Confirmation 5 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 mars 2018, n° 16/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00657 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 janvier 2016, N° 14/01416 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
05/03/2018
ARRÊT N°55
N° RG: 16/00657
DF/TS
Décision déférée du 29 Janvier 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 14/01416
Mme X
B A
E-B Y
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTS
Monsieur B A
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-014524 du 18/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame E-B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine ALIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Camille TONIOLO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant D. FORCADE, Président, et C. MULLER, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
D. FORCADE, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
Greffier, lors des débats : J. C-D
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par C. BERNAD, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
B A, né le […], n’est pas titulaire du baccalauréat mais d’un certificat de fin d’études scolaires (CFES) lui ayant permis de s’inscrire auprès de la SAS ECOTEC exerçant sous l’enseigne 'Ecole Internationale Tunon’ pour les années scolaires 2010-2011 et 2011-2012 à une formation dite de 'second degré’ à l’effet d’obtenir un diplôme d''assistant Tunon’ spécialité 'relations publiques’ ;
À cet effet, sa mère, Mme E-B Y s’est acquittée de frais d’inscription à hauteur de 295 € et a payé une somme de 9.120 € au titre des frais de scolarité de ce cursus d’une durée de 2 années à l’issue desquelles B A a obtenu 'un certificat professionnel d’assistant’ lors de la session d’examens du mois de mai 2012 ;
Par courrier du 5 avril 2012, l’École écrivait à sa mère que B A avait la possibilité, à l’issue de sa deuxième année de formation d’assistant, de poursuivre son parcours scolaire sur une troisième année et que l’école proposait deux «bachelors européens» (diplôme européen-60 crédits ECTS) de spécialité, dont TUNON R.P en spécialisation dans le monde des relations publiques, événementiel, presse et communication et préparation au diplôme DEESCOM RP ;
M. B A s’est inscrit le 3 juillet 2012 pour l’année 2012-2013 à ce cycle d’études pour un coût de 5.500 €, la rubrique «niveau scolaire» de la fiche d’inscription, mentionnant : bac + 2 ;
Un conflit s’est élevé entre les parties au sujet de la valeur des diplômes délivrés par l’école à l’issue de ces années d’études ;
Mme Y s’est en effet renseignée auprès de la Commission Nationale de Certification Professionnelle qui lui a indiqué dans un courriel du 6 février 2013 que le diplôme 'DEESCOM RP’ délivré par l’école Tunon n’était pas enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) et qu’il ne donnait pas l’équivalent d’un Bac+3 ;
Par courrier en date du 18 février 2013, le conseil de Mme Y s’est adressé à l’école Tunon en lui demandant des explications et le remboursement des frais de scolarité ;
L’école Tunon a répondu le 27 février 2013 qu’elle n’avait jamais indiqué à quiconque que les formations suivies par M. B A étaient inscrites au RNCP et qu’elles validaient des crédits ECTS, c’est-à-dire des unités de valeurs annuelles, sur la base de 60 par an, qui permettent à l’issue de trois ans de bénéficier de 180 crédits ECTS et donc de pouvoir poursuivre une scolarité en Bac+3 ;
Par courrier du 18 mars 2013, le conseil de Mme Y a de nouveau sollicité le remboursement des frais de scolarité ;
Aucune réponse n’étant donnée à cette demande, une assignation au fond a été délivrée à la SAS ECOTEC le 30 avril 2013 par Mme Y et Mme Z, mère d’une autre élève, ainsi que par les deux élèves en leurs noms personnels, les parents demandant le remboursement des frais de scolarité et les élèves des dommages et intérêts pour la perte de trois années scolaires ;
Il était par ailleurs demandé au juge de la mise en état d’enjoindre à l’école Tunon de faire passer à ces deux élèves les examens de juin 2013 pour le 'DEESCOM RP', l’école le leur refusant au motif que tous deux avaient manifesté soit directement, soit par le biais de leurs mères leur très vif mécontentement à l’égard du caractère non qualifiant du cursus scolaire qu’ils venaient d’effectuer et des frais très importants qui leur avaient été demandés ; les demandeurs se sont désistés de cette saisine pour préférer celle du juge des référés en raison de l’urgence ;
Par ordonnance de référé du 31 mai 2013, il a été donné injonction à la SAS ECOTEC de présenter M. B A à tout examen reconnu par la FEDE (Fédération Européenne des écoles) et sanctionnant normalement la troisième année d’étude de cet élève à l’École Tunon, en particulier les examens pour l’obtention du diplôme intitulé DEESCOM RP ;
L’école Tunon a interjeté appel de cette ordonnance mais n’a pas soutenu son appel comme l’a relevé la cour d’appel dans un arrêt du 4 juin 2014.
