Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des urgences, 25 mars 2021, n° 21/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00052 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 1 février 2021, N° 20;21/0003 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
61
GR
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Jourdainne,
le 25.03.2021.
Copie authentique délivrée à :
— Me Peytavit,
le 25.03.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 mars 2021
RG 21/00052 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 20, rg n° 21/0003 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 1er février 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 17 février 2021 ;
Appelante :
La Société Malibu, société par actions simplifiées au capital de 1 053 219 000 FCP, immatriculée au Rcs sous le numéro TPI 05 238 B et […] dont le siège social est sis à […], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete et Me Frédéric DESCOMBES, avocat au barreau de Nouméa ;
Intimée :
La Société South Pacific Management société à responsabilité limitée au capital de 50 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 4469 B 92 (248 823) dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete et Mes Julie SPINELLI et Samuel SAUPHANOR, avocats au barreau de Paris ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 19 mars 2021, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
La SAS MALIBU a confié en 2007 à la SAS SOUTH PACIFIC MANAGEMENT (SPM) la gestion d’un hôtel à Tahiti (MANAVA SUITE RESORT). La durée du contrat est de 9 ans renouvelable. Il a été reconduit et court jusque fin 2026.
En juillet 2020, la société MALIBU a informé la société SPM de son intention de mettre fin au contrat, par résiliation pour force majeure ou constatation d’une caducité, en raison de la baisse très importante d’activité de l’hôtel du fait des restrictions internationales durables qui sont la conséquence de la pandémie de covid-19 depuis le premier trimestre 2020.
En septembre 2020, la société SPM a répondu que les effets de la crise de covid-19 sont temporaires et que la réouverture de l’hôtel en juillet 2020 a mis fin aux pertes d’exploitation.
La société MALIBU a notifié à la société SPM la caducité du contrat de gestion le 19 novembre 2020. La société SPM l’a contestée par lettre du 1er décembre 2020. La société MALIBU a maintenu sa position par lettre du 31 décembre 2020 avec effet au 15 février 2021.
Par requête du 5 janvier 2021, la société SPM a demandé en référé la suspension au-delà du 15 février 2021 des effets de la dénonciation du contrat de gestion jusqu’à l’intervention d’une décision irrévocable sur le fond du litige, et d’ordonner le maintien des relations contractuelles au-delà du 15 février 2021, le tout sous astreinte. Subsidiairement, elle a demandé le renvoi de l’affaire au fond devant le tribunal mixte de commerce de Papeete.
La société MALIBU a conclu à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé ou au débouté.
Par ordonnance rendue le 1er février 2021, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Dit que le dépôt des pièces 22 à 31 de la société SPM est recevable ;
Dit que la caducité du contrat au 15 février 2021 invoquée par la SAS MALIBU constitue un dommage imminent et potentiellement illicite au préjudice de la société SPM qu’il convient de prévenir ;
En conséquence,
Ordonné la suspension des effets de la caducité du contrat de gestion pour autrui de l’hôtel Manava du 16 avril 2007 et prorogé jusqu’au 31 décembre 2026 invoquée par la SAS MALIBU à l’encontre de la société SPM par courriers du 19 novembre 2020 et 4 janvier 2021 avec effet au 15 février 2021 ;
Fait injonction à la SAS MALIBU de poursuivre le contrat de gestion avec la société SPM jusqu’à la survenue d’une décision exécutoire du tribunal mixte de commerce de Papeete sur l’existence ou non du contrat de gestion de l’hôtel Manava pour défaut de cause ;
Dit que la suspension des effets de la caducité au profit de la société SPM ne vaut que si est introduite une instance devant le tribunal mixte de commerce de Papeete dans le délai de trois mois suivant l’ordonnance afin que le juge du fond statue sur l’existence ou non d’une caducité du contrat de gestion de l’hôtel Manava ;
Rejeté le surplus des prétentions des parties ;
Rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision ;
Condamné la SAS MALIBU à verser à la société SPM la somme de 400 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction.
