Confirmation 28 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 28 juil. 2020, n° 17/04366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/04366 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 17/04366 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OARM
SNC CARESMEL ET FILS SNC
C/
SARL X Y
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BERTHAULT
Me OBJILERE GUILBERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUILLET 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rédacteur,
GREFFIER :
Mme Z A B,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SNC CARESMEL ET FILS immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 332 863 513, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL X Y immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 385 329 065, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Za de la garenne
[…]
Représentée par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 mars 2016, la SNC Caresmel et Fils, exploitant une activité d’élevage bovin et de travaux agricoles, signait avec la SARL X Y un devis de forage destiné au captage d’une nappe phréatique.
Ce devis, d’un montant total de 6.204 € TTC, prévoyait le forage-tubage d’environ 80 mètres de longueur avec la garantie d’un débit de 40 m³ d’eau par jour.
Il prévoyait aussi qu’en cas de sondage stérile ou d’impossibilité d’obtenir un débit de 4 m³ par heure, la cliente serait facturée, à partir du deuxième sondage seulement, à concurrence de 14 € hors taxes le mètre linéaire sondé.
Le premier sondage, réalisé à une profondeur de 75 mètres, s’avérait quasiment stérile puisque n’ayant découvert qu’un débit de 0,5 m³ par heure.
Le deuxième, réalisé à une profondeur de 135 mètres, permettait quant à lui d’accéder à un débit de 3,5 m³ par heure, toutefois estimé encore insuffisant par la SNC Caresmel et Fils qui réclamait alors un nouveau sondage.
Le troisième, réalisé à une profondeur de 100 mètres, s’avérait encore moins intéressant puisque ne procurant qu’un débit de 1 m³ par heure.
Ces trois premiers sondages allaient faire l’objet d’un bon de travaux signé par la SNC Caresmel et Fils, puis d’une facture émise par la SARL X Y pour une somme de 3.948 € TTC.
Sans l’avoir réglée, la SNC Caresmel et Fils réclamait encore un quatrième sondage, à 88 mètres de profondeur, puis un cinquième, à 43 mètres de profondeur, également infructueux comme n’ayant pas permis de trouver des débits suffisants.
Ces deux derniers sondages devaient également faire l’objet d’un bon de travaux signé par la SNC Caresmel et Fils, puis d’une facturation pour un montant de 2.200,80 € TTC.
Non satisfaite, la SNC Caresmel renonçait finalement à toute prestation de forage et tubage, refusant en outre de régler les deux factures de sondage, et ce malgré une mise en demeure délivrée par la SARL X Y en date du 23 septembre 2016.
Celle-ci ayant saisi le tribunal de commerce de Rennes, la juridiction, statuant par jugement du 8 juin 2017':
— condamnait la SNC Caresmel et Fils au paiement des deux factures litigieuses pour une somme totale de 6.148,80 € TTC';
— déboutait la SNC Caresmel et Fils de toutes ses demandes, fins et conclusions, en particulier de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour rebouchage des orifices de sondages';
— condamnait la SNC Caresmel et Fils au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— la condamnait enfin aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juin 2017, la SNC Caresmel et Fils interjetait appel de ce jugement.
L’appelante notifiait ses dernières conclusions le 27 août 2019, l’intimée les siennes le 11 octobre 2017.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 5 mars 2020.
Par note du 23 avril 2020, les parties étaient avisées qu’il serait recouru à la procédure sans audience selon les modalités prévues à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
Ni la SNC Caresmel et Fils ni la SARL X Y ne devaient réagir à cette note, ayant par là même toutes deux acquiescé implicitement à la procédure sans audience.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SNC Caresmel et Fils demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau':
A titre principal,
— dire et juger que les prestations de la société X Y étaient inutiles et faites au mépris des règles de l’art et de la réglementation et ne pouvaient donner lieu à facturation';
— en conséquence, débouter la société X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions';
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société X Y a manqué à son obligation de conseil et d’information préalable, et a fait perdre à la SNC Caresmel et Fils une perte de chance de s’opposer aux Y (sondages) ayant donné lieu à facturation';
— dire et juger que ce manquement a causé à la SNC Casresmel et Fils un préjudice correspondant au montant des factures auxquelles elle n’a pu ainsi éviter d’être exposée';
— en conséquence et après compensation, débouter la société X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions';
En tout état de cause,
— condamner la société X Y à payer à la SNC Caresmel et Fils une indemnité de 3.000 € à titre de dommages-intérêts';
— condamner la société X Y au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl ABC, avocats aux offres de droit.
