Infirmation partielle 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 7 nov. 2019, n° 18/03818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03818 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 9 mai 2018, N° 2018000678 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, SAS INTRUM JUSTITIA |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 07/11/2019
****
N° de MINUTE :19/
N° RG 18/03818 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RVPR
Jugement (N° 2018000678) rendu le 09 mai 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTES
SAS Intrum Justitia, mandataire de la société Intrum Justitia Debt Finance AG, société de droit Hélvétique, en vertu d’un pouvoir général de représentation en date du 9 avril 2014
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Christian Hanus, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Me Pascal Couturier, avocat au barreau de Lyon
PARTIE INTERVENANTE
SAS Intrum Justitia Debt Finance AG, société de droit helvétique, ayant pour mandataire la société Intrum Justitia
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Christian Hanus, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Me Pascal Couturier, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. Y X
né le […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Guilhem d’Humières, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 10 septembre 2019 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 mai 2019
****
FAITS ET PROCEDURE
M. X, artisan dans le secteur du bâtiment, a signé avec la société Mercedes Benz Financial Services le 28 janvier 2011 un contrat de crédit-bail portant sur l’acquisition d’un véhicule d’occasion de type Ivéco Daily, pour un montant de
15 400 euros HT.
Le 24 juillet 2012, l’engagement personnel de M. X a été transféré à l’EURL X, nouvellement créée, M. X se portant alors cocommittament caution solidaire de l’EURL, et ce à hauteur de 11.622, 82 euros HT.
L’EURL X a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 8 octobre 2012.
Des échéances du contrat de crédit-bail étant demeurées impayées, la société Mercedes Benz Financial Services a résilié le contrat et sollicité le paiement des sommes dues auprès de la caution.
Le 25 octobre 2013, la créance a été cédée par la société Mercedes Benz Financial services à la société Intrum Justitia Debt Finance AG.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal d’instance de Lille à l’encontre de M. Y X pour un montant de 8.282, 72 euros,
M. X ayant reçu signification de l’ordonnance le 17 septembre 2014 a formé opposition par courrier du 6 octobre 2014.
Le tribunal d’instance de Lille s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole par jugement en date du 22 avril 2016.
Une demande de restitution du véhicule a été formée, la requête en revendication ayant été déclarée irrecevable par ordonnance du 28 mars 2013, la société Mercedes Benz Financial services ayant repris le véhicule lequel a été revendu par son propriétaire pour la somme de 7.107, 02 euros HT.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 9 mai 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— dit et jugé nulle la demande d’ordonnance d’injonction de payer,
— mis à néant l’ordonnance,
— débouté la société Intrum Justitia debt Finance AG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la société Intrum Justitia à payer à M. X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Intrum Jusititia aux dépens, en ce compris les frais de l’ordonnance, de signification, d’opposition, du présent jugement et de ses suites.
Par déclaration en date du 3 juillet 2018, la SAS Instrum Justitia a interjeté appel de la décision, reprenant l’ensemble des chefs de la décision dans son acte d’appel, après avoir appelé à la présente procédure la société Intrum Justitia debt Finance AG.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2018, la société SAS Intrum Justitia, appelante, à laquelle se joint la société SAS Intrum Justitia Debt Finance AG demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1134 et 1315 du Code Civil en leurs formes applicables à la cause, des dispositions des articles 2298 et suivants du Code Civil, de la cession de créance, de :
— donner acte à la société Intrum Justitia Debt Finance AG de son intervention régulière dans les droits de la société Mercedes Benz Financial Services,
— réformer le jugement dont appel,
— confirmer dans son principe l’ordonnance d’injonction de payer,
— condamner M. X à payer à la Société Intrum Justitia Debt Finance AG la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel et de ses suites, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur le pouvoir de représentation de la société Intrum Justitia, elles font valoir que la société Intrum Justitia Debt Finance AG a donné tout pouvoir à la société Intrum Justitia laquelle peut agir et à la capacité de la représenter en justice.
