Confirmation 6 avril 2022
Désistement 2 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 6 avr. 2022, n° 20/03073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03073 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 21 novembre 2019, N° OPP19-2351 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 06 AVRIL 2022
(n° 068/2022, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/03073 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPAK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2019 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° OPP19-2351
DÉCLARANTE AU RECOURS
Société WORLWIDE E F,
Société constituée sous les lois de l’état du Delaware, Etats Unis d’Amérique,
dont le siège social est situé à […] et dont le siège opérationnel est situé à Richmodst, […],
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Z A B
Elisant domicile chez Me Valérie GASTINEL SELARL VALERIE
GASTINEL, avocat […]
[…]
Représentée et assistée de Me Valérie GASTINEL de la SELARL Valérie GASTINEL, avocat au barreau de PARIS, toque : J110
EN PRESENCE DE :
M O N S I E U R L E D I R E C T E U R G É N É R A L D E L ' I N S T I T U T N A T I O N A L D E L A PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Mme Marianne CANTET, chargée de mission, munie d’un pouvoir général
Monsieur X Y
Né le […] à […],
De nationalité canadienne,
[…]
[…],
CANADA
Représenté par Me Camille PECNARD, avocat au barreau de PARIS
Assisté de Me Alix CAPELY, de la société d’avocats LAVOIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1626
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Monica d’ONOFRIO, avocat général, qui a fait connaître son avis,
ARRÊT :
Contradictoire•
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du 21 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l’opposition n°19-2351 formée le 27 mai 2019 par la société D E F à la demande d’enregistrement en date du 7 mars 2019 de la marque portant sur le signe verbal CAMEL CROWN n° 4531758 déposée par M. X Y C ;
Vu le recours formé le 20 février 2020 par la société D E F contenant l’exposé des moyens, les écritures n° 1 déposées au greffe le 19 mars 2020 et n°2 le 1er février 2022, reprises oralement à l’audience du 15 février 2022 ;
Vu les écritures de M. X Y C déposées au greffe le 5 mai 2021, reprises oralement à l’audience du 15 février 2022 ;
Vu les observations écrites du directeur de l’INPI déposées au greffe le 5 mai 2021 et soutenues oralement à l’audience ;
Le ministère public entendu en ses observations orales ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé à la décision précitée ainsi qu’aux écritures et observations susvisées.
Sur la recevabilité du recours
L’INPI soutient que le recours a été formé par la société D E F, société constituée sous les lois de l’Etat du Delaware aux Etats-Unis, domiciliée à Wilmington Delaware alors que la demande d’enregistrement internationale opposée a été déposée par la société D E F G H, société de droit allemand, domiciliée à […], de sorte que la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir.
La société D E F oppose qu’il s’agit d’une seule et même société constituée selon les lois de l’Etat du Delaware ainsi que cela résulte de l’équivalent de l’extrait KBIS versé au débat, et de l’attestation du mandataire dûment habilité pour la représenter.
Il résulte en effet de l’extrait du registre du commerce du tribunal de Cologne versé au débat que la société D E F G H est la branche allemande de la société D E F qui a son siège social dans l’Etat du Delaware, cet élément étant corroboré par l’attestation du représentant légal de la société requérante certifiant que son siège social est dans le Delaware, et qu’elle dispose d’un 'siège opérationnel’ à Cologne en Allemagne, ces deux adresses correspondant à une seule et même société, la société D E F organisée sous les lois de l’Etat du Delaware, qui est donc bien recevable à agir. La fin de non-recevoir opposée par l’INPI sur ce point sera donc rejetée.
Sur le fond
La demande d’enregistrement déposée le 7 mars 2019 par M. X Y C concerne la marque verbale CAMEL CROWN n° 4531758 déposée pour les produits suivants : «'Peaux d’animaux ; Imitations de cuir; Bourses; Porte-monnaie ; Serviettes d’écoliers; Coffres de voyage; Sacs à dos; Portefeuilles; Sacs d’alpinistes; Sacs à main; Sacs de voyage; Havresacs; Sacs de sport; Sacs à bandoulière; Cordons en cuir; Serviettes [maroquinerie]; Porte-documents ; Parapluies; Bâtons d’alpinistes ; Cannes; Laisses; Malles ; Sous-vêtements; Chemises; Pantalons; Pardessus; Tricots [vêtements]; Manteaux; Jupes; Maillots de sport; Vêtements de dessus ; Vestes; Tee-shirts; Layettes; Chaussures pour bébés ; Maillots de bain; Chaussures de football; Chaussures de ski; Chaussures; Bottes; Sandales; Souliers; Chaussures de sport; Chaussures d’athlétisme; Chaussures de montagne; Chaussures d’escalade; Chaussures pour femmes; Chapeaux; Gants [habillement]; Cravates; Bonneterie; Ceintures en cuir [vêtements] ».
