Infirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 25 juin 2020, n° 18/03622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/03622 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 13 novembre 2018, N° 17/00005;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | R. NIRDE-DORAIL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS CFDT BASSE-NORMAND IE c/ S.A.S.U. NAPOLY TRANSPORTS SAS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/03622
N° Portalis DBVC-V-B7C-GHAJ
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 13 Novembre 2018 – RG n° 17/00005
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 25 JUIN 2020
APPELANTS :
Monsieur K X
[…]
Syndicat SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS CFDT BASSE-NORMAND IE
[…]
Représentés par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SASU H TRANSPORTS SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…], […]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : L’audience du 7 mai 2020 a été supprimée du fait de la mise en oeuvre du plan de continuation d’activité dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19. Conformément à ce plan et à l’ordonnance du 17 mars 2020 portant organisation des service de la cour d’appel de Caen à compter du 16 mars 2020 et indiquant notamment que les affaires fixées pouvaient être retenues sous forme de simple dépôt des dossiers des parties, conformément à l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, vu le dépôt des dossiers des parties qui permet de retenir l’affaire sans audience, il sera statué sur la présente affaire.
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDE-DORAIL, Présidente de chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 25 juin 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. K X a été embauché à compter du 4 juillet 2005 comme conducteur par la société STH, aux droits de laquelle se trouve la SAS H Transports.
Il a été élu membre de la délégation unique du personnel sans étiquette syndicale, le 29 avril 2010, puis, sous l’étiquette syndicale CFDT, à compter du 27 avril 2014. Il a été désigné délégué syndical à cette même date.
Il a fait l’objet d’un avertissement le 17 juillet 2014.
La SAS H Transports a demandé l’autorisation de le licencier le 17 octobre 2014. Cette autorisation a été refusée le 17 décembre 2014 et ce refus a été maintenu le 3 juillet 2015 par le ministre du travail.
La SAS H Transports a, à nouveau, sollicité l’autorisation de le licencier le 5 février 2015. Cette autorisation a été refusée le 26 mars 2015.
Les deux parties ont signé une rupture conventionnelle le 27 octobre 2015 qui a été autorisée, le 12 janvier 2016, par l’administration.
Le 6 janvier 2017, M. X et le syndicat général des transports CFDT Basse Normandie ont saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour réclamer des dommages et intérêts : M. X, pour harcèlement moral et discrimination syndicale, le syndicat CFDT, pour atteinte portée aux intérêts collectifs des salariés.
Par jugement du 13 novembre 2018, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, les a déboutés de leurs demandes.
M. X et le syndicat général des transports CFDT Basse Normandie ont interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Caen,
Vu les dernières conclusions communes de M. X et du syndicat général des transports CFDT Basse Normandie, appelants, communiquées et déposées le 13 mars 2019, tendant à voir la SAS H Transports condamnée à verser à :
— M. X, 50 000€ de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, 50 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— au syndicat général des transports CFDT Basse Normandie, 15 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte aux intérêts collectifs des salariés qu’il défend et 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la SAS H Transports, intimée, communiquées et déposées le 25 mars 2019, tendant à voir M. X et le syndicat général des transports CFDT Basse Normandie déboutés de leurs demandes et condamnés à lui verser 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2020,
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes de M. X
M. X se plaint de différents agissements de la SAS H Transports constitutifs, selon lui, à la fois d’une discrimination syndicale et d’un harcèlement.
Dans ces deux hypothèses, il lui appartient d’établir la matérialité d’éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et (ou) d’une discrimination. En même temps que les éléments apportés à ce titre par M. X, seront examinés ceux, contraires, apportés par la SAS H Transports quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et (ou) d’une discrimination, il appartiendra à la SAS H Transports de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et à toute discrimination.
M. X fait valoir que son employeur a eu, à compter des élections professionnelles du 27 mai 2014, un comportement discriminant et harcelant à son égard qui s’est traduit par une multiplication des contrôles, le fait que des fautes lui ont brutalement été reprochées et par une hostilité affichée.
'
Multiplication des contrôles
M. X a fait l’objet de trois contrôles en six mois : les 31 janvier, 7 février et 4 juillet 2014.
À l’issue du premier contrôle, le salarié devait normalement être revu avant le 31 mars 2014, soit dans un délai de deux mois. Le deuxième contrôle a pourtant été pratiqué dès le 7 février soit 7 jours plus tard. Lors du deuxième contrôle, la visite suivante avait été prévue 'avant le 7 février 2015", soit dans le délai d’un an. Elle est néanmoins intervenue le 4 juillet, moins de 5 mois plus tard.
