Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 9 déc. 2021, n° 19/03483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03483 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 15 juillet 2019, N° 17/00775 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
HBP
N° RG 19/03483
N° Portalis DBVM-V-B7D-KEAT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Najet MALLEM
la SCP MAGUET – RICOTTI & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 09 DECEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00775)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Bourgoin- Jallieu
en date du 15 juillet 2019
suivant déclaration d’appel du 08 août 2019
APPELANT :
Monsieur I Z X
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Najet MALLEM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMEE :
SARL A Y, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET – RICOTTI & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2021,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
M. I Z X, né le […], a été embauché par la société A Y’SARL le 14 février 2005, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de poseur vitrier.
Au dernier état de la relation, il occupait un emploi de vitrier, niveau 1, position 2, coefficient'170 de la convention collective nationale du bâtiment, et percevait un revenu brut mensuel de'2'094,01'euros.
Entre 2007 et 2016, M. I Z X s’est vu notifier quatre avertissements.
Par courrier remis en main propre le 24 janvier 2017, la société A Y a convoqué M.'I Z X à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire fixé au'6 février 2017.
Le 20 février 2017, la société A Y a notifié à M. X une mise à pied de trois jours lui reprochant des retards à répétition.
Le 27 juin 2017, M. I Z X a déposé plainte auprès des services de police contre M. Y, gérant de la société A Y, du chef de harcèlement moral, dénonçant notamment des insultes proférées le jour même. Le même jour, M. X était placé en arrêt de travail.
Par courrier du 6 septembre 2017, M. I Z X a saisi l’inspection du travail en dénonçant notamment un langage insultant et humiliant de son employeur, des manquements à l’obligation de sécurité, des heures supplémentaires non payées et des modifications de congés moins d’un mois avant la date convenue.
L’inspection du travail a réalisé une visite sur site le 7 septembre 2017.
Suivant requête en date du 17 octobre 2017, M. I Z X a saisi le conseil des prud’hommes de Bourgoin Jallieu aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat
de travail aux torts de la société Y et dire qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, avec les conséquences financières subséquentes.
Par jugement en date du 15 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu, en formation de départage, a':
DEBOUTÉ M. I Z X de ses demandes ;
REJETÉ la demande de la société A Y en application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNÉ M. I Z X aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'18 juillet 2019 par la société A Y et le 19 juillet 2019 par M.'I’Z'X.
M. I Z X en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 23 juillet 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2019, M.'I Z X demande à la cour d’appel de':
Vu les dispositions des articles et suivants du code du travail,
Vu les dispositions des articles L. 1234-1 L1234-9, L1235-3, L1235-3-2du code du travail,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER le jugement rendu le 15 juillet 2019,
JUGER que M. X a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,
CONDAMNER la société A Y à verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. X à la société A Y aux torts exclusifs de cette dernière,
CONDAMNER la société A Y à verser à M. X la somme de 6 757,16 € à titre d’indemnité légale de licenciement, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société A Y à verser à M. X la somme de 23 472,24'€ à titre de dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.'1235-3 du code du travail, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER en outre la société A Y à verser à M. X la somme de 4 267,68 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 426,76 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter de la demande,
CONDAMNER la société A Y à remettre à M. X un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
CONSTATER l’absence de production des bulletins de salaire des autres salariés justifiant le versement des primes sur les trois dernières années,
CONDAMNER société A Y à verser à M. X la somme de 1 200 € au titre des primes dues sur l’année 2014 et 2016,
CONDAMNER la société A Y à verser à M. X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société A Y aux entiers dépens de l’instance.
Le salarié appelant soutient notamment, avoir été victime d’agissements de harcèlement moral manifestés par un traitement dégradant et insultant de son employeur et avoir été victime de discrimination marquée par l’absence de remise d’une prime annuelle versée aux autres salariés, faits imputables à l’employeur et justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société’A Y SARL demande à la cour d’appel de':
DECLARER non fondées et injustifiées les demandes formées par M. X à l’encontre de la société A Y,
CONSTATER l’absence de tout manquement fautif suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail de M. X,
CONSTATER l’absence de harcèlement moral,
CONFIRMER le jugement entrepris rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu le 15 juillet 2019
REJETER les demandes de M. X dans leur intégralité,
CONDAMNER M. X à payer à la société A Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur X à supporter les entiers dépens.
