Infirmation partielle 28 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 28 mars 2022, n° 21/01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01339 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mars 2021, N° 19/00131 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 28 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01339 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EY5I
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 19/00131, en date du 22 mars 2021,
APPELANTS :
Monsieur D X
domicilié […]
Représenté par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, substitué par Me Betty DI ROSA, avocat au barreau de NANCY
et représenté par Me Philippe HOONAKKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame F X
domiciliée […]
Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, substitué par Me Betty DI ROSA, avocat au barreau de NANCY
et représenté par Me Philippe HOONAKKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉS :
Monsieur G Y
domicilié […]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Gérard KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
Monsieur I J
domicilié […]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Gérard KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
Monsieur Z Y domicilié […]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Gérard KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame K Y
domiciliée […]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Gérard KREMSER, avocat au barreau de BRIEY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Mars 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur G Y et Monsieur I J ont acquis un bien immobilier situé […] à […] prévoyant un droit d’usage et d’habitation pour leurs parents, Monsieur Z Y et Madame K Y.
Représentés par leurs parents, ils ont signé un compromis de vente le 12 juillet 2017 au profit des époux X.
Par actes du 4 novembre 2017, Monsieur G Y, Monsieur I J, représentés par Monsieur Z Y et Madame K Y ont fait assigner Monsieur D X et Madame F X devant le tribunal de grande instance de Colmar, sur le fondement des articles 414-l et 1231-5 du code civil, aux fins de condamner Monsieur et Madame X solidairement à leur payer la somme de 31500 euros augmentée de 5% à compter du 25 juillet 2017 et au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge de la mise en état a dit que le tribunal de grande instance de Colmar était incompétent pour connaître du litige et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Briey.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Val de Briey ainsi saisi, a :
- condamné solidairement Monsieur D X et Madame F X à payer à Monsieur G Y, Monsieur I J, Monsieur Z Y et Madame K Y la somme de 31500 euros, augmentée des intérêts au taux de 5 % à compter du 25 juillet 2017 ;
- condamné solidairement Monsieur D X et Madame F X à payer à Monsieur G Y, Monsieur I J, Monsieur Z Y et Madame K Y la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
- condamné solidairement Monsieur D X et Madame F X à payer à Monsieur G Y, Monsieur I J, Monsieur Z Y et Madame K Y aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Gérard Kremser, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu’un état de dépression ne peut altérer les facultés mentales d’une personne et notamment de Madame F X, ni obérer son libre arbitre. Le tribunal, rappelant que la charge de la preuve repose sur les vendeurs de l’immeuble, a considéré que ces derniers, malgré la production de nombreux certificats médicaux, ne démontraient pas que Madame F X était atteinte, lors de la signature du compromis de vente au 12 juillet 2017 ainsi que de l’envoi du bon de non rétractation du 25 juillet 2012, d’un trouble mental viciant sa décision d’achat d’autant plus que son intérêt pour l’achat de cet immeuble était marquée depuis 2015; il mentionne une simple probabilité de trouble mais qui est insuffisante pour entraîner la nullité de l’acte.
Le tribunal a retenu une résolution du contrat en raison des manquements manifestement graves des époux X qui n’ont pas réitéré la vente par acte authentique, ces derniers n’ayant pas indiqué que cette absence était causée par la non obtention d’un prêt bancaire pour l’acquisition du bien immobilier.
Le tribunal a fait application de la clause pénale, laquelle n’a pas été jugée excessive et a condamné les époux X au paiement de la somme de 31500 euros compte tenu du préjudice subi.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 mai 2021, Monsieur D X et Madame F X ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur D X et Madame F X demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé leur appel,
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
- dire et juger et constater que les consorts Y sont mal fondés en leurs fins, moyens et conclusions.
