Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 27 mai 2021, n° 19/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00225 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 8 mars 2019, N° 29;2016001159 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
134
PG
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Merceron,
le 27.05.2021.
Copie authentique délivrée à :
— Me Bouyssie,
le 27.05.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 27 mai 2021
RG 19/00225 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 29, rg n° 2016 001159 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 8 mars 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 24 juin 2019 ;
Appelante :
La Sarl Y Z A B, société à responsabilité limitée enregistrée au Rcs de Papeete sous le n° 09 355 B et sous le n° B 930 271 dont le siège social est sis à […] et l’établissement principal au Centre Puea Pahonu 2e étage à […], […], représentée par son gérant en exercice ;
Représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L'Eurl Médicis Z, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, enregistrée au Rcs de Papeete sous le n° 10 47 B et à l’Ispf sous le n° B 934 117, dont le siège social est sis à […] lot. 108, […], représenté par son gérant en exercice ;
Représenté par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er février 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 mars 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. GELPI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Par acte d’huissier signifié le 26 janvier 2018, la S.A.R.L. Y Z A B a fait assigner devant le tribunal mixte de commerce de Papeete l’EURL MÉDICIS Z, aux fins d’obtenir le paiement de plusieurs factures représentant la somme totale de 312'058 francs CFP.
Par jugement du 8 mars 2019, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
— débouté la S.A.R.L. Y Z A B de sa demande ;
— condamné la S.A.R.L. Y Z A B à verser à l’EURL MÉDICIS Z la somme de 150'000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la S.A.R.L. Y Z A B à verser à l’EURL MÉDICIS Z la somme de 175'000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
— débouté l’EURL MÉDICIS Z de sa demande additionnelle ;
— et condamné la S.A.R.L. Y Z A B aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL M&H.
Suivant requête enregistrée au greffe le 24 juin 2019, la S.A.R.L. Y Z A B a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 6 mai 2020, elle demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
— déclarer irrecevables autant que mal fondées les demandes indemnitaires nouvelles de l’EURL MÉDICIS Z en cause d’appel ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement, l’a condamnée à verser à l’EURL MÉDICIS Z la somme de 150'000 francs CFP à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et celle de 175'000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
— condamner l’EURL MÉDICIS Z à lui payer la somme de 312'058 francs CFP au titre des prestations impayées, avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’émission des factures ;
— et condamner l’EURL MÉDICIS Z à lui verser la somme de 339'000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 24 septembre 2020, l’EURL MÉDICIS Z demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable l’action en paiement des factures émises par la S.A.R.L. Y Z A B qui est atteinte par la prescription annale de l’article L.133-6 du code de commerce ;
— dire et juger que la S.A.R.L. Y Z A B a fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice en engageant contre elle une action alors qu’elle ne pouvait ignorer les dispositions de l’article susvisé et en interjetant appel du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 8 mars 2019 ;
— en conséquence, confirmer ce dernier jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour défaut de déclaration à l’assurance de l’avarie subie en avril 2013 ;
— réformant pour le surplus, condamner la S.A.R.L. Y Z A B à lui verser la somme de 350'000 francs CFP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’avarie du 20 mars 2013, non déclarée à l’assurance ;
— y ajoutant, condamner la S.A.R.L. Y Z A B à lui payer la somme de 150'000 francs CFP à titre de dommages -intérêts pour appel abusif, ainsi que celle de 175'000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens dont distraction au profit de son avocate.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2021, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 25 février 2021, date à laquelle l’examen du dossier a été renvoyé à l’audience du 25 mars 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 27 mai 2021, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur la demande de condamnation à paiement :
En application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties ont la charge d’établir conformément à la loi la preuve des faits propres à justifier leurs demandes.
À titre liminaire, la cour observe que la S.A.R.L. Y Z A B sollicite le paiement d’une somme totale de 312'058 francs CFP correspondant au total des impayés suivants :
— 2 050 francs CFP sur une facture F12.000277,
— 100'373 francs CFP sur une facture F13.000086,
— 158'375 francs CFP sur une facture F13.000324,
— et 51'260 francs CFP sur une facture F13.000347.