La société SPM a signifié le 18 février 2021 à la société MALIBU une demande d’arbitrage en proposant que celui-ci se tienne à Paris et soit exercé par le professeur Y Z.
La société MALIBU a relevé appel de l’ordonnance de référé par requête enregistrée au greffe le 17 février 2021. Elle a été autorisée à assigner pour le 25 février 2021 par ordonnance du premier président du 18 février 2021. L’affaire a été renvoyée au 11 mars 2021. Les parties ont demandé que l’audience de plaidoiries se tienne en visioconférence avec les avocats plaidants des parties à Nouméa et à Paris, en raison de la restriction des déplacements internationaux résultant de la pandémie. L’audience par visioconférence s’est tenue le 19 mars 2021 depuis la cour d’appel de Papeete et les cabinets des avocats plaidants en présence des avocats postulants de chaque partie. Les parties ont demandé que la visioconférence s’effectue depuis les cabinets des avocats plaidants à Nouméa et Paris en raison de l’impraticabilité des accès aux palais de justice du fait du décalage horaire et des contraintes sanitaires. Chaque partie a disposé de 45 minutes pour plaider. La confidentialité des échanges a été assurée par l’utilisation de la plate-forme sécurisée klood.io du ministère de la Justice. Le greffier a tenu note du déroulement des débats. L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe.
Il est demandé :
1° par la SAS MALIBU, appelante, dans sa requête, de :
Déclarer l’appel recevable ;
Infirmer l’ordonnance entreprise ;
Condamner l’intimée à lui payer la somme de 800 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens ;
2° par la SARL SOUTH PACIFIC MANAGEMENT, intimée, dans ses conclusions visées le 11 mars 2021, de :
Confirmer l’ordonnance entreprise ;
Rejeter l’appel et débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner l’appelante au paiement de la somme de 800 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
L’ordonnance dont appel a retenu que les parties s’accordent sur le constat que l’appréciation de la caducité du contrat de gestion ne relève pas du juge des référés mais du juge du fond ; que l’hôtel est ouvert, que le résultat brut d’exploitation en 2020 est nettement inférieur à 2019 mais qu’il reste proche de 2015 et donc des montants prévus au contrat pour assurer un renouvellement automatique comme en 2017 ; que la disparition de la cause du contrat invoquée par la société MALIBU n’est pas évidente et ne peut être constatée en référé ; que le terme fixé au contrat unilatéralement par la société MALIBU au 15 février 2021 qui emporte fin du contrat de gestion et fermeture de l’hôtel à cette date constitue un dommage imminent pour la société SPM puisque la fermeture de l’hôtel à si bref délai aura nécessairement pour conséquence la disparition de la clientèle, la disparition de la cause du contrat et donc la survenue de la caducité dont l’existence est débattue ; que ce dommage est donc à la fois imminent et potentiellement illicite ; que le contrat continuera donc à s’exécuter jusqu’à ce que la caducité soit constatée par une décision du juge du fond ; qu’il sera fait injonction à cette fin, sans astreinte, mais sous condition de la saisine du tribunal mixte de commerce de Papeete au fond dans le délai de trois mois.
