Infirmation partielle 22 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 22 mars 2017, n° 15/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00908 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 15 janvier 2015, N° 12/00861 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Madeleine MATHIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DUBOI, SA QUINTA COMMUNICATIONS, Société DURAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code BAILLE : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 22 MARS 2017
R.G. N° 15/00908
AFFAIRE :
J A
C/
Me AB V W / – Mandataire ad litem de Société X
…
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Janvier 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 12/00861
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
J A
Me AB V W / – Mandataire ad litem de Société X, Me AB V W / – Mandataire liquidateur de Société Y, SA N O
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur J A
XXX
XXX
représenté par Me Salima EPIFANIE-NAHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1722
APPELANT
****************
Me V W / AB – Mandataire ad litem de Société X
XXX
XXX
non comparant
Me V W / AB – Mandataire liquidateur de Société Y
XXX
XXX
non comparant
représenté par Laure SERFATI -AARPI d’Andurain et Serfati associés, avocat au barreau de PARIS – C 2348, substituée par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133
SA N O
XXX
XXX
représentée par Me Claire MACHUREAU de l’ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144
INTIMEES
****************
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Hubert E DE FREMONT de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2017, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller, faisant fonction de président, président empêché
Monsieur Jean-Michel BERGES, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL
La société N O a pour activité principale la production de films pour le cinéma et pour activité annexe, la distribution de films sur le territoire français.
La société Y avait pour activité la post production et plus précisément le traitement de l’image, la réalisation d’effets spéciaux, l’animation 3D, le téléfilm et l’étalonnage numérique pour la télévision et le cinéma. Elle employait près de 150 salariés.
La société X avait pour activité principale la location de terrains et autres biens immobiliers et employait 21 salariés.
Monsieur K A a été embauché par la société X suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 septembre 2006 en qualité de directeur technique 2D/3D. Sa rémunération moyenne mensuelle brute s’élevait, en dernier lieu, à la somme non contestée de 4.900,00 euros.
En 2002, la société N O a pris une participation majoritaire à hauteur de 65% dans le capital de la société L M, devenue N INDUSTRIES, en mars 2006. La société DATA CINE détenait pour sa part plusieurs sociétés dont l’activité était liée à l’industrie du cinéma, en l’occurrence les sociétés SIS (à 100%) détenant elle-même la société SIS PARIS à 100% et la société LTC (à 100%) détenant elle-même la société SCAN LAB à 100%.
La société N O a, dans le même temps, effectué une augmentation de capital de 4,6 millions d’euros au profit de la société N INDUSTRIES et obtenu un moratoire sur les dettes de celle-ci.
Au moment de la liquidation judiciaire de la société N INDUSTRIES, la société N O détenait 82,5% de son capital et la société TECHNICOLOR les 17,5 % restants.
Le 02 décembre 2003, le Tribunal de commerce de NANTERRE a arrêté un plan de continuation au profit des sociétés X et Y pour une durée de 10 ans suite à l’ouverture de procédures collectives intervenues respectivement les 25 mars et 01 avril 2003.
Dans ce cadre, la société N O a repris les sociétés Y et X et, en mars 2006, suite à l’augmentation de capital de TECHNICOLOR dans N INDUSTRIES, la société Y est devenue une filiale de N INDUSTRIES à 98,63%.
La société Y détenait 100% du capital social de la société X et détenait également plusieurs autres sociétés au nombre desquelles VALENTINE PRODUCTION S.A.R.L. (99%), Z S.A.R.L. (100%), RECAMER SNC (10%) et ADJ (100%).
Le 1er juin 2007, la société X a procédé à la location gérance de son fonds de commerce d’étalonnage numérique et d’effets spéciaux au profit de la société Y. Les contrats de travail des salariés attachés à ces activités, dont celui de Monsieur A, ont donc été transférés au sein de la société Y, en application de l’article L.1224-1 du code du travail. Les contrats étaient repris aux mêmes conditions de travail, de rémunération et d’ancienneté mais étaient désormais régis par la convention collective des entreprises techniques au service de la création et événements.
Par jugement du 1er décembre 2011, le Tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la société Y, mettant ainsi fin au plan de continuation établi le 02 décembre 2003 et fixé la date de cessation des paiements au 29 novembre 2011. Il prévoyait cependant le maintien de l’activité pour une durée d’un mois afin d’envisager une cession de l’entreprise. A défaut de solution de reprise, la liquidation est intervenue le 20 décembre 2011.
Par courrier du 22 décembre 2011, la société X a informé Maître V W en qualité de mandataire liquidateur de la société Y, qu’elle résiliait, à compter du 31 décembre 2011, la location gérance qu’elle avait consentie à la société.
Par courrier du 2 janvier 2012, le mandataire liquidateur de la société Y, a informé Monsieur A du transfert de son contrat de travail à la société X à compter du 30 décembre 2011.