La société intimée soutient notamment que les faits du 26 juin 2017 sont survenus dans un contexte particulier de provocation du salarié faisant suite au prononcé de plusieurs sanctions disciplinaires, qu’il n’est justifié ni de faits de harcèlement, ni de manquements imputables à l’employeur de nature à autoriser le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.
La clôture a été prononcée le 2 septembre 2021. L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 6 octobre 2021, a été mise en délibéré au'9 décembre 2021.
Conformément à la demande de la cour, la société A Y a transmis, en cours de délibéré, par voie électronique, un extrait Kbis de la société ainsi que le courrier de licenciement de M. I Z X, notifié par lettre recommandée du 5 octobre 2020, réceptionnée le'8'octobre 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur la demande en dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral
L’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L. 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L’article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du'8'août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
«'En cas de litige relatif à l’application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des éléments de faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'».
La seule obligation du salarié est d’établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent
de supposer l’existence d’un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l’état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
Au cas d’espèce M. I Z X avance, comme faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral, les éléments suivants':
— les insultes proférées par le 27 juin
— le caractère récurrent d’un tel comportement avec des insultes et propos vulgaires ou racistes réitérés depuis plusieurs années,
Au titre de l’exposé des faits, il avance également des faits qu’il incombe à la cour d’analyser au titre du harcèlement moral, dès lors qu’il soutient':
— que M. Y l’a obligé à mentir à certains clients,
— qu’il était obligé de rouler avec des camions sans contrôle technique à jour.
D’une première part, M. I Z X n’établit pas avoir régulièrement subi des insultes depuis plusieurs années, les attestations produites faisant état d’insultes et propos désobligeants ou racistes subis par M. X sans que les circonstances ne soient précisées ni qu’aucun exemple précis ne soit mentionné.
Ainsi M. C D écrit «'M. X subissait un harcèlement perpétuel, propos désobligeants, vulgarités, racisme, etc'» sans préciser dans quelles circonstances il a pu être témoin de ces faits. Il indique d’ailleurs «'lorsque j’étais en poste dans l’entreprise Y en 2010 j’avais déjà pu’noter que les rapports entre M. X et les dirigeants étaient tendus'», révélant qu’il n’a pas été directement témoin de faits de harcèlement subi par M. X.
M. E F fait état «'d’agissements répétitifs envers Monsieur X [qui] durent depuis des années (harcèlement moral, insultes) ayant pour but de le faire démissionner'», sans citer aucun exemple ni préciser dans quelles circonstances il a pu en être témoin.
Les autres attestations concernent les faits du 27 juin 2017, M. K L M ajoutant «'il ne s’agit pas de la première fois qu’un tel événement se produit'» et M. G H indiquant «'avoir entendu insulter M. Z par M. Y'», sans autre précision.
Aucune autre pièce ne tend à préciser la nature des propos ou les circonstances dans lesquelles les agissements ont pu avoir lieu, ni dans quelles circonstances les témoins ont pu le constater personnellement.
D’une deuxième part, aucun des éléments versés aux débats ne tend à établir que M. X a pu se trouver contraint de mentir à client.
D’une troisième part, le dépôt de plainte auprès des services de police, le'27 juin 2017, le courrier adressé à l’inspection du travail le 6 septembre 2017 et le descriptif des faits rédigé par le salarié lui-même (pièce n°27 intitulée «'notes de M. X'») émanent du salarié lui-même et restent insuffisants pour établir qu’il se trouvait contraint de circuler avec des véhicules non soumis aux opérations de contrôle technique en l’absence de tout autre élément extrinsèque corroborant de telles allégations. De surcroît, le contrôleur du travail n’a pas indiqué avoir relevé de tels manquements lors de sa visite de l’entreprise le 7 septembre 2017.