La société MALIBU fait valoir que la caducité d’un acte juridique est la sanction de la disparition d’un élément essentiel de cet acte, distincte d’une nullité et survenue durant son exécution ; que la caducité joue de plein droit et n’a pas à être prononcée par le juge ; qu’elle l’a invoquée à bon droit du fait de la disparition, en raison de la pandémie prolongée, de la clientèle étrangère qui constituait près de 90 % du total, et qui est bien l’objet de l’exploitation d’un hôtel international avec un système de réservations sur les continents américain et asiatique, à laquelle ne peut se substituer l’exploitation d’une clientèle locale ; que c’est seulement en raison de la réduction drastique des charges que le résultat d’exploitation de l’hôtel a été positif malgré l’effondrement du chiffre d’affaires ; mais que ce résultat est insuffisant pour permettre au propriétaire de l’hôtel de financer ses très importants investissements (perte de la société MALIBU de 139 MF CFP en 2020 malgré les recettes de 50 MF CFP de l’hôtel) ; que la situation ne peut s’améliorer en 2021 et 2022 ; que l’effet de la caducité est l’anéantissement du contrat ; que l’ordonnance entreprise a inexactement retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite, alors que la caducité s’apprécie au moment où la disparition d’un élément essentiel se produit ; que tel est bien le cas de la disparition de la clientèle internationale ; que la société MALIBU a prévenu la société SPM à plusieurs reprises et s’en est expliquée entre juillet et décembre 2020, de sorte que la notification de la caducité du contrat n’a pas été brutale ; qu’il n’y a pas eu violation grave et caractérisée du droit et que le juge des référés n’a pas à examiner le fond ; que la reprise de l’exécution des obligations contractuelles ne peut être ordonnée en référé que si celles-ci ne sont pas sérieusement contestables, ce qui n’est pas le cas de la survenance d’une cause de caducité ; que la prévention d’un dommage imminent suppose que soit reconnue au préalable l’existence d’un trouble manifestement illicite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que les clauses du contrat relatives à la résiliation ne s’appliquent pas en cas de dénonciation pour caducité ; que la société SPM ne justifie ni de la perte du tiers de ses recettes qu’elle allègue, ni de ce que sa survie serait compromise ; que l’éventualité d’un dommage à l’économie polynésienne ne relève pas de l’appréciation du dommage imminent que pourrait subir la société SPM ; que l’ordonnance dont
appel ne s’est pas prononcée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et ne pouvait donc statuer en considération d’un dommage imminent ; que la décision s’est par contre attachée au sujet de la justification du motif de caducité, qui relève pourtant du fond ; qu’elle n’a tenu aucun compte du préjudice que subit la société MALIBU qui ne lui laissait pas d’autre choix ; qu’elle aurait dû constater que le litige relevait du fond et que l’urgence justifiait une fixation devant le tribunal à bref délai ou par une passerelle.
La société SPM conclut que, contrairement à ce que soutient l’appelante, le dommage imminent ne suppose pas la reconnaissance préalable d’un trouble manifestement illicite ; que l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés de prescrire les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite ou à prévenir un dommage imminent ; que la dénonciation du contrat par la société MALIBU motif pris de sa caducité tirée de la disparition de la cause est manifestement irrégulière, car l’existence d’une cause s’apprécie au moment de la formation du contrat, et l’évolution des circonstances économiques ne peut fonder la caducité motif pris de la disparition de la cause au stade de l’exécution ; que l’aléa lié à la crise sanitaire a été accepté par la société MALIBU qui ne peut se prévaloir de l’absence de rentabilité ; qu’en dépit de la diminution de l’activité, la société SPM continue à remplir toutes ses missions ; que l’hôtel fermé en mars 2020 a rouvert dès juillet, et que le résultat brut d’exploitation est non seulement positif, mais proche de celui de 2015 ; qu’en particulier, les réservations de la clientèle internationale continuent à être traitées ; que l’article 7.2 du contrat prescrit aux parties de faire leurs meilleurs efforts afin d’atténuer les conséquences défavorables résultant de circonstances indépendantes de leur volonté ; que la société MALIBU ne soutient pas néanmoins les efforts de la société SPM pour adapter l’activité à la crise sanitaire ; que la dénonciation du contrat constitue bien un trouble manifestement illicite ; qu’il résulte des termes clairs et précis du contrat qu’il n’existe pas d’obligation pour SPM de gérer un hôtel avec une clientèle à 90 % internationale ; que la rentabilité économique de l’exploitation de l’hôtel pour la société MALIBU n’est pas non plus une obligation contractuelle, la non-rentabilité n’étant au demeurant pas établie ; que l’article 7.5
