Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 24 juin 2021, n° 15/08030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/08030 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 2 octobre 2015, N° 12/02910 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 24 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 15/08030 – N° Portalis DBVK-V-B67-MJ4G
dont est joint N°RG 15/8208
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 02 octobre 2015 du tribunal de grande instance de Y – N° RG 12/02910
Ordonnance du Juge de la mise en état du 06 novembre 2014 du tribunal de grande instance de Y – RG 12/02910
APPELANTE :
Madame E Q R H veuve X
née le […] à […]
décédée le […] à Y
INTIMEES :
Madame C D épouse Z
née le […] à Y (66000)
de nationalité Française
[…]
[…]
SARL HOTEL MARTY
[…]
[…]
Société HOTEL MARTY
[…]
[…]
Société DORREENNE
Hotel MARTY
[…]
Représentés par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me Sandrine BLANCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Monsieur J-T X
pris en sa qualité d’héritier de Madame E X, décédée le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur F X
pris en sa qualité d’héritier de Madame E X, décédée le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur G X
pris en sa qualité d’héritier de Madame E X, décédée le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 JANVIER 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame R-Claude SIMON, Vice-Présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme R-Claude SIMON, Vice-Présidente placée par ordonnance du Premier Président
Greffier, lors des débats : Mme Nadine CAGNOLATI
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour au 25 mars 2020 prorogé au 20 mai 2021, au 3 juin 2021 puis au 24 juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame E H veuve X est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise […].
Par arrêté de permission de voirie du 26 septembre 2007, Madame C D épouse Z, propriétaire des passerelles voisines cadastrées section A n°99 et […], était autorisée à créer un accès à sa propriété aux fins de construction d’un parking de 13 places au bénéfice de la SARL Hôtel Marty.
Par arrêt du 7 mars 2011, la cour d’appel de Montpellier, ordonnait une expertise et missionnait Monsieur J K expert près la Cour d’appel de Montpellier qui déposait son rapport d’expertise le 15 juillet 2011.
Estimant que les travaux de rehaussement lui causaient un préjudice de jouissance, Madame E L veuve X a assigné Madame C D épouse Z et la SARL Hôtel Marty devant le tribunal de grande instance de Y par acte du 11 juillet 2012, puis la SCI Dorréenne par acte du 13 mai 2013.
Par jugement contradictoire du 2 octobre 2015, le tribunal a :
— débouté Madame E X de l’intégralité de ses demandes';
— débouté la SARL Hôtel Marty, Madame C Z et la SCI Dorréenne de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive';
— condamné Madame E X à payer à la SARL Hôtel Marty, Mme’C Z et la SCI Dorréenne ensemble, la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire';
— condamné Madame E X aux entiers dépens de l’instance.
Madame E H veuve X a relevé appel de ce jugement le 29 octobre 2015 par deux déclarations d’appel des 2 octobre 2015 et 5 novembre 2015 à l’encontre de Madame C D épouse Z, de la SARL Hôtel Marty et de la SCI Dorréenne enregistrée sous les numéros RG 18/08030 et RG 15/08208.
