Infirmation partielle 15 novembre 2019
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Confirmation 15 novembre 2019
Rejet 3 juin 2021
Rejet 3 juin 2021
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Annulation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 15 nov. 2019, n° 17/02584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/02584 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 25 août 2017, N° 91400627 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00383
15 Novembre 2019
---------------
RG N° 17/02584 – N° Portalis DBVS-V-B7B-ER5W
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
25 Août 2017
91400627
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quinze Novembre deux mille dix neuf
APPELANTE
ainsi que dans la procédure RG 17/2602
[…]
[…]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
ainsi que dans la procédure RG 17/2602
SAS LORRAINE SERVICES
ZIL de Nassau – 7 rue Saint-Flour
[…]
représentée par Me Francis COLLIN et Me Albane de VILLENEUVE , avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 6 Juin 2019
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2013, l’URSSAF de la Moselle devenue l’URSSAF Lorraine a notifié à la SAS LORRAINE SERVICES une lettre d’observations visant un redressement portant sur un rappel de cotisations 1.324.269 euros au titre du personnel intérimaire de son établissement de CREUTZWALD concernant le taux accident du travail applicable, au titre de la période du 1er août 2010 au 31 décembre 2011 .
Par lettre du 3 avril 2013 , la SAS LORRAINE SERVICES a contesté ce chef de redressement.
L’URSSAF Lorraine y a répondu, le 12 avril 2013.
Suite à ce contrôle et selon mise en demeure du 25 avril 2013, l’URSSAF a réclamé à la SAS LORRAINE SERVICES un rappel de cotisations de 1.324.269 euros augmenté de 160.995 euros de majorations de retard, soit un total de 1.485.264 euros.
Saisie d’une réclamation de la SAS LORRAINE SERVICES ,le 24 mai 2013,la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF l’a rejetée , le 17 février 2014, décision notifiée à la société LORRAINE SERVICES, par lettre recommandée expédiée, le 6 mars 2014.
Par lettre recommandée expédiée le 5 mai 2014,la SAS LORRAINE SERVICES a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle d’un recours contentieux.(dossier n° 91400627)
Par jugement du 25 août 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle a annulé le redressement effectué par l’URSSAF et a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a motivé sa décision par le fait que la lettre
d’observations méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’elle est motivée sur la base de constatations d’un « précédent contrôle » dont la date et les modalités ne sont pas précisées , la méconnaissance des dispositions de l’article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale le conduisant à annuler la lettre d’observations.
Par déclaration d’appel faite par voie électronique, le 22 septembre 2017, l’URSSAF Lorraine a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2017. Cet appel a été enregistré sous le n° RG 2584-17 ;
L’URSSAF Lorraine a également formé appel contre le jugement du 25 août 2017 par acte écrit daté du 20 septembre 2017 déposé au guichet unique de greffe , le 22 septembre 2017. Cet appel a été enregistré sous le n° RG 2602-17.