- les en débouter,
- dire, juger et constater que Madame F X n’était pas saine d’esprit au moment de la signature du compromis de vente du 12 juillet 2017,
En conséquence,
- prononcer l’annulation du compromis de vente du 12 juillet 2017,
A titre subsidiaire :
- dire, juger et constater que Madame F X n’était pas en capacité de signer un contrat de prêt et de réitérer en la forme authentique la vente stipulée dans le compromis de vente du 12 juillet 2017,
En conséquence,
- débouter les consorts Y de l’intégralité de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- dire, juger et constater que la clause pénale stipulée dans le compromis de vente du 12 juillet 2017 est manifestement excessive,
En conséquence,
- la réduire à l’euro symbolique ou, à tout le moins, à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
- condamner in solidum les consorts Y à leur payer une indemnité de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens des deux procédures de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 8 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur G Y, Monsieur I J,
Monsieur Z Y, Madame K Y demandent à la cour de :
- déclarer l’appel interjeté par Monsieur et Madame X mal fondé,
- les en débouter et confirmer le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Briey,
- condamner Monsieur et Madame D X solidairement à leur régler la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur et Madame D X en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur- Renaud Petit, Avocats Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 31 janvier 2022 et le délibéré au 28 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 4 novembre 2021 par Monsieur D X et Madame F X et le 8 décembre 2021 par Monsieur G Y, I J et Monsieur et Madame Z et K Y, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 11 janvier 2022 ;
Sur le bien fondé de l’appel
A l’appui de leur recours les appelants font valoir que le compromis de vente encourt la nullité, dès lors que l’état de santé psychologique de Madame X était dégradé depuis février 2017; ils affirment que cet état d’angoisse existait lors de la visite puis de la signature du compromis de vente le 12 juillet 2017, ce dont se sont rendus compte les représentants des vendeurs ; ils se réfèrent aux termes du certificat médical du Docteur A du 15 septembre 2017, qui selon eux, établit que l’état de conscience de Madame X lors de la signature du compromis de vente n’était pas effectif, ce qui démontre qu’elle n’a pas valablement donné son consentement à l’acte et ils considèrent qu’il n’appartient pas au juge de se substituer au médecin ;
ils produisent un second certificat médical du 23 août 2021 (pièce 18) aux termes duquel le même médecin psychiatre réitère les termes du premier sur l’absence de lucidité et de volonté consciente de Madame X ; les appelants estiment qu’ils rapportent ainsi la preuve de l’altération de la volonté de l’épouse le 12 juillet 2017 ;
à titre subsidiaire, les appelants font valoir que Madame X se trouvait dans l’impossibilité de réitérer la vente et de signer un acte de prêt en septembre 2017 ; ils se fondent en cela sur le certificat médical du Docteur A du 15 septembre 2017 (pièce 6) et relèvent que le premier juge n’a pas statué sur cette demande ; ils contestent avoir eu l’obligation conventionnelle de justifier des démarches bancaires entreprises après compromis ; enfin ils s’opposent à la condamnation au titre des intérêts au taux conventionnel de 5% l’an, lesquels ne sont prévus dans le compromis qu’en cas de retard dans la signature de l’acte authentique ;
plus subsidiairement encore, ils font valoir que la clause pénale est manifestement excessive, dès lors qu’une nouvelle vente est intervenue dès mars 2018, pour un délai de réitération au 10 janvier 2018 prévu dans le compromis de vente ; ils relèvent que la baisse du prix de vente de 40100 euros ne leur est pas imputable ;