Par jugement du 12 janvier 2012, le Tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la société X sur résolution du plan de redressement établi le 02 décembre 2003 et fixé la date de cessation des paiements au 05 décembre 2011. Il a autorisé la poursuite, pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 31 janvier 2012, de l’activité de la société afin d’envisager une cession de l’entreprise
Par jugement du 3 février 2012, ce même Tribunal a :
— ordonné la cession des actifs de la société X au profit de la société TECHNICOLOR ENTERTAINMENT SERVICES FRANCE dite TESF ;
— ordonné, conformément aux dispositions de l’article 1224-1 du Code du travail, le transfert de 12 contrats de travail des salariés rattachés au service de l’étalonnage numérique,
— autorisé le licenciement de 11 autres salariés, dont le poste occupé par Monsieur A ;
— maintenu Maître B en qualité d’administrateur judiciaire et l’a autorisé à passé tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Le plan de continuation mis en place au profit de la société X a été résilié par décision du 12 janvier 2012, convertissant, de fait, la procédure collective en liquidation judiciaire. Parallèlement, Maître V W, es qualité de mandataire judiciaire de la société Y informait et consultait le Comité d’entreprise sur le projet de licenciements pour motif économique et mettait en place un PSE au profit des seuls salariés restés au sein de la société Y. Il procédait à leur licenciement le 03 janvier 2012.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 février 2012, Maître B, ès-qualité d’Administrateur judiciaire, a notifié aux salariés de la société X, dont Monsieur A, leur licenciement pour motif économique.
L’AGS, dans le cadre de la procédure de liquidation de la société X, a alors versé à Monsieur A, la somme de 42.714,73 euros, répartie de la manière suivante :
* 7.138,28 euros à titre de salaires et assimilés,
* 2.364,79 euros d’indemnité de congés payés,
* 13.144,73 d’indemnité compensatrice de préavis,
* 18.714,00 euros d’indemnité de licenciement,
* 1.172,93 euros à titre de divers.
Dans le cadre de la procédure de liquidation de la société Y, l’AGS lui a versé la somme totale de
14.482,74 euros comprenant :
* 9.553,84 euros à titre de salaires et assimilés,
* 4.928,90 euros d’indemnité de congés payés.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, monsieur A a saisi le conseil de prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT le 01er juin 2012, pour voir déclarer illicite le transfert de son contrat de travail de la société Y vers la société X et dire que la société N O était, aux côtés de la société Y, ou, à titre subsidiaire, aux côtés de la société X, co-employeur.
A titre subsidiaire, il a demandé au Conseil de constater le non respect, par la société X, de son obligation de reclassement et en conséquence de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il a sollicité que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Y, ou, à titre subsidiaire, à celui de la liquidation judiciaire de la société X, la somme de 58.800,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant 15 mois de salaire.
Il a sollicité en outre :
— que le jugement soit opposable à l’UNEDIC-AGS (CGEA Ile de France) qui devra garantir le paiement de l’ensemble des condamnations susvisées et le débouter de leur demande de mise hors de cause ;
— la condamnation in solidum de la société N O au paiement de l’ensemble des sommes sollicitées ;
— la condamnation de la société N O à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Par jugements du 15 janvier 2015, le Conseil a fait partiellement droit aux demandes de Monsieur A. Il a dit le transfert de son contrat de travail à la société X, suite à la résiliation de la location-gérance, illicite et dit que son licenciement, par cette dernière, était sans cause réelle et sérieuse. Il a cependant mis hors de cause la société N O ainsi que la société Y, prise en la personne de Maître V W, mandataire liquidateur.
Le Conseil a ainsi fixé, au passif de la société X, la somme de 58.800,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, précisant que l’indemnité devait venir en déduction de celles déjà versées au salarié par l’AGS.
Monsieur A a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 11 février 2015. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé le quantum de sa créance au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit ses dispositions opposables à l’UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST dans les limites de sa garantie légale.
Monsieur A demande par contre à la Cour d’infirmer la décision entreprise non seulement en ce qu’elle a mis hors de cause la société N O et Maître V W, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Y, mais également en ce qu’elle a dit que les sommes déjà versées par l’AGS devaient être déduites des sommes allouées par le Conseil.
Monsieur A sollicite ainsi :
— que soit déclaré illicite le transfert de son contrat de travail de la société Y vers la société X pour être intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail ou, à titre subsidiaire, de constater le non respect, par cette dernière, de son obligation de reclassement ;
— de constater la qualité de co-employeur de la société N O aux côtés des sociétés Y et X ;
— la confirmation de la somme allouée au titre de l’indemnisation du préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 58.800,00 euros, à inscrire à titre principal au passif de la société Y ou, subsidiairement à celui de la société X ;
— la condamnation in solidum de la société N O au paiement de cette somme.
En tout état de cause, Monsieur A sollicite :
— que soit ordonné, à son profit, l’établissement des relevés de créances et la remise des bulletins de salaire afférents par Maître V W, es-qualité de mandataire judiciaire de la société Y ou à titre subsidiaire, es-qualité de mandataire ad hoc de la société X ;
— l’opposabilité à l’UNEDIC-AGS (CGEA Ile de France) de la décision laquelle devra garantir le paiement de l’ensemble des condamnations susvisées ;
— la condamnation de la société N O à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Maître V W, es-qualité de mandataire des sociétés X et Y, a formé appel incident de ce même jugement. Substitué à l’audience par Maître HADENGUE, reprenant les conclusions qu’il avait régulièrement signifiées à l’ensemble des parties par C, il demande à la Cour :
— de confirmer la décision en ce qu’elle l’a mis hors de cause en qualité de mandataire liquidateur de la société Y,
— d’infirmer la décision entreprise s’agissant de la fixation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la société X ou, subsidiairement, d’en réduire le montant dans la limite de six mois de salaire, conformément aux dispositions de l’article L1235-3 du Code du travail.
