Infirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 17 févr. 2022, n° 21/03918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03918 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 21 mai 2021, N° 2021R00070 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.C.O.P. S.A. CENTRE SOLIDAIRE DE GESTION DE TRANSPORT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 FEVRIER 2022
N° RG 21/03918 – N° Portalis DBV3-V-B7F-USVG
AFFAIRE :
CENTRE SOLIDAIRE DE GESTION DE TRANSPORT
C/
B X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 mai 2021 par le Président du TC de PONTOISE
N° RG : 2021R00070
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17.02.2022
à :
Me Anne-sophie REVERS
TC de PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CENTRE SOLIDAIRE DE GESTION DE TRANSPORT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 531 071 637
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier 1298
Assisté de Me Antoine BOLZE, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur B X
de nationalité
5 cours de l’asile
[…]
Représenté par Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES
Assisté de Me Ouardia KAHIL, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’Association Centre solidaire de gestion du taxi (le CSGT) dont l’objet principal est de réunir des artisans taxis et chauffeurs afin d’organiser leur exercice professionnel, s’est transformée en 2013 en société coopérative d’intérêt collectif sous la forme d’une société anonyme à capital variable.
En 2011, M. B X a versé la somme de 11 000 euros lui permettant d’obtenir 11 000 parts sociales du CSGT. Ayant été exclu en 2016 de la société coopérative, M. X a sollicité le remboursement de cette somme.
Malgré des démarches amiables et une mise en demeure datée du 20 mai 2019, le CSGT ne s’est pas acquitté de la somme qui lui était réclamée.
Par acte d’huissier de justice délivré le15 mars 2021, M. X a fait assigner en référé le CSGT aux fins d’obtenir principalement le remboursement de la valeur nominale de ces parts sociales.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 mai 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
- dit M. X recevable et bien fondé,
en conséquence,
- condamné le CSGT à régler à titre provisionnel à M. X la somme de 11 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019, date de la mise en demeure,
- condamné le CSGT à régler à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 489 du code de procédure civile,
- condamné le CSGT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2021, le CSGT a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 juillet 2021 et à nouveau le 30 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CSGT demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1984 du code civil, 5, 12, 455, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
- déclarer l’appel qu’il a interjeté recevable et bien-fondé ;
en conséquence,
- annuler toutes les dispositions de l’ordonnance du 21 mai 2021 ;
- déclarer M. X irrecevable en sa demande sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
en conséquence,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
et, à titre reconventionnel,
- condamner M. X à lui payer la somme de 50 277 euros sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
- condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées 20 puis à nouveau le 30 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa des articles 872, 873 alinéa 2, 699 et 700 du code de procédure civile, L. 721-3 du code de commerce, 1103, 1448, 1347 et 1349 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016, 1289 à 1300 du code civil en vigueur avant le 1er octobre 2016, et enfin 18 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, de :
- le recevoir en ses demandes et les y déclarer bien fondées ;
- déclarer le CSGT mal fondé en son appel ;
en conséquence,
- débouter le CSGT de l’ensemble de ses demandes dont notamment, sa demande à titre reconventionnel ;
- confirmer l’ordonnance de référé rendue le 21 mai 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise ;
- condamner le CSGT à lui payer la somme de 11 000 euros au titre du remboursement de la valeur nominale de ses parts sociales, avec intérêt légal à compter du 20 mai 2019 date de la mise en demeure ;
- condamner le CSGT à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la demande d’annulation
Le CSGT sollicite l’annulation de toutes les dispositions de l’ordonnance du 21 mai 2021 sur le fondement des articles 5, 12 et 455 du code de procédure civile, en prétendant que le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise n’a pas examiné le moyen de défense qu’il a soulevé à titre reconventionnel tendant à obtenir une provision de 50 277 euros et une compensation entre les créances réciproques des parties.
M. X soutient que le CSGT n’a pas repris dans ses dernières conclusions présentées au juge des référés son argumentation sur la compensation. Il en déduit que le juge initialement saisi qui aurait selon lui, motivé sa décision de manière suffisante, n’avait pas à répondre sur ce moyen.
