Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 1er juil. 2021, n° 20/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00180 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 20 décembre 2019, N° F17/00109 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | R. NIRDE-DORAIL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00180
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPLN
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 20 Décembre 2019 – RG n° F17/00109
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 01 JUILLET 2021
APPELANTE :
SAS SPIE NUCLEAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me HELLOT-CINTRACT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur A X
[…]
13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE
Représenté par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 27 mai 2021, tenue par Mme NIRDE-DORAIL, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur,
ARRET prononcé publiquement le 01 juillet 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, que le délibéré initialement fixé au 9 septembre 2021 a été avancé au 1er juillet 2021 les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
M. X a été embauché à compter du 23 novembre 2015 par la société Spie Den en qualité de responsable centre de travaux, son ancienneté étant reprise au 8 avril 2013, date de son entrée dans le groupe.
A compter du 1er juin 2016 il est passé au service de la société Spie Nucléaire en qualité de responsable de site, affecté sur le site de l’EPR de Flamanville.
Le 28 avril 2017, il a été licencié pour le motif de son insuffisance professionnelle.
Le 11 octobre 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg aux fins de contester cette mesure.
Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Cherbourg a :
— reçu l’action de M. X et l’a dit bien fondée
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la société Spie Nucléaire à verser à M. X la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts
— ordonné le remboursement par la société Spie Nucléaire des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite d’une semaine
— condamné la société Spie Nucléaire à payer à M. X une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Spie Nucléaire aux dépens.
La société Spie Nucléaire a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’ayant condamnée au paiement et remboursement susvisés et condamnée aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 25 mai 2021 pour l’appelante et du 21mai 2021 pour l’intimée.
La société Spie Nucléaire demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— débouter M. X de toutes ses demandes
— condamner M. X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— subsidiairement, infirmer le jugement sur le quantum et fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 35 000 euros.
M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts et condamner la société Spie Nucléaire à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la société Spie Nucléaire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2021.
SUR CE
La lettre de licenciement expose que lors d’une rencontre le 3 février 2017 ont été évoqués des faits ayant amené à échanger sur une éventuelle rupture conventionnelle (suspicions quant à l’adéquation au poste), qu’aucun accord n’a été trouvé, que dans les semaines qui ont suivi confirmation a été donnée d’insuffisances professionnelles dont la lettre donne ensuite des 'exemples’ qu’il convient d’examiner.
— Manque de précision dans l’examen de l’avancement, absence de prise en compte des mesures d’avancement, d’identification des dérives et de leurs causes
Dans le cadre de l’instance, la société Spie Nucléaire expose que M. X programmait régulièrement des travaux que les équipes ne pouvaient accomplir, faisant des évaluations au doigt mouillé et se contentant d’informer le client sans rechercher à analyser ou corriger et elle fait référence à cet égard à deux courriels de M. Y.
Ce dernier, directeur de projet, indique le 16 novembre 2016 à M. X 'on est à 714 raccordements, on envoie le tableau à EDF (et toujours copie à nous, j’adore !) Et sans aucune explication, çà doit cesser !' et lui demande le 29 novembre 2016 'On en est où du programme co-signé de décembre ' Nous sommes le 29 !'.
Ces pièces ne sont pas autrement commentées (notamment quant au contexte technique des raccordements visés et à l’atttente exacte de l’employeur en termes de dates) si ce n’est pour indiquer que M. X n’a pas corrigé ses méthodes, ce qu’aucun exemple n’établit, le mail du 29 novembre portant sur un sujet distinct de celui évoqué le 16.
— Absence de reporting depuis décembre ou reporting en retard faisant montre d’une analyse faible
La société Spie Nucléaire fait référence à un unique mail de M. Y en date du 22 novembre rédigé en termes elliptiques, qu’elle n’accompagne d’aucune explication alors que sa seule lecture n’établit en rien quel était le contenu de l’attente du supérieur, étant relevé qu’il n’est fait état et encore moins justifié d’une quelconque directive relative à l’existence d’un reporting (sur quel sujet) à son contenu et à sa fréquence.