La société N O demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause après avoir constaté l’absence de co emploi avec les sociétés X et Y et sollicite la condamnation de Monsieur A à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Centre de gestion et d’études AGS, représenté par le CGEA d’Ile de France OUEST, demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les créances de Monsieur A au passif de la société X mais de le confirmer en ce qu’il a mis hors de cause l’AGS au titre de la fixation au passif de la société Y. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de limiter à six mois de salaire le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans l’hypothèse où la Cour retiendrait l’existence du co-emploi, l’AGS sollicite sa mise hors de cause, la société N COMMUNICATION étant in bonis. De même, elle sollicite le remboursement des sommes avancées au bénéfice de l’appelant soit la somme de 42.714,73 euros.
L’AGS demande enfin à la Cour de rappeler que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l article L 622-28 de code de Commerce et de dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA COUR : – Sur la validité du transfert du contrat de travail :
Tout changement d’employeur suppose, pour le salarié, la rupture du contrat de travail qui le liait au premier employeur et la conclusion d’un contrat distinct avec la nouvelle entreprise.
Néanmoins, aux termes de l’article L.1224-1 du Code du travail, 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
Pour qu’il y ait transfert des contrats de travail, l’entreprise doit donc passer d’une personne juridique à une autre, peu important la forme de l’opération, l’entreprise devant simplement se poursuivre sous une direction nouvelle et constituer une entité économique autonome. L’entité économique transférée doit conserver son identité et poursuivre son activité, celle-ci se définissant comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Ces règles s’appliquent également lorsqu’un fonds de commerce fait l’objet d’une location-gérance et lorsque, en fin de location-gérance, le fonds retourne à son propriétaire, quelle que soit le motif de la modification de la situation juridique de l’employeur dès lors que la situation visée correspondait à un transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
La règle du transfert des contrats de travail ne porte pas atteinte au droit de licenciement dont dispose le nouvel employeur après la modification, sauf collusion frauduleuse entre les deux employeurs. Ainsi, le propriétaire-bailleur du fonds est tenu de reprendre les contrats de travail alors même qu’il a été mis en redressement judiciaire postérieurement à la mise en location-gérance.
Néanmoins, le retour du fonds dans le patrimoine de l’entreprise cédante n’est valable que s’il y a transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et si le fonds de commerce était encore exploitable, peu important que cette dernière ait ensuite cessé son activité. Le seul motif de l’existence d’une procédure collective et même le prononcé de la liquidation judiciaire à l’encontre du locataire-gérant ne suffit pas à faire présumer que le bailleur ne peut pas en poursuivre l’exploitation, et il appartient aux salariés qui invoquent l’illégalité du transfert de leur contrat de travail de démontrer que le fonds à cette date était ruiné.
Lorsque l’activité est inexploitable ou en ruine lors de la résiliation du contrat de location-gérance, les dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail ne trouvent pas à s’appliquer et le transfert chez le propriétaire du fonds des contrats de travail des salariés attachés à l’activité en cause ne peut se faire sans leur accord express préalable.
Enfin, s’il est admis que, par convention, le cédant et le cessionnaire, bien qu’ils n’y soient pas contraints, peuvent décider d’organiser le transfert des contrats de travail dans les conditions de l’article L.1224-1 du Code du travail avec tous les effets qui lui sont attachés, cet accord est inopposable aux salariés, qui ne peuvent être contraints à accepter la modification d’un élément essentiel de la relation de travail. L’application volontaire de l’article L.1224-1 implique le consentement des salariés. Dans ce cas, le transfert des contrats s’effectue normalement vers le bailleur à l’issue du contrat de location-gérance, sauf si le fonds est devenu inexploitable.
*
** Monsieur A estime que le transfert de son contrat de travail de la société Y vers la société X à la suite de la résiliation de la location gérance est illicite au motif qu’il n’y a pas eu de transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité aurait été poursuivie chez le repreneur. Il indique qu’il n’y a pas eu de reprise, par la société X, de moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation. Dès lors, faute de justifier d’un transfert légal du contrat de travail ou de son accord pour accepter un changement d’employeur, l’application des dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail est illicite. De ce fait, son contrat de travail ne pouvant pas être rompu par la société X mais par la société Y, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et son indemnisation doit être mise à la charge de la société Y et N O, ce dernier en qualité de co-employeur.
Maître AB V W, es qualité de mandataire liquidateur de la société Y et es qualité de mandataire ad litem de la société X, rétorque que le transfert du contrat de travail a eu lieu conformément aux dispositions légales, dispositions d’ordre public. Monsieur A n’était donc plus employé par la société Y à compter du 31 décembre 2011 et, ayant été licencié pour motif économique dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société X, il ne peut tendre à la fixation de ses créances sur la liquidation judiciaire de la société Y, qui doit être mise hors de cause.
*
** En l’espèce, il n’est pas contesté que depuis le 01er juin 2007, la société X a donné en location-gérance à la société Y son fonds de commerce d’étalonnage numérique et d’effets spéciaux et que l’ensemble des contrats de travail des salariés attachés à ces activités a été transféré à la société Y, devenue leur nouvel employeur.
Il n’est pas davantage contesté que, depuis ce transfert, les deux activités étaient scindées de sorte que celle des 'effets spéciaux’ était située à Issy Les Moulineaux, sous la direction de Monsieur D, et celle de l’étalonnage numérique située à Boulogne-Billancourt, sous la responsabilité de Monsieur E. F activité disposait d’outils de travail spécifiques.
En raison de la cessation d’activité de la société Y au 20 décembre 2011, la société X a, par courrier du 22 décembre 2011, résilié le contrat de location-gérance qu’elle lui avait donné, à effet du 31décembre 2011, et lui a précisé la liste des salariés attachés à l’activité reprise.
