Infirmation partielle 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 30 mars 2021, n° 19/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00987 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auch, 25 septembre 2019, N° 18/00112 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Xavier GADRAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DECATHLON |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 MARS 2021
XG CO
N° RG 19/00987 -
N° Portalis DBVO-V-B7D-CXOK
C D X
C/
SAS DECATHLON
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n°52/2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le trente mars deux mille vingt et un par Xavier GADRAT, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre assisté de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
C D X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUCH en date du 25 Septembre 2019 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 18/00112
d’une part,
ET :
La SAS DECATHLON prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant au barreau D’AGEN et par Me Fanny ALAZARD substituant à l’audience Me Yannick LIBERI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIME
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Décembre 2020 sans opposition des parties devant Xavier GADRAT, conseiller rapporteur, assisté de Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de F-G H et A B, conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. X a été embauché par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 16 septembre 2013 par la société Décathlon aux fins d’exercer les fonctions de vendeur/hôte au rayon montagne de son magasin d’Auch, moyennant un salaire mensuel brut de 910,36 euros pour 20 heures de travail par semaine.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce des articles de sport et des équipements de loisirs.
M. X a été placé en position d’arrêt de travail à compter du 16 septembre 2014.
À la suite d’une visite de pré-reprises du 30 novembre 2015 et d’une visite de reprise du 28 décembre 2015, il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
Par courrier recommandé du 30 mars 2016, la société Décathlon a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
M. X a saisi le conseil des prud’hommes d’Auch le 30 mai 2017 aux fins de voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la société Décathlon à lui payer diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 25 septembre 2019, le conseil des prud’hommes d’Auch a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société Décathlon de sa demande reconventionnelle et a
condamné M. X aux dépens.
M. X a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 21janvier 2020, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes d’Auch et, statuant à nouveau, de :
' dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse
' dire et juger que la société Décathlon a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle
' la condamner en conséquence à lui payer les sommes suivantes :
• 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 910,36 euros net à titre d’indemnité compensatrice de préavis
• 954,64 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
• 10 000 euros au titre du manquement à la bonne foi contractuelle
• 10 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité
• 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Il fait valoir en ce sens que :
' son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs, d’une part, que son inaptitude est consécutive à la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et, d’autre part, que ce dernier a violé son obligation de reclassement
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
' lors de son embauche, il bénéficiait du statut de travailleur handicapé et souffrait de diverses pathologies dont une polyarthrose invalidante, une gonalgie avec fissure du ménisque et une hypertension artérielle sévère
' contrairement à ce que soutient son employeur, il l’en avait informé au moment de son embauche et lui avait remis sa RQTH comme en atteste Mme Y, sa responsable de rayon
' pour autant, il a été contraint de travailler dans des conditions inadaptées à son handicap sans que la direction ne prenne de mesures sérieuses pour y remédier malgré ses alertes
' il s’est ainsi plaint, dès son entretien annuel d’activité 2014, de trop longues journées de travail seul, de l’obligation de couvrir le rayon seul – ce qui nécessitait de longues heures de marche -, d’une surcharge de travail et de la nécessité d’assurer la réception des marchandises seul avec obligation de porter de lourdes charges