Elles soulignent que :
— la cession de créance a été dûment signifiée à M. X,
— aucun argument valable n’est développé au soutien de l’opposition,
— la dette est prouvée et il n’est fait état d’aucun paiement.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 8 février 2019, M. X demande à la cour, au visa des articles 117, 119, 648, 649, 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, des dispositions des articles 1231-5 et 1343-5 du Code civil, de :
— à titre principal :
— dire et juger nulle la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— par conséquent :
— dire non avenue l’ordonnance d’injonction,
— dire nulle la procédure d’injonction de payer,
— dire non valable la saisine du Tribunal de Commerce de Lille Métropole par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— à titre subsidiaire,
— dire et juger incertaine la créance dont se prévaut la société Intrum Justitia Debt Finance AG,
— par conséquent,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Intrum Justitia Debt Finance AG,
— à titre infiniment subsidiaire,
— qualifier l’indemnité de résiliation prévue par le contrat en date du 24 juillet 2012 de clause pénale,
— constater le caractère excessif du montant de la clause pénale,
— par conséquent,
— réduire le montant de ladite clause à de plus justes proportions,
— accorder à M. X les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— en tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Intrum Justitia Debt Finance AG et Intrum Justitia au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— laisser à la charge des sociétés Intrum Justitia Debt Finance AG et Intrum Justitia les entiers frais et dépens.
Il argue de la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer aux motifs que :
— la signification de l’ordonnance d’injonction de payer doit être faite par le créancier et que si elle est faite par un mandataire, son représentant doit justifier d’un pouvoir spécial,
— la signification de l’ordonnance a été faite par la société Intrum Justitia , qui n’est pas le créancier de M. X, sans qu’elle ne mentionne sa qualité de mandataire ni ne produise le mandat l’habilitant à procéder à cet acte,
— il s’agit d’une nullité de fond insusceptible d’être régularisée, l’ordonnance devant être déclarée non avenue, faute d’avoir été signifiée dans le délai de 6 mois, imposé par l’article 1411 du code de procédure civile,
— la signification d’ordonnance d’injonction de payer valant citation en justice, la nullité de la signification entraîne la nullité de la procédure d’injonction de payer.
Sur l’absence de caractère certain de la créance, il fait valoir que :
— la société ne justifie absolument pas du montant de sa créance,
— le véhicule est restitué et a été revendu, toutefois sans qu’il ait été justifié du montant de la revente et des frais liées notamment aux enchères.
Il est sollicité la modération de la clause pénale, puisque outre la somme de 976,38 euros au titre de trois loyers impayés, il est demandé le paiement de la somme correspondant à trente-neuf loyers, augmentée de 10 %, soit la somme de 13.962,23 euros HT au titre de la clause pénale, le montant représentant près de 90 % du prix de vente du véhicule alors que les paiements déjà opérés correspondent à 18 mois de loyers.
Il demande les plus larges délais de paiement faisant état d’une situation personnelle délicate ( dépression, congé longue maladie, licenciement pour inaptitude, perception de l’ARE).
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure d’injonction de payer
En vertu des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Conformément aux dispositions de l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
L’article 1411 du code de procédure civile impose qu’ une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance soit signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs, l’ordonnance portant injonction de payer étant non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
M. X estime nulle la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, qui ne porte pas mention de la qualité de mandante de la société Intrum Justitia rendant caduque l’injonction de payer obtenue et nulle sa citation en justice résultant de ladite signification.
En l’espèce, la créance litigieuse de la société Mercedes Benz Financial Services a été cédée, suivant acte de cession régulièrement signifié au débiteur, à la société Intrum Justitia Debt Finance AG.
Cette dernière société justifie avoir donné pouvoir, notamment 'd’exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaire, citer en conciliation, proroger toutes compétences, citer et comparaître, obtenir jugement...' à la société Intrum Justitia, par acte en date du 9 avril 2014.
Or, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. Hormis si la personne est avocat, la personne mandatée doit pouvoir justifier, et ce dans le respect des règles relatives au mandat ad litem, de son pouvoir spécial. La justification de ce pouvoir peut être effectuée jusqu’à ce que le juge statue.
Ainsi, le fait de ne pas avoir justifié lors de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du pouvoir et de ne pas avoir fait état de sa qualité de mandataire de la société créancière ne peut donc justifier l’annulation de la signification dès lors qu’au jour où la cour statue le défaut de pouvoir est régularisé.
En conséquence, l’exception de nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ne peut qu’être rejetée, le créancier ne pouvant qu’être débouté de ses demandes visant à voir dire nulle la procédure d’injonction de payer et non valable la saisine du tribunal de commerce de Lille Métropole.
La décision des premiers juges est infirmée en ce qu’elle a dit et jugé nulle la demande d’ordonnance d’injonction de payer.
Sur le fond
En vertu des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il appartient au juge de restituer à la demande son exacte portée lorsque son auteur a manifestement commis une erreur dans sa formulation.
Or, conformément aux dispositions des articles 1412 et 1420 du code de procédure civile, l’opposition, recevable du débiteur, met à néant l’ordonnance d’injonction de payer, le jugement du tribunal rendu sur opposition se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer.