impose aux parties pendant la durée du contrat de continuer à remplir leurs obligations jusqu’au règlement définitif de leur différend ; que la prise d’effet de la dénonciation irrégulière du contrat par la société MALIBU constitue un dommage imminent pour SPM ; qu’il est acquis en jurisprudence que les clauses de règlement des différends survivent à la disparition d’un contrat fût-ce par caducité (p. ex. clause attributive de juridiction, clause compromissoire, clause pénale, clause limitative de réparation) ; que la cessation de l’exploitation de l’hôtel privera irrémédiablement la société SPM d’une grande partie de ses revenus (1/3) ; que la société MALIBU profite d’un effet d’aubaine lié à la crise sanitaire pour évincer la société SPM à moindre coût ; que l’ordonnance dont appel, qui n’était pas tenue de constater l’existence à la fois d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent, a justement apprécié la potentialité de l’un et la réalité de l’autre ; que la poursuite des effets d’un contrat dénoncé est une mesure conservatoire qui ne touche pas au fond et qui n’excède pas les pouvoirs de la juridiction des référés ; que la continuation du contrat doit être ordonnée motif pris de l’abus dans l’exercice du droit de rompre de la société MALIBU ; que les résultats d’exploitation de cette dernière n’intéressent pas la caractérisation du dommage imminent et de l’illicéité de la dénonciation ; que la confirmation de l’ordonnance s’impose d’autant plus que SPM a signifié une demande d’arbitrage au fond.
Cela étant exposé :
Lorsqu’un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci doit se déclarer incompétente.
Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle.
Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d’office son incompétence (C.P.C.P.F., art. 984).
En l’espèce, le contrat de gestion contient une clause compromissoire devant un tribunal arbitral (art. 7.5), dont la validité n’est pas contestée, que la société SPM a mise en 'uvre par exploit signifié à la société MALIBU le 18 février 2021. Néanmoins, aucune des parties n’invoque l’incompétence de la juridiction des référés dans la présente instance.
Le juge des référés peut intervenir même en présence d’une clause d’arbitrage pour ordonner des mesures conservatoires (v. p. ex. Com. 25 mars 1952 BC III n° 144), pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, ou pour ordonner l’exécution d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable (v. p. ex. CA Paris 3 juill. 1979 JCP G 1980 II 19389 ; Civ. 2e 7 mars 2002 n° 00.11.526), en particulier tant qu’un tribunal arbitral n’est pas constitué (v. p. ex. Cass. 1re civ., 6 mars 1990 : Bull. civ. I, n° 64).
Mais son intervention est subordonnée à la double condition d’urgence (v. p. ex. Com., 29 juin 1999 : Bull. civ. IV, n° 147) et d’absence de volonté contraire des parties (v. p. ex. Cass. 1re civ., 6 mars 1990 : Bull. civ. I, n° 64).
Aux termes des articles 431 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française :
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour exercer effectivement ses pouvoirs, la juridiction des référés doit rechercher le fondement le plus approprié à la situation en cause, même si les parties ont formulé leurs prétentions de manière inadaptée ou trop étroite (v. p. ex. Cass. 3e civ., 22 janv. 1997 : Bull. civ. III, n° 22).
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi (C. civ., art. 1134 en vigueur en Polynésie française).
En l’espèce, il résulte des clauses claires et précises du contrat de gestion que celui-ci prend fin dans les cas suivants :
— au 31 décembre 2026, soit après 9 années suivant le terme de la durée initiale de 9 ans, du fait du renouvellement automatique intervenu à compter du 31 décembre 2017 ; le renouvellement automatique à l’échéance intervient si le résultat brut d’exploitation cumulé des 4 meilleurs exercices parmi les exercices 2012 à 2016 est supérieur ou égal à 200 MF CFP (art. 6.1 & 6.2) ; si ces modalités ne peuvent s’appliquer, les parties peuvent convenir d’une prolongation pour la durée qu’elles déterminent au plus tard un an avant la date d’expiration du contrat (6.3) ;
— par résiliation en cas de manquement grave de l’une des parties dans l’exécution de ses obligations, trente jours après une mise en demeure et sans préavis ni indemnité (7.3.1) ;
— par résiliation conventionnelle notifiée par la société MALIBU moyennant un préavis de six mois et le versement à la société SPM d’une indemnité calculée comme suit : (somme des rémunérations de base x 4) + rémunération complémentaire + contribution commerciale au titre des 12 derniers mois d’exploitation (7.3.2) ;
— par résiliation conventionnelle notifiée par la société SPM en cas de dommage ou de destruction de l’hôtel et de refus de la société MALIBU de le réparer ou de le reconstruire (7.3.2).