Par conclusions datées du 15 février 2019 verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’URSSAF Lorraine demande à la Cour de déclarer son appel recevable, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable à hauteur de la somme de 1.052.099 euros, de condamner la SAS LORRAINE SERVICES à lui payer la somme de 1.052.099 euros, outre les majorations de retard décomptées conformément aux dispositions de l’article R 243-18 du Code de la Sécurité Sociale , de débouter la SAS LORRAINE SERVICES de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions reçues le 14 mars 2019 verbalement développées à l’audience de plaidoirie par ses conseils, la SAS LORRAINE SERVICES demande à la Cour :
à titre principal,
— de dire et juger que la déclaration d’appel effectuée par l’ URSSAF Lorraine le 20 septembre 2017, réitérée le 22 septembre 2017 est irrégulière ;
— de dire et juger que l’ URSSAF Lorraine ne justifie pas du pouvoir consenti à Monsieur X pour interjeter appel du jugement rendu le 25 août 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle;
et, en conséquence,
— de déclarer irrecevable l’appel de l’ URSSAF Lorraine ;
à titre subsidiaire, de constater :
— le non respect du principe du contradictoire lors des opérations de contrôle ;
— l’incompétence de l’URSSAF pour définir la notion d’établissement, unité de base de la tarification et procéder à une répartition différente du personnel que celle retenue par la CARSAT ;
— l’inapplicabilité du taux de cotisation accident du travail à 17,15% qui est erroné et , partant, non applicable ;
— l’inopposabilité du taux de cotisation accident du travail évalué à 14,15% qui n’a jamais été notifié à la société ;
— la violation des règles posées par le Code de la Sécurité Sociale consistant à appliquer un taux fixe sur plusieurs années ; et, en conséquence,
— de prononcer la nullité du redressement opéré par l’URSSAF par courrier du 5 mars 2013
— de condamner l’URSSAF Lorraine au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE :
I Sur les irrégularités soulevées des déclarations d’appel :
Attendu que la SAS LORRAINE SERVICES fait valoir que la déclaration d’appel faite dans le dossier RG 2584-17 n’est pas conforme aux règles édictées par l’article R 142-28 du code de la sécurité sociale puisque faite par RPVA et non par lettre recommandée ; qu’en outre copie de la décision attaquée n’y est pas jointe et la référence à cette décision dans l’acte d’appel est imprécise puisque visant un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale sans préciser sa localité géographique ; qu’elle ajoute que , de plus, cette déclaration ne mentionne pas le nom du représentant légal de l’URSSAF tel que l’exige l’article 58 du code de procédure civile à peine de nullité et la décision attaquée n’est pas jointe ; qu’elle fait par ailleurs valoir que concomitamment à cette déclaration d’appel, l’URSSAF de Lorraine a également fait appel de cette décision par voie postale enregistrée sous le n° RG 2602-17 ;que l’URSSAF ne justifie pas que Monsieur Y X mentionné dans l’acte d’appel comme représentant l’organisme en sa qualité de directeur régional par intérim, disposait d’un pouvoir spécial lui permettant de représenter l’organisme pour faire appel de la décision entreprise;que dès lors les deux appels doivent être déclarés irrecevables ;
Attendu que l’ URSSAF, dans ses écrits développés verbalement à l’audience fait valoir que la déclaration d’appel a été faite, tant matériellement par acte papier remis au greffe que par RPVA ; que dans les deux cas, l’acte d’appel vise bien le jugement critiqué rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle et surtout contient en pièce jointe une copie du jugement dont appel;que s’agissant de la mention de l’organe de représentation, elle produit deux lettres de l’ ACOSS, du 4 septembre 2017, désignant M. Y X, Directeur régional adjoint en charge de l’intérim de la direction de l’URSSAF Lorraine à compter du 8 septembre 2017, cette qualité ne nécessitant pas un pouvoir spécial qui aurait été donné par l’ ACOSS pour faire appel;
**********
Attendu qu’il convient au préalable, dans un souci de bonne administration de la justice de joindre l’instance RG 2602-17 à celle RG 2584-17 ;
Attendu qu’aux termes de l’article R 142-28 du Code de la Sécurité Sociale alors applicable, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour et la déclaration est accompagnée de la copie de la décision ;qu’outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; qu’il est formé , instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ;
Attendu que c’est tout d’abord vainement que la SAS LORRAINE SERVICES critique le fait que l’appel ait été fait par le réseau privé virtuel avocat ( RPVA) ;
