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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2017, n° 1512669/1-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1512669/1-2 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 1512669/1-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Paris
M. Sibilli (1ère Section – 2ème Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 28 février 2017 Lecture du 14 mars 2017 ___________
19-04-01-04-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 février 2016, la société anonyme Lafarge demande au Tribunal de prononcer :
1°) la décharge de l’amende prévue à l’article 1763 du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2011 ;
2°) la mise à la charge de l’Etat des dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service a commis une erreur de droit en prenant en compte la valeur réelle et non la valeur comptable des titres échangés lors de l’opération d’apport en litige ;
- le service se fonde sur une interprétation illégale de la loi pour prendre en compte la valeur réelle et non la valeur comptable des titres en litige ;
- le service a commis une erreur d’appréciation des faits en constatant l’existence d’une libéralité consentie à la société Sofimo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 janvier 2017, l’administratrice générale des finances publiques en charge de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête et fait valoir que :
N° 1512669/1-2 2
- la différence en la valeur réelle et la valeur comptable des titres en litige est telle qu’elle constitue un acte anormal de gestion dûment établie par le service ;
- l’existence d’une libéralité est établie et fonde l’application de l’amende en litige dès lors que la subvention de la société requérante à sa filiale Sofimo n’a pas été déclarée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 février 2017 :
- le rapport de M. X, rapporteur,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Par lettre du 6 janvier 2017, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement pourrait être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré du fait que l’administration s’est fondée sur une rédaction de l’article 1769 du code général des impôts qui n’était plus en vigueur au moment des faits de l’espèce.
1. Considérant que par un traité signé le 25 novembre 2011, la société anonyme Lafarge a apporté à sa filiale Sofimo, dont elle détient 100 % du capital, les titres des sociétés Lafarge Ciments (LC) dont elle détenait 99,99 % du capital, et Lafarge Ciments Distribution (LCD) dont elle détenait 99,76 % du capital ; que ces apports ont été placés sous le régime de faveur de l’article 210 A et B du code général des impôts ; qu’à l’issue de la vérification de la comptabilité de la société Sofimo, le service a remis en cause la parité d’échange de l’opération d’apport de titre, a constaté l’existence d’une libéralité au profit de la SA Lafarge et a notifié à la société Sofimo un rehaussement de son résultat imposable au titre de l’exercice clos en 2011 ; que dans le même temps le service notifiait à la société requérante l’application d’une amende de 5 % au motif que la libéralité constatée lors de la vérification de la comptabilité de la société Sofimo constituait une subvention dont le défaut de déclaration est sanctionné par le c) du I de l’article 1763 du code général des impôts ; que la société Lafarge SA conteste devant le Tribunal l’application de cette amende ;
2. Considérant qu’aux termes du c) de l’article 1763 du code général des impôts : « I.- Entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : (…) c. Etat prévu au premier alinéa de l’article 223 Q » ; qu’aux termes de l’article 223 Q du même code : « La société mère souscrit la déclaration du résultat d’ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à l’article 223. Elle y joint un état des rectifications prévues au cinquième alinéa de l’article 223 B » ; qu’aux termes du cinquième alinéa de l’article 223 B du même code : « Le résultat d’ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214. (…) la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe (…) n’est pas pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble » ;
N° 1512669/1-2 3
3. Considérant que l’option pour le régime dit de « l’intégration fiscale » ne dispense pas chacune des sociétés du groupe fiscal intégré de déterminer son résultat dans les conditions de droit commun, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article 223 B du code général des impôts, sous la seule réserve des dérogations expressément autorisées par les dispositions propres à ce régime d’exception ; qu’aucune de ces dispositions n’autorise une société membre du groupe à déclarer selon des règles différentes des règles de droit commun un abandon de créance ou une subvention qu’elle a consenti ou dont elle a bénéficié ; que la neutralisation d’un tel abandon de créance ou d’une subvention consenti entre sociétés du même groupe est effectuée, conformément aux dispositions du sixième alinéa de ce même article 223 B cité ci-dessus, pour la détermination du résultat d’ensemble, après l’établissement des résultats individuels des sociétés membres du groupe ; que cette même disposition prescrit de joindre à la déclaration du résultat d’ensemble un état, notamment, des subventions consenties entre sociétés du groupe ; que cette obligation déclarative, qui est dépourvue de toute incidence fiscale, a pour unique objet de permettre à l’administration fiscale, à fin de rétablissement ultérieur d’impositions suspendues, de suivre les mouvements financiers à l’intérieur du groupe quand bien même ces mouvements seraient sans incidence tant sur le résultat des sociétés du groupe déterminé dans les conditions de droit commun que sur le résultat d’ensemble du groupe ;
4. Considérant qu’à l’évidence un contribuable qui acquiert un bien pour une valeur inférieure à sa valeur vénale doit être considéré comme ayant de ce simple fait bénéficié d’une subvention ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que pour appliquer l’amende prévue à l’article 1763 du code général des impôts en raison de la non déclaration par une société mère d’une subvention accordée à l’une de ses filiales, le service se fonde sur la remise en cause de la parité d’échange fixée par le traité d’apport de titres du 25 novembre 2011 entre la société requérante et sa filiale Sofimo et assise sur la valeur nette comptable des titres apportés ; que le service, pour évaluer la valeur vénale des titres Sofimo dont a bénéficié la société requérante en rémunération de son apport, a utilisé la méthode d’évaluation rapportant la valeur des capitaux propres à la valeur boursière des titres en litige, aboutissant à un ratio de 0,54 qui, appliqué à la valeur des capitaux propres des filiales LC et LCD, lui permet de constater une valeur globale des titres apportés de 223 204 690 euros, soit un écart avec la valeur comptable utilisée par les parties de 102 144 196 euros ; que, partant, l’administration, qui n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation des faits, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une rectification d’assiette mais de la seule application de l’obligation de déclaration prévue à l’article 1763 susreproduit, peut considérer à bon droit avoir constaté l’existence d’une subvention directe de ce montant consentie par la société Sofimo à sa société mère, la SA Lafarge ; que dès lors la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le service aurait commis une erreur de droit en l’assujettissant à l’amende litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
N° 1512669/1-2 4
7. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Lafarge et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Lafarge est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Lafarge et à l’administratrice générale des finances publiques en charge de la direction des vérifications nationales et internationales.
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