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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 20 janv. 2020, n° 20/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00005 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 20/00005 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZH5
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Janvier 2020
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FRALENE GROUPE prise en la personne de Monsieur Z X, son gérant, demeurant en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Maître MARRO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS :
M. A D E F Y
[…]
[…]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de Maître BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON
Mme B C
[…]
[…]
SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître D DUBOIS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FRALENE GROUPE désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 02 décembre 2019
[…]
[…]
Représentée par Me CANCIANI substituant Me BARRIE de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 855)
Audience de plaidoiries du 13 Janvier 2020
DEBATS : audience publique du 13 Janvier 2020 tenue par Catherine ROSNEL, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2019, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 20 Janvier 2020 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Catherine ROSNEL, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
Vu les assignations en référé délivrées les 27 décembre 2019 et 2 janvier 2020 par la SARL FRALENE GROUPE à Monsieur A D E F Y, Madame le PROCUREUR GENERAL et à la SELARL ALLIANCE MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FRALENE GROUPE, afin d’obtenir du premier président de la Cour d’appel de LYON, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de LYON du 2 décembre 2019 qui a prononcé sa liquidation judiciaire.
Vu l’appel du jugement interjeté par la SARL FRALENE GROUPE le 12 décembre 2019.
Vu les moyens et prétentions de la SARL FRALENE GROUPE qui expose :
— que la SARL FRALENE GROUPE a été immatriculée le 12 juillet 1996 et est détenue à 100% par son gérant, Monsieur X ;
— qu’elle a pour activité l’exécution de toutes prestations de service, la promotion immobilière et la réalisation de lotissements, ainsi qu’une activité de marchand de biens immobiliers ;
— qu’elle détient des participations dans plusieurs filiales opérationnelles ;
— que la SARL FRALENE GROUPE s’est vue consentir, par acte du 31 décembre 2012, par Monsieur Y, une promesse unilatérale de vente portant sur une maison de maître avec ses dépendances située à Lentilly, pour un prix de 5.000.000 euros nets vendeur ;
— qu’elle a ensuite appris que son projet immobilier ne serait pas réalisable à court terme, faute pour la SARL FRALENE GROUPE de pouvoir déposer un permis de construire, de sorte qu’elle a été contrainte de renoncer à l’acquisition du bien de Monsieur Y ;
— que celui-ci a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON pour faire constater la caducité de la promesse de vente et obtenir le paiement d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 250.000 euros ;
— que le juge des référés, par ordonnance du 19 février 2015, s’est déclaré incompétent, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;
— que Monsieur Y a alors saisi le juge du fond ;
— que le Tribunal de grande instance de LYON a, par jugement du 19 septembre 2019, condamné la SARL FRALENE GROUPE au paiement d’une indemnité d’immobilisation de 250.000 euros, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout assorti de l’exécution
provisoire ;
— qu’appel de cette décision a été interjeté par la SARL FRALENE GROUPE le 22 octobre 2019 ;
— que la SARL FRALENE GROUPE entend également saisir le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision ;
— que Monsieur Y a immédiatement engagé des mesures d’exécution et a saisi le Tribunal de commerce de LYON d’une demande de liquidation judiciaire de la SARL FRALENE GROUPE, lequel a fait droit à sa demande ;
— que la SARL FRALENE GROUPE a interjeté appel de ce jugement ;
— qu’il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire de la décision commerciale ;
— que la SARL FRALENE GROUPE n’est pas en état de cessation des paiements ;
— que la créance de Monsieur Y n’est pas certaine, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, quand bien même celle-ci serait fixée par un jugement revêtu de l’exécution provisoire, dès lors que ce jugement est frappé d’appel ;
— que cette créance ne pouvait donc être incluse dans le passif exigible ;
— que la SARL FRALENE GROUPE réalise des résultats bénéficiaires depuis plusieurs années, son exercice clos au 31 décembre 2018 affichant un résultat de 23.146 euros, tandis que son exercice clos au 31 décembre 2017 affichait un résultat de 43.654 euros ;
— que la décision la condamnant à verser une somme de 250.000 euros a de fortes chances d’être réformée en appel ;
— qu’à supposer l’état de cessation des paiements établi, une procédure de redressement aurait dû, en toute hypothèse, être ouverte ;
— qu’en effet, la SARL FRALENE GROUPE serait tout à fait capable de payer une condamnation de 250.000 euros si elle devait être confirmée, dans le cadre d’un plan de redressement par continuation sur huit ou dix ans ;
— qu’en outre, si la liquidation judiciaire devait être maintenue, tout le groupe s’en trouvera affecté et que l’activité sera menacée ;
— qu’il existe ainsi des moyens sérieux à faire valoir en appel.
Vu les moyens et prétentions de la SELARL ALLIANCE MJ qui indique s’associer à la demande de la SARL FRALENE GROUPE.
