Confirmation 1 avril 2010
Cassation partielle 15 novembre 2011
Irrecevabilité 26 juin 2013
Rejet 6 octobre 2015
Infirmation partielle 20 septembre 2017
Commentaires • 8
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 20 sept. 2017, n° 12/04441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04441 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 novembre 2011, N° 2004-4436 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2017
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/04441
SUR RENVOI APRÈS CASSATION, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendue le 15 novembre 2011 ( pourvoi n° V 10-21.701), d’un arrêt de la Cour d’appel D’ORLÉANS, Chambre économique et financière rendu le 1er avril 2010 (n° 09/01347) sur appel d’un jugement de la 6ere chambre du Tribunal de commerce d’ORLEANS rendu le 4 Juin 2008 ( RG n° 2004-4436 )
[…]
- Société JCB SALES LIMITED, société de droit étranger
Ayant son siège […]
[…]
[…]
GRANDE BRETAGNE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
- Société JC BAMFORD EXCAVATORS LTD, société de droit étranger
Ayant son siège […]
[…]
[…]
GRANDE BRETAGNE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
- Société JCB SERVICE, société de droit étranger
Ayant son siège […]
[…]
[…]
GRANDE BRETAGNE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Maître Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidant Maître Ozan AKYUREK et Maître Morgan DE RIVERY du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocats au barreau de PARIS, toque : J001
DÉFENDERESSE À LA SAISINE
SAS CENTRAL PARTS
Ayant son siège […]
45560 SAINT-DENIS-EN-VAL
N° SIRET : 329 130 660 (ORLEANS)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame A B, Présidente de chambre, rédacteur
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère
Monsieur François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur C D
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame A B, Présidente et par Madame J K, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Les sociétés JCB ont pour activité la fabrication et la distribution, sous marque éponyme, de matériels de travaux publics et d’agriculture. La société JCB Service (ci-après « JCB Service ») est la société mère. La société JCB Sales Ltd (ci-après « JCB Sales ») et la société JC Bamford Excavators Ltd (ci-après « JC Bamford Excavators ») sont des filiales de la société JCB Service.
La société Central Parts est un distributeur de pièces détachées et engins neufs et d’occasion. Créée en 1984, elle achetait en Grande-Bretagne des pièces détachées et des machines de la marque JCB pour les revendre en France.
De 1984 à 1986, elle se fournissait auprès d’un concessionnaire exclusif anglais, la société Gunn JCB.
La société Central Parts a créé une société en Angleterre, la société Crestange, dont l’objet était de servir d’intermédiaire entre les sociétés Gunn JCB et Central Parts. Fin 1994, la société JCB Grande Bretagne s’est aperçue de la manoeuvre, à la suite de quoi la société Gunn JCB a cessé de livrer la société Crestange pour le compte de Central Parts.
La société Central Parts aurait créé des sociétés écran en Angleterre afin de continuer à acheter les produits JCB en Angleterre et à les commercialiser en France.
Le 15 février 1996, la société Central Parts a saisi la Commission européenne de pratiques anticoncurrentielles mises en 'uvre par les sociétés JCB consistant en divers refus de vente.
Par décision du 21 décembre 2000, la Commission européenne a énoncé que « la société JCB et ses filiales avaient enfreint les dispositions de l’article 81 du traité CE en concluant avec les concessionnaires des accords ou des pratiques concertées dont l’objet est de restreindre la concurrence à l’intérieur du marché commun afin de cloisonner les marchés nationaux et d’assurer une protection absolue sur les territoires exclusifs en dehors desquels les concessionnaires sont empêchés de réaliser des ventes actives et qui comportent les éléments suivants : a) restriction des ventes passives des concessionnaires établis au Royaume-Uni, en Irlande, en France et en Italie, qui comprennent des ventes aux revendeurs non agrées, aux utilisateurs finals ou aux concessionnaires établis en dehors des territoires exclusifs, et notamment dans les autres États membres ».
Cette décision a été confirmée par le Tribunal, puis par la Cour de justice.
Par actes du 4 mars 2004 et du 12 avril 2005, la société Central Parts a assigné les sociétés JCB Services, JCB Sales, JCB Finance et JC Bamford Excavators devant le tribunal de commerce d’Orléans afin d’obtenir le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces pratiques anticoncurrentielles.
Par jugement du 4 juin 2008, le tribunal de commerce d’Orléans a condamné solidairement les sociétés JCB Finance Limited, JCB Service, JCB Sales et JC Bamford Excavators à payer à la société Central Parts la somme de 600 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Le 23 avril 2009, les sociétés JCB ont interjeté appel de ce jugement.
La cour d’appel d’Orléans a, par un arrêt du 1er avril 2010, mis la société JCB Finance Limited hors de cause, confirmé le jugement en ce qu’il avait retenu la responsabilité du groupe JCB, a condamné les sociétés JCB Sales, JC Bamford Excavators et JB Service au paiement de la somme de 300 000 euros à titre de provision, ordonné une expertise avant dire droit sur le montant du préjudice financier subi par la société Central Parts.
Le 2 août 2010, les sociétés JCB ont intenté un pourvoi en cassation.
Parallèlement, une procédure d’expertise a été ordonnée et confiée à M. X, expert près la cour d’appel de Paris. Un pré-rapport a été rendu en mars 2011.
Le 13 avril 2010, les sociétés JCB ont versé 300 000 euros à titre de provision à la société Central Parts.
Le 15 novembre 2011, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, sauf en ce qu’il avait mis hors de cause la société JCB Finance, au motif que « le groupe JCB » ne pouvait être condamné faute d’avoir la personnalité morale, et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris.