La société D E F oppose sa marque internationale semi-figurative CAMEL ACTIVE déposée le 9 septembre 2003 pour les produits suivants : «'Cuir et imitations du cuir, ainsi que sangles en cuir, courroies en imitations de cuir, serviettes en cuir, porte-documents en imitations de cuir, pochettes en cuir, pochettes en imitations de cuir, étuis en cuir, étuis en imitation cuir, ceintures en cuir, ceintures en imitations du cuir, boîtes en cuir, boîtes en imitations de cuir, sacs en cuir, sacs en imitations de cuir, étuis pour clés en cuir, étuis pour clés en imitations de cuir, porte-cartes de crédit en cuir, porte-cartes de crédit en imitations de cuir; sacs à dos, cartables, sacoches, sacs à provisions, sacs à livres, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs à porter à la taille, sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie et porte-monnaie, étuis pour clés, malles et valises;
parapluies, parasols et bâtons de marche; cuirs d’animaux, peaux d’animaux; fouets; harnais et articles de sellerie ; Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie.»
La décision contestée de l’INPI a relevé que les produits et services en présence étaient identiques ou similaires, mais que le signe contesté ne constituait pas l’imitation de la marque antérieure.
Il n’est pas discuté que les produits et services visés par les deux marques en cause sont identiques ou similaires.
La société D E F conteste la comparaison des signes effectuée par l’INPI. Elle soutient que le risque de confusion est établi au regard de l’ensemble des facteurs pertinents de l’espèce ; que le terme CAMEL en attaque a une place prépondérante dans les deux signes ; qu’il n’est pas directement perçu par le consommateur comme une couleur brun-jaunâtre, alors que c’est un mot anglais signifiant chameau qui n’est pas spontanément compris comme une couleur par le consommateur britannique ni a fortiori par le consommateur français; que le terme CAMEL est donc distinctif au regard des produits en cause ; que les autres éléments verbaux des signes en présence CROWN et ACTIVE sont secondaires en ce qu’ils sont faiblement distinctifs, ACTIVE évoquant l’énergie caractéristique des accessoires de mode pour les activités de loisir, et CROWN étant connu comme signifiant 'couronne’ et évoquant le luxe de vêtements raffinés ; que les éléments figuratifs de la marque opposée sont également accessoires ; qu’il en résulte un risque de confusion, ou à tout le moins un risque d’association entre les signes compte tenu du fort degré d’identité ou de similarité des produits en cause.
L’INPI soutient que les deux signes en cause ne suscitent pas, visuellement, phonétiquement et conceptuellement, la même impression d’ensemble ; que le terme CAMEL, communément utilisé en matière de vêtements pour désigner une couleur même s’il n’est pas dans le dictionnaire, est faiblement distinctif pour les produits en cause ; que le terme CROWN est au contraire parfaitement distinctif pour les produits visés, et que la seule présence commune du terme CAMEL ne suffit pas à caractériser un risque de confusion ni un risque d’association.
M. X Y C fait valoir que l’élément CAMEL n’est pas prépondérant dans les signes compte tenu du caractère distinctif et dominant du terme CROWN, des éléments figuratifs de la marque antérieure et du caractère peu distinctif du terme CAMEL utilisé dans le secteur de la mode pour désigner une couleur, de sorte qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en présence.
Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, le risque étant d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; pour déterminer le caractère distinctif de la marque, il convient d’apprécier globalement son aptitude plus ou moins grande à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc son aptitude à distinguer ces produits ou services de ceux des autres entreprises ; le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure constituent des facteurs pertinents pour l’appréciation, non pas de la similitude de la marque et du signe en conflit, mais de l’existence d’un lien entre eux dans l’esprit du public.
Il convient donc de comparer les signes en litige avant de procéder à l’appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux pour le consommateur.
Visuellement, les signes en cause ont en commun le premier élément verbal CAMEL mais diffèrent par le second élément verbal CROWN dans le signe contesté et ACTIVE dans la marque antérieure, laquelle présente en outre des éléments visuels propres qui sont absents du signe incriminé, les éléments verbaux étant écrits sur deux lignes, dans une typographie spécifique de minuscules arrondies, et entourés de deux traits, un trait supérieur noir et un inférieur de couleur jaune également arrondis.