Vu l’avis de Madame le PROCUREUR GENERAL qui dit ne pas s’opposer à la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Entendus à l’audience du 13 janvier 2020 :
— le conseil de la SARL FRALENE GROUPE qui indique que le Tribunal de commerce de LYON a pris en compte, dans le calcul du passif, une somme qui ne devait pas l’être, de sorte que la société requérante n’est pas en état de cessation des paiements, ce dont a d’ailleurs convenu le ministère public ; que dans l’hypothèse même où l’état de cessation des paiements serait caractérisé, un
redressement judiciaire est toujours envisageable ; que l’exécution provisoire a des conséquences irréversibles sur l’activité de la société.
— le conseil de la SELARL ALLIANCE MJ qui ajoute que la cause des condamnations n’a pas de caractère certain ; qu’il entend s’associer à la demande de la société requérante.
— le conseil de Monsieur A D E F Y qui précise que l’assignation devant le premier président est nulle, faute pour celle-ci de comporter la bonne heure ; que des moyens nouveaux sont invoqués en cause d’appel ; qu’il n’est fait état d’aucun moyen sérieux à faire valoir en appel en tendant à la réformation du jugement de première instance ; que l’ensemble des comptes est déficitaire ; qu’il convient, à titre principal, de prononcer la nullité de l’assignation et, à titre subsidiaire, de rejeter la demande de la SARL FRALENE GROUPE ; qu’il convient de condamner cette dernière à verser à Monsieur Y la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu’il convient à titre liminaire de relever que bien qu’y ayant été autorisé monsieur Y n’a déposé aucune note en délibéré complémentaire à ses explications orales, étant rappelé que la présente procédure ne concerne aucunement le fond du litige l’opposant à la SARL FRALENE GROUPE ;
Attendu que la SARL FRALENE GROUPE sollicite, en effet par assignations en référé en date du 27 décembre 2019 et 2 janvier 2020, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de LYON du 2 décembre 2019 qui a prononcé sa liquidation judiciaire ;
Attendu que s’agissant de la demande de Monsieur Y tendant à voir prononcer la nullité des assignations en référé devant le premier président, il y a lieu d’observer que si lesdites assignations en date des 27 décembre 2019 et 2 janvier 2020 font mention d’une heure d’audience erronée , à savoir 9 heures 30 au lieu de 13 heures 30, en vertu de l’article 114 du Code de procédure civile, il s’agit tout au plus d’une erreur susceptible de constituer une nullité de forme, de sorte qu’il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’un grief, que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la procédure devant le premier président est une procédure orale ; que les parties, qui ont toutes été représentées à l’audience, ont pu faire valoir leurs arguments, le dépôt d’une note en délibéré ayant, en outre, été autorisé au bénéfice de monsieur Y ;
Attendu qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de nullité ;
Attendu qu’en vertu de l’article R.661-1 du Code de commerce, le jugement prononçant le redressement judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Attendu que par dérogation aux dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire d’un tel jugement, que si les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux ;
Attendu que ceux-ci s’entendent des moyens permettant d’obtenir l’annulation du jugement affectant la saisine de la cour ou à tout le moins l’infirmation de la décision ;
Attendu que la SARL FRALENE GROUPE, laquelle détient une majorité des parts dans plusieurs autres sociétés notamment marchands de biens, considère, à titre principal, ne pas être en état de cessation des paiements et, à titre subsidiaire, justifier, a minima, de possibilités de redressement ;
Attendu que le Tribunal de commerce de LYON, pour justifier du prononcé de la liquidation judiciaire de la société requérante, s’est fondé sur une créance de 250.000 euros correspondant au
montant de l’indemnité d’immobilisation due par la SARL FRALENE GROUPE, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, laquelle n’est pourtant pas certaine, dès lors que cette créance découle d’un jugement du Tribunal de grande instance de LYON du 19 septembre 2019 dont appel a été interjeté par la société requérante le 22 octobre 2019 qui en conteste, non pas le montant, mais le principe ;
Attendu que la société FRALENE GROUPE et le mandataire liquidateur s’accordent à dire qu’une telle créance, quand bien même elle serait fondée sur une décision assortie de l’exécution provisoire, ne saurait revêtir de caractère certain et donc être prise en compte dans le calcul du passif exigible de la SARL FRALENE GROUPE en l’absence de décision définitive mettant fin à une éventuelle contestation des parties ;
Attendu qu’en outre, il ressort des quelques éléments comptables versés aux débats un résultat net bénéficiaire au titre des exercices clos au 31 décembre 2018 et 31 décembre 2017, à hauteur respectivement de 23.146 euros et 43.654 euros pour des chiffres d’affaires de 1.555.563 euros en 2018 et 3.439.791 euros en 2017 ;
Attendu qu’il convient, dans ces circonstances, que la SARL FRALENE GROUPE a des moyens sérieux à faire valoir en appel quant à un éventuel redressement, de faire droit à sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de LYON du 2 décembre 2019 ;
Attendu que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement.
En la forme
Déclarons la SARL FRALENE GROUPE recevable en son recours.
Au fond
Déboutons monsieur A Y de son exception de nullité de l’assignation en référé,
Constatons que la SARL FRALENE GROUPE a des arguments sérieux à faire valoir en appel,
Ordonnons en conséquence la suspension de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de LYON du 2 décembre 2019,
Disons que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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