En réponse, Monsieur G Y, Monsieur I J, Madame K Y et Monsieur Z Y rappellent qu’il appartient à ceux qui entendent se prévaloir de la nullité d’un acte pour cause d’insanité, d’établir l’existence du trouble mental au moment de l’acte, ce que les appelants ne font pas ; dès lors l’application de la clause pénale prévue au compromis de vente est justifiée et le prononcé de la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs des acquéreurs prononcée par les premiers juges, est fondé ;
ils contestent avoir eu connaissance des problèmes de santé de Madame X lors de sa venue en Alsace ; ils ne contestent pas la dégradation de l’état de santé de Madame X mais relèvent qu’aucune preuve d’un empêchement résultant de l’absence d’obtention du crédit ou de l’impossibilité médicale de réitérer l’acte authentique dans le délai – prévu le 15 septembre 2017-ne sont démontrés ; ils rappellent que la signature du compromis de vente constitue un engagement réciproque, concrétisant l’échange des accords et qu’aucun document médical ne vient établir l’absence de conscience de Madame X lors de sa signature et pour cause le Docteur A ayant rencontré l’appelante pour la première fois le 1er septembre 2017 ; dès lors il n’atteste pas de faits qu’il a personnellement constatés, ce, en contradiction aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
ils ajoutent que les appelants ont chacun signé le 25 juillet 2017 le formulaire de non-rétractation de leur consentement, expédiés chacun en lettre recommandée avec demande d’avis de réception (pièces 6 et 7 intimés) ; de plus une dernière visite des lieux a été faite le 28 juillet 2017 à l’occasion de laquelle les mesures des pièces ont été prises par Monsieur D X et Madame F X ; ils ajoutent que leur notaire Maître B, a indiqué avoir eu au téléphone Monsieur X le 5 septembre 2017, lequel a fait valoir ses craintes quant à l’obtention d’un financement bancaire et non de problèmes de santé, alors qu’il résulte de l’attestation de l’agence immobilière ayant concouru à la vente qu’au 30 août 2017 aucune attestation de demande de financement n’a été produite ;
Aux termes de l’article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public' ajoute l’article 1104 du même code ;
En outre l’article 1129 du code civil énonce que 'conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat’ ; cet article énonce que 'pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte’ ;
En l’espèce Monsieur et Madame X entendent obtenir la nullité du compromis de vente qu’ils ont signé avec Monsieur G Y, Monsieur I J, Madame K Y et Monsieur Z Y en date du 12 juillet 2017 à Barr, en présence de l’agent immobilier ;
Pour ce faire il se fondent principalement sur un document, un certificat médical daté du 15 septembre 2017 (pièce 6 appelants) établi par le Docteur M A, médecin psychiatre au Centre Médico-Psychologique de Mont-Saint-Martin (54350) ;
Aux termes de ce certificat médical le médecin indique que 'Madame X souffre depuis plusieurs mois d’un trouble anxieux qui n’a cessé de se majorer au fil des épreuves qu’elle a dû endurer, pour finalement se transformer en trouble panique compliqué aujourd’hui d’une dépression de l’humeur à un stade avancé (…)' Il relate que 'plusieurs interventions psychothérapiques ont été nécessaires pour tenter de juguler ses angoisses, en vain et le 6/09/2017, son admission en service de Psychiatrie a dû être prononcée devant l’intensité de la dépression et le risque suicidaire qu’elle présentait, son mari ayant dû intervenir pour l’empêcher de se défenestrer';
Il ajoute 'elle ne parvient pas à accepter la maladie de sa mère, ni son placement en EHPAD qu’il lui faut organise. Ainsi depuis de longs mois, elle ne cesse de ruminer, de s’inquiéter pour l’avenir de sa mère et de s’interroger sur ses propres capacités à prendre soin d’elle ; le doute l’envahit et la sidère’ ;
Il conclut ainsi : ' c’est dans ce contexte de grande fébrilité qu’elle se voit s’engager avec son époux dans l’achat d’un appartement en Alsace, achat qu’elle ne pense assumer et qui sera à l’origine de l’aggravation des troubles et de son admission dans notre service. Madame X était indéniablement, lorsqu’elle a signé le compromis de vente, dans un état de fébrilité et de désarroi tel qu’elle n’avait pas la pleine conscience et que son jugement était altéré.