Sur ce,
Il résulte des articles 455 alinéa 1 et 458 du code de procédure civile que l’ordonnance doit être motivée à peine de nullité.
Le principe de motivation des décisions de justice, bien que non mentionné à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, a acquis une force supra-législative et est considéré par la Cour Européenne comme une application autonome de la notion de procès équitable, l’obligation de motivation des décisions de justice découlant du droit d’être entendu par un tribunal et du droit à un tribunal impartial.
La motivation du jugement est l’exposé des raisons qui ont conduit le juge à prendre la décision qu’il va exposer dans le dispositif. Il est satisfait à ces exigences lorsque sont énoncées et discutées dans la décision les circonstances de fait et les déductions de droit sur lesquelles le juge fonde celle-ci.
Cette exigence de motivation ainsi prescrite à peine de nullité ne saurait se confondre avec le bien-fondé du raisonnement juridique adopté par le premier juge ni avec celui de la règle de droit qu’il a appliquée.
En l’espèce, l’ordonnance énonce « Que M. B X réunissait donc toutes les conditions pour bénéficier d’un remboursement de son apport volontaire à la fin de l’exercice 2016 ;
Que les créances invoquées par la Société coopérative C.S.G.T et visant à compenser (souligné par la cour) en partie la demande de M. B X n’ont jamais fait l’objet – depuis 2016- de mises en demeure ou d’instance judiciaire ; Qu’il n’est pas fait état par la Société coopérative C.S.G.T. de pertes pour cet exercice ; Qu’il s’ensuit que la créance de M. B X est parfaitement déterminée en son principe ; Que c’est abusivement qu’elle a été déclarée « retenue de garantie » ;
Qu’à l’inverse, il n’entre pas dans la compétence du juge des référés d’examiner les pourparlers et les conditions du contrat résultant entre Monsieur Y et Monsieur X au sujet de la cession de jouissance et promesse de transfert du bénéfice de l’autorisation administrative de stationnement, pas d’avantage le bien-fondé et les circonstances de l’exclusion de Monsieur X, que ces problèmes appartiennent à l’évidence à d’autres instances procédurales de sorte que la créance de M. B X paraît incontestable. »
L’ordonnance énonce également que le CSGT soutient que M. X 'a fait l’objet d’une exclusion de la société en date du 19 juillet 2016 au motif principal de défaut de règlements des recettes en 2015 et 2016, qu’il serait donc redevable d’une somme globale de 50 277 euros'.
Le juge a donc bien motivé cette ordonnance en prenant en considération la créance invoquée par le CSGT, l’hypothèse d’une compensation des créances réciproques entre les parties et il a clairement indiqué qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs d’examiner les conditions de la cession intervenue entre M. X et son prédécesseur et les conditions de son exclusion, de sorte que cette motivation apparaît suffisante et que la demande de nullité doit être rejetée.
Il est observé de surcroît que si le juge des référés n’a pas expressément rejeté la demande reconventionnelle du CSGT visant à obtenir la somme de 39 277 euros, aucune omission de statuer ne lui est reprochée, le rejet de cette demande résultant d’ailleurs implicitement du rejet de la compensation.
2 – Sur la demande de provision
Le CSGT demande à la cour, outre l’annulation de l’ordonnance querellée, de débouter M. X de sa demande de provision et de le condamner provisionnellement au paiement de la somme de 50 277 euros, s’estimant créancier de ce dernier ; il élève du fait de la compensation éventuelle des créances, une contestation qu’il estime sérieuse à une éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
Cette somme de 50 277 euros correspond à 10 323 euros au titre de l’exploitation de la licence pour l’année 2015 et à 39 954 euros pour l’année 2016.
L’appelant rappelle que le 19 juillet 2016, M. X a fait l’objet d’une exclusion en application de son règlement intérieur, pour avoir gravement violé les statuts de la société et que dans cette décision, il est expressément prévu que la somme de 11 000 euros est conservée à titre de dépôt de garantie.