' malgré ses nombreuses propositions et demandes, son employeur a refusé de prendre en compte son statut de travailleur handicapé, notamment en ne lui accordant pas le bénéfice d’un contrat à temps partiel « équilibre » – limitant la variation de la durée contractuelle de travail et prévoyant des jours de travail fixes – ou en ne l’affectant pas dans un rayon du magasin moins physique et moins stressant
Sur le non-respect de l’obligation de reclassement
' la mission handicap, avec laquelle il était entré en contact dès son arrêt de travail en septembre
2014, ne lui a fixé un rendez-vous qu’en février 2015 et n’a pas donné suite à toutes les demandes et propositions qu’il a faites
' alors que le médecin du travail a précisé, dans un courrier du 14 janvier 2016, qu’il pourrait occuper un poste de caissier aménagé en position assise ou un poste de type administratif et que, sur demande de son employeur, il a indiqué par courrier du 11 février 2016 accepter un tel poste, la société Décathlon a prétendu que tous les postes à pourvoir étaient des postes d’hôte/vendeur impliquant une polyvalence en caisse et en vente, ce qui est faux au regard des annonces publiées sur le site de recrutement de la société au mois de janvier et mars 2016
' la société n’a transmis, dans le cadre de sa recherche de reclassement, qu’un seul CV alors qu’il avait pris la peine d’en rédiger trois différents axés sur des compétences spécifiques
' la rapidité des réponses des établissements sollicités fait douter du caractère sérieux de la recherche de reclassement
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
' la société, qui était parfaitement informée de son statut de travailleur handicapé, est responsable, du fait de son inertie, de l’aggravation de son état de santé à l’origine de son arrêt de travail en septembre 2014
' cette dégradation de son état de santé a été constatée tant par le Docteur Z qui en atteste que par Mme Y, sa responsable de rayon
' il a ainsi dû s’arrêter en raison de l’aggravation de ses problèmes au genou due à la marche prolongée et au port de charges lourdes et de son hypertension due au stress et à la fatigue
' ses problèmes de genou ont conduit à une intervention chirurgicale à la suite de laquelle son médecin, dans un certificat du 25 septembre 2015, a conclu à un nécessaire aménagement de son temps de travail et à un poste de travail avec prise en compte de la station debout prolongée pénible et lui évitant le port de charges lourdes
' c’est en conséquence à tort que le conseil des prud’hommes a considéré que toutes les mesures avaient été prises pour le protéger
' le lien de causalité entre l’aggravation de son état de santé et ses conditions de travail est donc avéré, ce dont il résulte qu’il a droit aux indemnités spécifiques de rupture en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, à savoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, un doublement de l’indemnité légale de licenciement sans condition d’ancienneté et des dommages-intérêts ne pouvant être inférieurs à 12 mois de salaire
' la société Décathlon a enfin manqué à son obligation contractuelle de bonne foi en lui retirant sans explication en juin 2014 la mission Kipsta-club qui lui avait été confiée consistant à prospecter, assurer l’interface et fidéliser les clubs sportifs du Gers, mission à laquelle il consacrait cinq heures par semaine et à laquelle il était particulièrement attaché
' la société n’a en outre manifestement pas respecté l’accord d’insertion du personnel en situation de handicap sachant qu’il n’a bénéficié d’aucun suivi à l’embauche, d’aucune proposition de reclassement en tant que référent handicap, d’aucun bilan de compétences,'
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 avril 2020, la société Décathlon demande à la cour de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes d’Auch du 25 septembre 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle et, en
conséquence, de :
' dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse
' dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité
' constater qu’il n’existe aucun lien avéré entre l’inaptitude de M. X et son activité professionnelle
' dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement en matière d’exécution loyale du contrat
' débouter M. X de l’ensemble de ses demandes
' condamner M. X à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Elle fait valoir en ce sens que :
sur l’obligation de reclassement
' elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement en déployant toutes les mesures pour favoriser la reprise du travail de M. X, notamment en partenariat avec la mission handicap