Aujourd’hui encore malgré les soins prodigués, Madame X se trouve dans l’incapacité de manifester une volonté saine. Le cadre hospitalier et le traitement proposé lui apportent certes un début d’apaisement mais elle continue de douter de ses capacités et à se montrer incapable d’une quelconque décision.' ;
Ce document est contesté quant à l’effectivité des constatations de l’état de santé de Madame X le jour de la signature du compromis de vente soit le 12 juillet 2017, au motif que le Docteur A n’a pris en charge Madame X qu’à compter du 1er septembre 2017, ce qui n’est pas contesté ;
En réponse à une mise en demeure de Monsieur G Y, Monsieur I J, Madame K Y et Monsieur Z Y de prendre position quant à la vente le 9 septembre 2017, ce n’est que le 21 septembre 2017 que l’avocat de Monsieur et Madame X a informé les vendeurs de l’hospitalisation de l’épouse au CMP après une tentative de défenestration ;
ce dernier conclut dès lors, à la nullité du consentement de l’épouse lors du compromis de vente en application des textes sus-visés (pièce 18 appelants) ;
Le nouveau conseil des vendeurs a, le 10 octobre 2017 contesté l’affirmation portant sur l’absence de capacité de Madame X, en faisant valoir que leur notaire Maître B n’avait le 5 septembre 2017, fait état que d’une difficulté tenant à l’obtention de l’emprunt (pièce 19 appelants) ;
Le certificat médical du Docteur A est complété par deux autres certificats établis les 30 octobre 2019 et 6 novembre 2019 aux termes desquels il est attesté que 'Madame F X a bénéficié d’un suivi régulier au CMP d’août 2017 à avril 2019. Ce suivi comportait des consultations médicales, psychologiques et quelques séances de relaxation’ ; le second indique les dates de consultation dans le cadre de l’Unité Mobile de Gestion de Crise soit les 3, 4 et 17 août 2017 ;
De plus le Docteur A a établi un deuxième certificat le 11 octobre 2017, faisant état de l’hospitalisation de Madame X en milieu psychiatrique du 6 au 21 septembre 2017 puis en CMP du 21 au 27 septembre 2017 ainsi que de la poursuite de son suivi à sa sortie (pièce 13 appelants) ;
Enfin, il a rédigé le 23 août 2021 un troisième certificat qui résume les précédents sur les périodes de soins, qu’il conclut en mentionnant 'je soutiens aujourd’hui que Madame F. n’avait pas sa pleine conscience et que son jugement était altéré au moment de la signature de l’acte d’achat de l’appartement d’Alsace’ (pièce 18) ;
Il y a lieu d’en conclure, que certes Madame X a subi une crise d’angoisse le 3 août 2017, tel que cela résulte d’un 'sms’ envoyé par son conjoint aux vendeurs venus l’informer d’une démarche faite par le maire de la ville en vue d’obtenir une place en EHPAD pour sa belle-mère (pièce 4 appelants) ; de plus il est établi que son état de santé s’est dégradé au cours du mois d’août -trois visites au CMP- ainsi qu’en septembre 2017, d’une manière si importante qu’elle a été hospitalisée trois semaines en milieu psychiatrique ;
Cependant Monsieur et Madame X se doivent de rapporter la preuve que le 12 juillet 2017, l’épouse a consenti et signé le compromis de vente en litige, sans conscience, n’ayant pas une sanité d’esprit suffisante pour ce faire ;
Or les éléments médicaux produits démontrent certes l’état de fébrilité de Madame X depuis le début de la maladie de sa mère et son placement en EHPAD dont la date n’est au demeurant pas démontrée ; en revanche aucun élément probant n’est fourni quant au suivi médical de Madame X au cours du deuxième trimestre 2017 ainsi qu’au mois de juillet 2017 ;
En outre il est constant que Monsieur et Madame X sont venus à Barr en juillet 2017, ont fait deux visites avant de faire leur offre d’achat le 8 juillet 2017, laquelle a été acceptée lors d’une visite du 12 juillet 2017, en présence des parties et de l’agent immobilier, au cours de laquelle le compromis de vente a été signé par Madame X et son époux ;
Il est également admis que le 25 juillet 2017, Monsieur et Madame X se sont à nouveau rendus à l’appartement, pour prendre des mesures en vue d’y loger leur propres meubles ;
enfin le jour même ils ont chacun renseigné, signé et expédié en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’attestation de non rétractation de leur consentement à l’achat de cet appartement (pièces 2 et 3) ;
