Infirmation partielle 5 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. c, 5 janv. 2017, n° 14/13545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/13545 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 15 mai 2014, N° 14/00230 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique PONSOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 05 JANVIER 2017
N° 2017/ 12 Rôle N° 14/13545
Y Z
C/
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Grosse délivrée
le :
à :A B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00230.
APPELANT
Monsieur Y Z
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Ludovic A de la SCP A & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Laurent BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
La Société Marseillaise de Crédit, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis XXX
représentée par Me Régis B, avocat au barreau de TOULON et assistée de Me Vanessa REA, avocat au barreau de TOULON substituant Me Régis B, avocat
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame CESARO-PAUTROT, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Dominique PONSOT, Président
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2017,
Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire en date du 15 mai 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Toulon a :
— dit y avoir lieu à déchéance du droits à intérêts sur les créances présentées par la Société Marseillaise de crédit ,
— condamné M. Y Z à verser à la Société Marseillaise de crédit la somme de 360 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010,
— fait droit à la demande d’application de l’article 1154 du code civil pour les intérêts dus pour une année entière ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y Z aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 8 juillet 2014 par M. Y Z ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 4 novembre 2016 par lesquelles M. Y Z demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à la Société Marseillaise de crédit la somme de 360 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010 ;
— constater le caractère manifestement disproportionné des cautionnements ;
— dire que la Société Marseillaise de crédit ne pourra, en conséquence, se prévaloir desdits
cautionnements ;
— débouter purement et simplement la Société Marseillaise de crédit de l’intégralité de ses
fins, moyens et prétentions ;
à titre subsidiaire :
confirmer le jugement en que qu’il a dit y avoir lieu à déchéance des intérêts sur les créances présentées par la Société Marseillaise de crédit ;
en tout état de cause, condamner la Sociéte Marseillaise de crédit à verser la somme de
10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de la SCP A et associés ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 7 novembre 2016 par lesquelles la Société Marseillaise de crédit demande à la cour de :
débouter Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal:
— constater qu’elle a respecté son obligation légale d’information,
— réformer le jugement en ce qu’il a considéré que la concluante n’avait pas satisfait à son obligation d’information,
— confirmer ledit jugement pour le surplus,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction devait estimer qu’elle ne rapporte pas suffisamment la preuve de son obligation d’information annuelle :
— constater que la déchéance du droit aux intérêts ne prive aucunement le créancier de l’application du taux légal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner Monsieur Y Z à payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens dont distraction au profit de Me Régis B ;
SUR CE
Attendu que la société Les Gerberas de la Villette exerçant l’activité de vente en gros et demi gros de fleurs, plantes, fruits et légumes, a ouvert un compte dans les livres de la Société Marseillaise de crédit ; Que M. Y Z s’est porté caution solidaire de tous les engagements de la société Les Gerberas de la Villette par deux actes :
— le 19 novembre 2007 dans la limite de 144 000 euros pour une durée de 60 mois ;
— le 28 octobre 2008 dans la limite de 360 000 euros pour une durée de 60 mois ;
Que la société Les Gerberas de la Villette a été placée sous le régime de la sauvegarde par jugement du 29 juillet 2009 ;