Vu les conclusions de Madame E H veuve X remises au greffe le 20 mai 2016 ;
Vu les conclusions de Madame C D épouse Z, de la SARL Hôtel Marty et de la SCI Dorréenne remises au greffe le 23 décembre 2016 ;
E H est décédée en cours d’instance le […]';
Vu la dénonce d’acte de décès et les conclusions de reprise d’instance et d’intervention volontaire de Messieurs J-T X, F X et G X remises au greffe le 21 décembre 2017';
Vu l’ordonnance du 10 juillet 2018, ordonnant la jonction des procédures N° RG 18/08030 et RG 15/08208';
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la légalité des travaux entrepris par la SCI Dorréenne,
Messieurs J-T X, F X et G X en leur qualité d’héritiers de E H reprennent l’instance interrompue par son décès en l’état de ses dernières conclusions, au terme desquelles il est demandé l’infirmation du jugement, faisant valoir que':
— l’aire de stationnement doit être considérée comme ouverte au public car la jurisprudence administrative apprécie le caractère «'ouvert au public'» en fonction du degré d’importance de fréquentation du lieu et dont l’aire de stationnement constitue l’accessoire';
— l’aire de stationnement est accessible à tous car elle ne dispose pas de mécanisme de fermeture';
— l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme impose une déclaration préalable aux aires de stationnement ouvertes au public lorsqu’elles «'sont susceptibles de contenir dix à quarante-neuf unités'»';
— le maire de la commune, et non le conseil général, est seul compétent pour délivrer une déclaration préalable conformément à l’article L.'422-1 du code de l’urbanisme et l’arrêté de voirie délivré par le conseil général le 26 septembre 2007 porte seulement sur un accès, et sur une autorisation de réalisation d’une aire de stationnement';
— l’expertise judiciaire est inexacte puisque selon une expertise réalisée à titre privée du 20 janvier 2016, les terrains ont été remblayés de l’ordre de 80'cm au minimum.
Madame C D épouse Z, de la SARL Hôtel Marty et de la SCI Dorréenne concluent à la confirmation du jugement en faisant valoir que le parking doit être considéré comme exclusivement privatif en ce qu’il accueille les clients et le personnel de l’hôtel, qu’il est fermé le soir et qu’au visa de l’article R.'421-3 du code de l’urbanisme et à la réponse ministérielle du 3 septembre 2003, aucune déclaration préalable n’était nécessaire.
En application de l’article R.'421-23 dans sa version issue du décret 2007-18 du 5 janvier 2007 applicable à compter du 1 octobre 2007, doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : e) Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes.
L’article R.'421-17 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige dispose que doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis a permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant ;b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 123-9 ; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ;
Il ressort des pièces produites, qu’à la suite d’une demande présentée le 3 septembre 2007, Madame C Z est autorisée par décision du 26 septembre 2007 du président du conseil général des Pyrénées-Orientales à créer un accès à sa propriété en bordure de la RD 10 au PR 13 +900 sur la commune de Dorres, l’accès étant réalisé sur la parcelle […], en bordure de la parcelle n°99.
Selon attestation de Maître M N, notaire à Saillagouse du 27 octobre 2008, Madame C Z cède ces parcelles à la SCI Dorréenne le même jour.
Par attestations des 5 février 2015 Madame O P, Maire de Dorres, certifie que la parcelle propriété de la SCI Dorréenne est en zone UA et «'qu’avant d’être aménagée en parking pour l’hôtel Marty elle faisait fonction de terrain de jeu et les véhicule accédaient par le portail principal (toujours existant)'».
Il n’est pas contesté que l’indivision X est propriétaire d’une maison d’habitation sise […], parcelle section A 134 à Dorres connexe aux parcelles section A 99 et 134.
Au terme de son rapport, l’expert précise que'«'la SARL Hôtel Marty exploite un établissement «'hôtel-restaurant'» au 3 Carrer Major sur la commune de Dorres. Afin d’améliorer le stationnement des véhicules appartenant aux clients de l’hôtel restaurant, la SCI Dorréenne a aménagé un parking à ciel ouvert pour 13 véhicules sur les parcelles n°99 et 133, qui sont situées quasiment en face de l’hôtel de l’autre côté de la voie (RD 10) qu’elle loue à la SARL HOTEL MARTY'».
L’expert relève que le terrain sur lequel a été aménagé le parking est ceinturé par un mur de soutènement ancien en pierre sur lequel « a été bâti un mur bahut en béton de 0,80 m avec un grillage (..) Après enlèvement du couronnement en granit de 30 cm de haut'; le revêtement du sol en enrobé après nivelage et le maintien de la pente pour l’écoulement des eaux a été réalisé en enrobé'».
L’expert conclut « après examen du règlement POS 3e modification valant PLU, nous constatons que la réalisation du parking est conforme aux règlements et suivant autorisation de la voierie délivrée par le Conseil général en date du 26/09/2007'».
