Infirmation partielle 25 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 25 oct. 2019, n° 17/04445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/04445 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 juillet 2017, N° 15/00678 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
25/10/2019
ARRÊT N°
N° RG 17/04445 – N° Portalis DBVI-V-B7B-L2BK
CK/NB
Décision déférée du 13 Juillet 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE CEDEX (15/00678)
(J. REGAGNON)
SAS SUNPOWER TECHNOLOGIES FRANCE
C/
C Y
REFORMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SAS SUNPOWER TECHNOLOGIES FRANCE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme BENETEAU de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Robert RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame C Y
[…]
[…]
représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Avril 2019, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. B, président
C. KHAZNADAR, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : C. ROUQUET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. B, président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Sunpower Technologies France (ci-après Sunpower) a une activité de fabrication de panneaux solaires photovoltaïques, son siège étant situé à Toulouse (31). L’effectif de l’entreprise est d’environ 50 salariés.
La convention collective de la métallurgie est applicable aux relations de travail dans cette entreprise.
Mme C Y, née le […], a été embauchée le 8 mai 2010, par la société Tenesol Technologies aux droits de laquelle vient la société Sunpower Technologies France, en qualité d’opérateur d’assemblage, suivant contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée.
Début septembre 2014, six salariés de l’équipe 1 ont contacté le responsable ressources humaines de l’entreprise, invoquant la souffrance au travail. Une enquête a été engagée à la demande de l’employeur par le CHSCT concernant des agissements tels qu’insultes et humiliations ou mise à l’écart, mettant en cause Mme X,
Mme Y, M. Z.
Cette salariée a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 4 novembre 2014, visant un comportement désobligeant, blessant et agressif vis à vis de salariés de l’équipe 1 et des faits
d’insubordination.
A la suite de sa saisine par Mme Y, le conseil de prud’hommes de Toulouse, statuant en formation de départition, le 13 juillet 2017 a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à payer à Mme Y les sommes suivantes :
* 4 062 € au titre du préavis, outre les congés payés afférents,
* 1 920 € au titre d’indemnité de licenciement,
* 15 000 € à titre de dommages et intérêts,
* 1 500 € fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’employeur de rembourser à pôle emploi les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois,
— condamné l’employeur aux dépens.
Le 21 août 2017, la société Sunpower a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre RAR reçue le 21 juillet 2017.
Par conclusions du 20 novembre 2017, auxquelles il est fait référence pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Sunpower demande à la cour l’infirmation du jugement et de :
— dire que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions du 15 janvier 2017, auxquelles il est fait référence pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme Y demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 29 mars 2019.
SUR CE :
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement du 4 novembre 2014, qui fixe les limites du litige, dont les termes sont précisément rappelés par le jugement, fait référence en substance à deux griefs :
— un comportement désobligeant, blessant et agressif vis à vis de salariés de l’équipe 1,
— des faits d’insubordination.
Il ne fait guère de doute à l’examen du dossier et spécialement de l’enquête du CHSCT ainsi que des attestations produites par l’employeur que durant la période de septembre à octobre 2014, plusieurs salariés de l’équipe 1 et, en particulier, M. A, ont été victimes d’une souffrance au travail liée aux comportements d’autres salariés de l’entreprise.
Il ressort cependant des éléments produits par l’employeur, qui a la charge exclusive de la preuve, que ceux’ci ne permettent pas d’imputer ces comportements non appropriés à l’appelante ainsi que les premiers juges l’ont exactement relevé dans une motivation détaillée que la cour adopte. En conséquence, le grief n’est pas établi.
Concernant les faits d’insubordination, la même observation doit être faite : les productions de l’employeur ne sont pas circonstanciées et ne permettent pas d’imputer à Mme Y un fait précis. La salariée justifie pour sa part de ce que, au mois de mai 2014, l’employeur l’avait retenue pour une augmentation de salaire en raison de sa satisfaction. Dès lors le grief n’est pas établi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme Y est sans cause réelle et sérieuse.
Le montant du préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement ne sont pas critiqués et correspondent aux droits de la salariée. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Mme Y, dont l’ancienneté dans l’entreprise dépassait 4 années, percevait un salaire brut mensuel moyen de 2 151,85 €. Elle ne justifie pas de sa situation après la rupture. Il lui sera alloué en conséquence la somme de 13 000 € en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé sur le quantum.
Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités chômage versées à
Mme Y, ce à hauteur de 3 mois.
La société Sunpower, partie principalement perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, est tenue des dépens d’appel.
Mme Y est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de la procédure de première instance et d’appel. La société Sunpower, sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 000 €, au total, sur le fondement de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 13 juillet 2017, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant du remboursement des indemnités chômage à pôle emploi et l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Sunpower Technologies France à payer à Mme C Y la somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Sunpower Technologies France à rembourser à pôle emploi Occitanie les indemnités chômage versées à Mme C Y, ce, à hauteur de 3 mois,
Condamne la SAS Sunpower Technologies France aux dépens d’appel,
Condamne la SAS Sunpower Technologies France à payer à Mme C Y la somme de 2 000 €, au titre de la procédure de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. B, Président et par C. ROUQUET, Greffier;
Le Greffier, Le Président,
C. ROUQUET M. B
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