Confirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 8 juil. 2021, n° 17/15513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/15513 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 19 mai 2017, N° 15/00439 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Noëlle ABBA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUILLET 2021
N° 2021/
CM/FP-D
Rôle N° RG 17/15513 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBCBL
Y X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
08 JUILLET 2021
à :
Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00439.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS ABBVIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Candice LE BLANC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Coralie RENAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2021
Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a été embauché par la société Abbvie selon contrat à durée indéterminée du 20 novembre 2008, à effet du 24 novembre, en qualité d’ingénieur hospitalier moyennant une rémunération annuelle brute de 39'000 euros versée en 13 mensualités de 3000 euros. Il bénéficiait du statut cadre groupe 6B de la classification de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Au dernier état de la relation, M. X occupait des fonctions de spécialistes produits, moyennant un salaire de base de 3168 euros. La rémunération globale annuelle était de 55'000 euros, soit 4583 euros mensuels, primes et valorisation des avantages (véhicule de fonction, carte de carburant, mutuel repas) inclus.
Par courrier remis en main propre le 4 décembre 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 décembre 2014.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 12 janvier 2015, présenté le 14 janvier 2015, M. X a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement, M. X a le 6 mai 2015, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins de voir dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de voir condamner la société Abbvie à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, des dommages-intérêts pour préjudice moral, des dommages-intérêts pour irrégularité de la lettre de convocation à l’entretien préalable, le solde de salaire pour la période de préavis, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement contradictoire du 19 mai 2017, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
• confirmé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X,
• débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
• condamné M. X à la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. X aux entiers dépens d’instance.
Par déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 9 août 2017, M. X a interjeté appel total du jugement qui lui a été notifié le 9 août 2017.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 31 octobre 2017, M. X demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 19 mai 2017, et de :
• condamner la société Abbvie à lui verser les sommes suivantes :
• 110'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse,
• 50'000 euros en réparation de son préjudice moral,
• 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Abbvie aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 3 janvier 2018, la société Abbvie demande à la cour de :
• déclarer M. X irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en son appel,
en conséquence,
• confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 19 mai 2017 en toutes ses dispositions,
• débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
• condamner M. X à verser à la société Abbvie la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
• condamner M. X aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 6 avril 2021. L’affaire entendue à l’audience du 19 avril 2021 et mise en délibéré au 8 juillet 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Le jugement a été notifié le 9 août 2017 à M. X en sorte que l’appel interjeté le même jour par
déclaration électronique de son avocat, respectant les délais et modalités formelles, est recevable.
Sur la rupture du contrat de travail
M. X conteste le jugement entrepris, soutenant que la société Abbvie ne rapporte pas la preuve de l’insuffisance reprochée et faisant valoir :
— d’une part, que l’atteinte partielle des objectifs ne lui est pas imputable puisque quatre autres délégués médicaux interviennent sur le même secteur que lui, qu’il a été longuement absent au cours de ces trois dernières années, qu’en 2014, il n’a travaillé que six mois et en outre sur un nouveau secteur avec un nouveau directeur régional, qu’aucun objectif particulier ne lui a été notifié ;
— d’autre part que le manque d’organisation de staff se heurte à l’obligation de respecter les modalités de réception des médecins issue de la charte de la visite médicale et qu’il n’a pas pu forcer les CHU à le recevoir pour organiser des staffs ;
— que seuls deux rendez-vous ont été annulés, s’agissant de rendez-vous fixés le même jour sur le secteur de Nîmes, manqués en raison de la panne de son agenda électronique ;
— que l’employeur n’établit pas la réalité des griefs concernant l’absence de préparation du plan d’action sectoriel en novembre/décembre 2014, la demande de changement significatif lors de l’entretien du 12 décembre 2013, les propos perçus comme déplacés, agressifs par des personnes extérieurs à l’entreprise,
— enfin, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une quelconque sanction ou mise en garde.
Aux termes de la lettre de licenciement du 12 janvier 2015 fixant les limites du litige, il est reproché à M. X les faits suivants :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 15 décembre 2014 au cours duquel vous ont été exposés les motifs qui nous ont conduit à engager cette procédure.
Ils tiennent en substance en l’inadéquation entre vos pratiques professionnelles et les attendus de la fonction.
Après plus de 6 années passées sur le terrain, nous sommes légitimes à attendre que vous exerciez votre fonction de spécialiste produits de façon autonome en maîtrisant les exigences du poste et les missions afférentes qui sont ni plus ni moins que celles qui relèvent du descriptif de fonction.