Par un arrêt du 26 juin 2013, la cour d’appel de Paris a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité des pièces et conclusions communiquées le 22 avril 2013 par les sociétés JCB Service, JCB Sales et JCB Bamford Excavators,
— dit que les sociétés JCB Service, JCB Sales et JCB Bamford Excavators avaient commis des infractions à la libre concurrence constitutives de fautes au sens de l’article 1382 du code civil,
— dit que ces sociétés ont concouru à la réalisation du préjudice subi par la société Central Parts,
— les a condamnées in solidum à le réparer,
— dit que doivent être pris en compte les préjudices subis depuis le 15 avril 1995 et résultant des infractions commises jusqu’au 21 février 2001,
avant dire droit sur la réparation du préjudice de la société Central Parts,
— ordonné une expertise,
— désigné E X, expert auprès de la cour d’appel de Paris, […], Paris, avec mission d’évaluer les préjudices subis depuis le 15 avril 1995 et résultant des infractions commises jusqu’au 21 février 2001, et de préciser :
* le surcoût occasionné par la mise en place de circuits d’approvisionnement parallèles et par la création de sociétés ad hoc sur le territoire du Royaume-Uni (question 1), le surcoût engendré par le besoin en main d''uvre pour gérer les difficultés d’approvisionnement de la société Central Parts en produits JCB tout en recherchant si ce surcoût a pu ou non être répercuté sur les clients (question 2),
* la perte du chiffre d’affaires et de marge sur les produits dont la fourniture a été interdite (question 3),
*de fournir à la cour tous les éléments lui permettant de fixer le préjudice,
— dit que l’expert devra préalablement communiquer aux parties un pré-rapport et recueillir contradictoirement leurs observations ou réclamations écrites dans le délai qu’il fixera, puis joindra ces observations ou réclamations à son rapport définitif en indiquant quelles suites il leur aura données,
— rappelé qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, les parties devront dans leurs dernières observations ou réclamations reprendre sommairement le contenu de celles qu’elles avaient précédemment présentées, à défaut de quoi, elles seront réputées abandonnées,
— fixé à 20 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que versera la société Central Parts entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris et ce, avant le 15 septembre 2013,
— rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l’expert sera caduque, toute conséquence étant tirée du refus ou de l’abstention de consigner,
— dit que l’expert déposera le rapport de ses opérations au greffe de la cour dans les six mois de sa saisine par signification qui lui sera faite de la consignation,
— dit que l’affaire sera examinée à l’audience de mise en état du mardi 18 mars 2014,
— sursis à statuer sur la réparation du préjudice,
— réservé les dépens,
— ordonné, conformément aux dispositions combinées des articles 15 alinéa 2 du règlement (CE) n° 1/ 2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en 'uvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité et R. 470-2 du code de commerce, que cet arrêt soit notifié par le greffe de la cour d’appel, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Commission européenne, à l’Autorité de la concurrence ainsi qu’au ministère chargé de l’économie.
Le 24 septembre 2013, les sociétés JCB ont à nouveau formé un pourvoi en cassation.
Le 6 octobre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les sociétés du groupe JCB.
En janvier 2016, M. X a rendu un pré-rapport d’expertise, qui a été suivi d’un second rapport du 4 mars 2016 qui fixait le préjudice à la somme de 2 315 409 euros.
A la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2015, la société Central Parts a déposé des conclusions d’incident aux fins de provision devant le conseiller de la mise en état de la chambre de céans, aux fins de l’obtention d’une provision de 1 250 000 euros. Par ordonnance du 16 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a accordé à la société Central Parts une provision de 800 000 euros.
LA COUR
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 mars 2017 par les sociétés JCB, appelantes, par lesquelles il est demandé à la cour de :
à titre principal :
— constater que le rapport d’expertise du 4 mars 2016 suscite de nombreuses contestations sérieuses,
— constater que la société Central Parts n’a pas suffisamment justifié la réalité et le quantum de son préjudice,
en conséquence,
— débouter la société Central Parts de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, si des dommages et intérêts étaient accordés à la société Central Parts :
— limiter le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 386.823 euros, montant du préjudice évalué par le cabinet Sorgem,
en tout état de cause :
— condamner la société Central Parts à verser aux sociétés JCB la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Central Parts aux dépens ;
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par la société Central Parts, le 28 février 2017, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— déclarer irrecevables et à tout le moins rejeter toutes fins, conclusions et demandes des sociétés appelantes,
— entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur E X ayant chiffré le préjudice subi par Central Parts et constater que les sociétés JCB émettent des critiques de forme et de fond tout en n’ayant dans leurs conclusions au fond après dépôt du rapport ni demandé sa nullité ni demandé de contre-expertise,
— dire que les sociétés JCB Sales, JC Bamford Excavators et JCB Service doivent indemniser la société Central Parts à hauteur de son préjudice, tel que démontré pièces satisfaisantes à l’appui, et contradictoirement chiffré dans le cadre de l’expertise judiciaire et déclarer nulles et non avenues les critiques des appelantes sur la forme et le fond du rapport d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum les sociétés JCB Sales, JC Bamford Excavators et JCB Service à payer à la société Central Parts la somme de 3 208 001 euros, valeur actualisée (trois millions deux cent huit mille et un euros) en euros constants valeur actualisée au 31/12/2015 selon les préconisations de l’expert à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
— ordonner à compter du prononcé de l’arrêt la capitalisation des intérêts et assortir la condamnation d’intérêts au taux légal sur la somme prononcée, valeur réactualisée selon la méthode proposée par l’expert,
— condamner in solidum les sociétés JCB Sales, JC Bamford Excavators et JCB Service à payer à la société Central Parts la somme de 420 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence et procédure abusives sur 21 années,
— condamner in solidum les sociétés JCB Sales, JC Bamford Excavators et JCB Service à payer à la société Central Parts à titre de dommages intérêts complémentaires la somme de 75 500 euros au titre des frais d’expertise comptable non compris dans les dépens,
— condamner in solidum les sociétés JCB Sales, JC Bamford Excavators et JCB Service à payer à Central Parts au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 112 500 euros de frais internes, 95 000 euros d’honoraires et frais d’avocat, soit d’ores et déjà 55 000 euros réglés et justifiés en lien avec cette seule procédure outre le solde à venir et en sus, dans la mesure où ils ne sont pas pris en compte au titre des indemnisation et dépens :
* 75 500 euros d’honoraires et frais d’expert-comptable,
* 43 000 euros d’honoraires de première expertise judiciaire,
— condamner in solidum les sociétés JCB Sales, JC Bamford Excavators et JCB Service aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la seconde expertise judiciaire et spécialement de la première des expertises judiciaires de M. E X avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Olivier ;
SUR CE
Sur le rapport d’expertise
Les sociétés JCB soutiennent que l’évaluation du préjudice subi par la société Central Parts sur la base du rapport d’expertise de M. X est critiquable, et suscite de nombreuses contestations sérieuses tant sur la forme que sur le fond.
Les sociétés JCB relèvent différents points de contestations sérieuses :
— l’irrecevabilité de certaines pièces produites par la société Central Parts (attestations non conformes à l’article 202 du code de procédure civile, problème d’authenticité d’une brochure publicitaire versée aux débats),
— la violation du principe du contradictoire (prise en compte du dire tardif de la société Central Parts),
— l’absence de preuves démontrant le préjudice subi par la société Central Parts, le rapport d’expertise ne s’appuyant que sur des affirmations de la société Central Parts dont la preuve n’a jamais été rapportée (prise en compte du rapport Z qui n’est pas pertinent),
— l’absence de réponse de l’expert sur certains points soulevés par les parties dans leurs derniers dires de novembre 2015 (l’expert aurait ignoré les critiques formulées tout au long de la procédure par les sociétés JCB),
— le manque d’impartialité et d’objectivité de l’avis de l’expert, en violation des dispositions de l’article 237 du code de procédure civile.
La société Central Parts réplique que les sociétés JCB critiquent le rapport d’expertise à des fins dilatoires, sans démontrer une quelconque violation du code de procédure civile, et sans que ne soient demandées ni la nullité du rapport ni une contre-expertise.
