Infirmation partielle 15 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 15 janv. 2020, n° 18/02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02313 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 25 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°54
N° RG 18/02313 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OX3R
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE -CIPAV-
C/
M. X A
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats, et Mme Loeiza ROGER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2019
devant Madame Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Janvier 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-BRIEUC
****
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE -CIPAV-, Prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représenté par Me Maxime CAUCHY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anne DAUGAN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur X A
[…]
[…]
représenté par Me Florence LE GAGNE de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me Charlotte FAIVRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE :
M. X A a été affilié à la CIPAV à compter du 1er octobre 2009 en sa qualité de gérant (associé unique) de la société Almara, holding animatrice de groupe.
La CIPAV a émis à l’encontre de M. A une mise en demeure de payer ses cotisations en date du 14 novembre 2014, au titre de l’année 2013.
Le 28 janvier 2015, la CIPAV a délivré à M. A une contrainte portant sur un montant de 24 133,85 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2013, signifiée par acte d’huissier du 17 juin 2016.
Le 1er juillet 2016, M. A a formé opposition à ladite contrainte.
Elle a émis à son encontre une mise en demeure de payer ses cotisations en date du 29 octobre 2015, au titre de l’année 2014.
Le 27 juin 2016, la CIPAV a délivré à M. A une contrainte portant sur un montant total de 1
673,26 euros, au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2014, signifiée par acte d’huissier du 19 juillet 2016.
M. A a formé opposition à ladite contrainte le 29 juillet 2016.
Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal a :
— ordonné la jonction des procédures ;
— dit que la preuve de l’obligation d’affiliation en qualité de gérant de la société Almara de M. X A n’est pas rapportée et qu’aucun appel de cotisations ne peut être fait à son égard sur le fondement d’une telle affiliation ;
— annulé les contraintes des 28 janvier 2015 et 27 juin 2016 ;
— dit que les cotisations qui auraient été indûment prélevées au titre de ces contraintes devront être remboursées à M. X A par la CIPAV ;
— condamné la CIPAV à payer à M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu’il appartient à la CIPAV demanderesse en paiement par l’émission des contraintes de démontrer l’obligation d’affiliation de M. A, préalable nécessaire à la demande en paiement de cotisations et de fournir au tribunal les éléments permettant de vérifier le bien fondé de sa créance ; que la CIPAV est défaillante dans l’administration de cette preuve et que le tribunal ne dispose dans ces conditions d’aucun élément démontrant le bien fondé de l’obligation d’affiliation de M. A à la CIPAV.
La CIPAV à laquelle le jugement a été notifié le 1er mars 2018, en a interjeté appel le 27 mars 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, la CIPAV demande à la cour, au visa des articles L.244-9 et R.133-3 et R.133-6 du code de la sécurité sociale, L.621-1, L.621-3, L.622-5 et L.642-1 du même code, des statuts de la CIPAV, par voie d’infirmation du jugement, de :
— valider la contrainte du 28 janvier 2015 pour un montant total de 2 270 euros représentant 1 450 euros de cotisations et 820 euros de majorations de retard ;
— condamner M. A au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce ;
— valider la contrainte du 27 juin 2016 pour un montant total de 1 673,26 euros représentant 1 473 euros de cotisations et 200,26 euros de majorations de retard ;
— condamner M. A à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La CIPAV soutient en substance que M. A est depuis 2009, gérant d’une holding dont l’activité ne relève pas du régime général ; que dès lors en vertu des articles L.311-2 et L.311-3 11° du code de la sécurité sociale, il ne relève pas du régime général mais bien du régime d’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés ; qu’il est par ailleurs prévu par les dispositions des statuts de la CIPAV que les gérants de société ne relevant pas du régime général, doivent être assimilés aux
travailleurs libéraux ; que M. A ne rapporte la preuve d’aucune affiliation à une autre caisse, n’établissant pas qu’il a cotisé auprès du RSI au titre de la vieillesse.