Que par courrier du 8 septembre 2009, la Société Marseillaise de crédit a déclaré sa créance entre les mains de Me X, mandataire judiciaire, pour la somme de 370 538,80 euros ainsi répartie :
— solde du compte : solde au 24 juillet 2009 118 895,44 euros ; cartes bleues 499,76+3 979,90 euros ;
— cessions de créances au titre de la loi Dailly : factures impayées 151 180,79 euros ; montant non échu 95 982,91 euros ;
outre intérêts ;
Qu’elle a été autorisée par ordonnance du 24 décembre 2009 à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 370 500 euros sur la part détenue par M. Y Z sur un bien immobilier situé à Hyères ;
Que par exploit huissier du 14 janvier 2010, elle a fait assigner la caution en paiement des sommes de 123 375,10 euros au titre du solde débiteur du compte n°2103250361S, 151 180,79 euros au titre des créances dailly cédées échues impayées, 95 982,91 euros au titre des créances dailly cédées non échues, outre intérêts de droit à compter du jour de l’acte introductif d’instance et anatocisme annuel ;
Que par jugement du 16 septembre 2011, le tribunal de commerce de Toulon a arrêté le plan de sauvegarde de la société ;
Que par jugement 30 septembre 2010 et du 17 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Toulon a ordonné le sursis à statuer concernant les demandes contre la caution ;
Que par jugement du 27 septembre 2012, le tribunal de commerce de Toulon a ordonné la résolution du plan de sauvegarde et prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Gerberas de la Villette ;
Que le 2 octobre 2012 la Société Marseillaise de Crédit a actualisé sa créance auprès du mandataire judiciaire pour la somme de 363 674,90 euros à titre chirographaire :
— montant admis au titre du débit du compte :123 375,10 euros ;
— montant des cessions Dailly admises : 247 163,70 euros dont à déduire le premier dividende versé 6 863,90 euros ;
Qu’elle a repris l’instance devant le tribunal de grande instance de Toulon et réitéré ses demandes initiales à l’encontre de la caution, laquelle a été condamnée aux termes du jugement entrepris ;
SUR CE
Attendu que pour s’opposer à la demande en paiement de la banque, M. Y Z invoque, pour la première fois, devant la cour, la disproportion de ses engagements de caution ; Sur la disproportion
Attendu que M. Y Z invoque ses charges (impôts, taxes assurances'), son endettement résultant d’un emprunt de 180 000 euros souscrit le 25 juillet 2008 et de précédents cautionnements souscrits en 2005, 2006, 2007 pour 820 000 euros et en 2008 pour 324 000 euros, ses revenus précaires et temporaires en qualité d’adjoint au maire de la commune d’Hyères qui ont d’ailleurs pris fin au lendemain des élections municipales de mars 2008, son patrimoine constitué d’une résidence principale évaluée à 950 000 euros mais grevée de sûretés à hauteur de 683 666 euros ;
Qu’il soutient que seul le revenu fiscal de référence doit être pris en considération ;
Qu’il fait valoir que la Société Marseillaise de crédit connaissait l’existence des comptes professionnels ouverts par la société dans d’autres établissements bancaires et que des anomalies apparentes figuraient sur la fiche de renseignements qu’il s’est contenté de signer sans vérifier si les cases renseignées était exactes ;
Attendu que la Société Marseillaise de crédit conteste la disproportion manifeste alléguée par l’appelant ; qu’elle expose que M. Y Z ne disposait pas de l’avis d’imposition 2007 au moment de l’acte de 2008 ; qu’elle considère qu’il ne peut se prévaloir du revenu fiscal de référence qui est déterminé à la suite d’abattements et qui ne révèle pas sa situation financière réelle ; qu’elle se prévaut des déclarations et des omissions volontaires de la caution ;
Qu’elle indique qu’il disposait d’un revenu annuel de 105 426 euros et d’un patrimoine de
3 030 000 lors du premier cautionnement et d’un revenu de 90 996 euros et d’un patrimoine de 3 030 000 euros lors du second engagement ;
Qu’elle ajoute qu’il peut faire face à ses engagements d’autant qu’il est à la tête d’une affaire personnelle spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de fleurs et de plantes et est libéré de ses autres engagements de caution ;
