Infirmation partielle 11 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 janv. 2018, n° 17/02374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/02374 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 6 avril 2017, N° 12/1600266 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
11/01/2018
ARRÊT N°23/2018
N° RG: 17/02374
MT/CB
Décision déférée du 06 Avril 2017 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE ( 12/1600266)
Mme X
A Y
C/
C Z
.
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Martine JAUZE-MOLIERES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur C Z
[…]
[…]
Représenté par Me Emeline PETITGIRARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-C, conseiller
Greffier, lors des débats : C. FORNILI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. BLAQUIERES, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
M. A Y est propriétaire d’une villa située […] à Roques sur Garonne (31) mitoyenne de celle de M. C Z au […], lequel a planté des bambous qui empièteraient sur sa propriété et n’aurait pas réalisé la jointure entre le chéneau et la descente d’eaux pluviales situées en limite divisoire provoquant des inondations dans le garage de son voisin.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2016 M. Y a fait assigner M. Z devant le président du tribunal d’instance de Toulouse statuant en référés pour l’entendre condamner, au visa des articles 848 et 849 du code de procédure civile et 671 et 672 du code civil, à
— arracher ou réduire la hauteur des bambous plantés en périphérie des murs de son garage
— procéder aux travaux nécessaires concernant l’absence de jointure du chêneau à la descente d’eaux pluviales se trouvant sur sa propriété créant un trouble et un préjudice très important, sous astreinte de 100 € par jour de retard
— lui régler la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts outre une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions M. Z a présenté une demande reconventionnelle relative à la réfection sous astreinte de mur bordant son jardin, de la descente d’eaux pluviales et à l’enlèvement sous astreinte des piles de tuiles ou tôles non fixées sur le toit du garage outre des dommages et intérêts pour les troubles subis.
Par ordonnance du 6 avril 2017 cette juridiction a
— condamné M. Y à réparer le mur bordant le jardin de M. Z dans les règles de l’art et lui a donné acte qu’il s’y engageait
— dit que M. Z devra faire connaître à M. Y les dates auxquelles ce dernier pourra faire intervenir l’entreprise choisie pour ces travaux
— condamné M. Y à enlever les piles de tuiles non fixées et les tôles entreposées sur le toit de son garage sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision
— condamné M. Y à verser à M. Z une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts
— déclaré sans objet les demandes relatives aux bambous, à la jointure du chéneau et à la descente d’eau pluviales
— débouté M. Y de sa demande en dommages et intérêts
— condamné M. Y à verser à M. Z la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. Y aux dépens.
Par acte du 24 avril 2017, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Y a interjeté appel général de cette décision.
Moyens des parties
M. Y demande dans ses conclusions du 7 août 2017 de
— infirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions
— condamner M. Z à lui régler la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance caractérisé par les désordres ayant affecté son garage de par l’existence d’une humidité existante et récurrente jusqu’à la réalisation des travaux afférents à la jointure du chéneau avec la descente des eaux pluviales
— condamner M. Z à arracher les bambous plantés en périphérie des murs de son garage
— déclarer sans objet les demandes reconventionnelles de M. Z
— débouter M. Z de ses plus amples demandes
— condamner M. Z à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. Z aux entier dépens.
Il fait valoir que son appel est parfaitement recevable dès lors que les deux premières demandes relatives à la réfection du chéneau et à l’élagage des bambous excèdent la somme de 1.000 €, alors que sa demande de dommages et intérêts était elle-même chiffrée à 3.000 €, de sorte que le seuil prévu à l’article R 221-4 du code de l’organisation judiciaire était dépassé.
Au sujet du défaut de jointure entre le chéneau et la descente des eaux pluviales, il indique qu’il avait demandé, en vain, à M. Z à plusieurs reprises et verbalement de remédier à ces désordres répertoriés dans un constat d’huissier du 14 octobre 2016 qui existaient toujours lors de la délivrance de l’assignation le 18 novembre 2016 et n’ont été réalisés que le 5 décembre 2016 ; il affirme que cette situation a été source de troubles de jouissance pour lui pendant plusieurs mois car elle a été à l’origine de la présence d’humidité dans son garage relevée par l’huissier dans son constat d’octobre 2016, laquelle a disparu lors du second constat d’avril 2017, preuve que les désordres subis
provenaient bien du défaut de jointure du chéneau et de la descentes des eaux pluviales ; il réclame de ce chef une indemnité de 3.000 €.