' elle a ainsi organisé une réunion en présence de membres du personnel, de la chargée de mission handicap et du médecin du travail dès le 17 septembre 2015 aux fins d’anticiper la reprise d’activité de M. X, initiative mise en 'uvre par l’intermédiaire du cabinet Handiexperh, prestataire tiers missionné à cet effet
' à l’issue de cette étude, un rapport a été rendu le 14 octobre 2015 préconisant l’achat de matériel spécialisé pour aménager le poste de travail de M. X, matériel qu’elle a acquis
' si M. X n’était pas satisfait des propositions faites qui ne correspondaient pas à ses attentes, il ne peut prétendre qu’il n’aurait bénéficié d’aucun accompagnement, pas plus que sa mise en 'uvre aurait été tardive dès lors, d’une part, qu’il ne justifie pas avoir pris contact, comme il le prétend, dès son arrêt de travail avec la mission handicap et, d’autre part, que la mission ne pouvait envisager les mesures d’aménagement qu’en connaissance des capacités résiduelles de l’intéressé à l’issue de son arrêt de travail
' s’agissant des recherches de reclassement, elle a interrogé le médecin du travail postérieurement à l’avis d’aptitude définitive lequel, par un courrier du 14 janvier 2016, a précisé que les seuls postes existants dans le magasin compatibles avec l’état de santé de M. X étaient des postes de type administratif ou de caissier aménagé en position assise, en fonction des possibilités de l’entreprise et des compétences de M. X
' elle a initié une recherche de reclassement au sein de l’entreprise dès le lendemain mais aucun poste disponible compatible avec les compétences de M. X n’a été trouvé
' la rapidité des réponses des différents responsables des ressources humaines n’est aucunement signe du manque de sérieux de cette recherche mais simplement de la réactivité normale d’un service bien organisé connaissant les emplois disponibles dans son entreprise
' contrairement à ce que soutient M. X, et quoi qu’il en soit de l’intitulé des postes offerts, les personnes embauchées en tant que « caissier » exerçaient également des fonctions de vendeur, ce que confirment les registres uniques du personnel des établissements visés par M. X
' s’agissant des CV communiquées, M. X indique les mêmes informations concernant ses diplômes sur l’ensemble des CV établis de sorte que son profil pouvait être connu par la fourniture d’un seul CV
sur le manquement à l’obligation de sécurité
' si M. X a pu évoquer avec sa chef de rayon son statut de travailleur handicapé, cette dernière n’a jamais fait remonter l’information à ses supérieurs et M. X n’a pas communiqué la décision de reconnaissance du statut de travailleur handicapé
' il n’a par ailleurs jamais fait part de difficultés dans l’exécution de ses fonctions si ce n’est dans le cadre des rapports annuels et semi-annuels sollicités par son employeur lui-même au cours desquels il exprimait pour l’essentiel une satisfaction générale
' M. X a par ailleurs a été déclaré apte sans réserve par le médecin du travail de telle sorte qu’elle ne pouvait considérer que des aménagements de poste étaient nécessaires
' son temps de travail était réparti en conformité avec l’accord temps partiel de 2009 sur les journées du lundi et du mardi pour le travail en rayon et le samedi pour les heures de la mission club, ce dont il résulte qu’il ne travaillait pas en rayon les jours de plus forte affluence
' les jours où celui-ci travaillait seul étaient des jours de faible affluence
' M. X n’a pas formulé de demande pour bénéficier d’un contrat dit «équilibre» avant son arrêt de travail, étant observé qu’il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier dès lors qu’il ne disposait pas d’un autre emploi salarié mais exerçait parallèlement une activité d’auto-entrepreneur et n’avait pas d’enfant en bas âge
' s’agissant de la demande de dommages-intérêts formulée de ce chef, elle est en tout état de cause totalement excessive au regard de l’ancienneté de l’intéressé et de l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice
sur le caractère professionnel de l’inaptitude
' les règles relatives à l’inaptitude professionnelle ne trouvent à s’appliquer que si l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement
' en l’espèce, M. X a été déclaré inapte en raison d’une pathologie non professionnelle dénuée de tout lien avec l’exécution de son contrat de travail, le médecin du travail ayant lui-même coché la case « maladie ou accident non professionnel » dans son avis d’inaptitude
' M. X n’a effectué aucune démarche devant les juridictions compétentes pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie
' l’attestation du Docteur Z a manifestement été établie pour les besoins de la cause et se borne à rapporter les dires du salarié, étant observé par ailleurs que le médecin ne fait aucun lien entre l’aggravation de l’état de santé de M. X et le travail de ce dernier
' la neutralité et l’objectivité de l’attestation de Mme Y sont particulièrement contestables sachant que cette dernière a démissionné de son poste le 13 mai 2014 dans un contexte de tension avec son directeur et qu’il lui appartenait, en sa qualité de responsable de rayon, de fixer les plannings et de faire état des difficultés le cas échéant à la direction
' en tout état de cause, les indemnités sollicitées par M. X sont particulièrement excessives
puisqu’il réclame près de 22 mois de salaire alors même que, à supposer que l’on retienne l’origine professionnelle de son inaptitude, il ne saurait lui être alloué plus de 12 mois de salaire compte tenu de son ancienneté d’un an
' M. X ne justifie en outre aucunement de sa situation financière postérieure à son licenciement alors même qu’il continue d’exercer son activité d’auto-entrepreneur
' s’agissant enfin de la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle, M. X ne peut lui reprocher d’avoir mis fin à ce qui n’était qu’une mission, par nature temporaire, et qui n’était qu’accessoire par rapport à son métier
' elle a par ailleurs parfaitement respecté ses obligations en matière d’insertion du personnel en situation de handicap en proposant à son salarié, par courrier du 29 avril 2016, de bénéficier de mesures d’accompagnement par le biais notamment de formations, formations qui ont été proposées à M. X et dont il a bénéficié
' en tout état de cause, là encore, la demande de dommages-intérêts formulée de ce chef est totalement excessive alors même qu’il n’est justifié par l’intéressé d’aucun préjudice
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
***
La clôture des débats est intervenue par ordonnance du 3 septembre 2020, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 1er décembre 2020, date à laquelle elle a été examinée.
Par arrêt du 5 novembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et a déclaré irrecevables les pièces et conclusions communiquées postérieurement au 3 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude
Selon les dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail, « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9 (') ».
Les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que :
' l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, sans que leur application soit subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre la maladie et l’inaptitude
' l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement
Il résulte des pièces médicales produites, et plus particulièrement de l’attestation du Docteur Z
du 21 mars 2018, médecin rhumatologue assurant le suivi médical de M. X depuis de nombreuses années, que ce dernier, bénéficiaire d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis septembre 2009, a vu son état de santé se dégrader entre l’été 2013 et l’automne 2014 et présentait, pendant cette période, divers maux dont une poussée arthrosique polyarticulaire, une gonalgie invalidante avec fissure du ménisque, un stress important au niveau psychologique avec une hypertension allant jusqu’à 25/12 au repos.
M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie le 16 septembre 2014. Il ressort du courrier adressé par le Docteur Z au médecin du travail le 23 septembre 2015 que M. X a subi une méniscectomie interne du genou en juin 2015.
L’avis d’inaptitude intervenu le 28 décembre 2015 préconisant, dans la perspective de reclassement, l’absence de station debout ou de marche prolongée, l’absence de port de charges lourdes, l’absence de flexion des genoux et l’absence de mouvements répétitifs ou forcés des pouces, il apparaît, à défaut d’autres éléments, que l’inaptitude de M. X à son poste de travail est manifestement consécutive à sa pathologie du genou et à sa polyarthrose qui, selon les termes de son courriel du 15 octobre 2015, a atteint les doigts.
Ces éléments ne permettent aucunement d’établir un lien, fusse partiel, entre les pathologies à l’origine de l’inaptitude et le travail de M. X, un tel le lien ne pouvant résulter de la simple circonstance que lesdites pathologies se sont aggravées entre l’été 2013 et l’automne 2014, période pendant laquelle il travaillait au service de la société Décathlon, étant observé que ni les arrêts de travail, ni l’avis d’inaptitude ne font état de l’existence d’un tel lien.