Il résulte des pièces produites, des photographies et pièces annexées au rapport d’expertise, que le parking construit par la SCI Dorréenne, clôturé par un mur de 0,80 cm surmonté d’un grillage d’un mètre et un portail, est loué à l’hôtel Marty et destiné à la clientèle qui y est hébergée et à son personnel.
Comme le retient à juste titre le jugement, s’agissant d’un parking privé, même s’il comporte plus de 10 places, ce dernier n’était pas soumis à déclaration préalable résultant des dispositions de l’article R.'421-23 précitées concernant les travaux et aménagements des aires de stationnement ouvertes au publique, ni de celles de l’article R.'421-14 relatives aux changements de bâtiments existant, s’agissant d’une aire de stationnement qui ne comporte pas de bâti et ne constitue pas un local accessoire de l’hôtel préexistant et se situe de l’autre côté de la voie (RD 10).
L’expert relève que le terrain a été surélevé par endroit d’environ 20 à 30 cm et chiffre la hauteur d’exhaussement du niveau du parking d’environ 25 cm et il n’est produit aucun élément permettant de contredire ces constatations, tant par les simples estimations du rapport privé non contradictoire que par les pièces produites, notamment les photographies.
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal quant aux allégations de manquement aux règles édictées par le POS, l’expertise privée produite en appel, outre son caractère non contradictoire, se contentant de mentionner qu’il faudrait vérifier le PLU et les conditions d’autorisation, sans apporter d’éléments de contradiction.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la création ou l’aggravation de la servitude de vue,
Messieurs J-T X, F X et G X reprennent les conclusions de E H qui reprochent au tribunal d’avoir retenu que l’aggravation de la servitude de vue préexistante est insuffisamment établie et sollicitent à titre principal que soit prononcée la remise en état du fonds voisin et à titre subsidiaire la réalisation d’une palissade rigide et opaque en panneaux durables sur toute la longueur du mur de séparation des deux fonds.
Il est demandé la condamnation des intimées au paiement de la somme de 30'000 euros en réparation de la perte de valeur du bien, générée par cette servitude de vue et conclut que le rapport d’expertise selon lequel la hauteur de l’exhaussement du niveau du parking est de 25'cm est inexact car les plans joints au rapport mentionnent un exhaussement de 95'cm, qu’un remblaiement avait déjà été effectué sur le terrain
initialement situé en contrebas, que le rapport d’expertise privé du 20 janvier 2016 fait état d’un remblai de 80'cm au minimum en moyenne et que les gênes apportées sont réelles.
Madame C D épouse Z, de la SARL Hôtel Marty et de la SCI Dorréenne concluent à la confirmation du jugement et au rejet de la demande de paiement de 30 000 euros, en faisant valoir que les photographies du rapport d’expertise judiciaire prouvent que le terrain initial n’avait jamais été remblayé avant les travaux, que la hauteur de l’exhaussement est de 25cm car les plans mentionnant un exhaussement de 95cm sur lesquels se fonde l’appelante n’ont jamais été exécutés et qu’avant les travaux, l’aire de stationnement était une aire de jeux pour enfants avec stationnement selon attestation de la maire de la commune du 5 février 2015. Elles concluent que la vue n’a pas été modifiée.
En application de l’article 678 du code civil on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
En vertu de l’article 702 du code civil de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
L’expert au terme de son rapport relève que «'la bâtisse appartenant à Madame X se trouve entre 2,50 et 3,00 mètres de la limite de propriété'».
Il précise que suivant les dires des parties et les photographies prises antérieurement à l’aménagement, le terrain où le parking a été créé n’était pas nivelé, le niveau du sol présentant des différences de niveau de surface et que ce dernier a été légèrement élevé en certains points pour procéder au nivelage, soit environ 25 cm.
Il relève que le niveau du parking se trouve à environ moins 25 cm du haut du muret construit sur une hauteur de 0,80 cm sur le mur en pierre après enlèvement du couronnement du mur existant sur 30 cm de haut.