Il affirme qu’il est intervenu en qualité de double mandataire pour la formation et l’exécution de la cession de jouissance de la licence de taxi à M. X par son prédécesseur, M. Y, qui ont conclu entre eux un acte authentique à cette fin le 7 mai 2011 et un contrat de travail établi par le CSGT qui permettait à l’intimé de bénéficier du statut de salarié, en échange duquel il avait l’obligation de verser quotidiennement sa recette à M. Y par l’intermédiaire du CSGT qui assurait la gestion. Or c’est précisément ces recettes, 50 277 euros en tout, qui n’auraient pas été reversées par M. X, d’où son exclusion, son licenciement le 14 novembre 2016 pour faute lourde et la demande reconventionnelle en première instance de la société coopérative.
Le CSGT ajoute que M. Y a porté plainte contre M. X le 14 juin 2018 au motif qu’il continuerait à exercer la licence de taxi avec un contrat de location-gérance irrégulièrement obtenu et un véhicule qui ne lui appartiendrait pas.
Il indique enfin que la commission de discipline a pris la décision suivante concernant la restitution de l’apport de M. X, à savoir de convertir la somme de 11 000 euros de parts sociales en dépôt de garantie afin de permettre à M. X d’apurer ses dettes et de poursuivre son activité professionnelle. Il invoque enfin le mécanisme de la novation pour justifier la retenue de cette somme.
Selon le CSGT, M. X aurait dû en outre, mettre en 'uvre la procédure d’arbitrage qui lui imposée par les statuts du CSGT (article 32).
M. X sollicite au contraire la confirmation de l’ordonnance querellée qui a condamné le CSGT à lui régler à titre provisionnel la somme de 11 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019, date de la mise en demeure.
Il demande l’application de l’article 11 des statuts du CSGT et de l’article 18 alinéas 1 et 2, de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Il relève que le CSGT n’a pas transmis le mandat qui lui permettrait d’agir au nom de M. Y qu’il n’a d’ailleurs pas fait assigner en intervention forcée, mais il admet que les arguments évoqués par l’appelant relèvent de la promesse de transfert de la licence entre M. Y et lui-même, et du contrat de travail existant entre les deux, indiquant que seuls le tribunal judiciaire et le conseil de prud’hommes peuvent connaître des litiges relatifs respectivement à la promesse de transfert et au contrat de travail entre les 2 parties.
L’intimé s’oppose à toute novation puisqu’il n’a pas autorisé (ni M. Y) la conversion du montant des parts sociales en dépôt de garantie.
Il s’oppose aussi à la compensation considérant que le CSGT n’apporte pas la preuve d’être son créancier, évoquant seulement une dette vis-à-vis de M. Y qui lui devrait de surcroît des salaires, celui-ci n’étant pas dans la cause, et précisant qu’il sollicite la nullité de la promesse de cession de l’autorisation de stationnement devant la cour d’appel de Paris, et donc la fragilité d’éventuelles créances en lien avec la promesse. Il oppose aussi une prescription aux sommes réclamées, datant des années 2015 et 2016, par le CSGT.
Il estime être en droit de récolter les fruits liés à l’exploitation de la licence de taxi.
Il indique enfin, avoir tenté de régler amiablement ce litige concernant le remboursement de ses parts sociales, soulignant que cet argument tenant à l’existence de la clause compromissoire n’a pas été soulevé in limine litis dès les premières conclusions, et qu’il n’est donc pas recevable, outre le fait qu’il doit être rejeté puisque le tribunal arbitral n’a pas encore été saisi.
Sur ce,
Tout d’abord, outre le fait qu’il n’a effectivement pas été soulevé in limine litis, le moyen tenant à l’éventuelle mise en 'uvre de la procédure d’arbitrage sera rejeté en application de l’article 1449 du code de procédure civile qui dispose que : ''L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire', s’agissant d’une demande de provision.
Selon l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile :'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
Il revient à M. X d’apporter la preuve d’une créance incontestable de 11 000 euros.
Il est constant que M. X n’a jamais reçu la somme de 11 000 euros au titre du remboursement des parts sociales par le CSGT, ce malgré sa demande.