Il sera encore relevé que le courrier adressé par le salarié à l’inspection du travail le 6 septembre 2017 dénonce': «'atelier insalubre, déligneuse de chantier sans protection, les vacances sont décidées au dernier moment, voir des heures supplémentaires au-dessus 41h pas payées'» sans qu’aucun élément ne viennent étayer de telles allégations.
Par ailleurs, M. I Z X justifie de l’arrêt de travail délivré le 27 juin 2017 renouvelé jusqu’au'9'février'2018, et avoir bénéficié d’une prise en charge psychologique à compter du'23'octobre 2017, outre trois consultations auprès d’un médecin psychiatre à compter de septembre'2017, sans que ces éléments ne permettent d’établir un lien de causalité entre les faits dénoncés et son état de santé.
En revanche, M. I Z X établit que le 27 juin 2017 son supérieur, M.'NY, l’a insulté en lui déclarant': «'va te faire enculer'».
Il en résulte que le salarié appelant établit l’existence d’un seul fait précis qui reste insuffisant à laisser supposer l’existence d’un harcèlement à son encontre.
Par confirmation du jugement déféré, M. X est donc débouté de sa demande d’indemnisation au titre du harcèlement moral allégué.
2 ' Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants du même code, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle de sorte qu’elle produit alors ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve de ces manquements incombe à M. X, qui se fonde sur les reproches suivants':
— les insultes proférées le 27 juin 2017,
— les faits de harcèlement moral dont il a été victime,
— le fait que M. Y l’a obligé à mentir à certains clients,
— le fait qu’il était obligé de rouler avec des camions sans contrôle technique à jour,
— le fait d’avoir été discriminé concernant le versement de certaines primes que d’autres salariés ont perçu,
Il résulte de ce qui précède que ne sont établis ni les faits de harcèlement moral, ni les faits de
mensonges, ni ceux de manquement au contrôle technique des véhicules.
L’article L 1132-1 du code du travail tel que modifié par la loi n°2014-173 du 21 février 2014, puis par la loi n°2016-832 du 24 juin 2016 prévoit qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1142-1 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut : 3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
En application des articles L. 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
Au cas d’espèce, M. I Z X avance qu’il a été discriminé pour avoir été privé du versement de certaines primes que d’autres salariés ont perçues à savoir les primes annuelles de 2014 et de 2016.
Toutefois, le moyen tiré de la discrimination se révèle inopérant dès lors que le salarié appelant n’argue d’aucun des motifs légaux précités ni ne fait état d’un traitement différencié à raison d’une appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe.
En tout état de cause, ce seul élément de fait reste insuffisant à laisser supposer l’existence d’une discrimination de sorte qu’il n’y a pas lieu d’imposer la remise des bulletins de salaire des autres salariés de l’entreprise susceptibles d’avoir bénéficié des primes alléguées.
Il n’est donc pas démontré que M. I Z X a été victime de discrimination.
En revanche les faits du 27 juin 2017 sont établis et reconnus par l’employeur qui admet avoir insulté le salarié dans les termes rapportés.
Un tel comportement constitue un manquement fautif aux obligations de l’employeur, qui ne saurait porter atteinte à la dignité du salarié, quelle que soit l’attitude du salarié et les sanctions préalablement prononcées à son encontre.
Toutefois, M. I Z X échoue à démontrer que ce comportement de l’employeur
constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat du contrat de travail, s’agissant d’un fait unique.
Par confirmation du jugement déféré, M. I Z X doit être débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes financières subséquentes.
3 – Sur la demande en paiement de primes
A titre liminaire il convient de relever que la demande est dirigée contre M. Y et non contre son employeur la société A Y SARL. En tout état de cause, il n’établit pas l’existence d’une obligation au paiement des primes allégués.
Par confirmation du jugement déféré M. I Z X doit être débouté de cette demande.
4 ' Sur les demandes accessoires
M. I Z X, partie perdante à l’instance, est tenu de supporter la charge des dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, ainsi que les dépens de la procédure d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société A Y, dont la demande à ce titre est rejetée, par confirmation du jugement déféré ainsi que pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE M. I Z X aux entiers dépens de la procédure d’appel';
DEBOUTE M. I Z X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE la société A Y SARL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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