Selon les photographies prises de la chambre de Madame X annexées au rapport, l’expert constate que «'Les photos prises avant l’aménagement du parking définitif montrent déjà l’utilisation du terrain pour le stationnement de véhicules et l’on peut constater sur la photo que les véhicules stationnés sont au niveau des fenêtres du logement appartenant à Madame X'; la main courante haute du garde-corps positionné sur la fenêtre de la chambre de la villa appartenant à Mme’X est situé sous les roues des trois véhicules'».
L’expert relève que les servitudes de vue existaient avant les travaux.
Comme l’a justement retenu le tribunal, il résulte du rapport d’expertise et des photographies d’une part, que la bâtisse de l’indivision X, se situe de 2,5 à 3 mètres de la limite de propriété, soit au-delà des 1,90 m exigés par les dispositions de l’article 678 précité.
D’autre part, la servitude de vue existait avant les travaux d’aménagement du parking, sans que soit rapporté la preuve de son aggravation, comme le stationnement de véhicules, au niveau de ses fenêtres.
Selon les mesures retenues par l’expert et les photographies annexées, le parking aménagé a été surélevé de 25 cm qui correspondent à moins 25 cm du niveau du parking par rapport au muret bâti sur une hauteur de 80 cm sur l’ancien muret après enlèvement du couronnement de granit de 30 cm, soit comme précisé par le tribunal (25 + 80 ' 30 =25), à savoir, au vu des photographies produites un faible rehaussement qui n’a pas aggravé la servitude de vue.
Cette aggravation ne peut être déduite des plans initiaux du projet prévoyant une côte de 95 cm côté jardin qui n’a pas été réalisée.
Cette situation est confirmée par les photographies prises de la chambre de E H avant les travaux, qui situent la partie haute de la main courant du garde-corps de sa chambre en dessous des roues des véhicules et des photographies prises du parking avant et après travaux, qui ne permettent pas en l’état de conclure à une aggravation.
Les constatations de l’expert concernant l’utilisation du terrain pour stationner les véhicules devant le fond X avant l’aménagement du parking, au vu des photographies produites par Madame X elle-même, sont confirmée par l’attestation de Madame O P, Maire de Dorres qui certifie notamment'« qu’avant que la parcelle soit aménagée en parking les véhicules accédaient par le portail principal (toujours existant)'' c’est accès permettait de rentrer voitures, remorques et tondeuses'».
Il n’est par ailleurs démontré aucune perte de valeur du bien.
Il s’ensuit que le jugement qui constate que l’aggravation de la servitude de vue préexistante est insuffisamment établie sera confirmé.
Sur la création d’une servitude d’écoulement des eaux,
E H reprochait au tribunal d’avoir retenu que les photographies produites en première instance étaient insuffisantes à établir à elles-seules que les exutoires qui y figurent remplissent une fonction d’écoulement des eaux. Elle estime une aggravation du fonds servant et sollicite de la cour qu’elle prononce la suppression des exutoires d’écoulement des eaux pluviales. Au soutien de sa demande, elle se fonde sur des photographies démontrant des infiltrations,
Concluant à la confirmation du jugement, Madame C D épouse Z, de la SARL Hôtel Marty et de la SCI Dorréenne soutiennent que l’évacuation des eaux de l’aire de stationnement ont été canalisées sur les parcelles leur appartenant conformément aux photographies de l’expertise judiciaire.
Selon l’article 640 du code civil les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Tel que l’a justement relevé le jugement, l’expertise n’a ni relevé, ni vérifié cette aggravation de la servitude du fond inférieur.
Les seules photographies produites, en l’absence d’autres pièces, notamment d’un constat d’huissier sont insuffisantes à établir l’existence de l’aggravation reprochée par le rejet des eaux pluviales du parking par les exutoires figurant dans le mur de béton.
Il n’est produit en cause d’appel aucun justificatif de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal.