A propos des bambous il affirme que M. Z a planté un nombre de bambous largement supérieur à celui invoqué, qu’ils dépassent factuellement une hauteur de deux mètres et empiètent sur sa propriété en violation des dispositions de l’article 671 du code civil de sorte qu’en application de l’article 672 il est en droit d’exiger que ces arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale (2 mètres de la ligne divisoire pour ceux dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations) soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée ; il indique que M. Z a fait procéder le 15 décembre 2016 à l’étaiement de ces bambous mais a, depuis l’ordonnance, laissé ces mêmes bambous reprendre leur hauteur initiale puisque dans son constat du 24 avril 2017 l’huissier de justice mandaté a constaté que 'les branches de bambous étaient en contact avec le mur de son garage, que les bambous s’élèvent au-dessus d’une marque verte établissant une hauteur de 2 mètres'.
Sur les demandes reconventionnelles de M. Z, il souligne qu’il souhaitait depuis longtemps faire procéder aux travaux de réfection du mur mais n’avait jamais eu l’autorisation de son voisin de pénétrer dans sa propriété malgré de multiple demandes verbales ; il précise que les travaux ont été effectués et sont achevés depuis le 15 mai 2017 et soutient que son état antérieur n’a causé aucune nuisance particulière à son voisin.
Il ajoute qu’il a également fait procéder aux réparations relatives à une gouttière privative située en limite de propriété avant même la date de l’audience.
Il indique que le toit situé au dessus de son garage est recouvert de tôles assimilées à des tuiles et rivetées de sorte qu’elles ne présentaient aucun danger, ce qui rend sans objet les demandes relatives à cette situation, n’ayant pas subi le moindre préjudice, d’autant que le constat d’huissier du 2 avril 2017 note que 'les tuiles du toit du garage sont en état d’usage et il n’y a plus aucun quelconque objet sur ces tuiles'.
M. Z sollicite dans ses conclusions du 21 septembre 2017 de
A titre principal,
— constater que le montant des demandes de M. Y est inférieur au taux du ressort de 4.000 €
— dire irrecevable l’appel interjeté le 24 avril 2017
A titre subsidiaire,
— constater que M. Y n’a pas satisfait aux obligations de l’article 56 du code de procédure civile et ne justifie d’aucune diligence en vue de la résolution amiable du litige
— constater qu’il avait procédé aux réparations opportunes avant la première audience devant le tribunal d’instance
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. Y à lui payer les sommes de
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Il fait valoir qu’en vertu de l’article R 221-4 du code de l’organisation judiciaire le tribunal d’instance statue en dernier ressort lorsqu’il est amené à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4.000 € ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant est
inférieur ou égal à cette somme ; il estime que l’ordonnance a été improprement qualifiée comme étant rendue en premier ressort, le montant des demandes étant inférieur à 4.000 € car si celle d’arrachage ou de réduction de la hauteur des bambous est indéterminée, elle est tout à fait déterminable puisqu’elle porte sur 12 pieds de bambous dont l’arrachage est d’un coût de 160 € suivant devis du 6 septembre 2017.
A titre subsidiaire, il demande la confirmation de l’ordonnance en ses dispositions relatives aux demandes de M. Y.
Il fait valoir que celui-ci n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile aux termes duquel, sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; il affirme qu’il ne lui a jamais demandé, même verbalement, que les 12 petits pieds de bambous plantés quelques mois auparavant soient taillés ni jugé opportun d’attirer l’attention de son voisin sur le récent défaut de jointure entre le chéneau et la descente d’eaux pluviales, ne lui a envoyé aucune mise en demeure
Il souligne qu’il a lui-même sollicité l’intervention de la société MB Zinc dès le 10 novembre 2016 suivant attestation de cet entrepreneur soit 8 jours avant la délivrance de l’assignation et que le chéneau a été réparé dès le 5 décembre 2016, bien avant la première audience devant le tribunal d’instance prévue le 6 janvier 2017.
Il indique que les bambous litigieux avaient pour objectif d’obstruer la vue pratiquée irrégulièrement sur son fonds par M. Y, que dans un souci d’apaisement il a néanmoins coupé les bambous dès le début du mois de décembre 2016, ce qui a rendu la demande sans objet ; il soutient qu’il n’est nullement démontré que la hauteur des bambous excèderait à nouveau 2 mètres, l’huissier ayant seulement noté qu’ils s’élèvent au dessus d’une marque faite unilatéralement par M. Y sur la propriété de son voisin et sans son accord.
