Infirmation partielle 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 18 mai 2021, n° 20/01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01092 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, JEX, 26 mai 2020, N° 2019/A24 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01092 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GRKJ
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Juge de l’exécution de LISIEUX en date du 26 Mai 2020 – RG n° 2019/A24
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 MAI 2021
APPELANTE :
Madame Z Y née X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Jean-Baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
La S.A.R.L. DE GESTION COMMERCIALE ET D’ENTREPRISE
N° SIRET : 345 049 571
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 04 mars 2021, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 18 mai 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
Par une requête reçue au greffe du juge de l’exécution statuant en contestation de saisie des rémunérations, du tribunal judiciaire de Lisieux, à la date du 18 février 2019, la société de Gestion Commerciale et d’Entreprise a demandé la saisie des rémunérations de madame Y pour le recouvrement de la somme de :
— 44827,77 euros due en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 1er juin 2006 et d’un arrêt de la 25e chambre section A de la cour d’appel de Paris en date du 1er octobre 2008.
Par un jugement en date du 20 mai 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— s’étant reconnu compétent, déclaré recevable la requête de la société Gestion Commerciale et d’Entreprise ;
— constaté que la créance liquide et exigible de la société Gestion Commerciale et d’Entreprise à l’égard de madame Y s’élevait à la somme de 43158,33 euros ;
— ordonné la compensation de cette créance avec celle détenue par madame Y à hauteur de 5514,32 euros ;
— ordonné qu’à l’issue du délai de recours, le greffier en chef établira l’acte de saisie à hauteur de la somme totale de 37644,01 euros.
Par une déclaration en date du 29 juin 2020, madame Y a interjeté appel.
La société de Gestion Commerciale et d’Entreprise n’ayant pas constitué avocat, madame Y lui a signifié par acte d’huissier du 11 septembre 2020, la déclaration d’appel, l’avis de fixation et ses conclusions.
Vu les conclusions régulièrement signifiées par madame Y auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’acte de signification du 11 septembre 2020 a été délivré : avec copie de l’acte déposée à l’étude de l’huissier en l’absence de signification à personne.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2021.
MOTIFS
La contestation formée par madame Y est tirée du montant qui doit lui être reconnu comme créancière de la société SGCE et qui est à appliquer dans la compensation judiciaire à opérer.
La créance de la société Gestion Commerciale et d’Entreprise n’est plus débattue à hauteur de 43158,33 euros ;
Cependant madame Y conteste le montant de sa propre créance qui a été calculée par le 1er juge à hauteur de 5514,32 euros, en s’en tenant aux seuls montants alloués par le conseil des
Prud’hommes de Bobigny dans ses condamnations à hauteur en principal de 4639,19 euros par un jugement en date du 19 mars 2007 ;
Madame Y soutient que le montant de sa créance ne correspond pas à cette somme mais à celle de 7239,19 euros majorée des intérêts légaux depuis l’année 2014 au motif que la condamnation principale prononcée contre elle par le tribunal de grande instance de Paris le 1er juin 2006 a retenu un principal de 28 050, 62 euros et que dans l’ordonnance de radiation prise par la Cour de cassation le 22 octobre 2009, la société SGCE a rappelé que le solde lui restant dû à cette date était de 20 811,43 euros, si il était admis le jeu de la compensation ;
Ainsi pour madame Y le montant de sa créance doit résulter de la différence entre ce montant de 20811,43 euros et celui de 28050,62 euros qui est celui de la condamnation prononcée contre elle en 1re instance et confirmée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 1er octobre 2008 contre lequel un pourvoi en cassation avait été formé ;
Il conviendrait donc d’appliquer une créance de 7239, 19 euros majorée des intérêts au taux légal de 1365,61 euros sur 5 années de 2014 à 2019 ;
La cour doit constater que madame Y ne fournit aucune explication sur le calcul de cette créance de 7239, 19 euros qu’elle invoque tirée uniquement d’une reconnaissance faite par la société SGCE, d’un aveu judiciaire, et qui ne correspond pas aux montants des condamnations prononcées à son profit ;
Dés lors, la cour ignore quelle est la composition de cette créance en relation avec celle fixée par le conseil des Prud’hommes de Bobigny ;
En conséquence, en l’absence de toute contestation de la part de la société SGCE qui par son attitude laisse supposer qu’elle n’entend pas s’opposer à la réclamation présentée tirée de son aveu judiciaire, la cour admettra une créance au profit de madame Y à hauteur de la seule somme 7239,19 euros mais écartera les intérêts calculés sur ce montant ;
En effet aucune mise en demeure n’a été adressée de ce chef, et la somme de 7239,19 euros ne correspond pas aux condamnations du conseil des Prud’hommes de Bobigny, aucun décompte n’en étant versé avec un détail du principal et des intérêts échus avant 2014, sachant que la capitalisation n’a pas été ordonnée dans le jugement du 19 mars 2007 ;
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé uniquement en ce qu’il a ordonné la compensation entre la créance de 43 158,33 euros détenue par la SARL de Gestion Commerciale et d’Entreprise et la créance de 5514, 32 euros détenue par madame Z Y, et en conséquence a ordonné que l’acte de saisie soit établi à hauteur de la somme totale de 37 644, 01 euros ;
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société SGCE, ceux de 1re instance restant à la charge de madame Y.
PAR CES MOTIFS.
La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— ordonné la compensation entre la créance de 43158,33 euros détenue par la SARL de Gestion Commerciale et d’Entreprise et la créance de 5514,32 euros détenue par madame Z Y ;
— en conséquence
— ordonné qu’à l’issue du délai de recours le greffier en chef établisse l’acte de saisie à hauteur de la somme de 37644,01 euros ;
— L’infirme de ces seuls chefs et statuant à nouveau :
— ordonne la compensation entre la créance de 43158,33 euros détenue par la SARL de Gestion Commerciale et d’Entreprise et la créance de 7239,19 euros détenue par madame Z Y ;
— en conséquence
— ordonne que l’acte de saisie soit établi à hauteur de la somme de 35919,14 euros ;
— Condamne la société SGCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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