La résiliation pour caducité, c’est-à-dire en cas de perte d’un élément essentiel de la convention en cours d’exécution et indépendamment des parties, n’est pas prévue par le contrat de gestion. Les articles 1186 et 1187 nouveaux du code civil consacrés à la caducité ne sont pas en vigueur en Polynésie française. En doctrine, l’acquisition de la caducité de plein droit et unilatéralement, ou bien seulement sur constatation du juge en cas de différend, est discutée (cf. J.B. Seube JurisClasseur Civil Code Art. 1186 et 1187 n° 75ss). La jurisprudence exerce un contrôle notamment en cas de contrats interdépendants (ibid°).
Le contrat de gestion énumère des événements constituant un cas de force majeure, parmi lesquels toute catastrophe naturelle que les parties ne pourraient raisonnablement prévoir. Elles réservent à ce sujet l’appréciation souveraine de la force majeure par les tribunaux (art. 9).
L’ordonnance dont appel a exactement retenu que les parties s’accordent pour que l’appréciation de l’acquisition de la caducité du contrat soit soumise au juge du fond. Mais, pour la société SPM, il s’agit de poursuivre le contrat jusqu’à la décision du juge du fond, alors que pour la société MALIBU, le contrat a pris fin pour caducité, et le gestionnaire ne pourrait prétendre qu’à une indemnité devant le juge du fond en cas de mauvaise appréciation.
La mise en 'uvre en cours d’instance d’appel de la clause compromissoire du contrat de gestion par la société SPM, dont la régularité n’est pas contestée, fait obstacle à l’application des dispositions de l’article 291 du code de procédure civile de la Polynésie française, lesquelles ne permettent au juge des référés de renvoyer l’affaire au fond, en cas d’urgence et à la demande d’une partie, que devant une juridiction judiciaire.
Le contrat de gestion affirme à plusieurs reprises que l’intention des parties est de collaborer au règlement de leurs différends : en cas de suspension des obligations pour force majeure (7.2) ; en cas de différend survenant à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du contrat ou de ses suites (7.5). La société SPM fait valoir à bon droit que les clauses de règlement des différends survivent à la disparition d’un contrat fût-ce par caducité.
La résiliation unilatérale du contrat par la société MALIBU sans avoir encadré celle-ci dans les dispositifs contractuellement prévus (préavis de 6 mois et indemnité, ou saisine d’un arbitre dans les trente jours) a créé une situation d’urgence qui justifie l’intervention de la juridiction des référés à titre conservatoire.
Cette urgence est caractérisée par la nécessité de faire respecter la volonté des parties, qui ont expressément stipulé qu’un différend non réglé amiablement dans les trente jours entraîne saisie d’un tribunal arbitral, et qu’il «est expressément convenu entre les parties que, pendant la durée du présent contrat, le gestionnaire comme le concédant continueront à remplir leurs obligations en conformité avec le présent contrat jusqu’au règlement définitif du différend» (7.5).
L’urgence est aussi caractérisée par les conséquences immédiates et irréversibles de l’anéantissement du contrat qui a pour objet la gestion spécialisée d’un ensemble hôtelier de 102 unités. Celui-ci affecterait tant la société SPM, dont les résultats ne peuvent qu’être diminués par la perte non compensée de la gestion d’un tel établissement, que la société MALIBU, laquelle ne paraît pas envisager d’autre issue que la disparition pure et simple de son fonds de commerce et de toute
clientèle, que les tiers, fournisseurs et salariés qui contribuent à l’exploitation de cette entreprise.