Selon elle, en effet :
— l’expert est impartial et n’avait aucun lien préalable avec la société Central Parts ou son avocat,
— l’expertise a été diligentée de manière contradictoire, comme en démontre l’ultime délai de réponse accordé par l’expert fin janvier 2016 et la convocation des parties par l’expert pour leur exposer ses pré-conclusions le 14 janvier 2016. De plus, les sociétés JCB ont été accompagnées tout au long de la procédure par leurs deux experts ainsi que par leurs avocats.
***
Les sociétés appelantes ne tirent aucune conséquence de ces critiques sur la validité du rapport de l’expert judiciaire, dont l’impartialité et l’objectivité ne peuvent être mises en doute, au regard des seuls griefs relatifs à la régularité de la procédure, longuement énumérés, mais non sérieusement étayés. Le contradictoire a été respecté, même s’il a conduit à dépasser les délais, les dires des parties démontrant que toutes les questions ont pu être débattues. La non conformité des attestations à l’article 202 du code de procédure civile n’empêche pas la cour de les retenir comme indices, confrontés aux autres éléments de preuve. Enfin, les griefs tenant à la réalisation de sa mission par l’expert (rapport Z, absence de réponse à certaines questions) seront examinés plus loin et la cour en tirera toute conséquence.
Sur l’évaluation du préjudice
Les sociétés JCB soutiennent que l’expert a surévalué le montant du préjudice subi par la société Central Parts et estiment que l’indemnisation ne peut être supérieure à 386 823 euros. En effet, pour chaque poste de préjudice, la preuve de la réalité du préjudice ne serait pas prouvée. Elles sollicitent que la demande d’indemnisation soit rejetée, ou, à titre subsidiaire, que le préjudice soit évalué selon la valorisation proposée par le cabinet Sorgem. Elles rappellent que le juge n’est pas lié par le rapport d’expertise et doit se prononcer en prenant en compte l’ensemble des pièces versées aux débats. Elles proposent donc une méthode d’évaluation du préjudice subi par la société Central Parts.
Les sociétés JCB contestent les postes de préjudices retenus dans le rapport d’expertise :
— le surcoût occasionné par la mise en place de circuits d’approvisionnement parallèles et par la création de sociétés ad hoc,
— le surcoût engendré par les besoins en main d''uvre pour gérer les difficultés d’approvisionnement de la société Central Parts en produits JCB,
— la perte de chiffre d’affaires et de marge sur les produits dont la fourniture a été interdite.
La société Central Parts réplique que le principe de la responsabilité des sociétés JCB et leur condamnation à réparer le préjudice subi par elle est définitivement acquis et ne peut être remis en cause, la cour d’appel de Paris ayant jugé dans son arrêt du 26 juin 2013 que les trois sociétés JCB avaient commis des infractions à la libre concurrence constitutives de fautes au sens de l’article 1382 du code civil alors applicable et que ces sociétés avaient concouru à la réalisation du préjudice subi par la société Central Parts, cet arrêt ayant été confirmé par la Cour de cassation dans son arrêt du 6 octobre 2015.
***
Toute victime d’un dommage qui entend rechercher la responsabilité de celui qu’elle considère comme en étant l’auteur doit rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Il appartient donc en l’espèce à la société Central Parts de démontrer que les pratiques dont elle demande réparation, d’une part, constituent bien des pratiques anticoncurrentielles génératrices de fautes civiles, et d’autre part, sont directement à l’origine des préjudices qu’elle allègue.
Le premier point résulte de l’arrêt définitif de la cour d’appel.
Le droit à réparation du préjudice découlant de pratiques anticoncurrentielles est garanti par le Traité, et ce, que les consommateurs et entreprises victimes de l’infraction soient des clients ou des concurrents de son auteur. Ce droit à réparation couvre les pertes subies (damnum emergens), le manque à gagner (lucrum cessans), ainsi que le paiement d’intérêts.
Aux fins de la quantification du préjudice découlant des pratiques en cause consistant en des refus de vente, il convient d’évaluer le manque à gagner subi par la société Central Parts, dans une acception large, au sens de toute différence entre les bénéfices effectivement réalisés par l’entreprise et ceux qu’elle aurait réalisés en l’absence d’infraction.
De ce point de vue, la cour note que l’approche de l’expert judiciaire est conforme à ces principes. Il s’agit d’évaluer le manque à gagner subi par Central Parts du fait d’avoir été privé, de décembre 1995 à février 2001, de la faculté d’acheter des engins en Angleterre, en comparant un scénario réel reconstitué à partir des données recueillies auprès de Central Parts ou par l’expert et un scénario hypothétique, ou «contrefactuel», reconstituant la situation qui aurait prévalu en l’absence d’infraction.
Sur la réparation du préjudice principal subi par la société Central Parts
La société Central Parts soutient que la cour dispose de tous les éléments permettant d’évaluer son préjudice : sa créance est certaine dans son principe et son montant a été fixé par l’expertise judiciaire ordonnée par la cour d’appel de Paris. L’expert judiciaire, M. X, a chiffré clairement et précisément le préjudice subi par elle, à la somme de 2 315 409 euros. Cette expertise a été menée de manière contradictoire, comme le démontrent les nombreux échanges entre les parties, et les appelantes ne sont pas fondées à en demander la nullité.
L’évaluation du préjudice par l’expert est précise, et non pas hypothétique et ambigüe comme le prétendent les sociétés JCB. La société Central Parts a fourni à l’expert l’ensemble des éléments et pièces qui lui étaient demandées et qui étaient nécessaires à prouver son préjudice. C’est en réalité les sociétés JCB qui ont fait obstacle à la mission de l’expert en ne communiquant pas leurs statistiques et leurs chiffres. La société Central Parts prétend également que l’expert a justement choisi d’intégrer à son rapport d’expertise le rapport Z, diligenté à l’occasion d’un autre litige.
La société intimée demande que lui soient allouées les sommes calculées par l’expert, soit : s’agissant de la question 1 posée par la cour : 275 964 euros ; la question 2 : 246 872 euros ; la question 3.1 (engins neufs) : 1 157 600 euros ; la question 3.2 (engins d’occasion) : 232 000 euros et question 3.3 (maintenance) : 402 973 euros, soit un montant total de 2 315 409 euros au 21 février 2001.
Elle demande également que ce montant, arrêté au 21 février 2001, soit actualisé à compter de cette date selon les méthodes proposées par l’expert dans son rapport (rapport, pages 50-51) et que soit, ainsi, valorisée la perte de chance ou coût d’opportunité si ce montant avait été placé dans une banque ou chez un expert financier dans des conditions de rémunération indiscutables et de sécurité maximale, par exemple celles du livret A. Selon cette méthode, le montant de 2 315 409 euros arrêté à la date du 21février 2001 aurait une valeur actualisée au 31 décembre 2015 de 3 208 001 euros.