Ainsi, l’ordonnance d’injonction de payer qui n’est une décision qu’en l’absence d’opposition ne peut être confirmée, comme le sollicite maladroitement l’appelante dans le dispositif de ses écritures, lequel doit être interprété à la lumière de l’argumentation développée au terme de laquelle elle sollicite expressément la condamnation de M. X au paiement de la somme de 8.252,69 euros.
Aux termes des dispositions de l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour justifier de la créance de la société Intrum Justitia Debt Finance AG, il est produit le contrat de crédit-bail, le cautionnement souscrit par M. X ainsi qu’un décompte de la créance.
M. X n’élève aucune critique précise du décompte, puisqu’il se contente de souligner que le montant réclamé à varié passant de 8.282, 72 euros à 8.252,69 euros, et de préciser qu’il n’est pas justifié du prix de cession du véhicule venant en déduction de sa créance, ce qui rend la créance
incertaine.
Toutefois, le différentiel entre les sommes réclamées dans la mise en demeure et la somme sollicitée dans le cadre de la présente procédure tient à l’assurance sur impayés (30,03 euros ) qui ne peut être recouvrée par l’organisme de financement sans justifier avoir reçu mandat de l’assureur. C’est donc à bon droit que le créancier a limité sa réclamation en justice de ce chef.
La critique relative à la non-justification du prix de revente du véhicule ne peut pas plus prospérer puisque les clauses particulières du crédit-bail souscrit prévoient expressément que le prix de cession du matériel vendu ou reloué vient en déduction des sommes réclamées, notamment au titre des loyers à échoir, 'le locataire accept[ant] par avance le prix ou les conditions de location négociées par le bailleur'.
Toutefois, aucun justificatif n’étant produit pour justifier du recours à une vente aux enchères et du coût de cette procédure, la somme de 101, 66 euros ne saurait être ajoutée aux montants réclamés.
S’agissant de l’indemnité de résiliation égale à la somme des loyers HT à échoir, augmentée d’une indemnité égale à 10 % des loyers HT à échoir et de la TVA en vigueur, M. X sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre aucunement le caractère manifestement excessif de cette indemnité.
Ainsi, M. X évoque le paiement d’une somme de 6.038,46 euros, correspondant à 18 mois de loyers, sans nullement en justifier, et en contradiction même avec les pièces versées au débat.
En effet, si le véhicule est d’une valeur de 15 400,00 euros, le crédit-bail ne porte que sur 11.622,82 euros, payable par 42 loyers mensuels de 325,46 euros (avec assurance 335,47 euros) sous réserve de la valeur résiduelle fixée à la somme de
154,00 euros HT.
Or il résulte du décompte, non contesté sur ce point par M. X, que 3 loyers sont demeurés impayés et réclamés, pour un montant de 976,38 euros, 39 loyers à échoir demeurant dus.
Ainsi, au vu de la durée de la location envisagée, des défauts de paiement intervenus dès la souscription du contrat, le montant réclamé au titre des loyers à échoir et de l’indemnité de résiliation de 10% sur les loyers à échoir n’apparaît pas manifestement excessif.
La demande de minoration de la clause pénale est donc rejetée.
Au vu des stipulations contractuelles souscrites, des loyers impayés et des loyers demeurant à échoir, après déduction du montant des frais de vente aux enchères, la créance s’élève à la somme de 8.151,03 euros.
M. X est donc condamné à payer la somme de 8.151,03 euros, qui porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2014.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements
s’imputeront d’abord sur le capital.
M. X justifie avoir rencontré une situation délicate, tant sur le plan personnel que financier, à la suite de la liquidation judiciaire, qui ne lui a pas permis de faire face à ces engagements.
Au vu de cette situation délicate et des ressources du couple, il convient d’échelonner le paiement de cette créance, dans les délais impartis par le texte précités, selon les modalités ci-après décrites au dispositif de la présente décision, le créancier ne faisant état d’aucun besoin particulier.
Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
M. X succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont infirmés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 9 mai 2018 en ce qu’il a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DEBOUTE M. Y X de sa demande d’annulation de la procédure d’injonction de payer ;
DEBOUTE M. Y X de sa demande de minoration de la clause pénale ;
CONDAMNE M. Y X, en sa qualité de caution de l’EURL X, à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance AG la somme de 8.151,03 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2014 ;
ACCORDE les délais de paiement sollicités et autorise M. Y X à se libérer de la créance précitée, par 23 versements de 354,39 euros, le 24 ème versement représentant le solde de la dette outre les intérêts échus, commençant à courir le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et tous les 5 des mois suivant ;
DIT que le défaut de paiement, à terme et date exacte, d’une seule des mensualités rendra l’intégralité de la dette exigible, 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
V. Roelofs L. Bedouet
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