Au contraire, la SARL X Y demande à la cour de :
Vu les articles 1101, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant, sur la demande subsidiaire de l’appelante':
— dire et juger irrecevable cette demande par application de l’article 564 du code de procédure civile';
— dans l’hypothèse où elle serait jugée recevable':
* dire et juger que la société X Y a rempli ses obligations d’information et de conseil, tant avant la conclusion du contrat qu’au cours de la relation contractuelle';
* dire et juger que la société Caresmel et Fils ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité';
* débouter la société Caresmel et Fils de sa demande indemnitaire fondée sur une perte de chance d’avoir pu s’opposer aux Y (sondages) réalisés par la société X Y';
* débouter la société Caresmel et Fils de sa demande de compensation';
En tout état de cause,
— débouter la société Caresmel et Fils de toutes demandes, fins et conclusions contraires';
— la condamner au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— la condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et argumentations des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale’en règlement des deux factures’impayées':
Comme le tribunal l’a justement relevé, ces deux factures s’inscrivent dans le strict cadre de la relation contractuellement définie entre les parties selon devis accepté par la SNC Caresmel et Fils le 4 mars 2016.
Il convient en effet de rappeler':
— que ce devis prévoyait, outre la facturation du forage-tubage définitif pour un coût prévu de 6.204 € TTC (opération finalement jamais réalisée ni facturée), également celle des sondages supplémentaires, au-delà du premier sondage non facturable, que la SNC Caresmel et Fils pourrait réclamer pour obtenir le débit optimal espéré de 4 m³ d’eau par heure';
— que c’est ainsi que la SARL X Y a pu facturer les quatre sondages supplémentaires commandés par sa cliente, soit le deuxième (d’une profondeur de 135 mètres), le troisième (100 mètres), la quatrième (88 mètres) et le cinquième (43 mètres), et ce moyennant le coût convenu de 14 € HT le mètre linéaire, les deux facturations étant strictement conformes au devis, soit':
135 + 100 + 88 + 43 = 366 mètres X 14 € HT = 5.124 € HT ou 6.148,80 € TTC
— que par ailleurs, l’ensemble de ces sondages supplémentaires ont été réalisés à la demande de la SNC Caresmel et Fils elle-même, laquelle a en effet signé les bons de travaux correspondants.
C’est donc à tort que la SNC Caresmel et Fils affirme que les travaux supplémentaires de sondage ont été réalisés sans devis.
C’est encore à tort que la SNC Caresmel et Fils affirme que la SARL X Y s’était engagée à lui garantir un débit d’au moins 4 m³ par heure et que ce n’est que par suite de l’impossibilité d’accéder à un tel débit que la SNC Caresmel et Fils a été contrainte de commander des sondages supplémentaires pour tenter de parvenir au débit garanti.
En effet et ainsi qu’il résulte du devis précité, le seul débit garanti par la SARL X Y était celui de «'40 m³ / jour'», celui de 4 m³ par heure n’étant pas garanti par le contrat, mais seulement espéré par la SNC Caresmel et Fils.
Or, dès le deuxième sondage, la SARL X Y a pu accéder au débit de 3,5 m³ par heure, soit un débit amplement suffisant à répondre de la garantie de 40 m³ par jour, le débit ainsi obtenu pouvant même atteindre jusqu’à 84 m³ chaque jour dans l’hypothèse d’un pompage permanent (soit 24 heures X 3,5 m³).
De même, la SNC Caresmel et Fils ne saurait reprocher à la SARL X Y de ne pas avoir achevé les travaux de forage-tubage eux-mêmes, puisque c’est de sa seule initiative qu’elle y a finalement renoncé, alors même que les travaux définitifs auraient pu être réalisés conformément aux prévisions du devis sur les lieux du deuxième sondage, là où le débit garanti de 40 m³ par jour était assuré.
C’est encore vainement que la SNC Caresmel et Fils reproche à la SARL X Y de ne pas avoir respecté les prescriptions générales de sondage, forage et tubage prévues à l’arrêté du 11 septembre 2003 pris pour l’application du décret du 2 février 1996, lui-même d’application des articles L 214-1 à L 214-3 du code de l’environnement, étant en effet observé qu’à supposer même que certaines de ces prescriptions n’aient pas été observées (lesquelles d’ailleurs'' puisque l’appelante vise le non-respect d’un article 9 de l’arrêté dont la teneur alléguée par elle n’est pas celle publiée au Journal Officiel), en toute hypothèse l’éventuelle inobservation de règles de police administrative serait sans effet sur l’obligation à paiement incombant à la SNC Caresmel et Fils.
En conséquence et conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SNC Caresmel et Fils à payer à la SARL X Y, conformément au devis contractuel établi le 4 mars 2016, la somme de 6.148,80 € TTC correspondant au coût total des quatre sondages supplémentaires commandés par la cliente.
Sur la demande reconventionnelle subsidiaire en compensation, fondée sur le manquement prétendu de la SARL X Y à son obligation d’information et de conseil':
Contrairement au moyen développé par la SARL X Y, cette demande est recevable pour la première fois en cause d’appel, étant en effet rappelé que la prohibition prévue à l’article 564 du code de procédure civile ne s’applique pas aux demandes de compensation, de même qu’elle ne concerne pas non plus, en vertu de l’article 567, les demandes reconventionnelles.
