Infirmation partielle 8 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 8 oct. 2019, n° 17/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00328 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 13 décembre 2016, N° F15/00307 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°19/00153
08 Octobre 2019
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RG N°17/00328 -
N° Portalis DBVS-V-B7B-EMEN
----------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
13 Décembre 2016
[…]
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
Huit octobre deux mille dix neuf
APPELANT ET INTIMÉ :
Monsieur K X
[…]
[…]
Représenté par Me Cyrille WASSERMANN, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Mathieu SCHWARTZ, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Anne-AL WOLF, Présidente de Chambre
Madame AF LE BERRE, Conseillère
Madame Isabelle BUCHMANN, Vice Présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Ralph TSENG
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées du prorogé du délibéré dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-AL WOLF, Présidente de Chambre, et par M. Laurent LASNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur K X a été engagé par la société Cora par contrat du 30 septembre 1988 en qualité de chef de rayon. En dernier lieu, il occupait les fonctions de manager au département de la personne de l’hypermarché Cora de Forbach.
Le 24 novembre 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Du 25 novembre 2014 au 11 décembre 2014, le CHSCT a diligenté une enquête suite aux plaintes concernant le comportement de M. X. Les conclusions ont été remises le 12 décembre 2014 à l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 décembre 2014, M. X a été licencié pour faute grave.
Par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 29 juin 2015, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes afin de voir dire et juger son licenciement abusif et obtenir les indemnités afférentes, ainsi que divers rappels de salaires.
Par jugement du 13 décembre 2016, le Conseil de prud’hommes de FORBACH a statué ainsi qu’il suit :
' DIT que le licenciement de M. X est un licenciement pour faute grave
' CONDAMNE la société Cora Forbach à payer à M. X la somme de 8 327,00 euros bruts au titre de la prime de 13e mois pour l’année 2014 et de la prime de résultat pour l’année 2013 ainsi que les congés payés y afférents
' DEBOUTE M. X de l’ensemble de ses autres demandes
' DEBOUTE le défendeur de ses demandes reconventionnelles
' CONDAMNE les parties à supporter la charge de leurs propres dépens
Par déclaration formée par voie électronique au greffe le 30 janvier 2017, M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 janvier 2017 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses conclusions datées du 31 mai 2017, la société Cora forme un appel incident contre ce même jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2017, notifiées par voie électronique le 19 juillet 2017, M. X demande à la Cour de :
' CONFIRMER le jugement entrepris en ses dispositions condamnant la société Cora SAS à lui payer la somme de 8 327 euros bruts au titre de la prime de 13e mois arrêtée au 20/12/2014 et la prime de résultat pour 2014, ainsi que les congés payés sur celles-ci
' INFIRMER le jugement entrepris pour le surplus
Statuant à nouveau :
' DIRE ET JUGER son licenciement abusif
' CONDAMNER la société Cora à lui payer les montants suivants :
' 4 126,15 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire
' 412,62 euros bruts au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire
' 13 410 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 1 341 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis
' 1 117,50 euros bruts au titre de la prime de 13e mois exigible au cours du préavis
' 111,75 euros bruts au titre des congés payés sur le 13e mois exigibles au cours du préavis
' 70 596,10 euros au titre de l’indemnité de licenciement
' 100 000 euros à titre de dommages et intérêts
' CONDAMNER la société Cora à lui payer la somme de 15000 euros par application de l’article 700 du CPC
' LA CONDAMNER en tous frais et dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2017, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2017, la société Cora demande à la Cour de :
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. X intervenu pour fautes graves
' DEBOUTER M. X de l’intégralité de ses prétentions dirigées contre elle
' INFIRMER le dit jugement pour le surplus
Statuant à nouveau,
' DEBOUTER M. X de ses demandes de paiement de prime de résultat au titre de l’année 2013
' DIRE ET JUGER que la prime de 13e mois de l’année 2014 sera due au prorata temporis du 1er janvier 2014 au 24 novembre 2014
' CONDAMNER M. X à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
' CONDAMNER M. X aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement en date du 18 décembre 2014 qui fixe les limites du litige est rédigée ainsi :
« Au cours de l’entretien sur convocation préalable intervenue conformément aux dispositions légales et réglementaires, le lundi 01 décembre 2014 à 9 H 30, je vous ai exposé les motifs de la décision de licenciement que j’envisageais de prendre à votre égard, à savoir :
- Votre comportement au sein de l’entreprise que je qualifierais harcèlement moral et psychologique
- Travail dissimulé
- Non-respect du règlement intérieur
En effet, votre comportement, que ce soit dans votre service ou dans le magasin, est totalement inadmissible et non-conforme aux valeurs Cora qui sont entre autres : le respect, la confiance.