Sur les surcoûts liés à la création des sociétés ad hoc (question 1)
La demande de la société Central Parts sur ce poste se décompose en deux sous-postes :
— le surcoût occasionné par les sociétés ad hoc pour 210.502 euros ;
— les coûts financiers générés par l’organisation des achats à travers les sociétés ad hoc pour 65.462 euros.
Sur cette question, l’expert judiciaire a validé la totalité de la demande de la société Central Parts, à hauteur de 275.964 euros, telle que présentée dans le rapport Y du 3 mars 2014 (pièce n°54 de l’appelante). Il expose que les chiffres présentés par le rapport Y du 3 mars 2014 sont de même source que pour le précédent rapport et avaient déjà été validés dans son pré-rapport de 2011.
Le surcoût occasionné par les sociétés ad hoc
La société Central Parts expose que les sociétés Dukecrown, Imagestone, et Bellace et Crestange auraient été « activées » par elle, dès 1995, pour contourner l’interdiction de vente imposée par la société JCB auprès de ses concessionnaires anglais. Central Parts s’approvisionnait auparavant auprès de la société Gunn, concessionnaire anglais.
Le surcoût occasionné par ces sociétés est évalué par la société Central Parts à partir de la marge brute commerciale dégagée par ces sociétés afin de financer leurs frais de fonctionnement facturés à
Central Parts (expertise Y de janvier 2011, page 4 et de mars 2014, page 6), soit à la somme de 210 502 euros.
L’expert judiciaire a validé totalement cette demande, considérant que « le coût des sociétés écran doit ainsi être retenu en totalité pour la période retenue par la Cour, la preuve ayant été apportée par les pièces présentées qu’elles ont une activité unique, qu’elles servent uniquement d’écran à Central Parts et qu’elles n’ont aucun lien financier avec Central Parts ou ses dirigeants ».
Il est établi que la société Central Parts s’est approvisionnée par des voies détournées, puisqu’il n’est pas contesté qu’elle a continué à vendre des pièces détachées JCB après l’interdiction d’acheter ces pièces en Angleterre auprès des concessionnaires de la société éponyme. Ce contournement a nécessairement induit des coûts de fonctionnement supplémentaires pour la société Central Parts, relatifs, notamment, au recours aux sociétés ad hoc.
Les appelantes soutiennent que l’expert a validé la demande de la société Central Parts dans sa totalité, sans avoir vérifié que les sociétés anglaises avaient effectivement pour unique activité la vente de pièces détachées JCB, ni pris en compte les charges économisées par la société Central Parts du fait qu’elles étaient supportées par les sociétés ad hoc.
La société Central Parts ne prétend pas avoir créé ex nihilo les quatre sociétés, parlant d'« activation » de coquilles vides. Les certificats d’immatriculation de celles-ci versés aux débats démontrent qu’alors que la décision de recourir à ces sociétés ad hoc est censée avoir été prise en 1995, les sociétés Dukecrown et Imagestone avaient été créées en 1992.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société Central Parts a créé la société Crestange, dont l’objet était de servir d’intermédiaire entre Gunn JCB et Central Parts, de 1986 à 1995. L’intimée démontre, par une attestation de M. H I FToole, du 17 juin 2010, directeur de la société Bellace, que cette société n’avait "aucun relevé de transactions avec un quelconque fournisseur de JCB et achet(ait) uniquement les pièces de JCB à la seule fin de les fournir à Central Parts".
Il en résulte que la société Central Parts a suffisamment démontré le lien direct entre ces sociétés Dukecrown, Imagestone, et Bellace et sa décision de contourner l’interdiction.
La méthode d’évaluation du préjudice pour le poste de surcoût occasionné par les sociétés ad hoc n’est pas utilement critiquée par les sociétés appelantes. En effet, elles prétendent, mais sans en rapporter la preuve, que certaines charges comptabilisées dans les sociétés ad hoc telles qu’elles sont libellées dans les comptes seraient directement attachées à l’activité d’exportateur et économiseraient des charges pour la société Central Parts. Mais elles ne démontrent pas qu’il s’agirait des mêmes coûts, et non de coûts complémentaires.
Dès lors, il y a lieu d’approuver les conclusions de l’expert et les demandes de l’intimée sur ce poste de préjudice et d’allouer à la société Central Parts la somme de 210 502 euros.
Les coûts financiers générés par l’organisation des achats à travers les sociétés ad hoc
Pour financer les achats de produits JCB par les sociétés constituées ad hoc, la société Central Parts aurait consenti chaque année à celles-ci une avance de trésorerie de 45 000 livres sur la période litigieuse de 1995 à mars 2001. Cette avance correspondrait à la constitution d’un fond de roulement des sociétés ad hoc, dont Central Parts demande à être indemnisée.
Elle demande également à être indemnisée de la perte du délai fournisseur de 60 jours dont elle prétend avoir bénéficié lorsqu’elle travaillait en direct avec le concessionnaire JCB, devant payer comptant les sociétés ad hoc. Ces deux postes sont évalués dans le second rapport Y (page 5), respectivement à 210 502 euros et 65 462 euros.
Sur le premier point, aucun élément ne vient appuyer l’existence de cette avance de trésorerie, à part l’attestation visée plus haut, de M. FToole, qui parle d’un prêt de 66 000 livres de la société Central Parts à la société Bellace à la date du 17 juin 2010. La cour n’ayant pas été destinataire d’éléments de preuve sur les modalités d’une convention financière entre ces sociétés ou sur les conditions financières auxquelles la société Central Parts aurait consenti cette avance, cette demande sera rejetée, d’autant qu’aucune preuve de l’avance de trésorerie ne figure dans les pièces comptables produites par la société Central Parts.
Sur le second point, s’il résulte d’un mémorandum interne de la société Central Parts que les conditions de paiement ont été modifiées en 1996, aucune preuve ne vient démontrer que la société Central Parts serait passée de délais de paiement à 60 jours, consentis par la société Gunn, à une obligation de paiement comptant. Ce poste de préjudice sera donc rejeté.
Sur le surcoût engendré par les besoins en main d''uvre pour gérer les difficultés d’approvisionnement de la société Central Parts en produits JCB tout en recherchant si ce surcoût a pu ou non être répercuté sur les clients (question 2)
La société Central Parts expose que l’interdiction de l’approvisionnement en direct auprès des concessionnaires JCB l’a conduite à modifier la gestion des flux de pièces détachées. Un poste de magasinier supplémentaire (JP Quetard) et un poste au service achat (S.Vairon) ont dû être créés. Le premier avait pour tâche de trier les pièces détachées, arrivées en vrac, sans emballage et de retirer toute étiquette. Le second était l’interface entre les commerciaux de Central Parts et les sociétés ad hoc. Les coûts sont évalués dans l’étude Y de mars 2014, pour la période du 15 avril 1995 au 21 février 2001, aux sommes respectives de 141 462 euros et 164 206 euros, soit à l’emploi à temps plein pendant cinq ans de deux salariés.