Par courrier du 2 janvier 2012, Monsieur A a été informé par Maître V W du transfert de son contrat de travail au sein de la société X, qui devenait son nouvel employeur à compter du 1er janvier 2012. Tous les postes des autres salariés de la société Y, non attachés aux activités reprises par la société X, ont été supprimés dans le cadre du jugement de liquidation judiciaire et de la cessation de l’activité de la société Y. Les licenciements économiques ont été notifiés par Maître V W le 3 janvier 2012.
Or, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment des comptes rendus de réunions du Comité d’entreprise, que l’activité VFX (effets spéciaux) avait cessé dès le début du mois de décembre 2011, soit bien avant la résiliation du contrat de location-gérance. Plusieurs salariés dont les contrats de travail avaient été transférés à la société X écrivaient ainsi à Maître V W, dès le 07 janvier 2012, qu’ils n’avaient plus aucune activité depuis un mois, et lui rappelaient, par courrier ultérieur, que l’activité n’avait toujours pas été reprise au 15 janvier 2012, sous la direction de la société X. Ces salariés lui rappelaient qu’ils avaient été dispensés d’activité depuis le début du mois de décembre 2011, lorsqu’ils étaient encore dans la société Y, et lui demandaient de confirmer cette dispense maintenant qu’ils avaient réintégré les effectifs de la société X. Il est constant que le mandataire liquidateur ne leur donnera aucune réponse mais ne leur demandera pas de venir travailler dans l’entreprise. Il ne démentira pas davantage l’absence de reprise d’activité au cours des réunions du Comité d’entreprise des 30 janvier et 13 février 2012.
Maître V W ne saurait donc valablement soutenir à l’audience que l’interruption d’activité, qui n’est pas contestée, s’est limitée à la période d’étude des offres de reprise, puisqu’elle avait été arrêtée avant la résiliation de la location-gérance et qu’elle n’a pas été poursuivie chez X après le 1er janvier 2012. D’ailleurs, aucun des éléments soumis à la Cour ne permet de constater que la société X disposait encore d’une clientèle pour l’activité VFX ni qu’elle poursuivait la réalisation de contrats.
Par ailleurs, alors que le transfert des contrats de travail à la suite de la résiliation d’une location gérance nécessite le transfert des matériels indispensables à la poursuite de l’activité chez le nouvel employeur, il apparaît que tel n’a pas été le cas en l’espèce. Les pièces versées aux débats par Monsieur A permettent de constater que, dans le cadre de la procédure de liquidation de la société Y, certains matériels attachés à l’activité VFX avaient été mis en vente, à l’instar de la machine BLUE ARC, des tables de montage et des moniteurs, et il n’est pas contesté du mandataire liquidateur que les contrats de location de plusieurs autres machines nécessaires à son exploitation avaient été résiliés dès le début du mois de décembre 2011. Si, comme le souligne Maître V W, le jugement du Tribunal de commerce du 12 janvier 2012 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société X a autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 31 janvier 2012, cela ne signifie pas qu’elle ait été réellement poursuivie, les éléments précédemment rappelés démontrant le contraire. D’ailleurs, le jugement rendu le 03 février 2012 par le Tribunal de commerce de NANTERRE, autorisant la cession des actifs de la société X à la société TESF, ne fait pas mention du rachat des matériels spécifiquement liés à l’activité VFX, la reprise d’éléments corporels et incorporels pour 90.000,00 euros apparaissant liée à l’activité étalonnage pour laquelle 8 salariés étaient repris. Alors que la proposition de reprise de la société TESF pour l’activité étalonnage mentionne l’existence d’une annexe comportant une liste des actifs repris, établie par un commissaire priseur, Maître V W, ne verse pas au débat ce document. Il ne saurait donc nier que les moyens corporels et/ou incorporels nécessaires à la poursuite de l’exploitation de l’activité VFX, n’ont pas été transférés à la société X.
C’est également à tort que Maître V W justifie la validité du transfert du contrat de travail de Monsieur A par le fait que ceux de certains salariés protégés n’ont pas été remis en cause par l’inspection du travail, la décision de l’autorité administrative ne liant pas les juridictions prud’homales.
Enfin, l’argument selon lequel ces transferts auraient permis de maintenir l’emploi de 12 autres salariés et d’éviter à Monsieur A un licenciement par la société Y dès le 02 janvier 2012, est sans incidence sur la régularité des transferts dénoncés et peu pertinent au vu du licenciement finalement intervenu le 22 février suivant.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’activité VFX (effets spéciaux) avait disparu dès le 7 décembre 2011, qu’elle n’était plus une entité économique autonome et que les dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail ne pouvaient recevoir application.
Le contrat de travail de Monsieur A ne pouvait dès lors être transféré au sein de la société X qu’avec son accord express et préalable, ce qui n’a pas été le cas, puisque, par l’intermédiaire de son Conseil au cours des réunions du CE de la société Y, il avait émis des réserves sur la régularité du transfert intervenu.
En raison de la nullité du transfert du contrat de travail qui remet donc les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement, seule la société Y pouvait licencier monsieur A, le licenciement prononcé par la société X n’ayant aucune valeur juridique. A défaut d’avoir mis fin à la relation contractuelle conformément aux règles applicables en matière de licenciement économique, le congédiement de Monsieur A, résultant de la liquidation judiciaire de la société Y, par cette dernière, est sans cause réelle et sérieuse.
Maître V W, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Y, sera donc débouté de sa demande de mise hors de cause et les créances de Monsieur A seront en conséquence fixées au passif de la société Y.