Sur le bien fondé de sa créance, la CIPAV expose que M. A reste devoir les sommes suivantes :
au titre de l’année 2013 : régime de base : 190 euros,
: retraite complémentaire : 1 184 euros,
: invalidité-décès : 76 euros,
total des cotisations : 1 450 euros et majorations de retard : 820 euros ;
au titre de l’année 2014 : régime de base : 199 euros,
: retraite complémentaire : 1 198 euros,
: invalidité-décès : 76 euros,
total des cotisations : 1 473 euros et majorations de retard : 200,26 euros;
que par suite les contraintes doivent être validées pour les montants ci-dessus.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, M. A demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures et annulé les contraintes;
— condamner la CIPAV à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— débouter la CIPAV de toutes ses demandes contraires.
M. A réplique en substance qu’en l’absence de mise en demeure préalable, la contrainte signifiée le 17 juin 2016 doit être déclarée nulle et de nul effet ; qu’en cause d’appel, la CIPAV produit un accusé de réception de la mise en demeure du 14 novembre 2014 sur lequel il est mentionné 'défaut d’accès ou d’adressage’ ; que dès novembre 2014, la CIPAV était donc informée de l’échec de la transmission de sa mise en demeure portant sur l’exercice 2013 ; qu’elle n’a pourtant pas estimé utile de la lui réexpédier avant la signification le 17 juillet 2016 de sa contrainte du 28 juin 2015 ; qu’en l’absence de mise en demeure valablement notifiée, la contrainte du 28 janvier 2015 signifiée le 17 juillet 2016 doit être jugée nulle.
Il fait valoir au surplus que le gérant de holding, constituée sous forme de société commerciale, n’est pas considéré comme étant un professionnel libéral ; que dans le cadre de son mandat de gérant, il n’exerce pas de manière indépendante, il n’exerce pas d’activité ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client ou du public des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins, aucune qualification spécifique n’est requise ; que selon les documents de la CIPAV ne lui sont affiliés que les gérants de holding, dès lors qu’ils interviennent en qualité de consultants ou de conseiller de gestion.
Il expose qu’il est gérant d’une holding animatrice et à ce titre n’exerce aucune activité de manière indépendante, n’intervenant que pour le compte de la société Almara ; qu’il n’assume aucune mission de conseil ou de consulting ; qu’il n’est soumis à aucune règle déontologique spécifique ; que ne
remplissant aucun des critères pour pouvoir être qualifié de professionnel libéral, il ne peut être assujetti à la CIPAV. Il ajoute qu’il n’exerce aucune des professions visées par l’article R.641-1-11° du code de la sécurité sociale, la SARL Almara ayant pour seule activité la réalisation de prestations administratives ou comptables et il n’y participe pas personnellement, employant une secrétaire comptable ; que n’exerçant aucune activité professionnelle au sein de la société il ne perçoit aucune rémunération en retour. Il réfute l’affirmation selon laquelle le gérant d’une holding dont l’activité ne relève pas du régime général, relèverait automatiquement du régime de vieillesse des travailleurs non-salariés, dès lors qu’il existe des gérants d’entreprise qui ne sont affiliés ni au régime général, ni au régime des travailleurs non-salariés et qu’il existe d’autre caisse de retraite vieillesse que la CIPAV, qu’en tout état de cause étant salarié de la société Revêtement Industriel de l’Ouest, il cotise au régime général des salariés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de la contrainte du 28 janvier 2015.
En application des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure.
Les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile n’étant pas applicables, quels qu’en aient été les modes de délivrance, les mises en demeure envoyées à l’adresse du débiteur ne peuvent être de nul effet.
En l’espèce, la mise en demeure du 14 novembre 2014 émise par la CIPAV relative aux cotisations et majorations de retard de l’année 2013 a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à M. X A. (Pièce n° 1 des productions de la CIPAV). Il importe peu que l’avis de réception porte mention ' défaut d’accès ou d’adressage’ dès lors qu’il n’est pas établi que la mise en demeure n’a pas été adressé à l’adresse de M. X A, lequel au surplus n’établit pas qu’il avait informé la caisse de son adresse.