Mais il n’est pas démontré que les deux salariés en cause aient été embauchés spécifiquement pour gérer ces fonctions en relation avec les sociétés ad hoc, ni que leur poste ait été dédié aux sociétés écran, en l’absence de contrats de travail versés aux débats.
Toutefois, il est incontestable que le mode d’acquisition des pièces détachées, en vrac, a entraîné un surcroît de travail pour la fonction logistique, que la cour évaluera à la somme de 70 000 euros, sans que puisse être opposée à la société victime une éventuelle répercussion des surcoûts, que les appelantes ne démontrent pas.
La cour rejettera en revanche la demande relative à la fonction d’achat, cette fonction relevant de l’activité normale d’un importateur quel que soit le mode d’achat. Ce poste sera donc rejeté.
Sur la perte de marge sur les produits dont la fourniture a été interdite par les pratiques en cause (question 3)
Sur la marge perdue au titre des véhicules neufs
La société Central Parts demande que lui soit allouée, au titre des ventes de véhicules manquées, la somme de 1 157 600 euros, suivant les conclusions de l’expert judiciaire. A compter du début 1996, en effet, la société Central Parts n’a pu vendre de véhicules neufs en se les procurant auprès des filiales ad hoc.
Les sociétés JCB contestent cette évaluation et s’appuient sur une étude du cabinet Sorgem pour évaluer la perte de marge sur machines neuves à 299 003 euros.
Elles contestent les bases de calcul retenues par l’expert judiciaire, qui, pour évaluer le nombre de machines neuves vendues chaque année avant la période infractionnelle, se sert du rapport « Z » pour établir un chiffre d’affaires de référence auquel il applique le taux de croissance qu’a connu la société JCB durant la période, soit 135% entre 1995 et 2001, alors que le marché aurait seulement augmenté de 10% sur cette période. Tant le chiffre retenu au titre du scénario contrefactuel que l’usage de ce taux de croissance de la société JCB sont contestés.
***
En premier lieu, les sociétés appelantes soulignent l’incohérence de l’intimée, qui aurait soutenu, en s’appuyant sur l’historique réel de ses ventes entre 1988 à 1995, issu d’un listing détaillé et complet des machines vendues par la société Central Parts et produit par cette dernière dans le cadre de l’expertise, vendre en moyenne 27 engins par an (neuf, occasion et y compris des engins de marque concurrente) avec une marge brute moyenne de 15% et 20% et réaliser une marge nette pendant cette même période de 2.027.928 euros (dans le cadre de la première étude Y), alors qu’elle se serait appuyée, dans le cadre de la deuxième étude Y de mars 2014, sur une moyenne annuelle de 64 machines neuves vendues, et aurait estimé la marge perdue, sur la période restreinte d’avril 1995 à février 2001 à 2.682.092 euros, sans aucune pièce justificative.
La société Central Parts a, en effet, fait réaliser deux études par le cabinet Y, en janvier 2011 et mars 2014, qui ne sont pas basées sur les mêmes statistiques de ventes de machines neuves.
La première évalue les gains manqués de la société Central Parts à partir du chiffre d’affaires réalisé avant l’arrêt des ventes, de mars 1988 à mars 1996, soit en moyenne 36 406 euros par an et 27 véhicules vendus en moyenne. Le chiffre d’affaires hypothétique des années 1996 à 2009 est ensuite calculé en prenant comme base de calcul le chiffre d’affaires de mars 1995 à mars 1996, en lui appliquant chaque année le taux d’inflation, ce qui donne un montant total de 16 921 521 euros auquel on applique un taux de marge brute de 15 % (calculé à partir de factures d’achat et de vente) et dont on enlève les coûts économisés, soit le coût de mise en service des véhicules et le coût du transport entre l’Angleterre et la France.
Le calcul effectué dans le second rapport Y se base sur les chiffres du rapport « Z », réalisé en 1993 et détaillant le nombre d’engins neufs et d’engins d’occasion vendus chaque année de 1987 à 1992 par la société Central Parts, ainsi que le chiffre d’affaires correspondant. Le cabinet Y a retenu, comme chiffre d’affaires annuel réalisé par la société Central Parts, l’année 1988, année où les véhicules neufs représentaient la majorité des ventes de Central Parts, soit 10 909 francs. Pour évaluer les ventes perdues de décembre 1995 à février 2001, période infractionnelle, il applique ensuite à ces ventes de 1988 le taux d’évolution du chiffre d’affaires de la société JCB chaque année, ce qui donne un montant total de 16 633 224 euros auquel on applique un taux de marge brute de 19,66 % (calculé à partir de factures d’achat et de vente) et dont on enlève les coûts économisés, soit le coût de mise en service des véhicules et le coût du transport entre l’Angleterre et la France, soit la somme totale de 2 682 092 euros.
Les deux études reposent sur des bases et hypothèses différentes ; il n’est donc pas surprenant que les résultats ne coïncident pas sur la même période.
Les chiffres de ventes annuelles de machines neuves pour la période ante infractionnelle sont différents. Le cabinet Y s’est servi d’une expertise Z pour fixer ces chiffres dans son deuxième rapport, alors qu’il n’en disposait pas dans le premier.
Le taux hypothétique d’évolution du chiffre d’affaires reconstitué dans le scénario contrefactuel est différent dans les deux études, le taux de l’inflation ayant été retenu dans la première et l’évolution du chiffre d’affaires de JCB dans la seconde. Enfin, l’année 1988 a été retenue comme année de référence dans la deuxième étude pour évaluer le chiffre d’affaires réalisé sur les machines neuves, alors que tel n’était pas le cas dans la première étude. Ces différences expliquent que les résultats ne soient en définitive pas très différents, malgré la diminution de la période temporelle visée dans la deuxième évaluation.
Aucune incohérence ne saurait résulter des chiffres différents relatifs aux ventes de véhicules. Aucun listing détaillé et complet des machines vendues par la société Central Parts et qui serait versé par celle-ci aux débats, ne figure dans les pièces. La seule liste utilisable est la liste figurant dans le rapport Z de 1993, dont les sociétés JCB contestent l’exactitude, prétendant, sans en rapporter la preuve au dossier, avoir toujours contesté la vérification, par l’expert judiciaire, que les chiffres communiqués par Central Parts étaient exacts.
Mais les sociétés JCB ne saurait aujourd’hui contester ce rapport d’expertise judiciaire contradictoire, qui a été établi pour évaluer leur préjudice consécutif aux pratiques de concurrence déloyale dans une action menée par elles contre la société Central Parts relativement aux mêmes faits. Le récolement de ces chiffres faisait partie de la mission de l’expert et il n’est pas démontré que les appelantes aient contesté ceux-ci.
Il y a donc lieu d’approuver le cabinet Y d’avoir retenu cette expertise.
