Confirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 26 sept. 2019, n° 19/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01866 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 3 décembre 2018, N° 11-18-3169 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine KONSTANTINOVITCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2019
N°2019/221
Rôle N° RG 19/01866 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDW7V
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me VALENTINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-3169.
APPELANTE
SA BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal
sise Service des risques […]
représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur Y X
demeurant […]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, et Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller.
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Greffier lors du prononcé : Mme Priscille LAYE
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2019.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2019.
S i g n é p a r M m e F r a n ç o i s e F I L L I O U X , C o n s e i l l è r e p o u r M a d a m e C a t h e r i n e KONSTANTINOVITCH, Présidente empêchée et Mme Priscille LAYE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
I-) Contrat de prêt
Selon offre acceptée le 10 août 2015 la SA Boursorama consentait à M. Y X un crédit d’un montant de 15.000€ remboursable en 60 mensualités de 265,69€ , le contrat était signé électroniquement.
Le prêteur se prévalait alors de la déchéance du terme en application de l’article 4-7 du contrat de crédit.
Le 31 mai 2016 la SA Boursorama mettait M. X en demeure de lui régler la somme de 14.749,60€ au titre des sommes restants dues selon décompte arrêté au 31 mai 2016
II-) compte courant
Le 9 avril 2015 la SA Boursorama ouvrait en ses livres un compte bancaire au nom de M. Y X, le contrat était signé électroniquement, il présentait au 27 mai 2016 un solde débiteur de de 3.909,75€.
Par acte d’huissier en date du 12 janvier 2018 la société Boursorama faisait citer M. A X devant le premier juge aux fins de condamnation à lui payer les sommes dues au titre d’une part du contrat de crédit en date du 10 août 2015, d’autre part au titre du solde débiteur du compte ouvert en ses livres
Par jugement avant dire droit en date du 12 mars 2018 le tribunal ordonnait la réouverture des débats
et invitait la société Boursorama
* à s’expliquer sur
• sur l’absence de production du contrat n°00060103800 dans sa totalité, notamment s’agissant des garanties prises en matière de signature électronique
• le défaut de production du contenu de la convention de preuve concernant ce contrat
• l’absence de production des pièces justificatives relatives à l’ouverture du compte bancaire individuel le 9 avril 2015 et permettant d’en assurer l’intégrité
• la déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt n°00060103800 sur le fondement des articles L3 12-12 et L312-17 du Code de la consommation
• la déchéance du droit aux intérêts et autres frais sur le fondement de l’article L312-92 alinéa 2 du Code de la consommation concernant le compte bancaire individuel ouvert le avril 2015 ;
* à produire les pièces nécessaires et à défaut un décompte expurgé des intérêts, frais, commissions, indemnités, assurances et autres accessoires inscrits au compte bancaire individuel ouvert le 9 avril 2015 à compter du dépassement conformément à l’article L34l-8 du Code de la consommation, ainsi qu’un décompte expurgé des intérêts, frais, commissions, indemnités, assurances et autres accessoires inscrits au compte du contrat nn°00060103800 conformément à l’article L341-8 du Code de la consommation.
L’affaire appelée aux audiences des 15 avril et 11 juin 2018 était radiée puis réenrolée par suite de la demande formulée par Boursorama par courrier du 11 octobre 2018.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 décembre 2018 le Tribunal d’instance de Tribunal d’Instance de Marseille déboutait la SA Boursorama de ses demandes et la condamnait aux dépens.
Le premier juge rappelait qu’en application de l’article 1367 du Code civil la signature identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte; lorsque est électronique elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La signature électronique nécessite l’emploi d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique et l’utilisation d’un certificat électronique qualifié, permettant au créancier de détenir des éléments de vérification de l’identité réelle du client; la SA Boursorama ne justifie pas, malgré la demande qui lui en a été faite, d’un certificat électronique qualifié par un prestataire indépendant. Aussi faute de justifier de la signature et de la teneur du contrat allégué le prêteur était débouté de ses demandes.
**
La SA Boursorama a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 31 janvier 2019.