Attendu qu’aux termes des articles L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation (anciennement article L 341-4), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Que si le banquier doit recueillir des éléments sur la situation de la caution, cette dernière a une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises et dont la véracité n’a pas à être vérifiée par l’établissement bancaire en l’absence d’anomalies apparentes ;
Qu’il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;
Que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du contrat s’apprécie au moment de la signature du cautionnement en considération d’une part de l’ensemble des engagements souscrits par la caution et d’autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie ;
Attendu que M. Y Z a approuvé et signé le 27 septembre 2007 une fiche de renseignements manuscrite, laquelle fait ressortir :
— qu’il est marié sous le régime de la communauté légale ; – qu’il est retraité et élu municipal, adjoint à la mairie de Hyères ;
— qu’il perçoit des revenus d’un montant de 47 460 euros (revenus fonciers 5 460 ; émoluments mairie 42 000) ;
— qu’il détient avec son épouse un patrimoine en l’occurrence :
une villa d’une valeur d’un million d’euros, non grevée de prêt et d’hypothèque ;
un appartement d’une valeur de 200 000 euros, loué, non grevé de prêt et d’hypothèque ;
à travers une SCI (33 %) quatre appartements, deux garages, un terrain d’une valeur
d'1,millionsd’euros dont à déduire 400 000 euros de capital restant dû ;
des produits d’assurance-vie d’une valeur de 30 000 euros ;
— qu’il paie avec son épouse un impôt d’un montant de 10 376 euros ;
Que cette fiche ne révèle pas d’anomalies apparentes qui auraient dû attirer l’attention de la banque et la conduire à des investigations complémentaires ;
Que M. Y Z a volontairement omis de mentionner l’existence de cautionnements antérieurs et aucun document ne permet de considérer que la Société Marseillaise de crédit avait connaissance des précédentes obligations contractées par la caution en faveur d’autres établissements bancaires ; que dans ces conditions, l’appelant ne saurait arguer des engagements signés les 6 janvier 2005, 1er décembre 2005, 20 octobre 2006 au profit du Crédit mutuel pour les sommes de 36 000 euros, 60 000 euros, 144 000 euros, le 27 octobre 2006 au profit du Crédit du Nord pour la somme de 546 000 euros, le 8 février 2007 au profit de la société HSBC pour la somme de 130 000 euros ;
Que, de même, et contrairement aux indications figurant dans ses écritures, M. Y Z n’a pas déclaré que sa résidence principale construite en 1975 était grevée d’hypothèques de sorte que son argumentation à cet égard est inopérante ;
Qu’au regard des biens et des revenus de la caution, le cautionnement du 19 novembre 2007 souscrit à hauteur de 144 000 euros n’était pas manifestement disproportionné ;
Attendu que M. Y Z a contracté le 28 octobre 2008 un nouvel engagement de caution à hauteur de 360 000 euros ;
Qu’il n’établit pas que la Société Marseillaise de crédit a été informé du prêt qu’il a souscrit le 25 juillet 2008 au profit du Crédit mutuel pour un montant de 180 000 euros et du cautionnement qu’il a consenti le 16 octobre 2008 à ce même établissement bancaire ;
Que nonobstant la diminution de ses revenus telle qu’elle ressort des avis d’imposition 2007 et 2008 et qui est liée notamment à la fin du mandat d’élu de M. Y Z, le patrimoine de ce dernier, tel qu’il avait été porté à la connaissance de la banque, restait conséquent ;
Que l’appelant échoue à rapporter la preuve de la disproportion manifeste du cautionnement du 28 octobre 2008 de sorte qu’il ne saurait en être déchargé ;
Sur montant de la créance
Attendu que M. Y Z invoque, au visa de l’article L 312-22 du code monétaire et financier, le non-respect de l’obligation annuelle de la caution et la déchéance du droit aux intérêts ; qu’il soutient que ni l’assignation ni les jeux de conclusions ne valent pas information ;
Attendu que la Société Marseillaise de Crédit réplique avoir satisfait à son obligation et qu’en tout état de cause M. Y Z a été informé a minima par la lettre type du 23 mars 2009, l’assignation du 14 janvier 2010, les conclusions des 5 septembre 2011, 16 novembre 2012, 26 décembre 2013 ; qu’elle fait valoir que la déchéance des intérêts ne pourrait être encourue que sur certaines périodes ; qu’elle allègue que cette déchéance ne s’applique pas aux accessoires de la dette, notamment les commissions, et que les intérêts légaux ont commencé à courir à compter de la mise en demeure ; qu’elle ajoute que ses demandes au titre du solde débiteur et des créances 'daillysées’ sont assorties au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance et qu’elle n’a pas prétendu à la perception d’intérêts au taux conventionnel ;