Il soutient que l’appelant ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice lié à l’humidité alléguée du mur de son garage, aucune trace de moisissure n’ayant été constatée de son côté alors que le mur est mitoyen et que le constat d’avril 2017 atteste de l’absence de toute trace d’humidité, de sorte qu’un arrosage volontaire avant le premier constat d’octobre 2016 n’est pas à exclure.
Il sollicite de porter à 3.000 € sa demande d’indemnisation au titre du désordre qui affectait le mur bordant son jardin et du trouble de jouissance représenté par le danger des tuiles non fixées sur le toit.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 221-4 du code de l’organisation judiciaire le tribunal d’instance connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 4.000 €, limite qui s’applique également aux ordonnances de référé en vertu de l’article 490 du code de procédure civile.
Le taux du ressort au-dessous duquel l’appel est irrecevable est en principe déterminé en considération de la valeur du litige telle qu’elle résulte des dernières conclusions échangées par les parties devant le premier juge.
La demande de M. Y a évolué en cours d’instance mais dans ses dernières conclusions il a demandé de 'prendre acte des travaux nécessaires réalisés par M. Z concernant l’absence de jointure du chéneau à la descente d’eaux pluviales le 5 décembre 2016 soit 3 semaines après la délivrance de l’assignation, condamner M. Z à la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts au regard des désordres ayant affecté son garage de manière récurrente, condamner M. Z à arracher ou à réduire la hauteur des bambous plantés en périphérie des murs de son garage..condamner M. Z à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Cette dernière demande au titre des frais irrépétiblesne constitue pas une prétention dont la valeur doive être prise en compte pour la détermination du taux du ressort ; la demande indemnitaire est inférieure au taux de dernier ressort ; mais la demande relative aux bambous tendant à la condamnation de M. Z à l’exécution d’une obligation de faire constitue par elle-même une demande indéterminée qui, en vertu de l’article 40 du code de procédure civile rend la décision susceptible d’appel.
L’appel de M. Y doit, dès lors, être déclaré recevable.
Sur les demandes de M. Y
sur les bambous
En vertu de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile le juge des référés peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’urgence et l’absence de contestation sérieuse n’étant pas, dans ce cas, une condition de son intervention.
Les pieds de bambous plantés sur la propriété de M. Z ont été étêtés par leur propriétaire dès le début du mois de décembre 2016, soit avant même l’audience devant le premier juge et ont été réduits à une hauteur inférieure à deux mètres, conformément à l’article 671 du code civil, ainsi qu’en atteste la comparaison des photographies annexées au constat d’huissier du 14 octobre 2016 et du 24 avril 2017.
M. Y l’admet mais soutient devant la cour que ces bambous ont repoussé et dépassent, à nouveau, la hauteur réglementaire.
Or, dans son constat d’avril 2017, l’huissier ne procède personnellement à aucun mesurage de ces végétaux et se borne à reproduire les dires de M. Y qui lui a déclaré 'que la marque verte visible sur le mur du garage a été faite par lui et qu’elle était à une hauteur de 2 mètres depuis le sol du jardin de la maison située au […] à Roques' et à constater que les bambous s’élèvent au-dessus de cette marque.
Et les photographies annexées au premier constat dressé en octobre 2016 établissent que les bambous s’élevaient très largement au-dessus du mur du garage de M. Y jusqu’à hauteur du toit de la maison de M. Z, alors que celles annexées au constat d’avril 2017 démontrent qu’ils sont très loin d’atteindre le sommet dudit mur ; la comparaison avec les photographies annexées au constat d’huissier de 14 décembre 2016 ne révèle pas de hauteur sensiblement différente.
En l’absence de constat matériel objectif de la hauteur actuelle de ces plantations, l’existence et l’illicéité du trouble invoqués pour fonder l’intervention du juge des référés, défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement constitue une violation de la règle de droit, n’est pas rapportée de façon suffisamment manifeste, ce qui conduit à ne pas faire droit à la demande.
sur la demande indemnitaire consécutive au défaut de jointure du chéneau
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, l’urgence n’étant pas, dans ce cadre là, une condition de son intervention.
Il est admis par les deux parties que M. Z a réparé le chéneau dès le 5 décembre 2016 soit avant même la date de l’audience devant le premier juge.
Il est également établi par une attestation de la société MB Zinc, qui a procédé à ces travaux, qu’elle a été sollicitée dès le 2 novembre 2016 et a adressé son devis le 10 novembre 2016 mais que son planning ne lui a pas permis d’intervenir plus tôt.