Or, seules les factures n° F12.000277, F13.000086 et F13.000250 ont été produites aux débats. De surcroît si, en effet, sur la première apparaît une mention manuscrite indiquant qu’il reste dû la somme de 2 050 francs CFP suite à un paiement de 118'324 francs CFP effectué par virement du 3 janvier 2013, la seconde mentionne deux règlements par chèques, le premier de 120'570 francs CFP le 9 août 2013 et le second de '20'000 francs CFP’ le 27 août 2013. Il semble néanmoins que cette seconde mention soit erronée et qu’en réalité le règlement intervenu le 27 août 2013 soit de 200'000 francs CFP et non de 20'000 francs CFP, ainsi qu’en justifient à la fois le bordereau de remise de chèque produit par l’appelante ainsi que la copie du chèque de 200'000 francs CFP, daté du 22 août 2013, versé aux débats par l’intimée. Dans ces conditions, la facture F13.000086 apparaît soldée. Quant aux deux autres factures dont le paiement est réclamé, elles n’ont pas été produites aux débats, seule apparaissant dans le dossier de l’appelante la copie d’une facture dont, ni le numéro (F13.000250), ni le montant (100'373 francs CFP), ne correspondent aux sommes prétendument impayées. Dès lors, sur le plan de la preuve matérielle, seule la somme de 2 050 francs CFP peut encore faire l’objet d’une discussion contentieuse.
Au plan juridique, la S.A.R.L. Y Z A B soutient que les factures litigieuses correspondent à des prestations de transitaire, de sorte qu’elles ne sont pas affectées par la prescription annale édictée par l’article L.133-6 du code de commerce.
Il importe tout d’abord de rappeler que le transporteur, encore parfois appelé voiturier, est l’opérateur professionnel qui se charge, selon un mode de transport et un itinéraire déterminés, de déplacer une certaine quantité de marchandises appartenant à autrui d’un lieu à un autre, moyennant rétribution. Conformément à l’article L.133-1 du code de commerce, il est donc personnellement garant de la perte des objets qu’il a transportés, sauf vice propre de la marchandise ou force majeure.
Le commissionnaire de transport est, quant à lui, un prestataire de service chargé d’organiser de bout en bout, pour le compte de son donneur d’ordre, le commettant, une opération de transport. Il dispose pour ce faire de la liberté de choix des voies et moyens de transport. Il est donc un intermédiaire, s’interposant entre son client et le transporteur, qui exécute en son propre nom le déplacement de la marchandise. Le contrat de commission de transport se caractérise donc par la liberté donnée au commissionnaire d’organiser le transport par les voies et les moyens de son choix.
En revanche, le transitaire n’est qu’un simple mandataire chargé d’accomplir, conformément aux instructions de son mandant, les opérations juridiques et matérielles nécessaires au passage d’un mode de transport à un autre. Le contrat de transit est donc soumis au droit commun du contrat de mandat, le transitaire accomplissant au nom de son mandant toutes les opérations, notamment logistiques et administratives, nécessaires au transbordement de la marchandise
Ceci étant précisé, il appartient à la S.A.R.L. Y Z A B qui se prévaut de cette qualité, de démontrer que son intervention a présenté les caractéristiques d’une prestation de transitaire.
Or, aucune de ses pièces ne démontre l’existence d’instructions reçues de l’EURL MÉDICIS Z. Au contraire, l’unique courriel communiqué, qui lui a été adressé le 9 juillet 2013 par l’EURL MÉDICIS Z indique notamment : «[…] Je me permets de contacter SET CARGO conjointement pour les informer et ne pas perdre de temps. Je me suis calée, selon les dernières dates que tu nous as données, sur le bateau du 24 juillet avec une arrivée le 15 août. Tiens moi au courant, également pour la commande qui doit être arrivée, car j’avais réservé un camion pour aujourd’hui… ».