qu’en effet , en vertu de l’arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel et des
articles 748-1 et 749 du code de procédure civile , la déclaration d’appel peut être adressée par voie électronique ;
qu’il résulte des pièces de la procédure RG 2584-17 que la décision attaquée est clairement identifiée dans la déclaration d’appel avec mention des dispositions expressément critiquées et est jointe à cette déclaration ce qui permettait à l’intimée de connaître la décision frappée de recours ; que si cette déclaration d’appel ne mentionne pas l’organe représentant légalement l’ URSSAF comme l’exige pourtant l’article 58 du code de procédure civile, cette irrégularité ne constitue qu’un vice de forme rendant nécessaire la preuve de l’existence d’un grief pour voir prononcer la nullité, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce ;
que l’appel a en outre été réitéré , non par voie postale mais par acte déposé au greffe, le 22 septembre 2017, enregistré sous le n° RG 2602-17 avec en annexe la décision attaquée ;
que l’URSSAF est mentionnée dans cet acte comme étant représentée par son Directeur Régional par intérim, Monsieur Y X ;
que cette qualité est justifiée par deux lettres du 4 septembre 2017 du Directeur de l’ Agence centrale des organismes de sécurité sociale ( ACOSS) adressées respectivement au Président de l’URSSAF Lorraine et à Monsieur Y X indiquant qu’en application de l’article R 213-4 du Code de la Sécurité Sociale , il désignait ce dernier, actuellement Directeur régional adjoint, en charge de l’intérim de la Direction de l’ URSSAF Lorraine à compter du 8 septembre 2017 ;
que la personne physique représentant l’ URSSAF étant bien son Directeur Régional et la déclaration d’appel identifiant M. Y X comme ayant cette qualité,fut-ce par interim, qualité non remise en cause par l’intimée, il était l’organe habilité à représenter l’URSSAF pour faire appel et celle-ci n’avait pas à justifier d’un pouvoir spécial donné à cet effet ;
que les deux appels enregistrés sous les n°RG 2584-17 et 2602-17 sont réguliers et recevables ;
II Sur la régularité du contrôle :
1)Sur le non respect du principe du contradictoire :
- au niveau de la lettre d’observations :
Attendu que la SAS LORRAINE SERVICES fait valoir que l’URSSAF a motivé le redressement uniquement en citant quelques passages de la lettre d’observations du précédent contrôle mais sans l’annexer ou, à minima, sans en fournir les références précises;qu’elle estime dès lors que la lettre d’observations du 5 mars 2013 ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale ;
Attendu que l’ URSSAF fait valoir que la lettre d’observations satisfait pleinement aux exigences légales puisqu’il vise les textes en vigueur au moment de la situation contrôlée et que , s’agissant du rattachement du personnel intérimaire à l’établissement de CREUTZWALD et de l’assiette de calcul du redressement, ces éléments sont parfaitement explicités ;
******************
Attendu qu’il résulte de l’article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction applicable au litige que : « '.A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés…. » ;
Attendu qu’en l’espèce, les inspecteurs, concernant le chef de redressement relatif au taux A.T. applicable, visent expressément les textes en vigueur au moment du contrôle ;
qu’ils rappellent in extenso les constatations faites à ce titre par les inspecteurs lors du précédent contrôle ainsi que les modalités de calcul de la régularisation opérée alors pour les années 2008, 2009 et de janvier à juillet 2010 ( avec un oubli de 2007) sur la base d’un chiffre d’affaires moyen de 44,44% calculé à partir des chiffres d’affaires réalisés en 2006 et 2007 ;
qu’ils font ensuite état de leurs propres constatations les conduisant à retenir que les conditions sont identiques au précédent contrôle ; qu’ils écrivent : « A l’occasion du contrôle, nous avons constaté que les salariés intérimaires continuent à se présenter à l’agence de Creutzwald. Or la société a continué à déclarer l’ensemble des intérimaires sur l’établissement de Sarreguemines alors même qu’elle était tenue de régulariser en distinguant les salariés des deux sites. Elle n’a pas produit de déclarations sociales pour le compte salariés intérimaires de Creutzwald.
Il apparaît à l’évidence que les intérimaires recrutés sur Creutzwald continuent à être rattachés à l’agence de Sarreguemines pour échapper à la cotisation accident du travail notifiée par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie, à l’établissement de Creutzwald, soit 10,62% au 1er janvier 2004, 13,62% au 1er juillet 2004 , 17,15% au 1er janvier 2005.
Les conditions sont identiques au précédent contrôle.