Rien ne permet de dire que les marques d’infiltration et d’humidité relevées par l’huissier le 14
octobre 2016 sur le mur intérieur droit du garage et sur la dalle sont exclusivement liées à ce chéneau défectueux ; en toute hypothèse, rien ne permet de retenir qu’elles aient effectivement affecté la jouissance de ce local ni qu’il en soit résulté un quelconque trouble de jouissance ou préjudice pour M. Y ; l’entrepreneur a certifié que la fuite du chéneau avait un caractère récent ; le constat d’huissier dressé le 24 avril 2017 note l’absence de toute humidité dans le garage et les photographies annexées ne révèlent pas l’existence de la moindre dégradation ou la persistance de moindre trace (auréole ou autre) ni sur le mur ni au sol.
L’ordonnance qui a rejeté la demande provisionnelle d’indemnisation doit être confirmée, l’existence d’une obligation de M. Z envers M. Y à ce titre ne revêtant pas le caractère d’évidence qui marque la limite des pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes de M. Z
sur la descente d’eaux pluviales
Il est constant que M. Y a fait procéder avant l’audience devant le premier juge aux réparations nécessaires à la gouttière privative située en limite de sa propriété et de celle de M. Z, rendant sans objet la demande de ce dernier à cet égard.
sur la réfection du mur de M. Y bordant le jardin de son voisin
Les dispositions de l’ordonnance relatives à la réfection du mur en briques de M. Y qualifié de très abîmé ne sont critiquées par aucune des parties ; il leur sera donné acte de ce que, postérieurement à cette décision, M. Y a fait exécuter, le 15 mai 2017, les travaux mis à sa charge
sur les tuiles entreposées sur le toit
Les dispositions de l’ordonnance relatives au constat de la présence, sur le toit du garage de M. Y, de piles de tuiles et de tôles non fixées et à l’injonction de leur enlèvement sous astreinte doivent être confirmés dès lors que leur existence est attestée par la description faite par l’huissier mandaté par M. Z qui note la présence 'sur un mètre environ d’une plaque ondulée qui couvre les tuiles et au-dessus de laquelle je constate la présence de tuiles déchaussées' et les photographies annexées à son constat du 14 décembre 2016.
Il sera donné acte aux parties de ce que les tuiles et tôles ondulées non fixées ont depuis cette décision été enlevées comme établi par le constat du 24 avril 2017 qui mentionne 'nous constatons que les tuiles du toit du garage sont en état d’usage et notons l’absence d’objet sur ces tuiles' et admis par M. Z
sur les dommages et intérêts
L’indemnité de 1.000 € allouée par le premier juge à M. Z à titre de dommages et intérêts pour les troubles de jouissance subis assure la réparation intégrale du préjudice subi de ce chef et doit être confirmée, sauf à préciser son caractère provisionnel.
L’existence d’une obligation de M. Y à ce titre est manifeste, au visa de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, au regard du défaut d’entretien et de l’effritement du mur dont les briques se désagrégeaient, à la fois ancien, inesthétique et à l’origine de résidus de terre blanchâtre venant se déposer sur les plantations d’ornement de son voisin, comme précisé dans le constat d’huissier du 14 décembre 2016, ainsi que du danger auquel M. Z a été exposé pendant plusieurs mois en raison de la présence d’éléments non fixés en toiture du garage.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées sauf à porter à 922,24 € l’indemnité allouée à M. Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour tenir compte du coût du constat d’huissier du 14 décembre 2016 destiné à
assurer la sauvegarde de ses droits.
M. Y qui succombe dans sa voie de recours supportera la charge des entiers dépens d’appel et doit être débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. Z, qui a du assurer sa défense en justice devant la cour, une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Par ces motifs
La Cour,
— Déclare recevable l’appel de M. Y.
— Confirme l’ordonnance
sauf sur le montant des frais irrépétibles alloués à M. Z et sauf à préciser que la somme de 1.000 € accordée à titre de dommages et intérêts à M. Z l’est à titre provisionnel.
Statuant à nouveau sur le seul point infirmé,
— Condamne M. Y à payer à M. Z la somme de 922,24 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
Y ajoutant,
— Donne acte aux parties de ce que, postérieurement à l’ordonnance, M. Y a fait exécuter les travaux mis à sa charge relatifs au mur et aux tuiles et tôles ondulées non fixées sur la couverture du garage.
— Condamne M. Y à payer à M. Z la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Déboute M. Y de sa demande à ce même titre devant la cour.
— Condamne M. Y aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
C. BLAQUIERES C. BELIERES
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