Suite à de nombreuses altercations que vous avez eues avec des collaborateurs de Cora FORBACH je vous ai reçu plusieurs fois depuis mon arrivée pour évoquer avec vous cette situation et vos agissements. Tout d’abord, avec Monsieur Y, manager de rayon en début 2013, avec lequel vous avez failli en venir aux mains, en juin 2014 avec une stagiaire de la formation Eurocom, Madame Z, qui déclare que vous l’avez « mise à bout » « je ne veux plus le voir » .., puis en juillet 2014 avec une secrétaire de la comptabilité-gestion, Madame A, avec laquelle vous avez parlé de manière anormale, « il aboie » « il gueule », « il ne dit pas bonjour », « j’ai peur » « je ne veux pas le voir », cette dernière a avoué s’être enfermée dans les toilettes en pleurs, frappant les murs en pensant qu’elle frappait sur vous. Toujours en juillet 2014, Madame B me faisait part de son souhait de quitter le Département Déco personne à cause de vous : vous mettiez tellement de pression qu’elle venait travailler avec la peur et la boule au ventre, et qu’elle devait prendre des médicaments antidépresseurs. Vous avez un comportement hystérique et « gueuliez » souvent devant la clientèle, humiliant les employés. Et sans parler de votre comportement régulièrement agressif avec le personnel du SAV ou du service accueil.
Je vous avais reçu le 27 juillet dernier pour évoquer avec vous vos agissements, en vous demandant de rectifier votre comportement mais malheureusement, vous avez totalement nié mes dires, et nous avons même constaté par la suite une très forte dégradation de la situation.
Des membres du personnel m’ont alerté sur l’ambiance qui règne dans votre service, à savoir le manque ou /absence de communication, votre manque de politesse : vous ne dites pas souvent « bonjour » à votre équipe, votre comportement est colérique et vous vous emportez souvent, ce qui fait que vos équipes ont peur de vous et se réjouissent de vos absences. Vous faites régner une ambiance de peur et de terreur à rendre les personnes malades et dépressives, stressées, allant même à des départs de l’entreprise. Fournisseurs ou merchandiseurs organisaient leurs visites au magasin selon vos absences tellement votre comportement était odieux : lorsque vous communiquez, c’était systématiquement en criant, en étant agressif verbalement en ne respectant pas la dignité des personnes. Vous créez une mauvaise ambiance entre les managers de rayon de votre équipe, en ne communiquant plus avec vos manageurs féminines : il vous est arrivé d’aller en voiture avec l’une d’elles en réunion à Croissy Beaubourg, en ayant aucune discussion et aucun dialogue durant tout le trajet.
Alors que vous étiez présents dans le même bureau à quelques mètres de distance, vous envoyez des
@mails à vos managers sans même leur parler.
Les employés de la société de nettoyage se plaignaient eux aussi de vous : il vous est arrivé de vider des sacs à main de leur papier sur le sol, puis d’appeler la femme de service pour lui dire méchamment que c’est sale et qu’elle ne faisait pas son travail.
Avec l’avis du médecin du Travail, le CHSCT a fait une enquête du 25 novembre au 11 décembre 2014, et les conclusions restituées le 12 décembre furent accablantes. ll a été avéré que nous étions en présence de harcèlement moral au travail selon l’article L 1152-1 du Code du Travail. De manière unanime, tous les membres du CHSCT ayant fait cette enquête ont été choqués de vos agissements ; certains employés ne pouvaient pas répondre tellement ils étaient terrorisées, d’autres ont craqué en pleurs.
(')
L’employeur a une obligation de sécurité et est responsable de la prévention de la santé non seulement physique mais également mentale des salariés de l’entreprise.
Les différentes alertes que j’ai eues par les équipes, par certains membres des instances représentatives du personnel, par des employés qui ont quitté l’entreprise mais qui souhaitent s’exprimer sur ce qu’elles avaient subi en travaillant à vos côtés (Madame AK AL-AM : « il m’en a fait baver »), après les échanges avec le médecin du Travail, et suite à votre refus de changer votre comportement me disant même de ne pas comprendre et en réfutant tous ces propos, ont démontré votre comportement inconscient de manipulateur et de pervers, sans aucune capacité de vous remettre en question.
De plus, le lundi 3 novembre 2014, 2 employées commerciales de votre service ont travaillé sans pointer, et ce, à votre demande, ce qui est clairement du travail dissimulé appelé plus communément du travail au noir ;
Pour l’une, Madame C, vous avez donné des instructions à votre manager de rayon par téléphone qui les a transmises à son employée. La deuxième, Madame D, c’est vous-même, en réserve qui lui avait donné l’ordre de ne pas pointer sa journée de travail.
