Confirmation 17 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 17 déc. 2020, n° 19/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02118 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 18 juin 2019, N° 201905246 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 19/02118 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GLXA
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION en date du 18 Juin 2019 du Tribunal de Commerce de CAEN – RG n° 201905246
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
N° SIRET : 500 569 405
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC : En présence du Ministère Public représenté par M. FAURY, Substitut Général,
DÉBATS : A l’audience publique du 24 septembre 2020
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 17 décembre 2020 à 14h00 par prorogations du délibéré initialement fixé au 19 novembre 2020, 03 décembre 2020, puis 10 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
La société Décatlon France exploite à Caen-Mondeville un magasin de vente de produits et vêtements dédiés à toutes sortes d’activités sportives ;
Ayant appris l’organisation par un magasin concurrent, le magasin Intersport Mondeville d’une vente en liquidation totale de stocks d’articles sportifs et suspectant une violation des dispositions du code de commerce relatives aux ventes en liquidation, elle a fait réaliser par Maître X, huissier de justice, un constat sur la page Facebook et sur le site du magasin le 17 mai 2019 et 23 mai 2019.
Ces constats ayant confirmés des soupçons de violation des dispositions applicables, et donc de possibles actes de concurrence déloyale, la société Décathlon France a saisi le 13 juin 2019 le président du tribunal de commerce de Caen, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner la SCP Varin, Laforest, Malherbe, Valéry, huissiers de justice à Caen, avec la mission suivante :
— se rendre dans l’enceinte même du magasin Intersport Mondeville sis Centre commercial Mondeville 2, […], à l’effet :
* à l’extérieur du magasin, de constater l’absence sur la devanture de récépissé de déclaration des opérations de liquidation, la présence de plusieurs affiches ou pancartes sur la vitrophanie ou à proximité listant les réductions effectuées, les publicités apposées sur la voie publique et faire toutes photographies utiles ;
* à l’intérieur du magasin, constater les quantités d’articles notamment vestimentaires vendus en liquidation, les installations, rayons, penderies, cartons mis en place par les équipes pour liquider les marchandises exposées, tout élément laissant supposer qu’un réassort a été entrepris avant les opérations de liquidation et faire toute photographies utiles ;
— de se faire communiquer par les directeurs ou autres salariés d’Intersport, que ce soit dans ses locaux ou dans tout autre endroit où ils seraient stockés :
* une copie de l’inventaire de liquidation prévu par l’article L310-1 alinéa 2 du code de commerce et déposé à la mairie sur lequel les mentions des prix d’achat et de vente auront été occultées ;
* un historique complet des ventes depuis le commencement des opérations de liquidation ne comportant que l’identité des marchandises vendues et la date de leur réception, à l’exclusion de leur prix d’achat et de vente ;
* une copie du fichier à jour des stocks du magasin de Mondeville du 1er janvier au 26 avril 2019 ne comportant que l’identité des marchandises stockées et leurs quantités ;
* une copie des listes de marchandises livrées au magasin Intersport Mondeville, cette liste devant inclure les livraisons provenant des entrepôts, des inter-magasins et autres points de vente détenus par les mêmes dirigeants dans la même région sur une période allant du 1er mars au jour des opérations de l’huissier désigné par l’ordonnance in futurum sollicitée
— de se faire communiquer par les directeurs ou autres salariés d’Intersport toute preuve des travaux prévus, entrepris et/ou réalisés dans le magasin de Mondeville ;
— de se rendre à la Mairie de Mondeville ou tout autre commune compétente pour se faire communiquer la copie de la déclaration préalable visée par l’article L310-1 du code de commerce, le cas échéant une copie du récépissé et une copie de l’inventaire des marchandises à liquider prévu par le même texte ;
Par ordonnance du 18 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Caen a débouté la société Décathlon France de sa demande ;
Par lettre recommandée du 1er juillet 2019, la société Décathlon France a formé appel au greffe du
tribunal de commerce de Caen.
Par ordonnance du 11 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Caen a maintenu son ordonnance et a transmis le dossier de l’affaire au greffe de la cour le 12 juillet 2019 ;
Appelée à l’audience du 9 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée au 28 mai suivant à la demande de l’appelante en raison du mouvement de grève des avocats;
A cette date, la procédure sans audience, mise en place en raison de la situation d’urgence sanitaire, ayant été refusée par l’appelante, l’affaire a été renvoyée au 24 septembre 2020.
Par conclusions enregistrées au greffe le 24 septembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Décathlon France demande à la cour d’infirmer l’ordonnance ;
Par avis écrit du 3 décembre 2019, le parquet général a indiqué s’en rapporter sur les mérites de cette requête ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
La mesure d’instruction doit procéder d’un motif légitime, être nécessaire à la protection des droits de la requérante et ne doit pas porter une atteinte excessive aux intérêts légitimes des autres parties ;
L’article L310-1 du code de commerce dispose que :
'Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de la totalité ou d’une partie des marchandises d’un établissement commercial à la suite d’une décision, quelle qu’en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d’activité, ou de modification substantielle des conditions d’exploitation.
Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune dont relève le lieu de la liquidation. Cette déclaration comporte la cause et la durée de la liquidation qui ne peut excéder deux mois. Elle est accompagnée d’un inventaire des marchandises à liquider. Lorsque l’événement motivant la liquidation n’est pas intervenu au plus tard dans les six mois qui suivent la déclaration, le déclarant est tenu d’en informer l’autorité administrative compétente.
Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d’autres marchandises que celles figurant à l’inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée.';
Il résulte du constat établi par Maître X huissier de justice à Lille, le 17 mai 2019 sur le compte facebook du magasin Intersport de Mondeville que figure sur ce compte une publication relative à une liquidation totale du magasin avant travaux jusqu’au 22 juin 2019 avec des prix sacrifiés sur les plus grandes marques, cette annonce figurant sur le compte dès le 25 avril 2019 ;
Il est également produit des photographies dont l’appelante indique qu’elles ont été prises par les salariés du magasin Décathlon qui montrent les rayons d’un magasin avec des cartons comprenant un étiquetage magasin émetteur (Le Mans, Rots, Coutances, Lisieux) et magasin récepteur : Mondeville ;
Par ce constat, l’huissier a vérifié la date et l’heure de prise de ces photographies soit 27 avril 2019 entre 12h14 et 12h28 ;
Le constat du 23 mai 2019 selon lequel le magasin aurait fermé ses portes trois jours avant le démarrage des opérations ne figure pas dans les pièces produites (la pièce 9-1 visée dans les écritures) ne figure pas au bordereau des pièces annexées à la requête ;
Ces éléments sont insuffisants pour caractériser des indices solides d’une violation des dispositions de l’article L310-1 précité et donc d’un préjudice susceptible d’être occasionné à la société Décathlon.
En effet, la société Décathlon déduit d’une liquidation motivée par des travaux qu’elle est nécessairement irrégulière car ne peut être une cause d’une modification substantielle des conditions d’exploitation, sans apporter d’autre élément. De même il n’est pas établi avec certitude que les photographies dont seules la date et l’heure sont vérifiées, aient été prises dans les rayonnages du magasin Intersport de Mondeville.
Dès lors, ces éléments ne peuvent justifier le recours à une mesure d’instruction non contradictoire et selon une mission particulièrement large, et dont le caractère proportionné aux droits et intérêts de la société Intersport de Mondeville fait défaut.
Ainsi, le recours à une mesure non contradictoire apparaît inutile pour obtenir la déclaration préalable en mairie et l’inventaire de liquidation prévus à l’article L310-1 précité ou pour obtenir justification de travaux qui par définition ont déjà été réalisés ;
Par ailleurs, la demande tendant à se voir communiquer la liste des marchandises livrées de l’ensemble des magasins détenus par les mêmes dirigeants du magasin Intersport et ce presque deux mois avant le début des opérations de liquidation apparaît excessive au vu des indices ténus quant à la vente de stocks provenant d’autres magasins et sans élément concret pouvant justifier un risque de déperdition des preuves.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Décathlon ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité pour obtenir la mesure d’instruction sollicitée.
L’ordonnance de rejet et de refus de rétractation rendues par le président du tribunal de commerce de Caen seront en conséquence confirmées ;
Les dépens d’appel seront à la charge de la société Décathlon France ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire.
Confirme les ordonnances rendues les 18 juin et 11 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Caen.
Condamne la société Décathlon France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Polynésie française ·
- Dommage imminent ·
- Gestion ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Différend
- Signature électronique ·
- Procédé fiable ·
- Contrat de crédit ·
- Prestataire ·
- Comptes bancaires ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Ouverture ·
- Certificat ·
- Débiteur
- Royaume du maroc ·
- Consulat ·
- Ambassade ·
- Taux légal ·
- Agent diplomatique ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Étranger ·
- Signification ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parking ·
- Hôtel ·
- Photographie ·
- Aire de stationnement ·
- Servitude de vue ·
- Parcelle ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Déclaration préalable ·
- Nuisance
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Abus de majorité ·
- Conseil syndical ·
- Habilitation ·
- Annulation
- Chrome ·
- Bureautique ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Automobile ·
- Photocopieur ·
- Consommation ·
- Fourniture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Personnel intérimaire ·
- Lettre d'observations ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Agence ·
- Service
- Travail ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Médecin ·
- Salarié
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Insulte ·
- Résiliation judiciaire ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Prime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Recours en révision ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Messages électronique ·
- Astreinte ·
- Procédure ·
- Gestion
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Paye
- Cliniques ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Moratoire ·
- Urssaf ·
- Actif ·
- Crédit ·
- Dette ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.