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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 20 sept. 2017, n° 14/03251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03251 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 mars 2014, N° 12/02199 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 14/03251
AFFAIRE :
LE ROYAUME DU MAROC ETAT SOUVERAIN
CONSULAT DU ROYAUME DU MAROC A COLOMBES
C/
Z A X
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mars 2014 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire – de NANTERRE
Section : activités diverses
N° RG : 12/02199
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
LE ROYAUME DU MAROC ETAT SOUVERAIN
CONSULAT DU ROYAUME DU MAROC A COLOMBES
Z A X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
LE ROYAUME DU MAROC ETAT SOUVERAIN
Ambassade du Maroc
[…]
[…]
représentée par Me Aicha ANSAR-RACHIDI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0825
CONSULAT DU ROYAUME DU MAROC A COLOMBES
[…]
[…]
représentée par Me Aicha ANSAR-RACHIDI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0825
APPELANTES
****************
Monsieur Z A X
[…]
[…]
représenté par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocate au barreau de LILLE substituée par Me Amélie CORNEVILLE, avocate au barreau de Versailles, vestiaire : 535
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2017, en audience publique les parties ne s’y étant pas opposés, devant Clotilde MAUGENDRE, Présidente, chargée du rapport et Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) du 21 mars 2014 qui a :
— dit que le contrat de travail en question relève bien du droit français, seul applicable,
— dit le licenciement de M. Z A X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné le Royaume du Maroc à payer à M. X les sommes suivantes :
. 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2014,
. 1 628,94 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2014,
. 1 628,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 162,89 euros à titre de congés payés sur préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
. 7 420,33 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
. 8 882 euros à titre de rappels de salaire,
. 888,20 euros pour les congés payés afférents avec adjonction des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
. 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2014,
— débouté M. X de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamné le Royaume du Maroc à fournir à M. X l’attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi et les bulletins de paie conformes au dispositif du jugement,
— rappelé l’exécution provisoire au titre de l’article R. 1454-14 du code du travail,
— condamné le Royaume du Maroc aux entiers dépens,
Vu la déclaration d’appel formée au greffe le 11 juillet 2014 et les conclusions déposées à l’audience par son conseil, pour le Royaume du Maroc, qui demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire frappées de nullité tant la notification faite au Royaume du Maroc de la convocation à l’audience devant le bureau de jugement, que les diverses significations du jugement,
— dire irrecevable en l’état M. X en son action,
Vu les conclusions déposées à l’audience par son conseil, pour M. Y,i qui demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par le Royaume du Maroc comme hors délai,
— rejeter l’exception de nullité soulevée pour non-respect des articles 684 et suivants du code de procédure civile,
— débouter le Royaume du Maroc, Etat souverain, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner le Royaume du Maroc au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Royaume du Maroc aux entiers dépens,
SUR CE LA COUR,
Considérant que M. Z A X a été engagé par le Consulat du Royaume du Maroc à Colombes, en qualité d’agent local, à partir du 1er mai 1987, par contrat d’engagement du 5 avril 2004 :
Qu’il a été licencié pour faute grave par lettre du 1er février 2008 ;
Considérant, sur la recevabilité de l’appel, que M. X fait valoir que le jugement a été notifié aux parties le 27 mars 2014, puis signifié par acte d’huissier le 24 avril 2014 tant au Royaume du Maroc Etat Souverain qu’au consulat du Maroc, que tous les actes de signification ont été délivrés auprès de Monsieur le Procureur de la République le 24 avril 2014, qui en a accusé réception, qu’ils ont également été transmis au Ministère de la Justice via le parquet et au Ministère des Affaires Etrangères, que l’ambassade a accusé réception de la décision le 2 juin 2014 et qu’un certificat de non appel a été délivré par la cour d’appel de Versailles le 3 juillet 2014 ;
Qu’il affirme qu’en conséquence l’appel formé par déclaration d’appel au greffe le 11 juillet 2014 est irrecevable ;
Que le Royaume du Maroc réplique que s’agissant d’une signification à un Etat étranger le délai d’appel est augmenté de deux mois ;
Que l’article 684 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que l’acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministère de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu’en vertu d’un règlement communautaire ou d’un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie ;
Que dès lors est nulle toute notification effectuée directement au consulat, à l’ambassade ou même au domicile personnel d’un agent diplomatique ;
Qu’en application de l’article 643 du code de procédure civile, le délai d’appel est augmenté de 2 mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger ;
Que la remise à parquet du jugement n’a fait qu’engager la procédure de signification par voie diplomatique, le délai d’appel ne commençant à courir qu’à partir de la remise effective de l’acte ;
Que l’acte a été remis au parquet par acte d’huissier du 24 avril 2014 ;
Que, par courrier du 13 mai 2014, l’Ambassade du Maroc a accusé réception de l’acte ;
Que dès lors que le délai d’appel, pour un acte signifié à l’étranger, est augmenté de deux mois, l’appel interjeté le 11 juillet 2014 est recevable ;
Considérant, sur la nullité de la procédure de première instance, que le Royaume du Maroc soutient qu’au mépris des dispositions de l’article 684 alinéa 2 les convocations qui lui étaient destinées ont adressées au consulat du Maroc à Colombes et que la procédure devant le bureau de jugement doit être déclarée nulle ;
Que M. X réplique que les convocations ont été adressées par l’intermédiaire du parquet et sont donc régulières ;
Que dès lors que les convocations destinées à l’Etat Souverain du Maroc ont été transmises au parquet avec mention comme destinataire du Royaume du Maroc en son consulat […] […], qu’il n’est pas justifié de la transmission régulière, en application de l’article 684 alinéa 2 du code de procédure civile, des convocations d’Etat à Etat et que le Royaume du Maroc était non comparant tant devant le bureau de conciliation que devant le bureau de jugement, il convient de constater que le principe de la contradiction n’a pas été respecté et d’annuler le jugement ;
Qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour est investie de plein droit de l’entière connaissance du litige dont le tribunal avait été régulièrement saisi et doit statuer au fond, sans renvoyer devant le premier juge ;
Qu’il convient donc d’inviter le Royaume du Maroc à s’expliquer sur le fond du dossier et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 16 mai 2018 à 15h30 ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par mise à disposition et contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
Dit le jugement nul,
Invite le Royaume du Maroc à s’expliquer sur le fond du dossier
Donnons injonction de conclure à l’appelant avant le : 19 février 2018
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du :
Mercredi 16 mai 2018 à15h30
Salle d’audience n°4 (escalier F – étage RDC, à gauche)
en formation rapporteur ;
Dit que la notification aux parties de la présente décision vaudra convocation à comparaître à cette prochaine audience ;
Réserve les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier, Le président,
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