Le taux AT notifié pour l’établissement de Creutzwald reste celui de 17,15%. En effet, par courrier du 13 novembre 2012, la CARSAT d’Alsace Moselle a précisé que, la société n’ayant pas admis l’ouverture, pour la période concernée( à compter du 1er janvier 2005) de son compte personnel intérimaire de l’établissement de Creutzwald, cette instance ne peut pas établir le taux des cotisations correspondant à un établissement radié.
Nous retenons une position identique à celle du précédent contrôle et procédons aux régularisations qui s 'imposent… » ;
que les inspecteurs ont ensuite chiffré la régularisation pour la période de 1er août 2010 au 31 décembre 2011 sur la base du taux AT de 17, 15% et d’une masse salariale de 44,44% de la masse salariale globale de l’agence de Sarreguemines ;
Attendu que la simple lecture de la lettre d’observations du 5 mars 2013 démontre qu’elle n’est pas fondée sur les constatations du précédent contrôle mais sur une situation identique à celle du précédent contrôle que les inspecteurs ont analysée juridiquement de la même façon ;
que si la date de la lettre d’observations ayant donné lieu au précédent contrôle n’est pas précisée , la société LORRAINE SERVICES n’ a, au vu du rappel effectué dans la lettre d’observation du 5 mars 2013, pu avoir aucun doute sur le contrôle qui était visé;que la lettre d’observations du 5 mars 2013 répond par ailleurs à toutes les exigences de l’article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale, dès lors que l’employeur connaissait la nature du redressement ( redressement en fonction du taux AT s’appliquant à l’établissement de CREUTZWALD en raison de la fraude), son mode de calcul ( détermination de la part de la masse salariale des intérimaires de Sarreguemines devant être rattachée à CREUTZWALD soit 44,44%) et le montant des redressements envisagés ( 1.324.269 euros) ;
que le contradictoire a été respecté au niveau de la lettre d’observations ;
— au niveau de la mise en demeure :
Attendu que la SAS LORRAINE SERVICES fait valoir que la mise en demeure de l’ URSSAF est insuffisamment motivée puisqu’elle procède par référence à la lettre d’observations du 5 mars 2013 , laquelle ne contient aucune référence juridique fondant la prétendue obligation de rattacher le personnel intérimaire à l’établissement de Creutzwald plutôt qu’à celui de Sarreguemines;
que l’ URSSAF réplique qu’il n’y a pas lieu d’annuler la mise en demeure laquelle renvoie précisément à l’opération de contrôle ayant donné lieu à la lettre d’observations du 5 mars 2013, laquelle est motivée ;
**************
Attendu que l’article R 244-1 du Code de la Sécurité Sociale exige que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;
Attendu que la mise en demeure du 25 avril 2013 reproduit le montant total de la somme réclamée, 1.485.264 euros, correspondant à la régularisation envisagée dans la la lettre d’observations du 5 mars 2013 , soit les cotisations dues pour 2010 et 2011 dont les montants sont détaillés avec les majorations de retard correspondantes qui sont calculées; qu’elle est expressément motivée par référence à la lettre d’observation du 5 mars 2013 notifiée le 7 mars 2013 qui précisait la nature, la cause et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et dont il a été jugé précédemment qu’elle était conforme aux exigences de l’article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale ;
que le moyen pris de la nullité de la mise en demeure est rejeté ;
III Sur le bien fondé du redressement:
Attendu que l’ URSSAF fait valoir qu’elle démontre que les salariés intérimaires effectivement recrutés à Creutzwald ont été fictivement rattachés à l’agence de Sarreguemines afin d’échapper au taux accident du travail applicable au premier établissement;
qu’elle souligne qu’il appartient à l’entreprise possédant plusieurs établissements de répartir de bonne foi les salariés et les sinistres sur les différents établissements;qu’elle apporte les éléments de fait caractérisant la fraude ;