Pour autant et sur le fond, c’est à tort que la SNC Caresmel et Fils reproche à la SARL X Y d’avoir manqué à son obligation pré-contractuelle et contractuelle d’information et de conseil en s’abstenant de l’informer sur les difficultés rencontrées ou encore en omettant de lui conseiller de ne pas poursuivre ses opérations de sondage, la cour observant au contraire':
— que le devis proposé par la SARL X Y à sa cliente comportait toutes les informations nécessaires à une prise de décision éclairée quant au nombre de sondages à réaliser, notamment’l'information selon laquelle, au-delà du premier sondage qui ne serait pas facturé, tout sondage supplémentaire le serait au prix de 14 € HT le mètre linéaire';
— que ce faisant, l’entreprise de forage informait sa cliente du caractère aléatoire des sondages phréatiques, s’engageant seulement à lui garantir un débit quotidien de 40 m³ d’eau, débit susceptible d’être augmenté si la SNC Caresmel et Fils était prête à financer le coût de sondages supplémentaires permettant d’espérer découvrir des réserves aquifères plus productives encore, toutefois sans aucune garantie de succès;
— qu’ainsi et dès le deuxième sondage, qui a permis d’obtenir un débit de 84 m³ par jour, la SNC Caresmel et Fils a été en mesure de constater que le débit minimal garanti par le contrat était atteint, de telle sorte que la réalisation d’autres sondages’n'était pas indispensable pour satisfaire aux exigences du contrat;
— que ce n’est que parce que la SNC Caresmel et Fils espérait accéder à un débit encore supérieur, pourtant non contractuellement garanti, qu’elle lui a demandé de pratiquer de nouveaux sondages, l’entreprise de forage ne pouvant pas se voir reprocher de ne pas l’en avoir dissuadée dès lors que sa cliente disposait déjà de toutes les informations nécessaires, techniques comme financières, pour prendre sa décision, et ce, en parfaite connaissance de l’aléa qui présidait à ces recherches ainsi que du coût qui en résulterait.
D’ailleurs, la SARL X Y produit deux attestations, émanant de ses collaborateurs, qui confirment, d’une part que la SNC Caresmel et Fils a été informée des résultats de l’ensemble des sondages réalisés, d’autre part que tous les sondages supplémentaires l’ont été à la demande expresse de la cliente qui, en effet, refusait de se contenter du deuxième sondage pourtant satisfaisant au regard de la seule exigence contractuellement garantie (celle d’un débit de 40 m³ par jour).
A cet égard, il est sans incidence sur l’obligation à paiement incombant à la SNC Caresmel et Fils qu’elle ait pu obtenir depuis, à la suite de travaux réalisés par une autre entreprise, un débit horaire de 15 m³, et ce, à une profondeur de 50 mètres seulement, dès lors en effet que ce type de travaux demeurent soumis à un très fort aléa dont la SNC Caresmel et Fils a toujours été tenue informée par la SARL X Y.
Il résulte de ce qui précède que la SARL X Y n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil, alors par ailleurs que la SNC Caresmel et Fils n’a pas perdu de chance de renoncer aux sondages qui lui ont été facturés.
Dès lors, la demande reconventionnelle tendant à l’allocation de dommages-intérêts censés se compenser avec le montant des facturations litigieuses sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour absence de rebouchage des orifices de sondage':
Contrairement aux affirmations de la SNC Caresmel et Fils, la SARL X Y justifie avoir proposé à sa cliente de reboucher ces orifices, mais s’être heurtée au refus de celle-ci de la laisser accéder aux lieux, l’entreprise de forage lui ayant en conséquence adressé une lettre en date du 29 avril 2016 pour se dégager de toute responsabilité en cas de survenance d’un accident.
Dès lors, la SNC Caresmel et Fils est mal venue à reprocher à la SARL X Y de ne pas avoir procédé à ce rebouchage, ce d’autant plus qu’elle n’a pas respecté elle-même sa propre obligation de paiement des factures qui lui avaient été adressées.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SNC Caresmel et Fils de sa demande de dommages-intérêts.
Enfin, partie perdante, la SNC Caresmel et Fils sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, de même qu’au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire en cause d’appel, outre de celle de 1.000 € allouée au même titre par les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— confirme le jugement en toutes ses dispositions';
— y ajoutant':
* déclare recevable la demande reconventionnelle présentée à titre subsidiaire par la SNC Caresmel et Fils et tendant à voir ordonner la compensation entre les sommes réclamées par la SARL X Y et les dommages-intérêts susceptibles d’être réclamés à celle-ci pour manquement à son obligation d’information et de conseil';
* au fond, l’en déboute';
* condamne la SNC Caresmel et Fils à payer à la SARL X Y une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
* condamne la SNC Caresmel et Fils aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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