Or l’article 11 des statuts du CSGT prévoit le remboursement des parts des anciens associés au montant nominal de leurs parts dans les termes suivants :
« Article 11 ' Remboursement des parts des anciens associés
Montant des sommes à rembourser
(…)
Les associés n’ont droit qu’au remboursement du montant nominal de leurs parts, sous déduction des pertes éventuelles apparaissant à la clôture de l’exercice.
Pour le calcul de la valeur de remboursement de la part, les pertes s’imputent prioritairement sur les réserves statutaires. (') »,
et l’article 18 alinéas 1 et 2, de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération prévoit que :
« Article 18
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 24
L’associé qui se retire, qui est radié ou qui est exclu, dans le cas où il peut prétendre au remboursement de ses parts, a droit au remboursement de leur valeur nominale.
Lorsqu’ils ne prévoient pas le recours aux dispositions de l’article 16, les statuts peuvent prévoir que l’associé sortant ayant cinq ans d’ancienneté révolus a droit, en outre, en proportion de sa part de capital social et dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères, à une part de la réserve constituée à cet effet. »
Il n’est pas contesté que M. X a été exclu et qu’il pouvait donc prétendre au remboursement de ses parts.
Cependant les statuts prévoient aussi :
« Article 15 ' Perte de la qualité d’associé
La qualité d’associé se perd :
' Par la démission de cette qualité, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Président
et qui prend effet au jour de la réception,
' Par le décès de l’associé,
' Par l’exclusion,
' Par le retrait,
' Dès que l’associé cesse de remplir l’une des conditions requises à l’article 12 pour présenter sa candidature. La perte de la qualité d’associé intervient de plein droit pour les associés salariés à la date de cessation du contrat de travail. Toutefois, la personne peut demander à rester associée au titre d’une autre catégorie, si les conditions en sont remplies.
Lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice, le conseil d’administration communique le nombre des associés de chaque catégorie ayant perdu la qualité d’associé.
L’assemblée des associés statuant dans les conditions fixées pour la modification des statuts, peut toujours exclure un associé qui aura causé un préjudice matériel ou moral à la société, ou qui n’aura pas satisfait à ses obligations d’associé tel que prévu dans les présents statuts.
Une convocation spéciale doit être préalablement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’intéressé afin qu’il puisse présenter sa défense. L’absence de l’associé lors de la commission est sans effet sur la délibération de la commission.
Cette lettre doit préciser que l’intéressé peut prendre connaissance du motif de sa convocation et du dossier en sa présentant au siège de la société.
L’intéressé est convoqué devant une commission de discipline composée de :
- Un président choisi par les dirigeants parmi les membres du conseil d’administration,
- Au moins deux représentant de la catégorie d’associé élus chaque année à l’assemblée générale. La décision est prise à la majorité des membres de la commission, elle est consignée sur procès verbal remis le jour même à l’intéressé ou par lettre recommandée avec accusée de réception à sa dernière adresse connue. » (souligné par la cour)
Or il n’est pas contesté que M. X a reçu un courrier le 19 juillet 2016 lui notifiant la décision prise par la Commission de Discipline en son article 1 : une mise en demeure de régulariser dans un délai de 30 jours (…) le versement des 'recettes dues depuis le 1er janvier 2016 jusqu’au 30 juin 2016", la communication des 'fiches de recettes correspondant à la même période', en son article 2 : son exclusion du CSGT 'en raison de son comportement incompatible avec les principes, les buts et les intérêts de la coopérative (…)' et qui indique que la « commission de discipline propose que la somme de 11.000 euros de parts sociales soit convertie en dépôt de garantie afin de permettre à Monsieur X d’apurer ses dettes et ainsi de pouvoir poursuivre son activité professionnelle. »
M. X n’apporte aucune preuve de l’illégalité de cette décision de conversion du fait de l’exclusion qu’il ne conteste d’ailleurs pas (page 6 de ses conclusions § 7 et 8), et il n’apparaît pas avec une évidence suffisante, au regard de ses motifs, que cette proposition est injustifiée.