Attendu qu’aux termes de l’article L313-22 code monétaire et financier:
Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Qu’il incombe à l’établissement bancaire de démontrer qu’il a rempli son obligation légale d’information annuelle de la caution conformément aux prescriptions légales ;
Que le créancier doit s’y conformer jusqu’à l’extinction de la dette garantie même lorsque que le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation ;
Que de plus, s’agissant d’un découvert en compte courant, l’information doit comprendre le cas échéant le montant de l’autorisation de découvert, le solde du compte arrêté au 31 décembre de l’année précédente et le taux de l’intérêt applicable à cette date ;
Attendu que la Société Marseillaise de crédit produit une lettre du 23 mars 2009 dont l’envoi n’est pas corroboré par des éléments probants ;
Qu’elle se retranche, ensuite, derrière l’exploit introductif d’instance et les conclusions notifiées en première instance, soutenant que « l’ensemble des actes de procédure permet de dispenser l’information de la caution » ;
Mais attendu que ces éléments ne suffisent pas à satisfaire aux dispositions d’ordre public de l’article L 313-22 du code monétaire et financier qui mettent à la charge de l’établissement créancier une obligation précise, définie dans le temps et dont la finalité est de renseigner la caution à un moment précis sur un ensemble de données ;
Que l’assignation par laquelle le créancier agit en recouvrement de sa créance et les écritures prises au soutien de son action ont une autre finalité que le courrier prévu par l’article L 313-22 du code monétaire et financier et ne saurait pallier la carence de la banque dans l’inexécution de son obligation telle qu’elle est imposée par la loi ;
Qu’en toute hypothèse, l’acte d’huissier du 14 janvier 2010 et les conclusions auxquelles se réfère l’intimée ne contiennent pas d’information complète ;
Que de surcroît, l’absence de production des relevés de comptes ou des tickets d’agios ne permet pas de vérifier les intérêts prélevés et le taux appliqué ;
Que la Société Marseillaise de crédit ne justifiant pas du respect de son obligation d’information annuelle de la caution selon les exigences légales, il y a lieu de prononcer, dans ses rapports avec M. Y Z, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2009 et de rappeler que les paiements faits par le débiteur principal s’imputent prioritairement sur le principal de la dette ;
Que néanmoins, la caution reste tenue du paiement des intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance du 14 janvier 2010 ;
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement et de condamner M. Y Z à payer à la Société Marseillaise de crédit ;
— au titre du solde débiteur du compte : la somme de 123 375,10 euros, sous déduction des intérêts échus dont la banque est déchue à compter du 31 mars 2009, et après imputation sur le principal des paiements effectués par la SARL Les Gerberas de la Villette ;
— au titre des créances loi Dailly : 240 299,80 euros ( cf déclaration de créance du 2 octobre 2012 247 163,70 ' 1er dividende versé de 6 863,90 euros) ;
Que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ces dispositions relatives à la condamnation en paiement prononcée à l’encontre de M. Y Z ;
Condamne M. Y Z à payer à la Société Marseillaise de crédit ;
— au titre du solde débiteur du compte : la somme de 123 375,10 euros, sous déduction des intérêts échus dont la banque est déchue à compter du 31 mars 2009, et après imputation sur le principal des paiements effectués par la SARL Les Gerberas de la Villette ;
— au titre des créances loi Dailly : 240 299,80 euros ;
Dit que lesdites sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010 ;
Rejette toutes autres demandes, notamment celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Y Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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