L’inaptitude de M. X n’est en conséquence pas consécutive à un accident ou une maladie professionnelle, ce dont il résulte que les dispositions précitées de l’article L.1226-14 du code du travail n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
La décision du conseil des prud’hommes d’Auch sera confirmée sur ce point.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
L’employeur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs conformément aux dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que, pour le moins depuis l’entretien annuel d’activité du 3 février 2014, l’employeur avait manifestement connaissance du statut de travailleur handicapé de M. X, de ses difficultés de santé et des problèmes qu’il rencontrait dans l’exercice des missions qui lui étaient confiées au quotidien.
En effet, M. X précisait, en ce qui concerne ses difficultés, « faire prendre en compte ma RQTH pour ma santé (glisser sur un poste moins physique exemple Kpista-club et rayon moins stressant comme tennis et running par exemple) car j’ai du mal physiquement et psychologiquement (polyarthrose qui s’enflamme de plus en plus et hypertension qui atteint des niveaux dangereux) ».
Ces difficultés de santé sont objectivées par l’attestation du Docteur Z précédemment citée ainsi que par l’attestation de Mme Y, sa responsable de rayon, qui indique « je dois témoigner ici du fait qu’il semblait souffrir de plus en plus physiquement au fil des mois ».
Mme Y atteste par ailleurs que :
' sa reconnaissance de travailleur handicapé ainsi que ses 50 ans n’étaient pas pris en compte par le directeur du magasin
' M. X avait, du fait d’un déficit de collaborateurs, des plannings trop chargés vis-à-vis de son handicap mais la direction « faisait la sourde oreille »
' ce rythme effréné et le retrait de sa mission club l’ont considérablement affecté physiquement et moralement
Il est ainsi constant qu’en dépit de la fragilité particulière de son salarié, résultant de son statut de travailleur handicapé, et des alertes de celui-ci, réitérées lors du « point mi-année 2014 », la société Décathlon, parfaitement informée des difficultés rencontrées par M. X, n’a pris strictement aucune mesure, ni même recherché avec son salarié ou avec la mission handicap quelconque solution pour permettre son maintien dans l’emploi – notamment en limitant la durée journalière de travail et en lissant ses plannings sur la semaine ou en l’affectant sur un rayon physiquement moins difficile – jusqu’à l’arrêt de travail de l’intéressé le 16 septembre 2014, étant observé que :
' le témoignage clair et précis de Mme Y ne saurait être écarté au seul motif qu’elle a démissionné de l’entreprise ou qu’elle n’aurait pas bénéficié d’une promotion escomptée
' la circonstance que Mme Y était chargée d’élaborer les plannings ne saurait pas plus exonérer l’employeur de sa responsabilité alors même qu’elle exerçait cette mission sous son autorité avec les moyens qui lui étaient accordés en termes de personnel
' la circonstance que M. X ait été déclaré apte par le médecin du travail lors de la visite médicale d’embauche est tout aussi inopérante à exonérer l’employeur de sa responsabilité résultant de son inertie face aux difficultés signalées par son salarié
' l’intervention de la mission handicap et d’une société tierce plusieurs mois après le placement de M. X en position d’arrêt de travail pour rechercher les possibilités d’aménagement du poste de l’intéressé – qui n’ont d’ailleurs pu aboutir du fait de l’aggravation de son handicap -, du fait de la tardiveté de leur mise en 'uvre, sont insuffisantes a considéré que la société Décathlon aurait respecté son obligation de sécurité au regard des considérations qui précèdent
Cette inertie de l’employeur a manifestement été à l’origine de souffrances physiques et psychologiques pour le salarié constatées par Mme Y.
Le préjudice qui en est résulté sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts.
La décision du conseil des prud’hommes d’Auch sera infirmée de ce chef.
