Infirmation partielle 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 2 juin 2021, n° 20/18002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18002 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 novembre 2020, N° 1220000284 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 02 JUIN 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18002 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZDQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 1220000284
APPELANTS
M. A X
66 Rue Sainte E
[…]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assisté par Me Julie YVERNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P13, substituant Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P13
Mme C Y
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée par Me Julie YVERNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P13, substituant Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P13
INTIMEE
SARL SAINTE- E F- G prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée par Me Nicole POIRIER-GALIBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : R228
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mai 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Par acte sous seing privé du 1er juin 2011, la société Sainte-E F-G a consenti à M. A X et à Mme C Y un bail d’habitation portant sur un logement sis 66, rue Sainte E, dans le […].
Des incidents de paiement se sont produits depuis 2013, contraignant la bailleresse à faire délivrer plusieurs commandements de payer, dont un commandement de payer en date du 22 mars 2018 à hauteur de 10.740,09 euros.
Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2018, la société Sainte-E F-G a fait assigner en justice M. X et Mme Y. L’affaire a fait l’objet d’une radiation puis a été rétablie.
Par acte d’huissier en date du 11 août 2020, la société F-E F-G a fait assigner Mme C Y devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Mme Y, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 4 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 12 20-1916 avec l’affaire enregistrée sous le N° RG 12-20-284 ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. A X et Mme C Y, d’une part, et la société Sainte-E F-G d’autre part, portant sur le logement situé dans l’immeuble sis 66, rue F-E, à Paris 2e, et ce à la date du 22 mai 2018;
— condamné solidairement M. A X et Mme C Y au paiement à la société Sainte-E F-G de la somme provisionnelle de 39. 694,49 euros arrêtée au 1er janvier 2020 (échéance de janvier 2020 inclus) au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10.740,09 euros à compter du commandement de payer du 22 mars 2018 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— débouté M. Z de sa demande de délais de paiement ;
— ordonné à M. Z et Mme Y de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour M. X et Mme Y d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Sainte-E F-G pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné M. X et Mme Y au paiement à la société F-E F-G d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges contractuellement prévus par le bail, et ce jusqu’à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné in solidum M. X et Mme Y aux dépens de l’instance, en ce compris le coût les frais du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
— condamné in solidum M. X et Mme Y au paiement à la société Sainte-E F-G de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté pour le surplus.
M. X A et Mme Y C ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 10 décembre 2020.
Par leurs dernières conclusions remises le 15 avril 2021, ils demandent à la cour, au visa des articles 902 et 908 du code de procédure civile et 1103, 1310 et 1353 du code civil, de:
— recevoir Mme C Y et M. A X en leurs demandes et l’y déclarer bien fondés;
— débouter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la Société F-E F-G ;
à titre principal,
— réformer l’ordonnance en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;
— prononcer l’absence de délivrance du commandement de payer 22 mars 2018 à M. X;
— prononcer l’absence de saisine de la CCAPEX préalablement à la délivrance de l’assignation du 22 décembre 2018 à l’encontre de M. X ;
— prononcer l’absence de notification à la préfecture de l’assignation délivrée à Mme Y deux mois avant l’audience du 21 septembre 2020 ;
— prononcer l’absence de saisine de la CCAPEX préalablement à la signification de l’assignation délivrée à Mme Y le 11 août 2020 ;
— prononcer l’irrecevabilité de l’assignation du 22 décembre 2018 délivrée à M. X ainsi que l’assignation du 11 août 2020 délivrée à Mme C Y ;
à titre subsidiaire,
— prononcer l’irrégularité de la condamnation solidaire des débiteurs faute de la délivrance du commandement de payer ;
— rejeter toute condamnation solidaire à l’encontre de Mme C Y ayant quitté le logement en 2012 ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— accorder des délais de paiement dans la limite de 36 mois à compter de la signification de la présente décision à intervenir ;
— condamner le bailleur au remboursement de la somme 12.588 euros correspondant aux charges non justifiées à compter de l’année 2015 ;
en tout état de cause,
— accorder des délais de paiement dans la limite de 36 mois à compter de la signification de la présente décision à intervenir ;
— condamner la société F-E F-G au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de la procédure d’appel et de la première instance.