qu’elle expose qu’en l’absence de justification par l’employeur d’éléments relatifs à la masse salariale affectée à CREUTZWALD, elle a repris les éléments de calcul dégagés par les inspecteurs chargés du premier contrôle ;qu’elle a ainsi appliqué sur la part estimée de la masse salariale à rattacher à CREUTZWALD un taux de 14,15% pour pour 2010 ( août à décembre) et 2011 car il est le dernier taux calculé par la CARSAT au regard des éléments produits par l’employeur et il tient compte de ce que la cotisation supplémentaire de 3%sur le taux initialement fixé à 17,15% issue d’une reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur a été acquitté en 2005 sur l’établissement de Sarreguemines ainsi qu’il résulte d’une lettre du 16 décembre 2013 que lui a adressée la la CARSAT ; qu’il en résulte un redressement de cotisations de 1.052.099 euros ;
qu’elle ajoute qu’elle n’a donc pas fixé ce taux de manière arbitraire ; qu’en outre elle n’a nullement déterminé de son propre chef que Creutzwald constituait un établissement distinct dès lors que des renseignements que lui a fournis la CARSAT,il résulte que si cet organisme a fermé le compte correspondant au personnel intérimaire de Creutzwald avec effet rétroactif à fin 2003, c’est sur les
seules déclarations verbales de l’employeur qui ne correspondaient à aucune réalité ,sans aucune vérification de sa part ;
qu’elle expose qu’elle verse aux débats le mail qui lui a été adressé par la CARSAT le 7 février 2017 et qui confirme l’impossibilité pour cette Caisse de procéder à un nouveau calcul du taux AT pour le compte personnel intérimaire de CREUTZWALD en l’état des éléments produits par la Société LORRAINE SERVICES ;qu’elle précise que cela suppose que le compte cotisant personnel intérimaire soit ré-ouvert rétroactivement auprès de ses services, ce qui nécessite que la société en fasse la demande , qu’elle produise les tableaux récapitulatifs annuels rectificatifs pour les deux établissements pour les années concernés et qu’elle fasse parallèlement connaître à la CARSAT la masse salariale exacte affectée à l’ établissement de CREUTZWALD avec la liste nominative des salariés qui y sont affectés ;
qu’elle souligne également que dans le recours n°91200053 ( procédure RG 2581-17),la pièce n°113 de la société LORRAINE SERVICES établit qu’elle emploie des salariés intérimaires sur CREUTZWALD et Sarreguemines ce qui est l’aveu d’une parfaite mauvaise foi ;
Attendu que la société LORRAINE SERVICES fait valoir :
— que l’URSSAF n’est pas compétente pour contester l’établissement ayant servi de base à la tarification,ce contrôle revenant à la CARSAT
— qu’un agent de la CARSAT a bien effectué une visite dans ses locaux le 8 mars 2005 avant de procéder à la fermeture du compte AT correspondant au personnel intérimaire ce qui a été fait avec effet rétroactif au 31 décembre 2003 ;
— qu’à supposer que l’URSSAF puisse arbitrairement considérer qu’une agence constitue un établissement distinct pour l’appel de la cotisation AT, les éléments du contrôle ne font pas preuve de l’irrégularité du rattachement du personnel intérimaire à l’agence de Sarreguemines ; que les éléments relevés par les inspecteurs pour établir que les intérimaires se rendaient à CREUTZWALD( chercher du travail, s’inscrire, compléter le cahier de passage, fournir des documents, obtenir un acompte…) ne sont pas significatifs mais correspondent simplement à une activité de gestion administrative exercée par le siège social de l’entreprise ;
— que le taux de cotisation de 17,15% est erroné et, partant non applicable : que le taux de 17,15% n’a jamais donné lieu au paiement de cotisations puisque le compte a été clôturé par la CRAM rétroactivement au 31 décembre 2003 ;que le compte personnel intérimaire de CREUTZWALD auprès de la CRAM étant radié de ses fichiers depuis le 31 décembre 2003, la CARSAT a été dans l’impossibilité de fournir les comptes employeur 2004 et 2005 ou encore les feuilles de calcul correspondant au taux de 13,62% ( 2004) et de 17,15% (2005) ;
— que l’URSSAF reconnaît que ce taux de 17,15 % était erroné puisqu’elle revendique désormais un taux de 14,15% qui lui est inopposable puisque ne lui ayant jamais été notifié contrairement aux exigences de l’article L 242-5 du Code de la Sécurité Sociale ;
— qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir mis dans la cause, la CARSAT ;
******************
Attendu qu’il résulte de l’article L 242-5 du Code de la Sécurité Sociale que le taux de cotisation dû par l’employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail ( CARSAT) ;
que pour les périodes en cause, la tarification intervient pour chaque établissement pris séparément et
résulte de son classement dans une catégorie de risque ;
que selon l’article L 243-7 du Code de la Sécurité Sociale , le contrôle de l’application par le redevable des règles de l’assiette, du taux et du calcul des cotisations est confié à l’organisme de recouvrement ;
qu’il résulte de la combinaison de ces textes que l’organisme de recouvrement est compétent pour vérifier si la radiation qu’il a effectuée en 2006 du compte cotisant personnel intérimaire de l’établissement de CREUTZWALD de la société LORRAINE SERVICES qui n’était plus mouvementé depuis 2003 est conforme à la situation réelle de cette agence, cette question ne relevant pas d’une question de tarification mais posant le problème d’une éventuelle fraude ;
que la compétence de l’URSSAF pour vérifier une éventuelle fraude dans le rattachement des salariés à l’agence de Sarreguemines est d’ailleurs admise par la CARSAT qui, sur interrogation de la société LORRAINE SERVICES sur l’application par l’URSSAF du taux A.T. de 17,15%,lui écrit le 29 août 2012 : « Notre organisme a pris acte du rapport du contrôle de l’URSSAF de la Moselle qui établit que le compte personnel intérimaire de l’établissement de Creutzwald n’était pas à radier depuis le 1er janvier 2004, contrairement aux déclarations que vous aviez réalisées auprès de nos services en 2004/2005…. »;( pièce n° 24 de l’intimée)
que l’URSSAF rapporte la preuve tant des éléments matériels de la fraude que de l’élément intentionnel ;
que c’est ainsi qu’il résulte de la lettre d’observations du 5 mars 2013, que les vérifications menées sur place lors du contrôle de 2010 , après audition de deux salariées, assistantes d’agence, chargées de l’accueil dont l’une est employée depuis octobre 2005, ont révélé que l’établissement de CREUTZWALD accueille des intérimaires tous le jours , que devant l’agence figure un panneau précisant que le parking est réservé à la clientèle et aux intérimaires, qu’un cahier de passage dans l’entrée du bâtiment permet aux intérimaires en recherche de mission de se faire
connaître, qu’une affiche à côté de la banque d’accueil précise les personnes à contacter avec les jours et heures de leur disponibilité pour toutes précisions relatives au bulletin de salaire et que la vérification des contrats de mission a permis de constater que 40% des contrats conclus concernent des entreprise utilisatrices domiciliées dans le rayon d’activité de l’agence de CREUTZWALD ;
que les inspecteurs chargés du contrôle de 2013 ont constaté que la situation est inchangée ;
que la société LORRAINE SERVICES ne le conteste pas mais fait uniquement valoir que les activités décrites ne sont pas déterminantes car étant celles d’un siège ;
Mais attendu que ces éléments objectifs démontrent que l’activité de l’agence de CREUTZWALD est celle d’une agence de travail temporaire ;
que ces éléments joints au fait que le rattachement des intérimaires à l’agence de Sarreguemines ne correspond à aucune modification de l’activité de l’établissement de CREUTZWALD et au fait qu’il n’est pas contesté que les taux AT précités applicables à l’agence de CREUTZWALD sont bien plus élevés que ceux applicables à l’établissement de Sarreguemines démontrent , la volonté de la société LORRAINE SERVICES d’échapper à la cotisation A.T. notifiée à l’agence dee CREUTZWALD pour payer une cotisation AT minorée ;
que la fraude est ainsi établie ;
qu’elle interdit à la société LORRAINES SERVICE de se prévaloir des résultats des précédents contrôle de 2006 et de 2009 lors desquels il est indiqué qu’il n’a pas été fait d’observations sur ce
point et dont les lettres d’observations ne sont au demeurant pas produites aux débats( cf le bordereau de pièces annexes de l’intimée) ;