En effet, nous déplorons tant une insuffisance de résultats qu’une insuffisance qualitative.
Les reproches qui vous sont faits sont d’ailleurs récurrents comme en témoignent les comptes-rendus d’évaluation des performances et compétences annuelles de ses dernières années (2012 : PA ; 2013 : NA ; 2014 :PA) qui, tous, identifient des carences dans la connaissance et l’analyse secteur dont vous avez la charge avec une approche commerciale insuffisamment structurée conduisant à une évaluation des situations inappropriées et donc à des actions qui, lorsqu’elles existent, manquent de pertinence et de rigueur pour trouver des solutions, une piètre maîtrise des outils qui sont mis à votre disposition, un reporting défaillant etc.
Le bilan 2014 qui a été fait de votre prestation s’est avéré tout aussi peu satisfaisant, s’agissant de votre capacité à définir et à mettre en 'uvre des actions constructives pour identifier et résoudre des difficultés rencontrées sur le secteur, généralement pour développer les activités, qu’il s’agisse encore du manque de rigueur dans la préparation de vos devis, du reporting de votre activité et du respect de nos process.
À titre d’exemple, s’agissant de votre rigueur, plusieurs rendez-vous avec des professionnels de santé n’ont pas été honorés sans que vous ayez pris la peine d’en informer les professionnels de santé, vos collègues en binôme sur votre secteur. De tels manquements sont inadmissibles et portent préjudice, non seulement à l’image de l’entreprise et également au bon fonctionnement de votre activité au sein des différents business units.
D’autre part, vous n’êtes pas sans savoir que le travail en binôme requiert une communication et un échange d’informations importants entre chaque membre des équipes pour atteindre nos objectifs. Or, de nombreux manquements sur ce point ont été révélés, à savoir l’absence d’échange quant à vos plannings, vos rendez-vous avec les professionnels de santé, et vos projets de staff et autres manifestations avec les professionnels de santé. Nous ne pouvons tolérer ces manquements qui influent de manière importante sur les travails de vos collègues en binôme et de votre manager, qui doivent chacun pallier à ces difficultés.
S’agissant de votre activité, un seul staff a été organisé par vous au cours de l’année 2014, ce que nous déplorons. L’organisation de manifestations scientifiques est en effet essentielle pour apporter un conseil scientifique, assurer le bon usage des produits par les professionnels de santé et pour créer avec vos interlocuteurs une relation de confiance sur le plan professionnel. Il s’agit du b.a.ba., chose que vous ne semblez pas maîtriser à ce jour, et après plusieurs années dans le métier.
Dans la même logique, s’agissant de votre plan d’action sectoriel en novembre/décembre 2014, aucune préparation n’avait été faite, ce qui se traduit par l’absence de contenu et a engendré une charge de travail supplémentaire pour vos collègues en binôme ainsi que vos managers.
Par ailleurs, nous constatons un manque récurrent de vigilance et de rigueur dans le respect des délais et des règles pour l’ensemble des reportings liés à vos activités (saisie d’activité dans Veeva, gestion des notes de frais dans Notilus, autres tableaux de 'reportings’ nécessaires au bon fonctionnement de notre activité, etc).
Il vous a clairement été indiqué à plusieurs reprises, notamment lors d’un entretien le 12 décembre 2013 en présence de votre manager de l’époque et de votre responsable ressources humaines, que nous attendions un changement significatif et rapide dans votre pratique professionnelle pour répondre à nos attentes et être en phase avec celle de vos collègues, ce qui n’est toujours pas le cas aujourd’hui.
En fin, il nous a été rapporté par plusieurs personnes externes à l’entreprise (professionnels de santé visités ou travaillant dans l’industrie pharmaceutique) des attitudes et des propos perçus comme déplacés, très pressants voire agressifs.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui nuit fortement à l’image de notre entreprise.
Lors de notre entretien préalable du 15 décembre 2014, vous n’avez pas fourni d’éléments propres à modifier notre appréhension des faits. Ce sont donc l’ensemble de ces motifs qui, caractérisant une insuffisance professionnelle, nous conduisent à vous notifier votre licenciement (…)'
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et se caractérise par une mauvaise qualité du travail accompli. L’appréciation de l’insuffisance professionnel d’un salarié relève du pouvoir de direction de l’employeur, nécessitant néanmoins l’existence de motifs précis objectifs et matériellement vérifiables dont la preuve aura été rapportée.