En outre, le 28 juillet 2014, alors qu’il était occupé à livrer une station service, M. X a été, à nouveau, contrôlé par le moniteur formateur présent, par hasard à ses dires, en compagnie de M. M H, membre de la direction.
Lors de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise le 6 octobre 2014, destinée à se prononcer sur le licenciement de M. X, M. Y s’est ému de cette situation ('Pourquoi tant d’acharnement envers N X 3 contrôles en un mois aucun conducteur ne subit cela'). Il est à noter que ces 3 -en fait 4- contrôles sont intervenus en 6 et non 1 mois.
Dans le cadre de l’enquête menée suite à la première demande d’autorisation de licenciement, M. X et M. O H, directeur général ont indiqué à l’inspectrice du travail que chaque chauffeur était soumis à une voire deux évaluations par an.
M. X s’avère donc, au vu de ces éléments, avoir été soumis à un nombre d’évaluations supérieur au nombre habituel de contrôles et une fréquence supérieure à celle que l’évaluateur avait préconisé.
Dans ses conclusions, la SAS H Transports soutient que d’autres chauffeurs ont été soumis à plusieurs évaluations par an. Pour en justifier elle produit, agrafées ensemble et faisant l’objet d’une seule cote, les évaluations de plusieurs chauffeurs. Ces évaluations se composent de pages non numérotées dont certaines ne paraissent pas relever de la même évaluation, la dernière page prévoyant une prochaine visite à une date antérieure ou concomitante à la date à laquelle le contrôle est censé avoir eu lieu. (Ainsi lors du contrôle de M. Z du 2 octobre 2014 il est noté qu’il doit être revu avant le 2 octobre 2014, M. A contrôlé le 4 février 2014 devait être revu avant le 7 janvier 2014 puis, contrôlé le 20 juin 2014, devait être revu avant le 4 mars 2014). Ces documents
non analysés d’ailleurs par la société dans ses conclusions sont donc difficilement exploitables. Quant aux évaluations exploitables -notamment celles de MM B et C qui ont, tous les deux, subi trois contrôles l’un en 7 mois l’autre en 6 mois- elles s’avèrent avoir été faites dans le délai prévu lors de la visite précédente.
Les éléments produits par la SAS H Transports n’établissent donc pas que le rythme des contrôles subis par M. X était conforme aux pratiques habituelles.
Ce premier grief sera donc retenu.
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Fautes brutalement reprochées
M. X fait état de l’avertissement prononcé à son encontre le 17 juillet 2014 et des deux licenciements tentés par la SAS H Transports. Il est à noter que le salarié reproche à son employeur non ces tentatives de licenciement en elles-mêmes mais la manière et la nature des fautes reprochées.
'
Avertissement du 17 juillet 2014
M. X admet la réalité des faits reprochés (deux retards de livraison les 4 et 25 juin 2014), mais soutient que ces retards étaient fréquents dans l’entreprise et ne faisaient pas l’objet de remarques; il souligne également que les clients n’ont émis aucune plainte à ce propos.
Toutefois, en l’absence de toute contestation du caractère fautif des faits reprochés et d’éléments établissant, d’une part, que les retards étaient fréquents dans l’entreprise -ce que la SAS H Transports conteste-, d’autre part, qu’ils n’étaient pas sanctionnés, cet avertissement ne constitue pas un élément susceptible d’être retenu.
'
Tentative de licenciement du 17 octobre 2014
La SAS H Transports a motivé sa demande d’autorisation de licenciement à raison de 4 fautes :
— non respect de 4 règles de sécurité lors du contrôle du 4 juillet 2014 (non port de lunettes de sécurité, porte passager non verrouillée pendant la livraison, absence des chevalets 'interdit de fumer', équilibrage des pressions non respectées)
— lavage de sa voiture sur un parking interdit aux véhicules personnels le 27 juillet 2014,
— stationnement de sa voiture en marche avant et non en marche arrière contrairement aux règles de sécurité le 4 août 2014,
— présence le 28 juillet 2014 dans la cabine de son camion d’une passagère.
M. X a admis la réalité de l’ensemble de ces faits. L’inspectrice du travail considère que tous ces faits sont fautifs et M. X ne conteste pas non plus qu’il s’agit de fautes disciplinaires.
Les représentants du personnel ont indiqué à l’inspectrice du travail lors de son enquête que le lavage des voitures personnelles sur ce parking a longtemps été tolérée et qu’aucune sanction n’a jamais été appliquée à ce propos.
Le seul élément susceptible d’être retenu est donc le fait d’avoir inclus, parmi les fautes motivant la demande d’autorisation de licenciement, un fait habituellement toléré par l’entreprise.