Mais attendu que s’agissant du mode de calcul, l’ URSSAF a appliqué à la période en cause allant du 1er août 2010 au 31 décembre 2011 un taux A.T. fixe de 17,15% qui est le taux A.T. de l’année 2005, dernier taux notifié par la CRAM d’Alsace Moselle pour l’établissement personnel intérimaire de CREUTZWALD avant la radiation du compte de cet établissement ; que l’ URSSAF a ultérieurement ramené ce taux à 14,15% pour tenir compte des informations fournies par la CARSAT qui a indiqué que la cotisation supplémentaire de 3% issue d’une reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur a été acquittée en 2005 sur l’établissement de Sarreguemines ;
que ce mode de calcul ne peut être entériné ; qu’en effet, il résulte de l’annexe n°52 de l’intimée que les inspecteurs de l’ URSSAF ont, le 22 octobre 2010, en cours de contrôle, sollicité des services de la CRAM d’Alsace Moselle devenue la CARSAT Alsace Moselle , la communication des taux applicables à l’établissement « personnel intérimaire de CREUTZWALD et qu’il leur a été répondu qu’il était nécessaire de connaître les données des masses salariales et l’affectation des salariés dans chacun des établissements ;
que des échanges de mail entre l’URSSAF et la CARSAT, il résulte que la régularisation du taux A.T. nécessitait de séparer les éléments financiers de chacun des établissements de CREUTZWALD et de SARREGUEMINES avec justification par l’employeur d’une DADS nominative pour chacun des établissements et demande de réouverture rétroactive par l’employeur du compte personnel intérimaire de CREUTZWALD qui avait été radié à la CRAM Alsace Moselle à effet du 31 décembre 2003 et à l’URSSAF, le 31 décembre 2006, éléments indispensables à la CARSAT pour calculer les taux AT pour le personnel intérimaire de CREUTZWALD pour chacune des années en cause ;
que si les pièces produites par la société LORRAINE SERVICES qui s’est rapprochée de la CARSAT ne font pas preuve des démarches suffisantes pour répondre à ces exigences , l’URSSAF, seul interlocuteur de la société LORRAINE SERVICES dans le cadre du redressement ne démontre pas lui avoir enjoint de manière suffisamment claire de communiquer les éléments qui auraient permis de déterminer les taux A.T. qui devaient s’appliquer et partant, ne justifie d’aucun refus catégorique opposé par l’employeur ;
que dans ces conditions, il convient d’annuler le redressement opéré par l’URSSAF portant sur un rappel de cotisations de 1.323.269 euros ramené à 1.052.099 euros ;que le jugement entrepris qui a annulé le redressement est par conséquent confirmé pour les motifs du présent arrêt ;
IV Sur l’absence de bonne foi :
Attendu qu’il ressort de la lettre d’observations du 5 mars 2013, que les inspecteurs ont visé l’absence de bonne foi , les mentions à ce titre ayant été contresignées par le Directeur Régional de l’URSSAF LORRAINE ;
que l’absence de bonne foi est motivée par les inspecteurs par le rattachement des salariés recrutés à CREUTZWALD sur l’établissement de Sarreguemines permettant de verser une cotisation AT minorée, pratique déjà remise en cause lors du précédent contrôle et non rectifiée par la société ;
Attendu que compte tenu du caractère frauduleux de cette pratique,tel qu’il a été jugé, les inspecteurs pouvaient valablement retenir l’absence de bonne foi de la société LORRAINE SERVICES ;
que les contestations émises à ce titre par l’intimée, au demeurant devenues sans objet compte de l’annulation du chef de redressement en cause, sont rejetées
V :Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie ; que le jugement est à ce titre confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la jonction de la procédure RG n°2602/17 à celle n° RG 2584-17 .
DECLARE recevable les appels interjetés par l’ URSSAF LORRAINE, par voie électronique le 22 septembre 2017 et par déclaration reçue au greffe le même jour .
CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle du 25 août 2017.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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