Dès lors, l’hypothèse de la validité de la conversion de la somme de 11 000 euros correspondant au remboursement des parts sociales, en dépôt de garantie ne peut être exclue avec l’évidence requise ; il en résulte une contestation déjà sérieuse de la créance alléguée par l’intimé.
De surcroît, s’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’ordonner la compensation de créances réciproques qui ne seraient ni liquides, ni exigibles, elle conserve en revanche le pouvoir d’apprécier si l’éventualité d’une compensation entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l’obligation invoquée par la partie qui demande une provision.
Or M. X ne conteste pas dans ses conclusions qu’il puisse être redevable de recettes due à M. Y (page 15 de ses conclusions), contestant seulement la compétence du tribunal de commerce. Il se contente aussi d’affirmer qu’elles ne peuvent lui être réclamées par le CSGT puisque son prédécesseur n’est pas dans la cause. Les deux seules pièces 20 et 21 produites à l’appui de cette affirmation relatives à son nouveau statut d’autoentrepreneur en 2020, sans chiffre d’affaires déclaré, ne permettent pas pourtant au regard des éléments du dossier d’infirmer l’hypothèse de cette dette à l’égard de M. Y et des pouvoirs du CSGT de s’en prévaloir.
Il ressort en effet de l’acte de cession du 7 mai 2011 passé entre M. X et M. Y qui ont élu domicile au CSGT, qu’ils se sont engagés à respecter les règles de la convention collective avec l’assistance du CSGT auquel ils ont adhéré. Il est aussi indiqué en page 5 de l’acte sous le § intitulé 'Centre de gestion : Centre Solidaire de Gestion des Taxis' : 'Le cédant s’engage par ailleurs à régulariser un pouvoir sous seing privé à la dite association permettant sa représentation dans les actes de gestion et d’exploitation avec effet six mois après date de transfert final (24 janvier 2022)'
Il est constant que le cédant est M. Y et qu’au regard de ces dispositions, il ne peut être exclu que le CSGT qui aux termes du même acte, a établi le contrat de travail, le représente.
Cette faculté de représentation est encore confirmée par les pièces 6-1 et 6-2 qui sont les situations comptables dressées par le CSGT concernant M. X qui permettent de voir qu’il aurait un solde débiteur (10 323 + 39 954 euros) au titre des recettes litigieuses et par les pièces 3, 7-1 et 7-2 de l’appelant par lesquelles il réclame à M. X ces recettes en 2016 et le convoque devant la commission de discipline en raison de leur non paiement.
Au regard de ces observations, sans même qu’il soit nécessaire d’envisager une novation, il sera considéré qu’il existe une contestation suffisamment sérieuse de la créance de M. X résultant d’une compensation possible, pour dire n’y avoir lieu à référé sur la demande principale ; l’ordonnance sera donc réformée en ce sens.
Pour autant selon les même règles rappelées ci-dessus en application de l’article 873 du code de procédure civile, notamment en l’absence de M. Y, le CSGT n’apporte pas de preuve suffisante de la créance qu’il allègue à titre reconventionnel.
En effet les pièces 8-2, 9-1 et 9-2 (pièces relatives au licenciement et demande de restitution du véhicule et plainte pénale contre Monsieur X) n’ont pas d’autre effet qu’un effet déclaratif et les autres pièces déjà évoquées ci-dessus qui ont été établies par le CSGT lui-même, n’ont pas une force probante suffisante.
Sans même qu’il apparaisse nécessaire d’évoquer une éventuelle prescription des créances invoquées par le CSGT ou les salaires qui seraient dus à M. X, il sera donc dit également n’y avoir à référé sur la demande de provision de l’appelant.
3 – Sur les demandes accessoires
Le CSGT étant accueilli en son recours, l’ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
M. X qui est à l’initiative de cette procédure, devra donc supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE le CSGT de sa demande de nullité de l’ordonnance rendue le 21 mai 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise,
INFIRME l’ordonnance rendue le 21 mai 2021,
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de M. X et du CSGT,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT que M. X supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
- LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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