***
Pour constituer le scénario hypothétique ou contrefactuel qui se serait passé en l’absence de pratiques anticoncurrentielles, l’expert judiciaire X a calculé le chiffre d’affaires hypothétique qu’aurait perçu la société intimée au cours des années 1996 à février 2001, en retenant, comme chiffre d’affaires de référence, le chiffre d’affaires moyen réalisé pendant la période 1988-1995, soit 5 061 francs, et a retenu l’hypothèse de l’alignement de l’évolution de ce chiffre d’affaires de Central Parts sur celle de JCB. Un pourcentage est donc venu chaque année affecter ce chiffre d’affaires. Il a donc repris, pour ce faire, les calculs du cabinet Y, mais, pour tenir compte du choix du chiffre d’affaires moyen comme référence, alors que le cabinet Y s’était fondé sur le chiffre d’affaires le plus élevé (celui de 1988), il a ensuite appliqué un abattement de 46,4 % (5 061/10 909) sur le chiffre de 16 633 224 euros calculé par Y, soit un chiffre d’affaires perdu sur ces années de 7 717 700 euros. Le taux de marge brute de 15 % lui a ensuite été appliqué, réduisant la marge perdue sur cette période à 1 157 660 euros.
Les sociétés JCB contestent plusieurs données de ce calcul. Elles contestent en premier lieu le nombre d’engins vendus durant la période de référence, soulignant les contradictions des chiffres présentés (voir supra). Elles exposent en deuxième lieu qu’il n’est pas pertinent de supposer que les chiffres d’affaires des sociétés JCB et ceux de Central Parts auraient évolué dans les mêmes proportions, dans la mesure où la société Central Parts n’est pas un distributeur agréé par la société JCB et ne peut donc avoir la même croissance que le réseau JCB et que, compte tenu de sa taille, la société Central Parts n’est positionnée que sur le marché de la chargeuse pelleteuse qui a évolué moins favorablement que le marché global (des produits de substitution tels que la mini pelle ou l’engin de manutention télescopique) et n’a pas la même couverture nationale. Elles en concluent qu’en retenant le taux de croissance réel du marché de la chargeuse pelleteuse, comme elles le suggèrent, le chiffre d’affaires perdu se réduit de 40 % (4.602 k€ contre 7.717 k€ HT). Enfin, en troisième lieu, elles soulignent, concernant la marge perdue sur le chiffre d’affaires manqué, que l’expert judiciaire a retenu un taux de 15% qui serait conforme aux comptes et à celui appliqué dans son pré-rapport de mars 2011, alors qu’il convient de retenir un taux de 12% après prise en compte des coûts de service et de transferts. Le préjudice s’établirait alors à 552 k€ (460 x12%) au lieu de 1.157 k€ (Rapport d’expertise page 40 : pièce n°48).
***
En premier lieu, l’expert judiciaire a évalué le nombre de véhicules vendus avant la mise en place de la restriction anticoncurrentielle, en se basant sur les chiffres de vente de véhicules neufs résultant de l’expertise Z et en reconstituant le chiffre d’affaires réalisé chaque année par la société Central Parts au cours de cette période. Comme il a été vu plus haut, la société Central Parts ne dispose pas d’un listing de ses ventes pour la période 1988-2005 et celles-ci ont été reconstituées dans l’expertise réalisée par M. Z, dans le cadre d’une instance engagée par les sociétés JCB contre la société Central Parts. En se basant sur les chiffres dégagés par ce rapport, l’expert judiciaire n’a donc pas commis d’erreur. Les sociétés appelantes, qui se sont servi des conclusions du rapport Z dans le cadre d’une instance en concurrence déloyale (dans leurs conclusions du 9 mai 1996 devant la cour d’appel de Paris), ne sauraient remettre en question les chiffres en cause, en l’absence de tout élément probant versé aux débats. Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu sur ce litige que le tribunal de commerce avait, avant-dire-droit, demandé à l’expert Z de « relever l’évolution des ventes de la société JCB SA année par année depuis 1987 par catégorie en nombre et montant ainsi que celle des pièces de rechange ». Par ailleurs, dans ce même arrêt, la cour d’appel s’était fondée sur ce rapport pour fixer les dommages-intérêts à infliger à Central Parts (pièce 14 de l’intimée).
En deuxième lieu, il est juste de calculer les chiffres d’affaires annuels perdus reconstitués en retenant l’évolution du chiffre d’affaires de la société JCB. Les deux sociétés JCB et Central Parts sont présentes sur le marché des tractopelles et autres engins. Ce chiffre d’affaires a fluctué, ainsi qu’il ressort du deuxième rapport Y (page 12), à la baisse en 1996. La société Central Parts ne vendait pas que des chargeuses-pelleteuses, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’indexer son chiffre d’affaires annuel hypothétique sur l’indice du marché français de cet engin, comme le suggèrent les sociétés JCB. Par ailleurs, retenir le seul taux de l’inflation ne refléterait que très imparfaitement le dynamisme du marché dont l’accès a été privé à la société Central Parts.
En troisième lieu, il est vrai que l’expert n’a pas repris dans l’évaluation de la marge perdue sur les engins neufs les coûts économisés du fait de l’absence de livraison des engins, soit les coûts de mise en service correspondant en moyenne à 7 heures de travail effectuées par un mécanicien et les coûts de transport correspondant aux frais d’affrètement des camions livrant les engins de l’Angleterre vers la France (pièce 6-1, deuxième rapport Y, page 14). La cour estime qu’il convient de déduire ces deux postes de la marge perdue, conformément aux préconisations des sociétés JCB. La marge perdue s’élève donc à 926 121 euros (12 % de 7.717 k€).
Sur la marge perdue sur les véhicules d’occasion
L’expert judiciaire évalue à 50 % le taux de corrélation entre la vente des engins d’occasion et la vente d’engins neufs, ce taux mesurant le pourcentage de ventes d’occasion corrélé à une vente de véhicules neufs. Sur la base des chiffres du rapport Z, il évalue la marge perdue à un montant de 232 000 euros.
Mais les appelantes soutiennent à juste titre que ce taux de 50 % n’est étayé par aucune pièce probante prouvant que la société Central Parts vendait des machines d’occasion à la suite de reprises lors de ventes de machines neuves. La cour ne peut se fonder sur les seules affirmations péremptoires de l’expert, non étayées, selon lequel « ce chiffre de 50%, corrélation entre la vente des engins d’occasion dans le cadre d’une vente d’engins neufs, est très prudent et, au regard de notre expérience personnelle, probablement sous-estimé ».
Par ailleurs, le taux de marge sur les véhicules d’occasion retenu par l’expert, identique à celui des machines neuves, soit 15%, n’est justifié par aucune pièce. La société Central Parts ne verse aux débats aucune facture de vente de machines d’occasion, et n’indique pas quel était le taux de marge à appliquer, étant précisé que les sociétés JCB soulignent à raison que les taux de marge sur la revente de machines d’occasion sont nécessairement plus faibles que ceux applicables aux machines neuves, voire même nuls car la reprise constitue un argument commercial pour une vente de machine neuve.