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Tentative de licenciement du 5 février 2015
La SAS H Transports a motivé sa demande d’autorisation de licenciement par un incident survenu le 26 décembre 2014 au cours duquel elle retient que M. X a dégradé des cadenas appartenant à une station service cliente, été agressif et injurieux à l’égard du salarié de la station et omis de rapporter cet incident.
Selon le seul témoin de l’incident, M D, employé de la station service, M. X s’est présenté pour livrer le 26 décembre. Pour accéder aux cuves cadenassées, il lui a demandé le code des cadenas. M. D ne les connaissant pas, M. X lui a 'ordonné' de téléphoner à ses patrons. M D s’y est refusé à raison de l’heure (6h30). M. X a alors dit qu’il allait arracher les cadenas. Il est sorti en colère, s’est muni d’une pince a arraché les cadenas un à un. M D lui a demandé d’arrêter. Il écrit que M. X l’a alors 'regardé avec un regard plein de violence'. Du coup, écrit-il, il a 'laissé tomber', est rentré dans la boutique, a fermé avec la gâche électrique et a téléphoné à son patron car il ne se sentait pas en sécurité. La livraison finie, M. X est revenu à la boutique et lui a affirmé, à sa demande, que les cadenas étaient fonctionnels. Toutefois, après vérification, il a constaté que 5 des 8 cadenas étaient inutilisables.
La SAS H Transports produit divers éléments très postérieurs pour justifier des dégâts occasionnés aux cadenas.
Il ressort des courriels échangés que M. X n’ a pas rapporté cet incident.
M. X soutient ne pas avoir agressé l’employé de la station service, s’être contenté de légèrement forcer les cadenas gelés à cause du froid mais sans les endommager, et n’avoir rien rapporté à son employeur puisqu’il n’y avait pas eu d’incident.
Aucun élément n’accrédite toutefois sa version des faits.
Au vu de l’écrit de M. D, la demande d’autorisation de licenciement ne constitue pas un élément susceptible d’être retenu au soutien des prétentions de M. X.
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Hostilité affichée
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M. Y, membre du comité d’entreprise écrit avoir témoin d’un 'acharnement de la part de la
direction' à l’encontre de M. X depuis qu’il a 'brigué un deuxième mandat sous l’étiquette CFDT'.
Il indique que, lors d’une réunion de la délégation unique, M. X a été ridiculisé et appelé 'le manouche' parce qu’alors en cours de séparation, il vivait dans une caravane.
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Au cours d’une autre réunion du comité d’entreprise, le 6 novembre 2014, ajoute M. Y, M.
F H, président de la société a 'notifié à M. X qu’il ne fallait pas qu’il le croise dan un ruelle noire car il pourrait lui arriver des problèmes'.
Ce propos est rapporté aussi par M. E dans des termes légèrement différents.
Lors de l’enquête effectuée par l’inspectrice du travail dans le cadre de la première demande d’autorisation de licenciement, M. F H a nié avoir tenu de tels propos mais son frère, M. O H également présent lors de cette réunion a admis que 'peut-être ces propos avaient été tenus mais sur le ton de la rigolade'.
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A l’occasion de cette même enquête, M. E a indiqué à l’inspectrice qu’il avait négocié une
rupture conventionnelle 'suite aux pressions qu’il subit depuis qu’il est élu délégué syndical CGT depuis 2010" et lui a expliqué que 'dès qu’un syndicat est sous étiquette la direction cherche à se séparer de ses élus'.
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Au cours du comité d’entreprise extraordinaire du 6 octobre 2014, avant que ses membres du comité
ne votent sur le projet de licenciement de M. X, le procès-verbal mentionne : 'Prise de parole de F H pour expliquer le pourquoi de ce vote et bien dire qu’un mandat ne dure que 4 ans et donc qu’il faut effectuer un vote intelligent'. En rappelant aux membres du comité la durée limitée de leur mandat -et de leur protection-, M. H P à influencer le vote, comme l’a d’ailleurs relevé le ministre du travail dans sa décision du 3 juillet 2015,
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M. X fait également valoir qu’à l’issue de l’entretien préalable à son licenciement qui s’est tenu le
23 septembre 2014, MM F et O H l’ont retenu dans leur bureau et lui ont dit qu’ils se limiteraient à une 'petite sanction' s’il démissionnait de son mandat.
La SAS H Transports conteste ce fait.
M. G qui assistait M. X lors de cet entretien préalable a confirmé à l’inspectrice du travail qu’il y avait bien eu une entrevue entre M. X et MM. H à laquelle on ne lui avait pas permis d’assister.
Toutefois, les conditions dans lesquelles cet entretien s’est tenu ne suffisent pas à accréditer les propos rapportés par M. X. Cet élément ne saurait donc être retenu.