L’affaire a été fixée à bref délai par décision du présidente de chambre en date du 19 février 2019, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile
Les dernières écritures de l’appelant la SA Boursorama appelante ont été déposées le 27 février 2019
M. Y X, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées le lundi 28 février 2019 à personne.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2019 .
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA Boursorama, dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1315 et suivants du Code civil, des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré
• constater qu’elle verse aux débats toutes les pièces justifiant de sa créance et notamment de l’utilisation d’une signature électronique et d’un certificat électronique qualifié par un prestataire
• condamner M. Y X à lui payer la somme
de 14.749,60€ au titre des sommes restant dues à la suite de la déchéance contractuelle du contrat de crédit liant les parties en date du 10 août 2015, outre les intérêts de retard au taux contractuel (2,45%) continuant à courir sur les sommes restant dues depuis le 31 mai 2016 jusqu’au règlement effectif des sommes dues, et l’indemnité de 8% sur les impayés
♦
de 3.509,75€ au titre du solde débiteur du compte de M. Y X ouvert auprès de la société Boursorama outre les intérêts de retard courant sur les sommes dues depuis le 27 mai 2016 jusqu’à règlement effectif des sommes dues
♦
de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
♦
Elle fait valoir qu’elle avait produit devant le premier juge
• le décompte arrêté au 31 mai 2016 au titre du contrat de crédit du 10 août 2015 portant le numéro 00060103800 et visant la somme due de 14.749,60 € et le décompte expurgé des intérêts, frais et commission, indemnités, assurance et autres relatif au même contrat à la date 12 du juillet 2018 avec un solde impayé en principal de 13.944,62€
• le décompte au titre du contrat d’ouverture de compte n°00040152022 laissant apparaître un solde débiteur de 3.209,75 €
• les conditions générales au titre du dossier d’ouverture de compte ainsi que la brochure tarifaire, l’historique de consultation du ficher incidents de paiements, le courrier de dépassement du découvert et la mise en demeure par pli recommandé avec AR du 12 mai 2016, l’intégralité du contrat de crédit pour un montant de 15.000€ (contrat n°00060103800 page n°1 à 10 en son intégralité)
• les pièces justificatives relatives à la situation du débiteur communiquées lors de l’ouverture du crédit à savoir : facture FREE, bulletins de paies de décembre 2014 à mars 2015, RIB et carte d’identité
En cause d’appel elle justifie de la signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2001272 du 30 mars 2001 ainsi que du certificat électronique qualifié par un prestataire indépendant , en produisant l’attestation de qualification et de conformité, le certificat électronique qualifié par un prestataire indépendant, le guide juridique de la preuve électronique Protect & Sign.
M. Y X, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas conclu.
SUR QUOI LA COUR
En application de l’article 472 du Code de procédure civile en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne peut accueillir les prétentions du demandeur que si celles ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Aux termes de l’article 1367 (anc art.1316-4) du Code civil " La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (…). Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache'.
En application des dispositions de l’article 1366 ex-1316-1 du Code civil: ''L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité'.
Il incombe en conséquence au prêteur de produire en justice le tirage papier d’un fichier disposant d’un «'sceau d’horodatage'», dispensé par un prestataire spécialisé, qui garantit l’existence d’un fichier à une date donnée et que celui-ci n’a pas été modifié au bit près depuis cette date.
En l’espèce, la SA Boursorama ne justifie pas d’une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, dont la fiabilité est présumée ; qu’il lui appartient donc de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
La SA Boursorama produit une copie du contrat de prêt et du contrat d’ouverture de compte bancaire et des documents annexes ne portant aucune signature, elle ne produit aucun fichier de preuve , ni sceau d’horodatage avec les références se rapportant à chacun des contrats , ni aucun document d’identité relatif à M. X en conséquence de quoi faute de justifie de la signature des dits contrats par M. X , la SA Boursorama sera comme justement décidé par le premier juge déboutée de ses demandes.
Frais et dépens
La SA Boursorama qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par decision réputée contradictoire, mis à la dispositions des parties conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT condamne la SA Boursorama aux entiers dépens d’appel
LE GREFFIER Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère pour la Présidente empêchée
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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