Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 30 sept. 2021, n° 19/02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02699 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 10 janvier 2019, N° 17/00596 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2021
hg
N° 2021/ 439
Rôle N° RG 19/02699 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZQ7
Z A
C/
B C épouse X
D X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP ROBERT & ASSOCIES
SCP MAGNAN H MAGNAN JOSEPH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 10 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00596.
APPELANT
Monsieur Z A
demeurant […]
représenté par Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame B C épouse X
demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN H MAGNAN JOSEPH, avocat au
barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur D X
demeurant […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN H MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Juillet 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021,
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Depuis le 20 août 2015, B C épouse X et D X sont propriétaires:
— d’un immeuble à usage d’habitation, élevé d’un étage sur rez de chaussée avec cour, […] à […], pour 83 ca;
— du lot n°1 consistant en tout le rez de chaussée composé d’un couloir de l’ensemble immobilier cadastré section […] à […], pour […]
Z A est propriétaire de l’immeuble jouxtant leur fond, […], […].
Se plaignant de la vue sur leur fonds, B C épouse X et D X ont, par acte d’huissier du 6 avril 2017, assigné Z A devant le tribunal de grande instance de Tarascon et sollicité, au visa des article 676 et 678 du code civil, et avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à prendre toutes mesures utiles pour condamner l’ouverture des fenêtres litigieuses et/ou les munir de verre dormants et ce sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
—
sa condamnation aux dépens et à leur payer 1 500 euros en application de l’article 700 du
code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de monsieur et madame X,
— condamné Z A propriétaire du mur non mitoyen, de la cour propriété de B C épouse X et D X, à remplacer les fenêtres actuelles des deux ouvertures existantes dans ce mur par des châssis munis de verres dormants et ce sous astreinte de 30 ' par jour de retard à compter d’un délai de 6 mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné Z A à payer à B C épouse X et D X la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil,
condamné Z A aux entiers dépens de la procédure.
Le premier juge a considéré que Z A ne rapportait pas la preuve d’une prescription trentenaire de servitude de vue.
Z A a fait appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2019.
Le 5 juillet 2019, les époux X ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation, au visa de l’article 526 du code de procédure civile, en l’absence d’exécution des condamnations prononcées sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 8 novembre 2019, la demande de radiation a été rejetée aux motifs que le remplacement des fenêtres actuelles par des châssis munis de verres dormants tel qu’ordonné par le tribunal en ce qu’il présente un caractère irréversible, aurait des conséquences manifestement excessives puisqu’il priverait de tout intérêt le droit d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 mai 2019 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Z A entend voir, au visa des articles 2258 et suivants du code civil, 9 du code de procédure civile :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater que les deux ouvertures litigieuses datent des XVIIème et XIXème siècles,
— constater que les deux ouvertures donnent sur le fonds appartenant aux consorts X depuis plus de 30 années de façon continue et apparente,
en conséquence,
dire et juger que le fonds de Z A bénéficie d’une servitude de vue grevant le fonds des consorts X,
en tout état de cause,
— débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes,
les condamner au paiement de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— les menuiseries dont la suppression est demandée sont situées sur une façade historique relevant du périmètre du secteur sauvegardé de la commune d’Arles depuis 1966, comme en atteste G H, membre de la direction du patrimoine,
— il a acquis une servitude de vue, la situation étant inchangée depuis des siècles et les modifications demandées nécessitant des autorisations particulières et risquant de fragiliser les structures.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 juillet 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, B C épouse X et D X (les consorts X ) entendent voir, au visa des articles 576 à 675 du code civil,
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris dans son intégralité,
à titre subsidiaire,
— constater l’existence de troubles anormaux de voisinage causés par Z A au détriment des époux X,
— condamner Z A, propriétaire du mur non mitoyen de la cour, propriété X, à remplacer les fenêtres actuelles des deux ouvertures existantes dans ce mur par des châssis munis de verres dormants et ce sous astreinte de 30 '/jour de retard à compter d’un délai de 6 mois suivant la signification de la décision å intervenir,
en toute hypothèse,
— condamner Z A à leur verser la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Z A aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
— aucune servitude de vue n’existe, la preuve de la prescription trentenaire n’étant pas rapportée par Z A,
— si son bien se situe en zone protégée dans la périmètre d’Arles, rien ne prouve que les fenêtres telles qu’elles existent aujourd’hui soient les mêmes qu’il y a plus de trente ans,
— il n’est pas établi que la pose de verres dormants fragiliserait la structure ou aurait des conséquences sur la salubrité des lieux,
— la fenêtre du de chaussée desservait auparavant une cave, transformée en cuisine à ce jour,
— il leur cause un trouble anormal de voisinage par des nuisances olfactives et sonores, la cour étant pour eux un prolongement essentiel de leur habitation n’ayant d’ouvertures que sur cette cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’existence d’une servitude de vue :
La règle posée par les articles 678 et 679 du code civil est qu'« on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage… ni de vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance ».