'
Début décembre 2014, un tract ou pétition anonyme a circulé dans l’entreprise. Ce tract s’interroge
sur la qualité de la représentation des salariés 'depuis l’élection du comité d’entreprise et l’arrivée des syndicats', dit que 'l’avenir dans l’entreprise s’annonce sombre' à raison d’une 'menace sur notre travail et notre pouvoir d’achat' et pose la question 'du maintien des syndicats et du comité d’entreprise'.
Interrogé par l’inspectrice du travail au cours de son enquête le responsable du site de Monde ville, M. I a indiqué avoir signé ce courrier comme 27 autres personnes et a précisé que les 'gars' en avait 'ras le bol' de M. X, il a ajouté 'on a juste dit qu’on ne voulait plus de CE et de syndicats (…) On ne veut pas être représenté par des gens comme ça'.
Il ressort de l’enquête de l’inspectrice du travail que MM H ont été informés le 2 décembre par M. G représentant du personnel de ce tract puis le 5 décembre par la CFDT et ont établi le 8 décembre 2014 une note d’information rappelant que la diffusion d’un tract anonyme exposait à des sanctions.
Si la réaction de l’entreprise n’a pas été immédiate comme prétendu, elle est néanmoins intervenue dans un délai raisonnable. Toutefois, il ressort également de cette enquête qu’un responsable de site, doté donc d’un pouvoir hiérarchique a, non seulement, laissé diffuser ce tract mais l’a, aussi, cautionné en le signant.
Les éléments pouvant être retenus établissent l’existence d’une hostilité à l’égard des syndicats et de M. X.
L’ensemble des éléments retenus (rythme anormal des contrôles, une des fautes reprochés dans le cadre de la première tentative de licenciement correspondant à un fait toléré dans l’entreprise, hostilité affichée à l’égard des syndicats et de M. X) laissent supposer à la fois l’existence d’un harcèlement moral de nature à porter atteinte à la dignité et à la santé du salarié et l’existence d’une discrimination portant atteinte à son droit à un traitement équivalent à celui de ses collègues non syndiqués.
La SAS H Transports ne démontre pas que les agissements retenus étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et à toute discrimination.
L’existence d’un harcèlement et d’une discrimination syndicale sera donc retenue.
M. X a été placé en arrêt maladie du 7 novembre au 7 décembre 2014 et du 3 février au 31 octobre 2015.
Le 7 novembre 2014, son médecin indique avoir examiné M. X qui indiquait avoir subi la veille des violences verbales de la part de son employeur. Il présentait un syndrome anxieux aigu et son médecin a considéré que son état justifiait une incapacité temporaire totale de 3 jours. Il est à noter que cet examen a eu lieu le lendemain de la réunion du comité d’entreprise au cours de laquelle M. F H a tenu les propos menaçants dont ont fait état MM Y et E. Il a ensuite bénéficié d’un arrêt de travail d’un mois lié, selon les dires du patient, à un harcèlement moral au travail.
Le 2 février 2015, Mme J, sa compagne, indique qu’il a fait une tentative de suicide qui a justifié son hospitalisation. Son psychiatre a attesté le 9 février 2015 que M. X présentait 'depuis le mois de décembre des idées suicidaires associées à une tristesse de l’humeur et à une irritabilité. Ces symptômes s’inscrivent dans un contexte de difficultés multiples entre autres un conflit au niveau du travail et un conflit conjugal'.
Compte tenu du préjudice moral occasionné à M. X par le harcèlement dont il a été victime, il lui sera alloué 7 500€ de dommages et intérêts et compte tenu du préjudice que lui a occasionné la discrimination dont il a fait l’objet il lui sera allouée 7 500 de dommages et intérêts.
2) Sur les demandes du syndicat général des transports CFDT Basse Normandie
La discrimination syndicale et le harcèlement subi par M. X à raison de son appartenance syndicale portent atteinte à l’intérêt collectif des salariés représentés par le syndicat général des transports CFDT Basse Normandie. Celui-ci est donc recevable et fondé en sa demande. La réparation sera fixée à 1 500€de dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X et du syndicat général des transports CFDT Basse Normandie leurs frais irrépétibles. De ce chef, la SAS H Transports sera condamnée à verser 2 000€ à M. X et 500€ au syndicat général des transports CFDT Basse Normandie.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement ;
— Statuant à nouveau ;
— Condamne la SAS H Transports à verser à M. X 7 500€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 7 500€ de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
— Condamne la SAS H Transports à verser au syndicat général des transports CFDT Basse Normandie 1 500€ de dommages et intérêts pour atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamne la SAS H Transports à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000€ à M. X et 500€ au syndicat général des transports CFDT Basse Normandie ;
— Condamne la SAS H Transports aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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