Par suite, M. A ne saurait se prévaloir de ce que la mise en demeure du 14 novembre 2014 ne lui a pas été valablement notifiée et aucune nullité de la contrainte du 28 janvier 2015 ne saurait être encourue de ce chef.
Sur l’affiliation de M. A à la CIPAV :
Il résulte des dispositions des articles L.622-5, applicable au litige et R.641-1,11° du code de la sécurité sociale que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l’organisation autonome de l’assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse.
Les gérants de société à responsabilité limitée, sous réserve qu’ils ne possèdent pas plus de la moitié du capital social, sont assujettis au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L.311-3, 11° du code de la sécurité sociale.
S’agissant des gérants majoritaires, il relèvent du régime des non salariés, et plus précisément du régime dont relève l’activité de l’entreprise. Pour un gérant majoritaire de SARL, il convient de rechercher de quelle organisation autonome relève l’activité de cette société, étant observé que si cette activité ne relève d’aucune organisation autonome, le gérant majoritaire doit être affilié à la CIPAV en vertu de l’article R.622-5, 3°, dans sa version applicable.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. A est gérant majoritaire de la SARL Almara qui a une activité de 'Holding animatrice de groupe’ ainsi qu’il résulte de l’extrait Kbis (pièce n°8 des productions de M. A).
Il n’établit pas qu’il était affilié au RSI au titre du régime vieillesse.
M. A indique que la société a pour activité la réalisation de prestations administratives et comptables, comme le démontre l’attestation de la société d’expertise comptable, qui établit que les factures émises correspondent uniquement à des prestations administratives et comptables.
Précisément, telle qu’elle est décrite par M. A l’activité de la société, qui n’est pas une activité agricole, commerciale ou artisanale et ne relève pas d’une autre section professionnelle suffit à justifier son affiliation à la CIPAV, contrairement à ce que le tribunal a retenu.
Il importe peu à cet égard que M. A soit par ailleurs salarié de la société Revêtement Industriel de l’Ouest et cotise au régime général des salariés, dès lors que les dispositions de l’article L.622-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige pose le principe d’une double affiliation pour la personne cumulant une activité salariée et une activité non salariée, même si celle-ci est exercée à titre accessoire. Par ailleurs il importe peu que M. A ne perçoive aucune rémunération en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL Almara.
Par suite, il convient de retenir que M. A a été à juste titre affilié à la CIPAV en sa qualité de gérant (associé unique) de la SARL Almara.
Sur la créance de la CIPAV :
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, ce que M. A ne fait pas.
La CIPAV fournit à ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations du régime de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès, la contrainte du 28 janvier 2015 ayant été ramenée à un montant de 2 270 euros, représentant 1 450 euros de cotisations et 820 euros de majorations de retard au titre de l’année 2013 et la contrainte du 27 juin 2016, s’élevant à 1 673,26 euros, représentant 1 473 euros de cotisations et 200,26 de majorations de retard.
M. A n’établissant pas par ses pièces le caractère infondé de la créance, le jugement sera infirmé et les contraintes seront validées pour les montant susvisés.
Conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. A sera condamné au paiement des frais de recouvrement.
Succombant au recours de la CIPAV, M. A sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. A.
S’agissant des dépens, si la procédure était, en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article
696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. A.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures ;
STATUANT à nouveau
VALIDE la contrainte du 28 janvier 2015 pour un montant total de 2 270 euros, représentant 1 450 euros de cotisations et 820 euros de majorations de retard ;
VALIDE la contrainte du 27 juin 2016 pour un montant total de 1 673,26 euros représentant 1 473 euros de cotisations et 200,26 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE M. X A au paiement des frais de recouvrement ;
DÉBOUTE M. X A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. X A ;
CONDAMNE M. X A aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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