Toutefois, l’existence trentenaire d’une vue illicite peut créer une servitude de vue dans les conditions de prescription trentenaire définies pour les servitudes apparentes et continues, comme le prévoit l’article 690 du code civil.
Les époux X se plaignent des deux ouvertures situées pour la première au rez-de-chaussée et pour la seconde, au premier étage dans la façade ouest de la parcelle AH41 qui jouxte l’est de leur parcelle 803, et plus précisément leur cour.
Pour prétendre à l’existence d’une servitude de vue par prescription trentenaire, Z A, qui a la charge de la preuve, se prévaut de :
— un extrait du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville d’Arles,
— la fiche descriptive du plan de sauvegarde et de mise en valeur effectuée sur les parcelles AH 41 et AH 42,
— le courriel de G H du 11 février 2019.
Ces documents permettent de mettre en évidence que :
— les deux ouvertures litigieuses sont situées dans le périmètre du secteur sauvegardé de la commune d’Arles depuis l’arrêté ministériel du 9 août 1966,
— la façade sur la cour où se trouvent ces deux ouvertures est en maçonnerie de pierre enduite et comporte :
.n dispositif très ancien, dont une baie en linteau chanfreiné en pierre de taille de type XVIIème siècle,
.ne baie en R+1 qui présente un format probablement plus réduit qu’à l’origine… et semble plus tardive que celle du rez-de-chaussée (XIXème siècle'),
— les grilles ferronnées aux traverses évidées sont également très anciennes.
G H, dans son courriel émis pour la direction du patrimoine de la ville d’Arles, écrit :
« suite à une visite de vos parcelles (AH 41 et AH 42 ) le 6 février 2019, des vestiges issus du XVIIème siècle et d’autres plus tardifs ont été repérés dont une fenêtre en rez-de-chaussée donnant sur la cour mitoyenne ouest.
L’ensemble de ces éléments ne peuvent subir de dégradations au titre du plan de sauvegarde et de mise en valeur d’Arles, et sont de fait à conserver tels quels…
La fermeture des fenêtres sur cour engendrerait également de gros problèmes de salubrité pour vos immeubles et pour votre voisinage proche. A terme, les structures pourraient être fragilisées par un manque d’aération et des taux d’humidité très importants… »
En l’état de ces seuls éléments, alors que Z A ne produit pas son titre de propriété ni n’indique depuis quand il occupe les lieux, rien ne permet d’établir que les deux ouvertures litigieuses existent dans leur configuration actuelle, avec des fenêtres sans châssis fixe ni verres dormants permettant leur ouverture.
Les documents qu’il produit quant à l’intégration de ces ouvertures dans le secteur protégé de la ville ne permettent de prouver que l’ancienneté des ouvertures et des grilles en fer, mais pas celle des fenêtres transparentes permettant la vue et pouvant s’ouvrir pour l’aération.
Il ne peut donc être considéré que Z A a acquis par prescription une servitude de vue sur le fonds des époux X.
S’il se prévaut de l’observation de G H pour prétendre que la fermeture des fenêtres serait néfaste pour l’immeuble, cette objection ne peut être retenue en ce que la qualification de son auteur pour porter cette appréciation n’est pas établie, et qu’elle n’est pas argumentée.
De plus, elle ne saurait permettre une infraction aux dispositions légales relatives aux vues.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a condamné sous astreinte à remplacer les deux fenêtres actuelles par des châssis munis de verres dormants.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
Condamne Z A aux dépens d’appel et à payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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