M. B A s’est présenté à l’examen mais a échoué et n’a pas obtenu le diplôme 'DEESCOM-RP';
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2014, M. B A et Mme E-B Y ont assigné la SAS ECOTEC sous l’enseigne 'Ecole Internationale Tunon’ devant le tribunal de grande
instance de TOULOUSE, au visa des articles 1134 et suivants du code civil et 1184 du même code, aux fins de voir condamner cette dernière, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer :
— à Mme Y, la somme de 15.600 € au titre du remboursement des frais de scolarités et d’inscription aux différents diplômes et la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à M. A, la somme de 30.000 € au titre des trois années scolaires perdues et la somme de 1.500 € en application de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Par jugement du 29 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté M. B A et Mme E-B Y de leurs demandes à l’encontre de la SAS ECOTEC, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ni à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné solidairement M. B A et Mme E-B Y aux dépens ;
Par déclaration en date du 11 février 2016, M. B A et Mme E-B Y ont interjeté appel de ce jugement ;
Dans leurs écritures transmises par voie électronique le 22 juillet 2016, M. B A et Mme E-B Y demandent à la cour, au visa des articles 1134 et suivants et 1184 du code civil, de réformer le jugement dont appel et de condamner la SAS ECOTEC à payer à Mme Y la somme de 15.600 € au titre du remboursement des frais de scolarité et d’inscriptions aux différents diplômes et à M. A la somme de 30.000 € au titre des trois années scolaires perdues, si la cour s’estime insuffisamment informée, d’ordonner une expertise graphologique concernant à la fois M. A et Mme Y en statuant ce que de droit sur les frais d’expertise, de condamner la SAS ECOTEC à verser à chacun d’eux la somme de 1.500 € en indemnisation des frais irrépétibles ;
Dans ses écritures transmises par voie électronique le 29 juin 2016, la SAS ECOTEC demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de déclarer M. A et Mme Y tant irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes, de confirmer le jugement dont appel, de débouter Mme Y et M. A de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le tribunal a fait une exacte analyse des documents qui lui étaient soumis pour retenir que la brochure d’information relative à la formation d'«assistant Tunon» pour les années 2010 à 2012 indiquait que la durée de la formation était de 2 ans avec Bac ou niveau Bac et qu’à l’issue était obtenu le certificat professionnel supérieur d’assistant Tunon en cas de réussite aux épreuves écrites, orales et pratiques de l’examen de fin de deuxième année ; que cette brochure, conformément à ce qui a été rappelé dans la lettre adressée par l’École le 5 avril 2012 à Mme Y, ajoutait que l’étudiant avait la possibilité, à l’issue de sa deuxième année après avoir obtenu le certificat de deuxième année d’assistant, de poursuivre son parcours scolaire par une troisième année et que l’école proposait deux «bachelors européens» (diplôme européen-60 crédits ECTS) de spécialité, dont TUNON R.P en spécialisation dans le monde des relations publiques, événementiel, presse et communication et préparation au diplôme DEESCOM RP ;
Attendu que le tribunal a relevé à juste titre que cette brochure n’indiquait nullement que la formation procurerait 120 crédits ECTS et un équivalent Bac+2, ce que fera la nouvelle brochure éditée par l’école à la suite de la reconnaissance de cette formation comme validant effectivement un niveau Bac+2, et que le courrier du 5 avril 2012 n’évoquait pas non plus la validation à l’issue des 3 années de 180 crédits ECTS ni même ne la laissait supposer ;
Attendu, par ailleurs, que la seule mention «Bac+2» figurant sur la fiche d’inscription, renseignée le 3 juillet 2012 et signée par les 2 parties, en termes de niveau scolaire et non pas de diplôme obtenu, quand bien même elle aurait été manuscrite par un représentant de l’École, n’est pas de nature à contredire le contenu des brochures et celui du courrier susvisé qui ne font état d’aucune équivalence
entre le certificat professionnel délivré par l’Ecole Internationale Tunon à l’issue de la formation qu’elle dispense et un quelconque diplôme d’université ;
Attendu en conséquence que c’est à bon droit que le tribunal de grande instance a débouté M. B A et Mme E-B Y de leurs demandes à l’encontre de la SAS ECOTEC et que son jugement sera confirmé de ce chef ;
Que les dispositions du jugement déféré ayant dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné solidairement M. B A et Mme E-B Y aux dépens seront également confirmées ;
Attendu que M. B A et Mme E-B Y supporteront les dépens d’appel et verseront une somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne solidairement M. B A et Mme E-B Y à verser à la SAS ECOTEC une somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne solidairement aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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