Le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur A sans cause réelle et sérieuse mais infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement avait été irrégulièrement prononcé par la société X, en ce qu’il a mis hors de cause Maître V W es qualité de mandataire liquidateur de la société Y et en ce qu’il a fixé au passif de la société X les conséquences de la rupture abusive.
— Sur le co-emploi :
Monsieur A estime qu’il existe une situation de co-emploi entre les sociétés N O, Y et X, ce qui légitime sa demande de condamnation solidaire au paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
La société N O rétorque que Monsieur A ne démontre pas que l’activité économique des sociétés Y et X était entièrement sous sa dépendance et qu’elle aurait absorbé une part importante de leur production et fixé les prix. Elle estime qu’il fait une interprétation erronée de la notion de co-emploi qu’il confond avec les liens qui existent nécessairement entre les sociétés appartenant à un même groupe. A défaut pour le salarié de démontrer qu’il existait entre ces sociétés, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, il doit être débouté de ses demandes d’indemnités à ce titre.
Maître V W, es qualité de mandataire judiciaire de la société Y, demande à la Cour, si elle retenait l’existence d’un lien de co-emploi, et dès lors que la société N O est in bonis, de dire que toutes les demandes dirigées contre la liquidation judiciaire sont mal fondées. En qualité de mandataire ad litem de la société X, il sollicite sa mise hors de cause.
*
** Il convient de rappeler que, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Il se déduit de cette définition que l’appartenance de deux sociétés à un même groupe est insuffisante à caractériser l’existence d’une domination.
Dès lors, la société mère d’un groupe n’a la qualité de co-employeur des salariés avec une de ses filiales, que s’il est relevé entre elles une triple confusion d’intérêts, d’activités et de direction, étant précisé que ces conditions sont cumulatives et que la perte d’autonomie suppose que l’immixtion soit durable et non ponctuelle.
*
**
En premier lieu, il est constant qu’il existe entre les sociétés Y, X et N O des liens indirects de droit, compte tenu de leur appartenance à un groupe.
La lecture des divers jugements rendus au cours des procédures collectives engagées au profit des sociétés N INDUSTRIES, Y et X ainsi que celle des procès-verbaux du Comité d’entreprise de ces dernières et des rapports d’expertise comptable révèle que la société Y était une filiale détenue à 98,63% par la société N INDUSTRIES, et qu’elle détenait :
— 100 % du capital de la société X ; – 99% de la société VALENTINE PRODUCTION ;
— 100% de la société ACCOUSTI S.A.R.L. ;
— 10% de la société RECAMIER SNC ;
— 100% de la société ADJ.
Le capital social de la société N INDUSTRIES était, pour sa part, possédé à 82,50% par la société N O et à 17,5% par la société TECHNICOLOR NETWORK SERVICES FRANCE.
Si l’existence du groupe est établie, il doit être relevé que la société Y n’a de liens capitalistiques directs qu’avec la société N INDUSTRIES et non avec la société N O. Il en est de même pour la société X.
En second lieu, aucune des pièces versées par Monsieur A ne permet de démontrer l’existence d’une confusion d’activités entre les sociétés N O, Y et X, ces dernières étant des sociétés de post-production alors que la société N O est une entreprise de production de films. D’ailleurs, contrairement à ce qui est indiqué par Monsieur A, le personnel de N O ne disposait pas des compétences techniques pour gérer les activités des sociétés Y et X. La liste des 20 salariés présents au sein de la maison mère à la fin de l’année 2011 et de leurs fonctions démontre qu’ils n’exerçaient que des fonctions de production et de distribution ou des fonctions supports telles que la comptabilité, le secrétariat, le service juridique et le service d’entretien.
Monsieur A soutient encore qu’il existe une identité d’organes dirigeants au motif que l’expert comptable mandaté par le Comité d’entreprise de la société Y a indiqué que 'deux administrateurs de la société Y sont des représentants du Groupe N avec un représentant N INDUSTRIES et un représentant N O, Directeur général délégué de cette société'. Il déduit de cette présence l’intervention de la société N O dans les choix et les orientations stratégiques de la société Y. Or, la seule présence d’un représentant de la maison mère au sein de l’organe de direction d’une sous filiale, si elle traduit les liens qui existent nécessairement entre les sociétés appartenant à un même groupe, ne démontre ni une confusion des dirigeants ni une emprise de la société N O sur cette dernière. En l’espèce, Monsieur A n’apporte aucun élément permettant de démontrer que ce seul mandataire aurait imposé aux autres cadres dirigeants une politique prédéfinie par N O, et que la société Y ne serait pas restée maître de ses décisions et des moyens à utiliser pour les mettre en oeuvre.
De même, c’est à tort que Monsieur A indique à l’audience que le Directeur Général de la société X serait le Directeur général adjoint de la société N O, et aurait donc une influence sur sa politique, l’extrait KBIS de cette dernière en 2011, indiquant que cette fonction était exercée par Madame G. En tout état de cause, il n’apporte aucun élément permettant de considérer que, par le biais de la société X, la société N O aurait influencé la politique et les choix stratégiques de la société Y au point de lui ôter toute autonomie.
Indépendamment de la composition des organes dirigeants de l’ensemble des sociétés du groupe, Monsieur A entend démontrer l’immixtion anormale de la société N O dans l’activité commerciale des sociétés Y et X du fait que l’expert comptable de la société Y, au cours de la réunion du Comité d’entreprise du 13 février 2012, a relevé que 'la maison mère pesait sur ses filiales par le biais du jeu de l’interdépendance'. Or, non seulement l’expert évoquait la société N INDUSTRIES mais la simple imbrication des intérêts entre des sociétés relevant du même groupe ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi.