Par conséquent la preuve de l’absence de conscience saine, de nature à altérer la réalité du consentement de Madame X à l’acte en litige, n’est pas établi en l’espèce ;
dès lors la demande en nullité du compromis de vente ne saurait prospérer ;
A titre subsidiaire, les appelants font valoir que l’état de santé de Madame X rendait impossible la signature pour elle d’un acte de prêt ainsi que de la réitération de l’acte de vente devant notaire, ce qui constitue un cas de force majeure et justifie d’écarter l’application de la clause pénale ;
Cependant la force majeure se définit comme un événement échappant au contrôle du débiteur, qui a eu pour résultat de l’empêcher d’exécuter les prestations qu’il devait à son créancier ; en matière contractuelle la force majeure est caractérisée lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ;
Or en l’espèce, il ne peut être soutenu que la dégradation de l’état de santé de Madame X constitue un élément échappant au contrôle du débiteur dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées ; de plus le caractère temporaire de l’empêchement aurait pu permettre d’envisager la seule suspension des obligations ;
Dès lors ce moyen n’est pas fondé et sera écarté ;
Enfin, les appelants considèrent que la clause pénale est excessive dans son montant et que les intérêts au taux conventionnel ne sont pas exigibles la concernant ;
Cependant son montant a été fixé conventionnellement à 10% du 'prix net acheteur’ soit une somme de 31500 euros ;
il résulte des pièces produites par les intimés, que la signature de l’acte authentique était amiablement prévu selon le compromis de vente au 15 septembre 2017, bien que la date butoir de validité de l’acte était au 10 janvier 2018 ; les occupants ont dès lors organisé leur déménagement vers la Bretagne le 20 septembre 2017 (pièce 17 intimés) ;
la probabilité de réitération de l’acte de vente était en effet forte, dès lors que les acquéreurs disposaient d’un apport personnel de 155000 euros qui devait être complété par un emprunt de 170000 euros ; or au 9 septembre 2017, ils ont été contraints par leur conseil de mettre en demeure les époux X de se positionner quant au sort de leur achat, étant sans nouvelles de leur part ;
Finalement une nouvelle vente est intervenue le 27 mars 2018, pour un prix minoré de plus de 40000 euros (274900 au lieu de 315000 euros) ; certes l’imputabilité de la baisse de prix à la faute contractuelle des époux X n’est pas justifiée ;
cependant il y a lieu de rappeler que les vendeurs avaient déjà acquis leur immeuble à Bourbiac (22390), l’acte authentique devant être réitéré au 10 octobre 2017 ; dès lors ce revers justifie pleinement l’allocation de la clause pénale telle que prévue par la convention ;
En revanche, elle sera assortie des intérêts au taux légal, dès lors que la clause conventionnelle de 5% n’est prévue qu’en cas de retard dans la conclusion de l’acte authentique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; les intérêts sont exigibles, s’agissant d’une responsabilité contractuelle à compter de la demande ; le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur D X et Madame F X, parties perdantes devront supporter les dépens, la décision de première instance étant également confirmée sur ce point et sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en outre Monsieur D X et Madame F X seront condamnés solidairement à payer à Monsieur G Y, Monsieur I J, Madame K Y et Monsieur Z Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en outre Monsieur D X et Madame F X seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement des intérêts au taux conventionnel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la condamnation au paiement de la somme de 31500 euros (trente-et-un mille cinq cents euros) sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, soit le 4 novembre 2017 ;
Condamne Monsieur D X et Madame F X à payer à Monsieur G Y, Monsieur I J, Madame K Y et Monsieur Z Y la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute Monsieur D X et Madame F X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur D X et Madame F X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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