Ils affirment que la demande d’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable en ce que la société bailleresse n’a pas délivré le commandement de payer fondant son action d’acquisition de la clause résolutoire à M. A X. Par ailleurs, selon les appelants, la société bailleresse n’a pas non plus justifié de la saisine, par voie d’huissier de justice, de la CCAPEX préalablement à l’assignation du 20 décembre 2018 à l’encontre de M. X et préalablement à l’assignation du 11 août 2020 à l’encontre de Mme Y.
Par ailleurs, les appelants soutiennent que la société bailleresse n’a pas justifié de la notification à la Préfecture de l’assignation en vue de la clause résolutoire délivrée à l’encontre de Mme Y deux mois avant l’audience. A cet égard, les appelants rappellent que la saisine par voie électronique de la CCAPEX est valable uniquement si elle a été effectuée par l’intermédiaire d’un huissier de justice. C’est dans cette perspective que les appelants sollicitent l’infirmation de l’ordonnance rendue le 04 novembre 2020.
A titre subsidiaire, M. A X sollicite l’octroi de délais de paiments pour apurer sa dette locative. Dans cette optique, l’appelant expose que sa situation financière est délicate notamment en ce que la crise sanitaire a réduit son activité commerciale. En outre, M. X avance qu’il s’est vu notifier un avis à tiers détenteur le 7 février 2019 pour un montant de 273 196 euros. Il précise que cet avis à tiers détenteur fait l’objet d’un recours pour contestation. Pour autant, l’appelant fait savoir qu’il a tenté de reprende le paiement de ses loyers dès le mois de février 2019, néanmoins, indépendamment de sa volonté, son compte bancaire a été bloqué.
Par ailleurs, Mme C Y demande à la Cour de rejeter toute condamnation in solidum à son
encontre. A ce titre, elle fait valoir qu’en vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Aussi, l’appelante rappelle que le contrat de bail a été prévu pour une durée déterminée de 6 ans, soit jusqu’au 1er juin 2017 et que seul M. X s’est maintenu dans les lieux postérieurement au terme du bail. En effet, Mme C Y affirme qu’elle a quitté le logement au cours de l’année 2012. Au demeurant, l’appelante expose qu’elle n’apparait sur aucune pièce de la société F-E F-G.
Enfin, les appelants soutiennent que l’intimée n’a jamais justifié de la régularisation des charges. En ce sens, les appelants font valoir qu’à la date de la délivrance de l’assignation du 20 décembre 2018, la dernière régularisation des charges opérée par la bailleresse remontait au 1er octobre 2016.
Aussi, les appelants estiment que la bailleresse a effectué le 4 mars 2019 un décompte des charges et loyers impayés sans aucun justificatif et que, de surcroit, les décomptes des charges produits par la bailleresse font état d’un crédit au compte de M. A X. Dans cette perspective, les appelants considèrent que, faute pour la bailleresse de justifier du montant réel des charges, ils sont bien fondés à solliciter la déduction du montant de la dette (le montant des provisions versées depuis l’année 2015, non prescrite, soit la somme de 12 588 euros).
La SARL Sainte-E F-G, par dernières conclusions remises le 14 avril 2021, demande à la cour, au visa de l’article 1310 du code civil, de :
— débouter M. A X et Mme C Y de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 4 novembre 2020 en toutes ses dispositions.
y ajoutant,
— condamner solidairement M. A X et Mme C Y à payer une provision complémentaire de 30.198,61 euros au titre des indemnités d’occupation charges et taxes impayées au titre de la période postérieure à la dette prise en compte en première instance, soit entre le 1er février 2020 et le 1er avril 2021 ;
à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où, par impossible, la cour accorderait des délais de paiement à M. A X et à Mme C Y et suspendait, pendant le cours desdits délais, les effets de la clause résolutoire,
— dire qu’à défaut de paiement d’une seule échéance des délais qui seraient accordés, comme en cas de non-paiement des loyers et ou indemnités d’occupation courants à bonne date, la déchéance du terme sera acquise, de même que la clause résolutoire, et l’expulsion de M. A X, de Mme C Y et de tous occupants de leur chef sera poursuivie ;
— fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle due par les consorts X-Y au montant du dernier loyer en cours majoré des charges et taxes jusqu’à complète libération des lieux, et dans l’hypothèse où l’occupation se prolongerait plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation fixée serait indexée sur l’indice de référence des loyers ;
en tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. A X et Mme C Y au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant à la première instance ;
— condamner M. A X et Mme C Y au paiement de la somme de 3 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel et de première instance.