Sur l’imputabilité de l’inaptitude au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
M. X soutient que son inaptitude a pour origine le manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Si le manquement de l’employeur est avéré, pour autant, il n’est nullement établi qu’il ait eu une incidence sur l’aggravation des pathologies à l’origine de l’inaptitude de M. X, à savoir une polyarthrose et une pathologie du genou.
Dans ces conditions, le caractère réel et sérieux du licenciement intervenu pour inaptitude ne peut être remis en cause de ce chef. La décision du conseil des prud’hommes d’Auch sera confirmée en ce sens.
Sur le respect de l’obligation de reclasement
Selon les dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de la cause, « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ».
Force est de constater en l’espèce que la société Décathlon, suite à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail :
' a interrogé le médecin du travail sur les emplois susceptibles d’être exercés par M. X au sein de son entreprise au regard des restrictions médicales formulées par celui-ci
' a recherché auprès des différentes sociétés du groupe les postes éventuellement disponibles pouvant correspondre à ces préconisations
Il résulte des différentes réponses apportées par ces établissements qu’aucun poste compatible avec les préconisations et recommandations du médecin du travail n’était disponible au sein du groupe pour permettre le reclassement de M. X, étant observé que :
' la rapidité des réponses obtenues ne permet pas, à lui seul, de remettre en cause le caractère sérieux de la recherche entreprise dès lors que, comme le soutient à juste titre la société Décathlon, le profil de poste susceptible d’être occupé par M. X était clairement défini et qu’il est légitime de penser qu’un directeur des ressources humaines sait, en temps réel, quels sont les emplois disponibles dans sa société
' la production des registres du personnel des sociétés dans lesquelles M. X prétend qu’un poste d’hôte de caisse non vendeur aurait été disponible démontre qu’il s’agissait de postes nécessitant une polyvalence sur des fonctions de vendeur incompatibles avec les recommandations du médecin du travail
' la société Décathlon fait observer, sans être utilement démentie, que les fonctions mêmes d’hôte de caisse supposent, dans de nombreux établissements du groupe, une station debout pour assister les clients lors des passages de caisse automatique
' la diffusion d’un seul des CV élaboré par M. X ne peut être reproché à la société Décathlon qui a fourni, dans son courrier de recherche de reclassement adressé aux sociétés du groupe, des éléments complets sur la situation personnelle de l’intéressé et les préconisations du médecin du travail
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Décathlon a parfaitement respecté son obligation de reclassement à l’égard de M. X.
M. X sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
La décision du conseil des prud’hommes d’Auch sera confirmée sur ce point.
Sur le manquement à l’obligation de loyauté de l’employeur
Pour confirmer la décision du conseil des prud’hommes d’Auch qui a, à juste titre, débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, il suffira de préciser que :
' comme l’indique à juste titre l’employeur, il relevait de son pouvoir de direction et de ses choix de politique commerciale de décider de mettre fin à la mission de Kpista-club qui avait été confiée à M. X sans que celui-ci puisse lui en faire grief dès lors que l’intéressé ne soutient pas, et a fortiori ne rapporte pas la preuve, que cette mission aurait été confiée à un autre salarié de l’entreprise
' s’agissant du non-respect de l’accord d’insertion du personnel en situation de handicap, l’employeur a proposé et permis au salarié de bénéficier de formations de son choix suite à son licenciement
' M. X n’invoque, et a fortiori ne justifie d’aucun préjudice résultant d’un éventuel manquement de l’employeur à son obligation
La décision du conseil des prud’hommes d’Auch sera également confirmée sur ce point.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans cette instance, évalués à la somme de 2500 euros. La société Décathlon sera en conséquence condamnée à lui payer ladite somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes d’Auch, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la société Décathlon à son obligation de sécurité et en ce qu’il l’a condamné aux dépens
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
CONDAMNE la société Décathlon à payer à M. X une somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de celle-ci à son obligation de sécurité à son égard
CONDAMNE en outre la société Décathlon à payer à M. X une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Décathlon aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, conseiller faisant fonction de Président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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