Monsieur A estime encore que la démonstration d’une dépendance de la société Y par rapport à la société N O résulterait des constatations relevées par les membres du Comité d’entreprise de la société Y. Or, le compte rendu de réunion, s’il affirme que 'la société Y n’était pas libre d’appliquer une politique tarifaire de ses prestations ni même d’encaisser le prix de certaines prestations', précise que la société devait systématiquement obtenir la validation de ses facturations non pas auprès de la société N O mais auprès de la société N INDUSTRIES. Le compte rendu ne donne en tout état de cause, aucune précision ou exemple sur ce point, ce qui ne permet pas à la Cour de vérifier la réalité de ces allégations. D’ailleurs, il est intéressant de relever que le rapport de l’expert comptable, Monsieur H, agissant tant pour le compte du Comité d’entreprise de la société Y que de celui de la société X, n’évoque aucun fait précis démontrant une intrusion de la société N O dans leur politique tarifaire.
Si Monsieur A verse aux débats trois courriels aux termes desquels la société Y sollicitait des renseignements sur la facturation d’une prestation à la société N INDUSTRIES, laquelle interrogeait le service juridique de N O, ces seuls échanges, portant sur un unique contrat, ne démontrent pas une ingérence anormale et permanente dans la politique tarifaire des sociétés Y et X. En effet, alors que les liens entre ces sociétés existent depuis décembre 2003, l’intervention de la société N O n’est démontrée que pour une période limitée à quelques jours du mois de décembre 2011, à une époque où les sociétés étaient déjà placées en liquidation judiciaire. Ce fait unique ne permet donc pas de considérer que les filiales étaient dépossédées de toute autonomie dans la détermination de leur politique commerciale et tarifaire.
De même, contrairement aux allégations de Monsieur A, il n’est pas démontré que la société Y ne disposait pas de la liberté d’encaisser le prix de certaines prestations et que l’actionnaire principal de la société N O, Monsieur P Q, lui imposait d’accorder des libéralités aux producteurs ou de compenser des dettes qu’il détenait par ailleurs à l’égard des clients. En effet, les documents versés aux débats pour étayer cette allégation, notamment l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS, ne concernent qu’un litige pour concurrence déloyale envers le groupe ECLAIR et s’il est évoqué une politique tarifaire particulièrement attractive, notamment en matière d’étalonnage numérique et de post-production, il n’est mentionné ni la société Y ni la société X. De même, si les membres du CE de la société Y évoquaient des pratiques où 'le travail des salariés de la société Y ne faisait l’objet d’aucune facturation, étaient fréquentes et où il était demandé aux chargés de clientèle de ne pas facturer aux producteurs le travail des équipes Y, les clients jouissant d’un « crédit » pour service rendu à Tarak P S', ces allégations, provenant de salariés, ne sont étayées par aucun élément concret étant relevé que ni l’expert comptable du Comité d’entreprise ni le commissaire aux comptes de la société N O ne font mention de ces pratiques. Si le précédent expert comptable du Comité d’entreprise de la société Y mentionnait, dès l’année 2011, 'des dysfonctionnements résultant de ventes de marchandises réalisées à perte', il n’en attribue pas la responsabilité à la société N O. D’ailleurs, il n’est pas sans intérêt de relever qu’à l’occasion d’un audit réalisé par le Centre national du cinéma le 25 juin 2010 dans le but de dresser un état des lieux de l’industrie cinématographique et de proposer des solutions lui permettant de sortir de la crise qu’elle subissait, relève qu’une des difficultés du secteur est qu’il existe une concurrence si forte entre les différentes entreprises qu’elles sont toutes amenées à baisser leur prix de manière significative et inappropriée.
L’analyse des différentes pièces financières et comptables de la société Y n’établit pas davantage qu’elle ne disposait d’aucune clientèle propre et qu’elle dépendait essentiellement des contrats que lui fournissait la société N O. Si l’expert comptable du Comité d’entreprise indiquait, en 2011, que la société Y 'tirait en réalité ses revenus essentiellement des activités avec d’autres filiales du groupe', il n’indique pas qu’elle tirait ses revenus de l’activité N O. D’ailleurs, ni le bilan de la société Y ni celui de la société N O ne démontrent l’existence de relations d’affaires qui laisseraient supposer que la filiale dépendait quasi exclusivement des contrats conclus avec la maison mère. Ainsi, au cours des années 2008 et 2009, il n’y a eu aucune relation commerciale entre la société mère et sa sous-filiale, comme en atteste l’absence de chiffre d’affaires réalisé avec elle. Pour l’année 2010, Monsieur A ne conteste pas que le chiffre d’affaires réalisé avec la société N O s’est élevé à la somme de 174.417,00 euros, soit moins de 1% de celui réalisé par la société Y et rien n’indique que cette situation aurait évolué au cours de l’année suivante.
En outre, cette absence de clientèle propre est démentie par le relevé des créances établi par Maître V W au cours de la procédure de liquidation judiciaire de la société Y, qui fait apparaître, au cours de l’année 2011, des relations d’affaire avec des entreprises extérieures au groupe N INDUSTRIES. Elle détenait, par exemple, une créance de près de 500.000,00 euros sur la société I, dont il n’est pas allégué qu’il se serait agi d’un contrat conclu par les sociétés N INDUSTRIES ou N O. Monsieur A ne dément d’ailleurs pas l’allégation de cette dernière selon laquelle la société Y disposait d’une clientèle propre constituée des entreprises de production cinématographiques françaises. Il sera enfin remarqué que la société Y disposait de filiales propres avec qui elle traitait, sans que ne soit invoquée une intrusion de la société N O dans ces relations.