En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage,
Dans ses conclusions, l’appelante faisait grief au jugement d’avoir retenu qu’elle avait échoué à démontrer qu’elle subissait des nuisances dépassant le cadre des inconvénients normaux du voisinage et contestait le rapport d’expertise concluant à l’absence de nuisances sonores et olfactives en faisant valoir, qu’avant les travaux les fenêtres de son bien donnaient sur un espace calme sans aucune circulation puisque le stationnement était impossible du fait de la structure du sol, que le rapport d’expertise judiciaire est contradictoire en ce qu’il constate l’absence de nuisances olfactives tout en préconisant à la Sarl Hôtel Marty d’indiquer sur un panneau à ses clients de se garer en marche avant pour éviter l’exposition des pots d’échappement aux fenêtres de l’appelante. Elle conclut que le rapport d’expertise à titre privé du 20 janvier 2016 fait état de la réalité des gênes apportées et que les troubles de voisinage peuvent s’appliquer sur une résidence.
Elle sollicitait la condamnation des intimés à lui payer la somme de 100 euros par mois depuis la réalisation des travaux en juillet 2008.
Madame C D épouse Z, la SARL Hôtel Marty et la SCI Dorréenne concluent à la confirmation du jugement et font valoir que l’appelante ne prouve aucunement ses allégations, que l’expertise judiciaire a conclu à l’absence de nuisances olfactives et à l’absence de trouble du voisinage. Elles précisent que la proposition de l’expert de dresser un panneau indiquant aux véhicules de se garer en marche avant était une proposition de Madame C D épouse Z et que la parcelle servait antérieurement de parking.
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Dans son rapport l’expert relève que le terrain sur lequel est aménagé le parking est constructible, que le terrain était un espace de jeu pour enfants avec piscine gonflable ouvert la journée et qu’il était utilisé pour le stationnement des véhicules, avant son aménagement. Il précise que le parking de la salle des fêtes est situé à proximité en contrebas
Il indique que le jour de la réunion le 15 avril 2011, il n’a pas constaté d’odeurs d’échappement tel qu’indiqué par Mme X.
Il ressort de ce rapport, des photographies et attestations produites, que la servitude de vue existait avant l’aménagement du parking, que la parcelle était utilisé comme terrain de jeu, que des véhicules y stationnaient près des fenêtres de la bâtisse X et selon le plan masse des parcelles annexé au rapport, que le parking de la salle des fêtes se trouve à proximité du fond.
Il ne relève pas de trouble anormal de voisinage.
Si ce parking peut créer une gêne, il n’est pas démontré, comme le retient à juste titre le tribunal, qu’elle constitue une nuisance qui excède les inconvénients normaux de voisinage et constitue, de par son importance, un trouble anormal de voisinage, alors qu’il s’agit d’une maison située au centre du village et donc exposée aux bruits et mouvements de circulation, qui subissait déjà le stationnement de véhicule, sans qu’aucun justificatif objectif du trouble anormal évoqué ne soit produit, tant par un constat, que par des attestations.
En conséquence, le jugement qui a constaté que la preuve d’un trouble anormal de voisinage dû aux nuisances sonores, visuelles et olfactives n’était pas rapportée sera confirmé.
Sur la procédure abusive,
A titre incident, Madame C D épouse Z, la SARL Hôtel Marty et la SCI Dorréenne demandent la condamnation de l’appelante à leur régler chacun une somme de 10'000 euros pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Toutefois, une appréciation inexacte de ses droits par une partie n’est pas constitutive d’un abus et Madame C D épouse Z, de la SARL Hôtel Marty et de la SCI Dorréenne ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par E H qui ne peut se déduire du seul fait de succomber dans l’action.
Elles seront par conséquent déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute Messieurs J-T X, F X et G X en qualité d’héritiers de E H de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute Madame C D épouse Z, la SARL Hôtel Marty et la SCI Dorréenne de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum Messieurs J-T X, F X et G X en qualité d’héritiers de E H aux dépens d’appel et à payer à Madame C D épouse Z, la SARL Hôtel Marty et la SCI Dorréenne la somme de 2 500 euros d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d’appel.
Le greffier, Le président,
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