administrateur judiciaire et la Selarl Alliance MJ mandataire judiciaire ont assigné la société Rives les Terrasses d’Ambre devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble en liquidation de l’astreinte à la somme de 21.300 euros arrêtée au 15 février 2019.
Par jugement du 2 avril 2019, le juge de l’exécution a :
- liquidé l’astreinte à 21.300 euros et condamné la société Rives les Terrasses d’Ambre à payer cette somme à la société Calimen,
- fixé une nouvelle astreinte définitive de 150 euros par jour de retard pendant six mois à compter de la signification de sa décision,
- condamné la société Rives les Terrasses d’Ambre à payer à la société Calimen la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société Rives les Terrasses d’Ambre a relevé appel le 15 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions du 21 juin 2019, la société Rives les Terrasses d’Ambre demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— constater que le bien-fondé de la créance revendiquée par la société Calimen à l’appui de sa demande de fourniture d’une garantie de paiement, n’a été reconnue par aucune décision de justice,
— constater qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de fournir une garantie de paiement pour une créance incertaine, non liquide ni exigible,
— en conséquence, débouter la société Calimen de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, limiter le montant de l’astreinte provisoire dans les plus larges proportions,
— débouter la société Calimen de sa demande de fixation d’une astreinte définitive pendant une durée d’un an,
— en toute hypothèse, condamner la société Calimen à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle expose qu’à compter du début de l’année 2018, les relations avec la société Calimen se sont fortement dégradées ; que l’entreprise a pris beaucoup de retard dans l’exécution des travaux et ne
s’est plus présentée sur le chantier à compter d’avril 2018.
Elle soutient qu’elle n’est pas tenue de fournir la garantie de paiement dès lors qu’elle a toujours contesté le bien-fondé de la créance dont se prévaut la société Calimen, qu’elle a réglé les sommes dues à celle-ci dans leur intégralité et que la créance, non judiciairement reconnue, n’est pas certaine.
Dans leurs dernières conclusions du 17 juillet 2019, la société Calimen et la Selarl Alliance MJ, liquidateur judiciaire, demandent à la cour de :
— constater l’absence d’intérêt à solliciter une condamnation à l’encontre de la Selarl AJUP, ès qualité d’administrateur judiciaire, qui a été déchargée de tout mandat et rejeter les demandes formées à l’encontre de celle-ci,
— confirmer le jugement, sauf à liquider le montant de l’astreinte à la somme de 43.800 euros provisoirement arrêtée à la date du 15 juillet 2019 et à fixer l’astreinte définitive à 150 euros par jour de retard pour une durée d’une année à compter de l’arrêt à venir,
— en tout état de cause, condamner la société Rives les Terrasses d’Ambre à verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société Calimen précise que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 30 avril 2019.
Elle fait valoir que :
— la garantie de paiement peut être demandée, selon la jurisprudence, à tout moment, tant que le chantier n’est pas soldé,
— la société Rives les Terrasses d’Ambre reste lui devoir des sommes au titre de factures impayées et du compte prorata,
— l’instance au fond étant en cours, la société Rives les Terrasses d’Ambre ne peut pas soutenir que la garantie de paiement n’aurait plus d’intérêt,
— la décision ordonnant la fourniture de la garantie de paiement a été signifiée le 13 septembre 2018, n’a pas été contestée et est définitive,
— la société Rives les Terrasses d’Ambre ne justifie d’aucun commencement de démarche en vue d’obtenir une garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
En application des articles L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile, tout juge, y compris le juge des référés, peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’occurrence, le juge des référés a, par ordonnance du 12 septembre 2018, condamné la société SCCV Rives des Terrasses d’Ambre à fournir à la société Calimen la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil et a assorti sa décision d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant le prononcé de l’ordonnance.
Cette décision, bien que critiquée par la société SCCV Rives des Terrasses d’Ambre, n’a pas été frappée d’appel et est exécutoire.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution, saisi d’une demande de liquidation de l’astreinte, de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En application de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’occurrence la société SCCV Rives des Terrasses d’Ambre, sur qui pèse l’obligation de fournir la garantie de paiement, n’a pas exécuté la décision dans le délai imparti, soit avant le 28 septembre 2018, et ne justifie d’aucune cause étrangère.
En effet, la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil, d’ordre public, peut être demandée à tout moment, même en cours d’exécution du marché ou après la réalisation des travaux, dès lors qu’il n’a pas été procédé à l’apurement des comptes entre l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage.
L’entrepreneur peut l’exiger dès lors que le maître de l’ouvrage reste débiteur de tout ou partie du prix du marché, sans qu’il puisse être tenu compte d’une compensation future entre les sommes dues à ce dernier.
La société SCCV Rives des Terrasses d’Ambre ne peut dès lors invoquer le contentieux qui l’oppose à la société Calimen sur les comptes à faire entre elles, pour s’opposer à la fourniture de la garantie de paiement.
En revanche, la faute de la société SCCV Rives des Terrasses d’Ambre est atténuée par la propre défaillance de la société Calimen qui ne conteste pas avoir abandonné le chantier à compter du mois d’avril 2018, six mois avant d’être placée en redressement judiciaire.
Il y a lieu dès lors de réduire le montant de l’astreinte liquidée au 15 février 2019 à la somme de 10.000 euros.
Il y a lieu également de fixer une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour pendant six mois.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Calimen.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 21.300 euros et fixé une nouvelle astreinte définitive,
— statuant à nouveau, fixe à 10.000 euros l’astreinte liquidée au 15 février 2019 et condamne la société SCCV Rives des Terrasses d’Ambre à payer cette somme à la société Calimen,
— Fixe une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant six mois à compter
de la signification du jugement,
— confirme le jugement pour le surplus,
y ajoutant,
— Condamne la société SCCV Rives des Terrasses d’Ambre à payer à la société Calimen la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société SCCV Rives des Terrasses d’Ambre aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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