Il sera à cet égard rappelé que la facturation de 'frais de groupe’ ne constitue pas une pratique abusive dès lors qu’il n’est ni allégué ni démontré que ces sommes auraient été versées sans réelle contrepartie. La mise en commun de certains services ou prestations, qui permet d’assurer un fonctionnement uniforme des filiales, relève de l’organisation habituelle d’une société mère et ne peut être la traduction d’une immixtion anormale de celle-ci dans leur fonctionnement interne.
S’agissant de la politique de recrutement et de gestion du personnel, si Monsieur A soutient que la société Y n’avait que peu d’initiative, il peut être remarqué qu’il précise que ce choix relevait du groupe N INDUSTRIE, et non de la société N O.
Les deux experts comptables du comité d’entreprise de la société Y qui ont relevé que 'la refacturation des charges de personnel par le groupe N sur la société étaient trop importante pour être supportée par cette dernière’ ne visent nullement la responsabilité de N O sur ce point, relevant d’ailleurs que plus d’un tiers de ces frais était imputable à la société SCAN LAB, qui n’a pas de liens directs avec N O.
De même, lorsqu’en janvier 2012, Monsieur H, relevait «une forte inadéquation entre le niveau de valorisation des prestations et leurs coûts de production. (.) Si on rapporte le coût de l’ensemble des frais de personnel à l’activité, on notera que l’entreprise se trouve dans une situation (…) aberrante. Sur le dernier exercice, 2011, les frais de personnel représentant 85,5% du chiffre d’affaires et plus de deux fois la richesse créée par l’entreprise (=la valeur ajoutée). En d’autres termes, pour créer 100 euros de valeur ajoutée en 2011, l’entreprise a dépensé 212 euros de frais de personnel, une situation qui dépasse la notion même de « déséquilibre », il ne mentionne pas la société N O mais la société N INDUSTRIES.
Enfin, l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 21 juin 2012, excipé par Monsieur A qui, à propos d’un litige portant sur une concurrence déloyale notait que 'les filiales du Groupe N INDUSTRIE n’ont fait qu’accueillir en leur sein, sans avoir de réel choix, les salariés débauchés par N O et dont les montants de salaires exorbitants étaient négociés par cette dernière', ne vise pas la société Y. Monsieur A ne démontre d’ailleurs pas que les salariés qui auraient été recrutés ou débauchés par la société N O auraient été placés au sein de sa société, étant précisé que par arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 28 mai 2013, la société N INDUSTRIES n’a pas été reconnue responsable d’un débauchage du personnel dans un litige l’opposant au même concurrent. En tout état de cause, Monsieur A, qui ne cite que le cas de Monsieur T U, embauché en 2005, n’est pas de nature à démontrer que la société N O imposait son personnel à la société Y.
D’une manière plus générale, Monsieur A ne verse aucun élément démontrant ou laissant supposer que la société N O serait intervenue dans les relations individuelles de travail des salariés des sociétés Y et X. Il n’allègue ni n’évoque que la maison mère serait intervenue sur le déroulement des carrières, ni qu’elle aurait exercé un pouvoir de direction et de sanction, ou qu’elle serait intervenue pour décider du moment et des conditions de la rupture des contrats de travail.
Monsieur A affirme encore que les rapports du comité d’entreprise des sociétés Y et X démontreraient que la société N O imposait à la société Y l’exécution de certaines prestations, telle que la production du film 'l’Or Noir’ et que 'N Communication a[urait] préféré mobiliser les équipes de Y en 2011 sur un projet peu rémunérateur, au motif essentiel qu’il s’agissait du film de son actionnaire principal, sans se soucier aucunement des effets d’un tel choix de nature à aggraver la situation économique de la société Y ainsi que celle de ses salariés'. Or, la lecture des documents visés révèlent qu’il ne s’agit pas de propos tenus par l’expert comptable mais évoqués par les salariés qui n’apporteront par la suite aucun élément pour démontrer la réalité de leurs allégations.
Monsieur A évoque enfin, pour démontrer l’interdépendance financière des sociétés N O et Y, l’intervention de la maison mère dans le choix de retarder le moment de la déclaration de cessation des paiements de sa sous-filiale, afin, notamment, de lui permettre une compensation de créances plutôt que de procéder au règlement en numéraire des prestations fournies par la société Y. Or, si l’expert comptable du Comité d’entreprise estime que la société Y a attendu le 29 novembre 2011 pour se déclarer en cessation de paiement alors qu’elle aurait dû le faire au moins au 31 décembre 2010, il ne dit pas que la société N O aurait été à l’origine du retard, étant relevé qu’à ce jour, aucune procédure pour déclaration tardive ou en responsabilité des dirigeants de Y n’a été engagée par le mandataire de la société. De même, s’il est constant que la société N O a bénéficié d’une compensation de créances, il est inexact de dire que cela aurait été fait volontairement avant la déclaration de cessation des paiements pour privilégier la maison mère, puisqu’il n’est pas contesté que l’ensemble des sociétés du groupe N bénéficiait depuis le 31 mars 2006, d’une convention de trésorerie leur permettant de rembourser leurs prêts par compensation. L’expert comptable du Comité d’entreprise de la société Y indiquait d’ailleurs qu’il ne lui était pas possible de dire si ce paiement par compensation était une fraude ou un fonctionnement normal. L’existence de convention de trésorerie établit qu’il s’agissait de la seconde possibilité.