L’urgence ainsi caractérisée, qui existe toujours au moment où la cour statue, suffit à motiver que soient prises en référé les mesures conservatoires que justifie l’existence du différend ayant pour objet la caducité du contrat de gestion (C.P.C.P.F., art. 431). Il n’est donc pas nécessaire à la solution du référé d’examiner au surplus s’il existerait un trouble manifestement illicite ou un risque de dommage imminent (art. 432), ou s’il faudrait faire exécuter une obligation non sérieusement contestable (art. 433).
La volonté des parties a été qu’un arbitrage permette le règlement des litiges survenant à l’occasion non seulement de l’interprétation ou de l’exécution du contrat, mais aussi de ses suites, ce qui inclut la survenance d’une cause de caducité en cas de contestation de celle-ci (7.5 § 1). Elles ont soumis l’existence d’une force majeure à l’appréciation souveraine des tribunaux (chap. 1 9°). Elles n’ont pas pré désigné de tribunal arbitral, mais elles ont attribué compétence au tribunal de Papeete pour tout litige (7.5 § 4). L’arbitre peut être désigné par le président du tribunal de première instance en cas de difficulté (C.P.C.P.F., art. 970).
La solution du référé est par conséquent de permettre d’urgence la mise en 'uvre de la clause compromissoire sans faire perdre à celle-ci toute effectivité du fait d’un anéantissement immédiat du contrat, fût-ce pour caducité.
La situation a évolué depuis qu’a été rendue l’ordonnance dont appel, puisque la société SPM a signifié le 18 février 2021 à la société MALIBU une demande d’arbitrage en proposant un arbitre à Paris.
L’existence du différend, et l’urgence qu’il y a à permettre de le régler conformément à l’intention des parties exprimée dans les stipulations contractuelles, motivent la suspension des effets de la caducité du contrat de gestion notifiée par la société MALIBU à la société SPM avec effet au 15 février 2021 :
— jusqu’au 31 mai 2021, si un arbitre n’a pas été désigné avant cette date en application des articles 7.5 du contrat et 970 et 971 du code de procédure civile de la Polynésie française, ou si une juridiction n’a pas été saisie au fond ;
— ou jusqu’au 30 septembre 2021, si un arbitre a été désigné ou si une juridiction a été saisie au fond.
L’ordonnance entreprise sera réformée dans cette mesure en raison de l’évolution du litige.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la société SPM. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu le contrat de gestion pour compte d’autrui du 16 avril 2007, vu la signification de la caducité dudit contrat à compter du 15 février 2021 faite par la société MALIBU à la société SPM le 4 janvier 2021, vu la signification d’une demande d’arbitrage faite par la société SPM à la société MALIBU le 18 février 2021, vu l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, vu l’urgence,
Confirme l’ordonnance rendue le 1er février 2021 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete en ce qu’elle a statué sur la communication de pièces, en ce qu’elle a ordonné la suspension des effets de la caducité du contrat de gestion pour autrui de l’hôtel Manava du 16 avril
2007 et prorogé jusqu’au 31 décembre 2026 invoquée par la SAS MALIBU à l’encontre de la société SPM par courriers du 19 novembre 2020 et 4 janvier 2021 avec effet au 15 février 2021, et en ce qu’elle a condamné la SAS MALIBU à verser à la société SPM la somme de 400 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
Infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Dit que ladite suspension des effets de la caducité du contrat de gestion prendra fin, s’il n’en a pas été jugé autrement :
— le 1er juin 2021, si un arbitre n’a pas été désigné avant cette date en application des articles 7.5 du contrat et 970 et 971 du code de procédure civile de la Polynésie française, ou si une juridiction n’a pas été saisie au fond ;
— ou le 1er octobre 2021 si un arbitre a été désigné ou si une juridiction a été saisie au fond ;
Condamne la SAS MALIBU à payer à la SARL SOUTH PACIFIC MANAGEMENT la somme supplémentaire de 400 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de la SAS MALIBU les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 mars 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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