À l’évidence, il ne peut être déduit de ce seul document, pas plus que du libellé des factures litigieuses, l’existence d’instructions délivrées par l’EURL MÉDICIS Z à l’appelante quant aux choix des dates, modes et prestataires de transport. Par conséquent, à l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, il doit être considéré que la S.A.R.L. Y Z A B ne rapporte pas la preuve de sa qualité de mandataire-transitaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande en paiement au motif que les factures litigieuses étaient éteintes par la prescription d’un an édictée par l’article L.133- 6 du code de commerce.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Il ressort du jugement critiqué qu’au cours de la première instance, après avoir pris connaissance des conclusions en réplique notifiées le 31 mars 2017 par l’EURL MÉDICIS Z, la S.A.R.L. Y Z A B a admis la prescription et s’est désistée de ses demandes, avant de se raviser après que l’EURL MÉDICIS Z ait elle-même renoncé à sa demande de dommages-intérêts.
La cour observe cependant qu’au cours de cette instance la S.A.R.L. Y Z A B n’était pas assistée par un avocat, de sorte que le seul fait de modifier sa position en cours de procédure ne peut suffire à caractériser, au regard de la complexité technique des notions en cause, une mauvaise foi constitutive d’un abus de son droit d’ester en justice.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce seul point.
Sur la responsabilité pour défaut de déclaration d’une avarie :
L’EURL MÉDICIS Z sollicite, pour sa part, la réformation du premier jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice subi en avril 2013, du fait d’une avarie non déclarée par la S.A.R.L. Y Z A B à son assurance.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, cette demande est recevable dès lors que l’appel incident peut, selon les dispositions de l’article 329 du code de procédure civile de la Polynésie française, résulter valablement des conclusions notifiées par l’intimée en cours de procédure, fût-ce après l’expiration du délai d’appel principal.
En revanche, concernant son bien-fondé, le premier juge a considéré à juste titre que les pièces versées aux débats, en l’occurrence un simple courriel échangé le 25 avril 2013 entre les parties listant, photos à l’appui (non produites aujourd’hui), les matériels endommagés par cette avarie, ne suffisaient pas à établir la responsabilité de la S.A.R.L. Y Z A B, ni le montant du préjudice de l’intimée.
L’EURL MÉDICIS Z sera par conséquent déboutée de son appel incident.
Sur la demande reconventionnelle :
A titre reconventionnel, l’EURL MÉDICIS Z sollicite la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 150'000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
Si, en effet, en cause d’appel le débat juridique a pu légitimement être développé par les conseils respectifs des parties, il appartenait néanmoins à la S.A.R.L. Y Z A B, si elle souhaitait critiquer le jugement de première instance, de produire de nouveaux éléments de preuve susceptibles de démontrer sa qualité alléguée de transitaire et, a minima, de communiquer les factures litigieuses et de s’expliquer sur leur discordance avec les sommes réclamées. Une telle
insuffisance de preuve, en particulier s’agissant d’une action en paiement de factures remontant à près de 8 ans, caractérise un abus de son droit d’appel.
Par conséquent, la S.A.R.L. Y Z A B sera condamnée au paiement, à titre de dommages-intérêts, de la somme sollicitée de 150'000 francs CFP en réparation de son recours abusif.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à l’EURL MÉDICIS Z la charge des frais irrépétibles du procès. En conséquence, la S.A.R.L. Y Z A B sera condamnée à lui payer la somme réclamée de 175'000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, la SARL Y Z A B sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déboute la S.A.R.L. Y Z A B de sa demande en paiement ;
Confirme par conséquent le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. Y Z A B à verser à l’EURL MÉDICIS Z la somme de 150'000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Déboute l’EURL MÉDICIS Z de sa demande de dommages-intérêts relative à l’action de première instance ;
Y ajoutant :
Déclare l’EURL MÉDICIS Z recevable en son appel incident ;
L’en déboute néanmoins ;
Condamne la S.A.R.L. Y Z A B à payer à l’EURL MÉDICIS Z la somme de 150'000 francs CFP, à titre de dommages-intérêts, pour appel abusif ;
Condamne la S.A.R.L. Y Z A B à payer à l’EURL MÉDICIS Z la somme de 175'000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la S.A.R.L. Y Z A B aux entiers dépens de l’instance d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de
procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 27 mai 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : P. GELPI
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