Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 24 juin 2021, n° 15/08030
TGI Perpignan 2 octobre 2015
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CA Montpellier
Confirmation 24 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère ouvert au public du parking

    La cour a estimé que le parking est privé et réservé aux clients de l'hôtel, ne nécessitant pas de déclaration préalable.

  • Rejeté
    Inexactitude de l'expertise

    La cour a jugé que les constatations de l'expert étaient fondées et que les éléments fournis ne remettaient pas en cause son évaluation.

  • Rejeté
    Aggravation de la servitude de vue

    La cour a constaté que l'aggravation de la servitude de vue n'était pas prouvée, le stationnement existant avant les travaux.

  • Rejeté
    Perte de valeur due à la servitude de vue

    La cour a jugé qu'aucune preuve de perte de valeur n'avait été apportée.

  • Rejeté
    Aggravation de la servitude d'écoulement des eaux

    La cour a constaté que l'expertise n'avait pas établi d'aggravation de la servitude d'écoulement.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve d'abus dans l'exercice de l'action en justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, Madame E H, héritière d'une propriété, conteste un jugement du tribunal de grande instance qui avait débouté ses demandes contre Madame C D et la SARL Hôtel Marty concernant des travaux de parking. Les questions juridiques portaient sur la légalité des travaux, l'aggravation d'une servitude de vue, et un éventuel trouble anormal du voisinage. La première instance avait confirmé la légalité des travaux et rejeté les demandes de Madame E H. La cour d'appel, après avoir examiné les expertises et les preuves, a confirmé le jugement de première instance, considérant que les travaux étaient conformes et qu'aucune aggravation de servitude ou trouble anormal n'était établi. La cour a donc infirmé les demandes de l'appelante et a débouté les intimés de leurs demandes incidentes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 24 juin 2021, n° 15/08030
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 15/08030
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Perpignan, 2 octobre 2015, N° 12/02910
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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