Elle soutient tout d’abord que le commandement de payer a été notifié tant à Mme Y qu’à M. X, comme en atteste les pièces produites aux débats ; M. X avait d’ailleurs expressément reconnu, dans ses conclusions de première instance, avoir reçu ce commandement de payer.
S’agissant de la saisine de la CCAPEX, l’intimée soutient que celle-ci est régulière. A ce titre, l’intimée fait valoir que la saisine par huissier par voie électronique prévue à l’article 24.I n’est imposée que dans l’hypothèse où la procédure est engagée par un bailleur personne physique ou par une société civile. Dans cette perspective, l’intimée étant une société à responsabilité limitée, elle affirme que la saisine, laquelle est intervenue par lettre recommandée avec demande d’avis de reception plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, est bien régulière.
S’agissant de la notification de l’assignation au Préfet de Paris, l’intimée expose qu’elle est également régulière. A cet égard, l’intimée assure que l’huissier a notifié l’assignation au Préfet de Paris par voie électronique le 2 janvier 2019 soit plus de deux mois avant la date de l’audience fixée au 27 mars 2019.
S’agissant de la demande de délais formulée par les appelants, l’intimée considère que celle-ci est mal fondée. Dans cette optique, l’intimée soutient que les appelants n’établissent pas qu’ils sont en situation de régler leur dette locative. En ce sens, l’intimée fait valoir que depuis l’ordonnance de référé régulièrement signifiée le 13 novembre 2020, aucun paiement n’est intervenu et le montant de la dette n’a cessé d’augmenter pour atteindre la somme de 67 941,88
euros à la date de signification des présentes conclusions. Par ailleurs, concernant l’avis à tiers détenteur exposé par M. X, l’intimée considère que si un redressement fiscal définitif est intervenu, l’appelant ne saurait invoquer le non-respect des règles fiscales par lui-même ou la société dont il est le représentant légal, pour justifier l’absence de paiement des loyers. C’est dans cette perspective que l’intimée assure que l’octroi de délai de paiement à l’égard de l’appelant, sans résoudre sa situation d’endettement, n’engendrerait qu’une augmentation des impayés.
Par ailleurs, l’intimée affirme que l’existence de la solidarité des consorts X-Y résulte expressément du contrat de bail conclu à effet du 1er juin 2011. Aussi, l’avenant du 3 juin 2011, dont l’objet était d’allonger la durée du bail, n’a pas modifié les autres clauses stipulées. Au demeurant, l’intimée précise que Mme C Y n’a jamais donné congé et que l’affirmation selon laquelle elle aurait prétendument quitté l’appartement au cours de l’année 2012, ne lui est pas opposable puisqu’elle n’en n’a jamais été informée.
Il estime mal fondée la contestation de la régularisation des charges soulevée par les appelants, dès lors qu’elle a, par l’intermédiaire de son mandataire, la société Contrevent, toujours adressé à M. A X les justificatifs des charges appelées, à savoir un décompte individuel des charges appelées pour les années 2015, 2016 et 2017, et que ces régularisations de charges n’ont fait l’objet d’aucune contestation à leur réception et que la régularisation des charges n’a pas nécessairement à être effectuée avant le terme de l’année civile, comme en atteste l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisine du juge du contentieux de la protection
Les appelants invoquent l’ 'irrecevabilité’ de l’assignation devant le juge du contentieux de la protection délivrée à Mme Y, acte signifié par dépôt à l’étude le 11 août 2020 à la suite de la tentative infructueuse de délivrance au domicile connu de Mme Y au 66, rue Sainte-E, à Paris (2e).