La société intimée ne peut se contenter de citer les reprises et ventes d’occasion dans le secteur automobile pour fonder ce poste de préjudice. La cour rejette donc la demande de la société Central Parts au titre du préjudice résultant de la perte de marge liée aux machines d’occasion.
Sur la marge perdue sur les pièces de rechange pour entretien périodique
Le blocage des importations d’engins mis en place par JCB a non seulement entraîné une perte de marge sur la vente d’engins, mais aussi sur les pièces détachées nécessaires à l’entretien de ces engins neufs et d’occasion non vendus. Chaque vente aurait généré un chiffre d’affaires moyen de pièces détachées pour l’entretien périodique de 1500 euros HT par an.
Pour calculer la perte liée à la maintenance, l’expert considère que :
— la société Central Parts aurait pu vendre en moyenne 20 machines neuves et 21,5 machines d’occasion par an ;
— chaque machine générerait 1.500 € HT d’entretien par an ;
— la maintenance dure pendant 10 ans pour une machine neuve et pendant 5 ans pour une machine d’occasion ;
— la probabilité de réaliser l’entretien d’une machine neuve par Central Parts est de 50% ;
— la société Central Parts réaliserait une marge de 45,77 % sur la maintenance.
Elle sollicite 311.613 euros au titre de la maintenance perdue sur les engins neufs pendant 10 ans et 91.360 euros au titre de la maintenance perdue sur les engins d’occasion pendant 5 ans.
La société JCB critique les valeurs retenues, à savoir le nombre de machines vendues par an, la période à prendre en compte pour la maintenance et le nombre d’heures de maintenance par machine vendue, et, s’appuyant sur l’évolution des prix et volumes réellement observés sur le marché de la chargeuse pelleteuse, et sur la probabilité réelle d’effectuer la maintenance d’une machine vendue, elle évalue la perte de marge sur la maintenance à 52.800 euros.
***
Sur le nombre de machines vendues par an
L’expert s’appuie sur une moyenne de machines vendues (20 machines neuves et 21,5 machines d’occasion) en conformité avec celle retenue dans ses calculs précédents sur la perte de marge sur les ventes d’engins, basée sur le rapport Z. Aucune incohérence ne saurait sur ce point lui être reprochée.
Sur la période à prendre en compte pour la maintenance
L’expert considère que la société Central Parts aurait pu réaliser la maintenance des machines pendant 5 ans pour les machines d’occasion et pendant 10 ans pour les machines neuves. Ce faisant, selon les appelantes, il calculerait un préjudice sur une période bien postérieure à 2001, puisque, de fait, cette partie du préjudice évaluée par l’expert va jusqu’en 2006 pour les machines d’occasion et jusqu’en 2011 pour les machines neuves, ce qui, selon les appelantes, excéderait sa mission.
Mais la Cour d’appel a jugé dans son arrêt définitif du 26 juin 2013 que « doivent être pris en compte les préjudices subis depuis le 15 avril 1995 et résultant des infractions commises jusqu’au 21 février 2001 ». Elle a donc visé explicitement la période du fait générateur du préjudice (du 15 avril 1995 au 21 février 2001) et précisé que les préjudices résultant des pratiques commises dans ce créneau devaient être indemnisés, sans limite de dates, les effets des pratiques anticoncurrentielles s’étalant dans le temps. L’expert n’a donc pas excédé sa mission en évaluant jusqu’à dix ans après le début des pratiques les conséquences sur la maintenance des refus de ventes.
Sur le nombre d’heures de maintenance par machine vendue
L’expert a accepté le chiffre proposé par la société Central Parts (1.500 € HT par an et par machine vendue). La cour constate que le chiffre de 1.500 € HT par an et par machine n’est nullement prouvé par la société Central Parts. Dans le rapport Y de mars 2014, il est simplement écrit que : « chaque vente d’engins aurait généré un chiffre d’affaires moyen de pièces détachées dites pièces de rechange pour l’entretien périodique estimé à 1.500 € HT par an ». Aucune information n’est donnée sur la méthode d’estimation de ce chiffre.
En revanche, les sociétés JCB ont produit, en annexe 4 du rapport Sorgem du 16 juillet 2014, le chiffre d’affaires annuel moyen JCB de pièces de rechange nécessaires à l’entretien, aux grosses réparations et aux remplacements des pièces d’usure. Ce chiffre d’affaires était estimé par machine au regard du parc de machines de 12 ans d’âge (période 1995 à 2000). Celui-ci ressortait à 600 € HT. Ce chiffre est issu des données financières et commerciales réelles de JCB et correspond au ratio des dites pièces de rechange par le nombre de machines du parc JCB de 12 ans d’âge à cette date. Ce chiffre, sur lequel l’expert ne répond pas, est donc attesté par des pièces et sera retenu par la cour.
L’expert se contente d’indiquer que le chiffre proposé par la société Central Parts de 1.500 € HT correspond à 3,9% du prix d’achat d’une machine neuve et que le chiffre de 600 € HT correspond à 1,6 % du prix d’achat d’une machine, pour conclure ensuite : « le pourcentage de 3,9% apparaît plus raisonnable au regard de notre expérience du coût d’entretien des engins de travaux publics. Nous accepterons donc ce prix de € 1.500 HT/machine/an ». (Rapport d’expertise, p.43).
Dans son dire du 12 juin 2014 (pièce 12 annexée au rapport d’expertise), la société Central Parts indique que le chiffre avancé par la société JCB de 600 € HT par an et par machine, bien qu’issu de données commerciales réelles, n’est pas pertinent, dans la mesure où il ressort de la fiche de recommandation d’entretien des machines de JCB, qu’une machine tournant 1.320 heures par an nécessite un entretien équivalent à 1.500 € par an. Mais, la société JCB rétorque à juste titre que ce n’est pas parce que la société JCB recommande un entretien équivalent à 1.500 € par an et par machine que cette préconisation est respectée et qu’il n’est pas démontré que tous les clients confient l’entretien de leurs machines à leur vendeur. Le client étant libre de s’approvisionner auprès de tout agent ou distributeur pour assurer l’entretien de ses machines, il fera jouer la concurrence pour le coût, la disponibilité et la proximité et il y a progressivement dans le temps une grande déperdition des ventes de pièces détachées (hors période de garantie d’un an).
La cour recalculera donc les deux postes évalués en page 45 et 46 du rapport de l’expert judiciaire, ce qui donne pour la maintenance perdue sur engins neufs (10 ans) la somme de 249 291 euros ((12 000 x 0,4577) x 55) et pour la maintenance perdue sur engins d’occasion la somme de 88 564 euros ((12 900 x 0,4577) x 15).
La totalité du préjudice subi par la société Central Parts s’élève donc à la somme de 1 544 478 euros (surcoût lié aux sociétés ad hoc : 210 502 euros ; surcoût lié au besoin de main d''uvre : 70 000 euros ; marge perdue sur véhicules neufs : 926 121 euros ; marges perdues sur pièces de rechange : 249 291 euros et 88 564 euros).