Aux termes de sa fiche de poste, M. X a pour mission principale, dans le cadre des directives de la division, d’assurer l’information des spécialités pharmaceutiques auprès des professionnels de santé du secteur géographique confié (des établissements publics et privés, des médecins spécialistes, pharmaciens, …) et/ou de développer le bon usage du médicament, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, de la déontologie de la profession, de la charte de la visite médicale et des procédures Abbvie.
Au regard des évaluations de performances versées aux débats pour les années 2012 à 2014, les objectifs évalués sont essentiellement les capacités techniques du salarié, les capacités de construction et de mise en place d’une stratégie sectorielle, la capacité à la saisie complète et quotidienne des items Teams, ses capacités à utiliser le plan d’action sectoriel, à le suivre, à le rajuster et à analyser mensuellement les données chiffrées, sa capacité à se conformer à la charte de la visite médicale, sa capacité à suivre les objectifs business/process, en matière de ciblage du plan d’action sectoriel, de remontée des informations fiables et documentées, de maintenir un niveau élevé de connaissance produit, ses capacités en termes de ressources humaines, à partager son expérience, être support pour les autres membres de l’équipe.
Les objectifs financiers évalués dans le cadre annuel ne font pas l’objet des griefs énoncés, en sorte que l’objection tirée de l’absence d’objectifs notifiés est inopérante.
Au cours de ces années, M. X a été en absence maladie pendant de longues périodes, mais contrairement à ce qu’il prétend, ses absences ont été prises en considération ainsi que le changement de secteur en 2013. Il ressort de la structure même de ces évaluations que les constats opérés par son responsable l’ont été au regard de la qualité de son travail pendant les périodes travaillées. D’ailleurs, l’analyse des objectifs a été effectuée pour l’année 2012, clairement jusqu’en septembre 2012. Pour l’année 2014, il a été précisé dans les commentaires : 'partie d’année décevante. Y n’a pas réalisé les objectifs fixé à mi-année'. De même l’évaluation de 2013 spécifie le changement de poste opéré au sein des commentaires ainsi libellés : 'Y a connu une année extrêmement difficile où il n’a pas su prendre possession de son poste.'
L’évaluation 2014 précise : 'trois points identifiés ensemble et évoqués ce jour sont incontournables pour un bon fonctionnement et une bonne collaboration à venir :
— rigueur,
— relation à l’autre et collaboration synergique avec les collègues Crohn,
— implication Business stratégique au sein du secteur.
La bonne volonté exprimée ce jour doit être concrétisée et se traduire par des faits en 2015.'
— a- sur le manque de rigueur dans la préparation des visites, les visites non honorées sans information des professionnels visités ou collègues
Il ressort des courriers échangés entre M. X et son responsable, M. Z, le 22 juillet 2014, que M. X avait envoyé son ciblage de médecin à visiter le 3 juin 2013 et que celui-ci, avait été avalisé par sa hiérarchie depuis le 22 juin 2014, que néanmoins, ce n’est qu’un mois après qu’il s’est inquiété d’un médecin ciblé sur le VEEVA alors qu’il l’avait 'déciblé’ et de potentielles erreurs, souhaitant bénéficier d’une demi-journée de gestion d’activité. Ces éléments établissent qu’il travaillait sur le terrain sur un ciblage différent de celui qui avait été avalisé, attestant du manque de rigueur reproché dans la préparation des visites.
M. X admet qu’il n’a pas honoré deux rendez-vous non annulés, mais ne justifie pas de la panne de son agenda électronique qui aurait été de nature à excuser cette omission.
L’évaluation 2014 a mis en exergue le manque de rigueur de M. X, avec notamment un objectif atteint à 50% au titre de la technique des visites, alors même qu’il avait déjà été alerté sur ce point, même sans avoir été sanctionné, ne s’agissant pas de faits fautifs. En effet, l’évaluation de 2013 faisait déjà état, concernant la technique (préparation des objectifs de visite pour chaque entretien) que M. X présentait des lacunes en termes de messages délivrés, de connaissance de ses interlocuteurs et de rigueur dans la préparation de ses objectifs, qui ne lui avaient pas permis de répondre totalement aux exigences du poste sur ce point et qu’ainsi l’objectif était partiellement atteint.