Toutefois, l’acte d’huissier précise : 'l’intéressé est absent' et 'l’adresse nous a été confirmée par un voisin'. Il ne résulte, dans ces conditions, d’aucun élément que les diligences de l’huissier, dont il n’est nullement établi qu’il aurait eu conaissance d’une autre adresse de Mme Y, auraient été insuffisantes. Les appelants ne sont, dès lors, pas fondés à contester la régularité de la saisine du juge du contentieux de la protection.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les appelants ne sont fondés à invoquer :
— ni l’absence de signification, par le bailleur, du commandement de payer fondant son action en acquisition de la clause résolutoire, le commandement ayant été signifié à M. X et Mme Y par actes du 22 mars 2018 dans les conditions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile (pièces Sainte E n° 7.1 et 7.2) ;
— ni l’absence de saisine de la commission de coordination des actions de prévention desuissier aurait accompli expulsions locatives (CCAPEX), l’intimée justifiant de la saisine de cette commission conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version en vigueur lors de la délivrance du commandement de payer litigieux du 22 mars 2018, soit celle modifiée par l’article 152 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté – qui disposent : 'II -A compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.' – par l’envoi des deux commandements de payer en date du 22 mars 2018 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 21 juin 2018 – la saisine par voie électronique n’étant pas obligatoire – soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 20 décembre 2018 contre M. X et du 11 août 2020 contre Mme Y (pièce Sainte E n°9) ;
— ni l’absence de notification de l’assignation au Préfet de Paris, telle que prévue par l’article 24.III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 – qui dispose : 'III.-A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.' – les accusés de réception électronique de la préfecture de Paris attestant que l’assignation a été transmise à ce service par voie électronique le 2 janvier 2019, soit plus de deux mois avant la date de l’audience fixée initialement au 27 mars 2019 (pièces Sainte E n°11.1 et 11.2).
Il est, par ailleurs, constant que les causes du commandement de payer délivré le 22 mars 2018 n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois qui était imparti aux locataires. C’est donc à raison que le premier juge a constaté l’acquisition, à la date du 22 mai 2018, de la clause résolutoire insérée au bail et, M. X et Mme Y étant occupants sans droit ni titre, a ordonné leur expulsion. Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur l’arriéré locatif
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le décompte produit par la bailleresse laisse apparaître un solde débiteur de 39.694,49 euros au 1er janvier 2020 (échéance de janvier inclus).
Les appelants contestent le montant des sommes réclamées au titre des charges récupérables qui n’auraient pas fait l’objet de régularisation.
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : 'Un mois avant cette régularisation, le bailleur communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.'
L’absence de régularisation des charges dans les conditions prévues au bail rend sans cause les appels de provision à valoir sur le paiement de charges.
Si la bailleresse justifie de la régularisation des charges pour les années 2015 à 2017, sans que cette communication n’ait donné lieu à critique ou contestation de la part des locataires, aucun décompte de régularisation des charges pour 2018 et 2019 n’est en revanche produit. Il s’en déduit que la demande de condamnation provisionnelle au titre des provisions de charges de 2018 et 2019 est sérieusement contestable, de sorte que la somme provisionnelle réclamée sera réduite de 5.040 euros (210 x 24). La cour condamnera au paiement, à titre de provision, la somme de 34.654,49 euros (39.694,49 – 5.040).
Sur la solidarité
La solidarité entre M. X et Mme Y ne saurait être contestée :
— ni en son principe, le contrat de bail conclu à effet du 1er juin 2011, identifiant, en sa clause '2. Preneurs', 'Monsieur A X et Mademoiselle C Y', tous deux signataires du bail, comme 'colocataires solidaires et indivis’ ;
— ni en son application : si, en effet, Mme Y prétend avoir quitté l’appartement en 2013, elle ne soutient pas avoir jamais donné congé dans les formes prescrites, le libellé des relevés de compte locatif au seul nom de M. X étant, en tout état de cause, insuffisant à établir que la bailleresse était informée du déménagement de l’intéressée.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur la condamnation solidaire de M. X et Mme Y.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 énonce : 'Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.'
Si les appelants sollicitent des délais de paiement, ils ne justifient d’aucun plan de rééchelonnement sérieux au regard de leurs difficultés anciennes à régler le loyer courant et alors que les ressources de M. X ne sont qu’irrégulières et aléatoires en l’état des pièces produites. N’apparaissant pas, dans ces conditions, en capacité de respecter un échelonnement de la dette en sus du loyer courant et des charges locatives provisionnelles, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné solidairement M. A X et Mme C Y au paiement à la société Sainte-E F-G de la somme provisionnelle de 39. 694,49 euros arrêtée au 1er janvier 2020 (échéance de janvier 2020 inclus) au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10.740,09 euros à compter du commandement de payer du 22 mars 2018 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne solidairement M. A X et Mme C Y au paiement à la société Sainte-E F-G de la somme provisionnelle de 34.654,49 euros euros arrêtée au 1er janvier 2020 (échéance de janvier 2020 inclus) au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10.110,09 euros à compter du commandement de payer du 22 mars 2018 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Les déboute de leur demande de délais de paiement ;
Les condamne aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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