Sur l’actualisation du préjudice
La société Central Part, suivant les conclusions de l’expert, demande d’indexer le préjudice existant au 21 février 2001 soit sur l’indice des travaux publics, ce qui conduirait à le réévaluer de 55,75 %, soit sur le taux du livret A, ce qui conduit à une réévaluation de 38,52 %, soit encore par une moyenne des deux taux, 47,13 %.
Les sociétés appelantes consentent à une actualisation « sur la base du taux légal, selon l’usage ».
La réparation intégrale du préjudice résultant de pratiques anticoncurrentielles doit inclure la compensation des effets négatifs résultant de l’écoulement du temps depuis la survenance du préjudice causé par l’infraction, à savoir l’érosion monétaire, mais également la perte de chance subie par la partie lésée du fait de l’indisponibilité du capital.
Il incombe à l’entreprise victime de rapporter la preuve de cette perte de chance découlant directement de la non disponibilité de la somme.
Or, en l’espèce, aucune justification de l’un ou l’autre taux proposé par l’expert et repris par la société Central Parts n’est proposée à la cour.
La perte de chance de la société Central Parts résultant de l’indisponibilité du capital sera donc suffisamment réparée par l’application, à la somme de 1 544 478 euros, des intérêts au taux légal, majoré de 0,5 point, à compter de février 2001, date de fin des pratiques ici examinées, et jusqu’au parfait paiement de cette somme.
Sur la procédure abusive
La société Central Parts soutient que les sociétés JCB ont usé de différentes man’uvres dilatoires afin de « prolonger artificiellement » les débats judiciaires et de retarder l’indemnisation depuis le début de la procédure, il y a 20 ans, malgré le caractère définitif de la condamnation des juridictions françaises.
Les sociétés JCB soutiennent qu’elles n’ont pas intenté de procédure abusive, et que l’abus de droit sur ce point n’est pas caractérisé.
La cour constate que les sociétés JCB ont usé des voies de droit à leur disposition uniquement pour se défendre face à des accusations de la société Central Parts, sans qu’il puisse leur être reproché un abus.
La demande de la société Central Parts sera donc rejetée.
Sur le préjudice de frais de gestion interne
Si la société Central Parts expose à juste titre avoir du mobiliser son personnel en interne pour mener la procédure, ce qui a généré des frais de copies, de déplacements sur Paris et des coûts liés au temps passé sur cette activité, elle ne verse pas de justificatifs à l’appui de cette demande, qu’elle fixe au montant de 7 500 euros par an, soit, sur une durée de 15 ans, la somme globale de 112 500 euros.
La cour évaluera ce préjudice à la somme de 40 000 euros.
Sur les dépens
Succombant les appelantes seront condamnées in solidum à supporter les dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de M. X, soit la somme de 41 000 euros.
Sur les frais non compris dans les dépens
La société Central Parts soutient qu’elle a eu de nombreux frais d’expertises comptables et d’assistance d’intervenants du chiffre, qui ne relèvent pas des dépens et doivent être indemnisés. La société Central Parts sollicite à ce titre la condamnation des sociétés JCB au paiement de la somme de 75 500 euros. Elle expose avoir dû également payer les frais de la première expertise X devant la cour d’appel d’Orléans (43 000 euros) ainsi que des frais d’avocats de 55 000 euros durant toute la procédure, y compris devant la Cour de cassation.
Les sociétés JCB sollicitent le rejet de la demande de la société Central Parts au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, le récapitulatif des factures d’avocat s’élèverait à 10 210,37 euros. Concernant la demande de 75.500 euros au titre de dommages et intérêts complémentaires pour les frais d’expertise comptable non-comprise dans les dépens, les justificatifs produits par la société Central Parts (en pièces n°32 à 38) prennent en compte des factures du cabinet Y datant de 2010, 2011, 2012 et 2013, alors que la présente expertise n’a débuté qu’en 2014. Seule la somme de 35.000 euros pourrait éventuellement être prise en compte.
Il résulte des pièces et factures versées aux débats par la société Central Parts qu’elle a engagé 75 500 euros de dépenses auprès du cabinet Y, et 20 625 euros en frais d’avocats. Elle a également provisionné l’expert X dans sa première expertise devant la cour d’appel d’Orléans, à hauteur de 43 000 euros.
Tous ces frais, dont il est dûment justifié, ont été engagés pour les besoins de la présente procédure, qui, amorcée en 2008, ne trouve son épilogue qu’en 2017.
Il y a donc lieu de condamner les sociétés JCB in solidum, à payer à la société Central Parts les sommes de 75 500 euros, 20 625 euros et 43 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la communication de l’arrêt
Il y a lieu, pour l’application du 2 de l’article 15 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne (devenus articles 101 et 102 du TFUE), et conformément à l’article R.470-2 du code de commerce, de faire notifier cet arrêt par le greffe de la cour à la Commission européenne, à l’Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l’économie, par lettre recommandée avec accusé de réception.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés JCB Finance Limited, JCB Service, JCB Sales et JCB Bamford Excavators à payer à la société Central Parts la somme de 600 000 euros à titre de dommages-intérêts,
L’INFIRME sur ce point,
et, statuant à nouveau,
REJETTE la demande d’irrecevabilité des pièces et conclusions communiquées le 22 avril 2013 par les sociétés JCB Service, JCB Sales et JCB Bamford Excavators,
DIT que les sociétés JCB Service, JCB Sales et JCB Bamford Excavators ont commis des infractions à la libre concurrence constitutives de fautes au sens de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au moment des faits,
DIT que ces sociétés ont concouru à la réalisation du préjudice subi par la société Central Parts,
DIT que doivent être pris en compte les préjudices subis depuis le 15 avril 1995 et résultant des infractions commises jusqu’au 21 février 2001,
CONDAMNE in solidum les sociétés JCB Service, JCB Sales et JCB Bamford Excavators à payer à la société Central Parts la somme de 1 544 478 euros, outre intérêts au taux légal, majoré de 0,5 point, à compter de février 2001, date de fin des pratiques ici examinées, et jusqu’au parfait paiement de cette somme,
ASSORTIT cette condamnation d’une condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, lesdits intérêts étant capitalisés,
CONDAMNE in solidum les sociétés JCB Service, JCB Sales et JCB Bamford Excavators à payer à la société Central Parts la somme de 40 000 euros, au titre de son préjudice pour les frais internes,
LES CONDAMNE in solidum aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de M. X, soit la somme de 41 000 euros,
LES CONDAMNE in solidum à payer à la société Central Parts la somme de 139 125 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE, conformément aux dispositions combinées des articles 15 alinéa 2 du règlement (CE) n° 1/ 2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en 'uvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité et R. 470-2 du code de commerce, que cet arrêt soit notifié par le greffe de la cour d’appel, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Commission européenne, à l’Autorité de la concurrence ainsi qu’au ministère chargé de l’économie.
Le Greffier La Présidente
J K A B
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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