De l’ensemble de ces observations, il apparaît que Monsieur A échoue à démontrer que l’immixtion de la société N O dans la gestion économique et sociale de la société Y a excédé la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe. Il sera en outre relevé qu’aucun des éléments versés aux débats par le salarié ne permet de dire que la société N O aurait commis cette ingérence anormale en utilisant la maison mère de la société Y, N INDUSTRIES.
La demande de Monsieur A au titre du co-emploi doit en conséquence être rejetée et il sera débouté de sa demande de condamnation in solidum de la société N O au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle. De même, la société N O ne pourra être tenue au remboursement des sommes avancées par l’AGS au profit de Monsieur A.
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L.1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Monsieur A soutient que son retour illicite dans les effectifs de la société X lui a causé un préjudice au motif qu’il n’a pas pu bénéficier du PSE mis en place dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Y.
Pour autant, si l’absence de proposition de PSE est avérée, ses conséquences sur son reclassement et l’indemnisation de la rupture de son contrat de travail sont inexistantes puisque le mandataire liquidateur de la société Y justifie qu’il n’a disposé d’aucun moyen pour financer le PSE et que les salariés de cette société n’ont bénéficié d’aucune mesure extra-légale. Les salariés des sociétés X et Y ont donc été traités de façon identique.
Il convient également de relever que les contrats de sécurisation professionnelle ainsi que les mesures d’accompagnement n’étant pas garantis par l’AGS, Monsieur A ne subit aucun préjudice à ce titre.
Enfin, il n’est pas contesté que Monsieur A, à qui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, n’a pas souhaité en bénéficier.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, Monsieur A bénéficiait d’une ancienneté de 6 ans et percevait un salaire brut de 4.900,00 euros. Il ne fournit aucun renseignement sur sa situation professionnelle et n’indique ni avoir subi une période de chômage, ni avoir bénéficié d’un complément de revenu.
Compte tenu par ailleurs de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, une somme de 30.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
— sur la fixation des créances et sur l’opposabilité des décisions à l’AGS :
Le Conseil a fixé, au passif de la société X la somme de 58.800,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’AGS a déjà versé à Monsieur A la somme de 57.197,47 euros dans les conditions suivantes :
— au titre de la liquidation judiciaire de la société X, la somme de 42.714,73 euros, répartie de la manière suivante :
* 7.138,28 euros à titre de salaires et assimilés, * 2.364,79 euros d’indemnités de congés payés,
* 13.144,73 d’indemnités compensatrice de préavis,
* 18.714,00 euros d’indemnités de licenciement,
* 1.172,93 euros à titre de divers,
— au titre de la procédure de liquidation de la société Y, la somme totale de
14.482,74 euros répartie de la manière suivante :
* 9.553,84 euros à titre de salaires et assimilés,
* 4.928,90 euros d’indemnités de congés payés.
Monsieur A sollicite désormais que soit inscrite au passif de la société Y la somme de 58.800,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en indiquant que l’AGS ne peut déduire de ce montant les sommes qu’elle a préalablement versées dans le cadre de sa garantie.
En l’espèce, il doit être rappelé que la créance de Monsieur A, qui relève de la rupture du contrat de travail abusivement prononcée par la société Y, doit être inscrite au seul passif de la liquidation de celle-ci. Dès lors, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle, que la Cour a fixé à la somme de 30.000,00 euros, sera inscrite au passif de la société Y, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de déduire de ce montant les sommes déjà versées par l’AGS.
La présente décision sera opposable au CGEA, dans les limites de sa garantie, à l’exception des dépens, qui ne constituent pas des créances dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L 3253-6 du code du travail.
— Sur l’établissement des créances et la remise des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à Maître V W, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Y l’établissement des relevés de créances conformes à la présente décision ainsi que la remise, à monsieur A, du bulletin de salaire récapitulatif conforme, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une astreinte.
— Sur les demandes annexes :
Il convient de rappeler que les intérêts produits sur les sommes de nature salariale depuis la convocation devant le bureau de conciliation, ont été arrêtés en raison de l’ouverture de la procédure du 01er avril 2003.
Ni la nature du litige ni l’équité ne commandent qu’il soit fait droit aux demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais de justice privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement rendu le 15 janvier 2015 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT,
Et STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés :
MET hors de cause Maître V W en qualité de mandataire ad litem de la société X,
DÉBOUTE Maître V W de sa demande de mise hors de cause en qualité de mandataire liquidateur de la société Y,
DIT que la rupture du contrat de travail de monsieur A par la société Y s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE l’inscription au passif de la société Y de la somme de 30.000,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT qu’il n’y a pas lieu de déduire de cette somme celles déjà versées par l’AGS,
DIT que les intérêts produits sur les sommes de nature salariale depuis la convocation devant le bureau de conciliation, ont été arrêtés en raison de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcée le 01er avril 2003,
ORDONNE à Maître V W, es-qualité de mandataire liquidateur de la société Y l’établissement des relevés de créances et la remise à monsieur A, du bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
DÉCLARE opposable la présente décision à l’UNEDIC AGS CGEA Ile de France OUEST dans les limites de sa garantie,
CONFIRME, pour le surplus, les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de justice privilégiés de la procédure collective de la société Y.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, conseiller, faisant fonction de Président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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