Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 9 déc. 2021, n° 21/05682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05682 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 11 février 2021, N° 2021R00022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ORPAIR c/ SARL LES EDITIONS MEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 09 DECEMBRE 2021
N° 2021/352
N° RG 21/05682 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJDJ
S.A.R.L. ORPAIR
C/
SARL LES EDITIONS MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane AUBERT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 11 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021R00022.
APPELANTE
S.A.R.L. ORPAIR, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL LES EDITIONS MEDITERRANEE, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société ORPAIR qui exploite à Aix en Provence un fonds de commerce d’achat/vente d’or sous l’enseigne commerciale « LE COMPTOIR NATIONAL DE L’OR » a souscrit le 25 septembre 2020 auprès de la société LES EDITIONS MEDITERRANEE un bon de commande d’un insert publicitaire à paraitre dans la revue « AGENDA FINANCES » et a remis à ce titre un chèque d’un montant de 4.896 euros. Ce chèque a été rejeté avec pour motif « utilisation frauduleuse »
Elle a également remis quatre chèques d’un montant de 2.400 euros chacun à la société EDITIONS MEDITERRANEE au titre d’un bon de commande du 15 septembre 2020 portant sur un encart publicitaire dans la revue « DEFENSE POLICE » pour le prix de 9.600 euros. La société ORPAIR a fait opposition à un chèque déposé par la société EDITIONS MEDITERRANEE.
Par acte du 15 janvier 2021, la société LES EDITIONS MEDITERRANEE a fait assigner la société ORPAIR devant le tribunal de commerce de Marseille et saisi le juge des référés pour voir ordonner la mainlevée de l’opposition effectuée par la société ORPAIR sur plusieurs formules de chèques
Par ordonnance de référé du 11 février 2021 réputée contradictoire, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la mainlevée de l’opposition formée par la société ORPAIR au paiement des chèques BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE numéros 0007816 et 0007503 et a condamné cette société à payer à la société EDITIONS MEDITERRANEE les sommes provisionnelles de 4.896 euros TTC et 7200 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2020 outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ORPAIR a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 16 avril 2021
L’affaire a été clôturée par ordonnance du président de la chambre du 21 mai 2021 et renvoyée à
l’audience du 25 octobre 2021.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société ORPAIR demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance de référé du 11 février 2021 rendue par le tribunal de commerce de Marseille en son ensemble,
— Condamner la société LES EDITIONS MEDITERRANEE à rembourser les sommes versées par la société ORPAIR au titre de l’exécution provisoire,
— Condamner la société LES EDITIONS MEDITERRANEE à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle invoque les dispositions de l’article L.121-1 du code de la consommation et fait valoir :
— l’existence d’un vice du consentement, la société LES EDITIONS MEDITERRANEE ayant volontairement instauré une apparence trompeuse de ses ordres d’insertion pouvant laisser penser à la société ORPAIR que son investissement publicitaire allait pouvoir bénéficier à des organisations à but non lucratif alors qu’il n’en était rien,
— l’absence d’objet du contrat, qu’en effet alors que les contrats souscrits peuvent s’analyser comme des contrats de publicité, le bon de commande concernant la revue « AGENDA FINANCES » n’a été ni livré, ni distribué dans aucune des administrations concernées, que l’ordre d’insertion ne comporte ni le nombre d’exemplaires, ni le lieu de distribution, qu’en ce qui concerne la revue « DEFENSE POLICE MAGAZINE », aucune indication n’est donnée quant à sa distribution, son nombre d’exemplaires, son lieu de diffusion.
— l’absence de bonne foi de la société EDITIONS MEDITERRANEE et ses man’uvres commerciales abusives, cette société qui n’a pas hésité à faire précéder le démarchage d’un véritable harcèlement téléphonique, à jouer la confusion pour se faire passer pour une association à but non lucratif ou un organisme d’état, le commercial s’étant présenté comme étant un fonctionnaire de police du commissariat d’Aix en Provence pour convaincre la société ORPAIR de parrainer la revue « DEFENSE POLICE MAGAZINE » , faisant état de sa plainte pour escroquerie et d’autres procédures pénale pour escroquerie en cours.
Elle invoque à cet égard les dispositions de l’article L.131-35 du code monétaire et financier qui admet l’opposition au paiement par chèque en cas d’utilisation frauduleuse du chèque.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société LES EDITIONS MEDITERRANEE demande à la cour de :
— CONFIRMER dans leur intégralité les termes de l’ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Marseille le 11 février 2021.
— DEBOUTER la Société ORPAIR SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la Société ORPAIR SARL aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000,00 € an titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle conteste toutes les accusations portées à son encontre. Elle fait état de ce que la société ORPAIR a été contracté à deux reprises à dix jours d’intervalle, que le démarchage se fait par téléphone et en
cas d’acceptation, un bon de commande est envoyé au prospect, de sorte que ce dernier reste libre de renvoyer ou pas le bon de commande, et a ainsi un délai de réflexion. Elle fait état des mentions dans chacun des bons de commande précisant que l’agent ne s’est pas présenté comme fonctionnaire ou faisant partie de la police nationale ou d’un organisme à caractère social. Elle soutient que la plainte déposée le 7 octobre 2020 tente de se « raccrocher » aux comportements répréhensibles de certains acteurs économiques, qui ne la concerne pas. Elle affirme avoir été mandatée par des associations regroupant des membres des administrations publiques qui souhaitent éditer des titres en liens avec leur objet.
Elle fait valoir qu’elle a saisi le juge des référés en application des dispositions de l’article L.131-35 du code monétaire et financier, que le juge des référés a une compétence liée, qu’une défense au fond n’est possible que lorsqu’une instance au principal est menée par le tireur du chèque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 131-35 du code monétaire et financier,
« (') Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquer doit informer par écrit les titulaires de compte de sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance principale est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition ».
Le tiré ne peut faire ainsi opposition que dans les cas strictement prévus par la loi.
Le juge des référés est compétent pour ordonner mainlevée d’une opposition dès lors que le titulaire du compte n’établit pas qu’elle est fondée sur l’un des motifs autorisés.
En l’espèce, la société ORPAIR ne rapporte pas la preuve d’une utilisation frauduleuse des chèques. Elle invoque différents moyens relatifs à l’existence d’un vice du consentement et/ou de man’uvres dolosives, de l’absence d’objet du contrat et de pratiques commerciales déloyales au sens de l’article L.121-1 du code de la consommation, lesquels ne relèvent pas de l’appréciation du juge des référés, juge de l’évidence, et en l’occurrence saisi sur le fondement de l’article l’article L.131-35 du code monétaire et financier, mais exclusivement du juge du fond ; ces moyens ne constituent pas un motif valable d’opposition au sens de l’article L.131-35 du code monétaire et financier.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la demande de mainlevée de l’opposition n’est pas justifiée.
L’ordonnance querellée doit être confirmée par substitution des motifs de la cour à ceux du premier juge.
Sur les demandes accessoires
Au regard de considérations d’équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
— CONFIRME l’ordonnance rendue le 11 février 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
— CONDAMNE la société ORPAIR aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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