— b- sur le défaut de communication avec ses collègues sur ses plannings, rendez-vous, projets de staffs et autres manifestations entraînant des répercussions sur le binôme et le manager
L’évaluation de 2014, fait état d’un objectif atteint seulement à hauteur de 50% en ce qui concerne l’objectif 'ressources humaines'- partager son expérience personnelle lors des réunions régionales, être support pour les autres membres de l’équipe.
Le caractère lapidaire des remontées d’information versées aux débats dénotent le défaut de communication de M. X, ayant nécessairement des répercussions sur le manager, chargé de faire rapport de l’activité de l’équipe.
D’ailleurs, en 2013, il était noté dans son évaluation, que sa contribution à la vie du groupe aurait pu être plus importante, que ses relations avec ses collègues du réseau Crohn n’avaient pas correspondu aux attentes de ces derniers qui étaient en demande permanente d’informations, qu’il n’avait pas su prendre sa place sur le secteur en étant acteur des événements organisés par ses collègues ou en les impliquant dans son quotidien, que sa faible participation lors du plan d’action sectoriel avait fragilisé la réalisation de ses deux collègues.
Le grief est donc avéré.
— c- sur une activité insuffisante
Il ressort du compte-rendu d’évaluation de l’année 2014, qu’une seule manifestation scientifique a été organisée cours de cette année et qu’aucune préparation du plan d’action sectoriel n’a été établie en novembre /décembre 2014.
Or l’année précédente, il lui avait déjà été notifié lors de son évaluation que sa production en matière de mise en place d’une stratégie sectorielle était très pauvre, qu’il n’avait initié aucun projet ni mis en place la moindre RP (sic), que la gestion des invitations devait être optimisée et sa contribution aux événements sectoriels plus conséquente.
Si effectivement, M. X a respecté la charte des visiteurs médicaux en ce qu’il doit respecter les modalités de réception des médecins, il n’en demeure pas moins que cet argument n’est pas de nature à expliquer l’absence de stratégie sectorielle reprochée et avérée, s’agissant d’un préalable à la réalisation de manifestations.
— d- sur le manque récurrent de vigilance et de rigueur dans le respect des délais et des règles de reporting
Les remontées d’informations de M. X (à compter de la semaine du 8 mai 2014) afin de permettre à son supérieur de remplir les feuilles d’activités hebdomadaires, sont particulièrement lapidaires, sans analyse quelle qu’elle soit, dénotant un manque de rigueur dans la mise en oeuvre du reporting.
Il est par ailleurs justifié que M. X n’avait pas anticipé l’organisation de son déplacement pour
suivre une formation en avril 2014, générant un retard à celle-ci, qu’au 28 avril 2014, il n’avait aucune activité renseignée depuis le17 décembre 2013, alors même qu’il était revenu d’arrêt maladie le 17 avril 2014, qu’il n’avait pas mis à jour ses notes de frais, que ce n’est que le 29 avril 2014 qu’il a posé des congés pour le 2 mai suivant, alors même que dès son retour le 16 avril 2014, il lui avait été demandé de solder ses jours de congés. De même, au cours de cette dernière année, il ne posait ses jours de congés que deux jours avant de les prendre.
— e- sur la communication déplacée à l’égard de ses collègues et interlocuteurs
Les propos tenus par M. X dans les courriels (P53,75) envoyés à son supérieur manifestent une certaine familiarité, agrémentée d’un dilettantisme sur note humoristique d’un goût aléatoire, pouvant heurter certaines susceptibilités.
Néanmoins, en l’absence de pièces concernant les retours de médecins qui se seraient plaints de son langage léger, ces deux courriers sont insuffisants à établir la réalité du comportement familier qu’il aurait eu. De même, l’agressivité de M. X dont certains médecins gastro-entérologues se seraient plaints n’est pas étayée par l’employeur et ne saurait lui être reprochée.
L’employeur a produit des pièces démontrant la réalité de l’essentiel des griefs et l’insuffisance reprochée, malgré les formations et la remise à niveau dont il avait bénéficié tout au long de la période d’activité et suivant les besoins, en sorte que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
M. X sera donc débouté de sa demande tendant à dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
M. X n’apporte aucun élément prouvant la réalité de circonstances brutales et vexatoires dans lesquelles le licenciement se serait déroulé. Il sera en conséquence débouté de sa demande dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X succombant sera condamné aux entiers dépens de l’appel. Il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande toutefois pas de faire bénéficier la société Abbvie de ces mêmes dispositions en cause d’appel et celle-ci sera déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes et en ce qu’il a condamné ce dernier aux dépens outre à verser à la société Abbvie une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. X aux entier dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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