— Manque de réactivité dans le suivi des dossiers, manque d’implication en ne prenant pas en compte les alertes (le programme établi en décembre pour janvier n’avait aucune chance d’être atteint, ressources insuffisantes sur la base de la productivité de novembre, non prise en compte des risques liés au changement de procédure d’accès sur site, planification suivant la demande client sans prendre en compte les enjeux pour l’entreprise)
A ce sujet, la société Spie Nucléaire renvoie à un certain nombre de mails dont plusieurs n’ont pas pour unique destinataire M. X mais plusieurs intervenants dans les difficultés qui y sont évoquées.
Dans ses conclusions, elle donne de ces mails une brève interprétation, mails cependant parfois très longs, au contenu technique très ardu, souvent allusif à d’autres considérations (fichiers, analyses,
dires client…) et dont la seule lecture, si elle évoque des difficultés dans le déroulement d’un chantier, ne traduit pas nécessairement une insuffisance de M. X à l’origine.
Ce dernier donne quant à lui une explication sur les objectifs contradictoires poursuivis par la direction générale et la direction de projet et rien ne permet d’affirmer que cete thèse n’est pas la bonne, étant relevé encore que l’employeur affirme avoir fait réaliser une enquête par la DRH auprès des équipes qui aurait révélé les insuffisances de M. X, enquête dont elle ne justifie en rien.
— Absence d’exécution de l’ensemble des missions et tâches, contraintes internes, causes et responsabilités non analysées de manière transparente, indicateurs préparation non exploités ni confrontés avec les indicateurs production, aucune action côté client et côté production
Sur ces reproches qui semblent rejoindre les précédents et ne sont pas autrement définis, aucune explication complémentaire n’est donnée par l’employeur.
— Discussion sur les ordres et consignes reçus, action menée en oubliant la cause première et en suivant la stratégie du bouc émissaire
Sur ce reproche énoncé dans ces termes généraux, aucune explication complémentaire n’est donnée par l’employeur.
— Manque de loyauté envers l’entreprise et les supérieurs, comportement inacceptable envers les subordonnés, comportement répété, insultant, inadéquat envers les personnel planning ordonnancement et le service pilotage des bulles
Sur ce point encore, l’employeur n’avance aucun élément de fait plus précis, aucune explication, aucune justification
— Emission de fausses notes de frais, absence sans prévenir à une journée de formation pour un motif fallacieux, habitude de revenir des pauses déjeuner en laissant supposer une absorption d’alcool
La société Spie Nucléaire fait référence à deux mails de M. Y du 29 novembre 2016 ayant pour objet 'notes de frais et cohésion d’équipes’ indiquant rappeler à M. X que les repas doivent rester épisodiques, que des messages négatifs remontent sur le sujet, que la société a été redressée de 700ke l’année précédente, que le message d’Z est sans équivoque, que la plupart 'd’entre vous’ touchent des indemnités repas qui devraient être déduites des notes de frais, le mail se concluant ainsi 'je compte sur toi pour montrer l’exemple et entraîner l’équipe'.
En l’absence de toute autre explication ou pièce, ce seul mail, qui ne renseigne pas sur le contenu du 'message d’Z', sur la ou les note(s) de frais éventuellement litigieuse(s), sur les dépassements concrets d’horaires est insuffisant à faire la preuve d’un manquement et, de surcroît, postérieur à ce qui n’était qu’une invitation à changer d’attitude.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de toutes remarques antérieures à novembre 2016 les premiers juges ont exactement jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les premiers juges ont relevé que M. X avait rapidement retrouvé un emploi, ce qui n’est pas contesté, ce dernier versant aux débats des bulletins de paie établis à compter du mois de mai 2017, faisant la preuve d’un emploi moyennant un salaire brut de 5 790 euros passé ensuite à 5 817 euros.
En considération de l’ancienneté, du salaire perçu au sein de la société Spie Nucléaire (70 000 euros par an soit une moyenne mensuelle de 5 833,33 euros), de la situation postérieure au licenciement telle qu’elle vient d’être évoquée et de l’absence de toute argumentation à l’appui de la demande de
dommages et intérêts, ceux-ci seront évalués à 41 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant évalué à 70 000 euros le montant des dommages et intérêts et ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite d’une semaine.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Spie Nucléaire à payer à M. X la somme de 41 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la société Spie Nucléaire à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de trois mois d’indemnités.
Y ajoutant, condamne la société Spie Nucléaire à payer à M. X la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Condamne la société Spie Nucléaire aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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