Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 6 septembre 2018, n° 15/03564
TASS Laval 15 octobre 2015
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CA Angers
Confirmation 6 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Retard injustifié dans le paiement des indemnités

    La cour a estimé que le retard n'était pas injustifié, car la caisse croyait avoir interjeté appel et a procédé au paiement rapidement après la première réclamation.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelant a succombé dans ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Angers, M. Y Z conteste le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait débouté sa demande d'astreinte pour retard de paiement des indemnités journalières suite à un accident du travail. La question juridique posée concerne la qualification du retard de paiement comme injustifié au sens de l'article L. 436-1 du code de la sécurité sociale. La juridiction de première instance a considéré que le retard n'était pas injustifié, car la caisse avait agi de bonne foi en pensant avoir interjeté appel. La cour d'appel, en confirmant ce jugement, a souligné que le retard était dû à une méprise de la caisse et que le paiement avait été effectué rapidement après la première réclamation de M. Y Z. La cour a donc confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a débouté M. Y Z de sa demande d'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 6 sept. 2018, n° 15/03564
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 15/03564
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, 15 octobre 2015, N° 21500119
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 6 septembre 2018, n° 15/03564