Infirmation partielle 10 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 10 janv. 2017, n° 14/03529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/03529 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 mai 2014, N° 12/02458 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. N° 14/03529
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- XXX
Me Christophe MIDIERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 JANVIER 2017
Appel d’un jugement (N° R.G. 12/02458)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 12 mai 2014
suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2014
APPELANTE :
Madame C D
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Michel BENICHOU de la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- XXX, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me BARON de la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- XXX, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Madame Y Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe MIDIERE, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur E-F Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe MIDIERE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène X, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2016, Madame X a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 octobre 2011 devenu définitif, C D a obtenu la condamnation de la SCI Le Viking à lui payer la somme principale de 51.858 euros, ainsi que 2.000 euros à titre de dommages intérêts et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle n’a pu obtenir l’exécution de la condamnation par la SCI.
Invoquant les obligations des associés d’une SCI envers les tiers, C D a par acte du 1er juin 2012, assigné Y Z et E-F Z en leur qualité d’associés égalitaires de la SCI Le Viking devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour obtenir la condamnation de chacun d’eux à lui payer la somme de 35.848,97 euros.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2014, le tribunal a condamné avec exécution provisoire': – Y Z à payer à C D la somme de 30.884,70 euros,
— E-F Z à payer à C D la somme de 30.884,70 euros
Le tribunal a alloué à C D la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
C D a relevé appel le 11 juillet 2014.
Par conclusions du 29 septembre 2014, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité son indemnisation et sollicite la condamnation de Y Z et E-F Z à lui payer chacun la somme de 7.997,63 euros outre intérêts au taux légal.
Elle réclame 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle reproche au tribunal de n’avoir pas fait droit à sa demande au titre des intérêts légaux postérieurs au 10 février 2012 et de n’avoir pas intégré les dépens de la procédure qui a donné lieu au jugement du 6 octobre 2011.
Elle indique qu’elle produit l’état de frais et le décompte des intérêts de retard.
Assignés le XXX, Y Z et E-F Z ont constitué avocat, mais n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2016.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
C D fonde son action sur les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil en vertu desquelles les créanciers d’une société civile peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés.
Les dispositions non contestées du jugement seront confirmées, seul étant contesté le rejet des demandes au titre des dépens et d’une partie des intérêts au taux légal.
Il résulte de l’assignation du 1er juin 2012 devant le tribunal de grande instance, qu’ C D évaluait sa créance à l’encontre de la SCI Le Viking à la somme totale de 67.794,16 euros en principal, intérêts, frais et dépens et sollicitait la condamnation de Y Z et E-F Z en leur qualité d’associés égalitaires à lui payer la somme de 33.897,08 euros chacun.
Ses demandes ont été portées à 35.848,97 euros par associé dans ses dernières conclusions devant le tribunal.
Pour retenir une créance totale de 61.769,41 euros, soit une condamnation de chaque associé au paiement de la somme de 30.884,70 euros, le tribunal a :
— retenu une somme de 4.737,41 euros au titre des intérêts au taux légal arrêtés du 28 décembre 2007 au 10 février 2012,
— rejeté la demande pour les intérêts au taux légal postérieurs au 10 février 2012, – rejeté la demande au titre des dépens (5.307,92 euros) au motif qu’elle n’était pas justifiée.
Devant la cour C D justifie par un certificat de vérification du greffier en chef (pièce 19) que les dépens de la procédure qui a abouti au jugement du 6 octobre 2011 se sont élevés à la somme de 5.307,92 euros.
S’agissant des intérêts de retard, elle justifie par un décompte faisant apparaître tous les versements effectués (pièce 20) qu’ils s’élèvent sur le principal à la somme de 10.687,35 euros du 28 décembre 2007 au 14 septembre 2014.
Ainsi, ce sont les sommes de (10.687,35 euros – 4.737,41 euros) 5.949,94 euros au titre des intérêts au taux légal et de 5.307,92 euros au titre des dépens qui doivent être intégrées dans la créance d’C D envers les associés, soit la somme totale de 11.257,86 euros.
Cela représente une somme de 5.628,93 euros à la charge de chaque associé.
Y Z et E-F Z seront dès lors condamnés à payer à C D la somme de 5.628,93 euros chacun, outre intérêts au taux légal à compter du14 septembre 2014.
Il lui sera alloué la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
— Confirme le jugement sur les condamnations prononcées.
— L’infirme sur le rejet des demandes d’C D au titre des dépens et d’une partie des intérêts.
— Statuant à nouveau,
ARRET N° 14/3529 Page 4
— Condamne Y Z à payer à C D la somme de 5.628,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2014.
— Condamne E-F Z à payer à C D la somme de 5.628,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2014.
— Condamne Y Z et E-F Z à payer à C D la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— Les condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame X, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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