Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 8 mars 2022, n° 19/06694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06694 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 1 juillet 2019, N° 18/02821 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 MARS 2022
N° RG 19/06694 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TOUQ
AFFAIRE :
D Z A épouse X
C/
Syndic. de copropriété SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS […]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° RG : 18/02821
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame D Z A épouse X
née le […] à LEVALLOIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Jérôme HASSID, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0048
APPELANTE
****************
Syndic. de copropriété SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS […]
Pris en la personne de son Syndic, la Société 4A IMMOBILIER PARIS
[…]
92300 LEVVALOIS-PERRET
Représentant : Me Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0466
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
*** Mme Z A épouse X est propriétaire des lots n°22 et 23, correspondant à deux chambres mansardées, au sein de l’immeuble en copropriété situé […] à Levallois-Perret
(92300).
Elle a assigné le syndicat des copropriétaires, suivant acte du 5 février 2018, afin de solliciter
l’annulation de ces deux résolutions.
Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- déclaré irrecevable la demande en annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 12 décembre 2017 ;
- rejeté la demande en annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 12 décembre
2017 ;
- condamné Mme Z A aux dépens et à une indemnité de procédure de 3.000 euros;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- prononcé l’exécution provisoire du jugement.
Mme Z A épouse X a interjeté appel suivant déclaration du 20 septembre 2019 à
l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Elle demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 30 juillet 2020, de:
- l’infirmer,
- annuler les deux résolutions en cause,
- rejeter les demandes adverses,
- la dispenser de particiapation à la dépense commune des frais de procédure,
- et condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de procédure de 4.000 euros et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2020, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, condamner Mme Z A à lui payer 5.000 euros à ce titre , outre une indemnité de procédure de 5.000 euros et les dépens .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
1 – Sur la résolution 5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 décembre 2017
(l’assemblée générale)
Cette résolution a voté l’habilitation du syndic à agir à son encontre en liquidation de l’astreinte.
Le jugement entrepris retient que la demande de Mme Z A épouse X en annulation de cette résolution est irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, une autorisation d’agir en justice aux mêmes fins ayant déjà accordée au syndic par la résolution 26 de l’assemblée générale du 18 novembre
2014, définitive. Il ajoute que l’autorisation d’agir en justice donnée à un syndic nommément désigné, comme en l’espèce, vaut aussi habilitation pour les syndics successifs.
Mme Z A épouse X n’étaye d’aucune analyse ou aucun élément nouveau son argumentaire en appel qui reprend celui développé en première instance à cet égard, auquel ces motifs suffisent à repondre.
Il suffira d’ajouter qu’il importe peu, compte tenu de cette habilitation préalable à celle de l’assemblée générale, que l’ assignation de Mme Z A épouse X le […] devant le juge de
l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre se réfère à l’assemblée générale alors qu’elle vise deux décisions attribuées par erreur au tribunal judiciaire et à la cour d’appel de Paris.
En effet, le syndic est dûment habilité à agir par la résolution 26 précitée qui vise la décision judiciaire pertinente du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 janvier 2014 et, le cas échéant, l’appel de cette décision.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
2 – la résolution 13 de l’assemblée générale
Il est constant que cette résolution a voté la pose d''une serrure sur un WC commun de la cour dont la clé sera remise aux membres du conseil syndical et au syndic, afin d’éviter que des personnes étrangères à la copropriété utilisent et endommagent ce WC commun'.
Le jugement entrepris, pour rejeter la demande d’annulation de cette résolution retient, par motifs adoptés que la preuve d’un abus de majorité allégué n’est pas rapportée avec une vraisemblance suffisante, ces nouvelles modalités d’accès au WC ne lesant pas un copropriétaire plutôt qu’un autre et tous les appartements de l’immeuble disposant de toilettes.
Mme Z A épouse X maintient vainement en appel que cette résolution résulte d’un abus de majorité en ce qu’elle réserverait sous des prétextes fallacieux (utilisation des WC par des ouvriers et un SDF, problèmes d’hygiène,'), l’accès de ce WC commun aux seuls membres du conseil syndical et au syndic, qui détiendraient les clés de façon exclusive.
En effet, l’abus de majorité consiste à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire ou dans un intérêt personnel, sans profit pour la majorité.
Or, Mme Z A ne justifie pas davantage en appel qu’en première instance d’une de ces hypothèses.
Il suffira d’ajouter :
- d’une part, que les membres du conseil syndical et le syndic, qui n’est pas étranger à la copropriété, reçoivent les clés du WC, en ces qualités respectives, dans le but d’en prévenir la dégradation et
l’accès à des personnes étarngères à la copropriété, ce qui relève en soi de l’entretien et de la conservation de l’immeuble,
- d’autre part, que cette circonstance ne suffit pas à établir que ce but n’est pas conforme à l’intérêt collectif de la copropriété ou est sans profit pour elle.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef également.
3 – Les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas le caractère abusif, au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile, de la procédure engagée par Mme Z A qui a pu se méprendre sur la portée de ses droits. Sa demande à ce titre ne peut donc être acceuillie.
Le sens de l’arrêt conduit au rejet de la demande formée au visa de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du
10 juillet 1965.
Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et fait une juste appréciation de l’article 700 de ce code.
Mme Z A dont le recours échoue doit également supporter les dépens d’appel et l’équité commande de la condamner comme suit en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme Z A épouse X aux dépens d’appel distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne Mme Z A épouse X à payer une indemnité de procédure de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires du […] à Levallois-Perret (92300) et rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Monsieur B C,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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