Phonétiquement, si les signes en cause ont la même attaque CAMEL, ils se différencient par leurs éléments finaux très distincts CROWN et ACTIVE.
Conceptuellement les signes en cause ont en commun le terme CAMEL qui évoque pour le consommateur français de vêtements ou de produits en cuir une couleur brun-jaune. CROWN est un mot anglais connu du consommateur français comme signifiant 'couronne’ de sorte que CAMEL CROWN évoquera pour ledit consommateur une couronne de couleur camel. CAMEL ACTIVE sera compris par le consommateur des produits visés comme associant la couleur camel à la notion d’activité.
Globalement, les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble distincte.
Cette impression d’ensemble est encore renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants.
Ainsi que l’a rappelé la cour de justice de l’Union européenne aux points 28 et 29 de l’arrêt Medion Thomson Life C12/04 du 6 octobre 2005, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants.
La CJUE a également précisé au considérant 23 de son arrêt BIMBO rendu le 8 mai 2014 que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Toutefois, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant.
La société D E F prétend que la reprise du terme CAMEL au sein de la demande de marque contestée crée un risque de confusion entre les signes, compte tenu de son caractère distinctif pour les produits visés. Il vient cependant d’être indiqué que le consommateur concerné percevra le terme CAMEL comme évoquant une couleur, ce mot étant très usuel en français en matière d’articles de mode et d’accessoires de cuir même s’il ne figure pas dans le dictionnaire, de sorte que ce terme, qui évoque la couleur des produits visés, est faiblement distinctif pour lesdits produits. En conséquence, bien que placé en attaque, il n’est pas prépondérant dans les marques en cause.
Au contraire, le second terme de la marque contestée 'CROWN', qui évoque une couronne, est distinctif pour les articles de mode et les accessoires en cuir, de sorte que le signe CAMEL CROWN sera perçu dans son ensemble, le consommateur des produits visés n’étant pas amené à voir une origine commerciale commune ni même une association avec les produits de la marque opposée CAMEL ACTIVE.
Il résulte en conséquence de la comparaison globale des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et en particulier de la faible distinctivité du terme commun CAMEL pour les produits visés, que les différences entre les signes excluent tout risque de confusion.
Il s’en suit que, malgré l’identité ou la similarité des produits en cause, le consommateur concerné par ces produits ne pourra se méprendre sur leurs origines respectives, et ne sera pas conduit, au vu des différences relevées, à penser que ces signes proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Le recours contre la décision du directeur de l’INPI doit en conséquence être rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette le recours formé par la société D E F à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 21 novembre 2019 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée à ce titre ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrocession ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Demande ·
- Expropriation ·
- Procédure accélérée
- Sociétés ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Installation ·
- Conformité ·
- Obligation de délivrance ·
- Pompe ·
- Biens ·
- Expertise ·
- Eau usée
- Cession du bail ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Accès ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Dire ·
- Plan ·
- Droit au bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Apport ·
- Usufruit ·
- Impôt ·
- Responsabilité ·
- Acte ·
- Régime fiscal ·
- Comptable ·
- Notaire ·
- Administration fiscale ·
- Part
- Assainissement ·
- Installation ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Vice caché ·
- Eaux ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Acte ·
- Conformité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Enclave ·
- Marin ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Oiseau ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Montre ·
- Don ·
- Possession ·
- Orange ·
- Restitution ·
- Sommation ·
- Mari ·
- Attestation ·
- Préjudice moral ·
- Pièces
- Allocation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire minimum ·
- Aide ·
- Établissement ·
- Rémunération ·
- Garantie ·
- Service
- Cession ·
- Engagement de caution ·
- Acte ·
- Comptable ·
- Part ·
- Cautionnement ·
- Société fiduciaire ·
- Mainlevée ·
- Banque ·
- Fiduciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Révocation ·
- Agent général ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Préjudice ·
- Annulation ·
- Assurances
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Vienne ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Fourniture ·
- Administrateur judiciaire ·
- Procédure civile
- Rétractation ·
- Acquéreur ·
- Règlement de copropriété ·
- Promesse de vente ·
- Construction ·
- Descriptif ·
- Habitation ·
- Compromis de vente ·
- Document ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.