Cet ordre a choqué à la fois le manager de rayon et les deux employées ; concernant ces dernières; elles m 'ont dit avoir accepté votre ordre, ordre du supérieur sans avoir d’explication ni avec vous, ni avec le manager de rayon.
Madame C a dit avoir accepté par « peur de perdre sa place » et par crainte de votre comportement. Vous êtes injuste dans l’équipe en faisant des différences de traitement selon les personnes, vous harcelez les gens et leur parler en « gueulant ». A cause de vous, beaucoup de personnes sont dépressives, mais d’autres se sentant protégés acceptent n 'importe quelle consigne. Madame E a confirmé que son manager de rayon n 'était pas informé, qu’elle était surprise de cette demande, mais qu’elle a obéi à cet ordre, car elle était dans vos petits papiers, elle ne voulait pas devenir « la bouc émissaire » en vous refusant cette situation.
Votre manager de rayon, Monsieur F, reconnaît la faute en stipulant tout de même que les horaires et planning des équipes étaient faits par vous-même ; dans cette situation, il dit se sentir trahi et ne valide pas avoir voulu tricher ni « magouiller » les horaires.
Vous auriez agi de la sorte pour ne pas payer des jours de fractionnement à vos employés '
(')
Non seulement vous avez enfreint délibérément le Règlement Intérieur mais cette situation correspond à du travail dissimulé qui est un délit au regard du Code du Travail. A ce titre, les sanctions encourues sont civiles et administratives mais aussi pénales : les sanctions sont lourdes : les personnes physiques risquent trois ans d’emprisonnement et une amende de 45 000.00 euros, les personnes morales, quant à elles, encourent une amende de 225 000.00 euros ainsi que la dissolution de la fermeture de l’établissement Concernant notre établissement, dans les deux cas je suis la personne morale et la personne physique ; votre falsi’cation engage donc ma personne et met en péril le fonctionnement du magasin et peut nuire à l’image de Cora, et me met en porte-à-faux et en situation de lourde fraude.
Vous me dites ne pas avoir voulu tricher, mais arranger les horaires pour pouvoir donner des journées décalées aux équipes ; toutefois, après contrôle, nous avons constaté qu’il restait des congés à prendre pour nos équipes, que ce soit sur la période en cours ou sur la prochaine période de congé.
Il ne nous est pas possible de tolérer ces agissements et comportements totalement contraires à nos valeurs, notre Règlement Intérieur au Code du Travail ainsi qu’au Code Pénal.
Les explications recueillies auprès de vous lors de l’entretien du lundi 01 décembre 2014 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Je vous notifie votre licenciement immédiat pour ces motifs à date du 20 décembre 2014, date à laquelle sera arrêté votre solde de tout compte.
Les faits qui vous sont reprochés étant constitutifs de la notion de faute grave, telle que la retient la jurisprudence, vous ne pouvez bénéficié d’aucun prévis ni indemnité de rupture ».
M. X sollicite que son licenciement pour faute grave soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X soutient que l’enquête du CHSCT a été établie après sa convocation à l’entretien préalable de sorte qu’il est inexact de soutenir que la procédure de licenciement procéderait de cette enquête.
Il fait également valoir que les pièces de l’employeur décrivent une attitude constante jugée désagréable et autoritaire et si une salariée (Mme A) fait état d’un incident au cours duquel elle aurait pleuré, il n’est pas concevable qu’un excès d’émotivité en présence d’un cadre que l’on craint, à l’occasion d’un épisode unique à tord ou à raison mal perçue par la salariée, puisse caractériser la répétition d’agissements exigée par le législateur pour qu’un harcèlement soit caractérisé.
Enfin, il souligne qu’il n’a rien entrepris qui excédait ses prérogatives ni adopté un mode managériale différent de celui que l’entreprise lui avait inculqué depuis plus de 26 ans.
La SAS Cora fait valoir que le licenciement du salarié repose sur une faute grave au regard du :
— comportement de ce dernier qu’il qualifierait de harcèlement moral et psychologique,
— travail dissimulé,
— non-respect du règlement intérieur.
La société reproche notamment à M. X d’avoir usé d’un traitement harcelant par ses comportements répétés s’adressant à différents salariés comme cela ressort de l’enquête diligentée par le CHSCT et notamment envers Madame B qui a fait part de son souhait de quitter le département de « décoration personne » à cause de lui.
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c’est-à-dire l’imputation au salarié d’un fait ou d’un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.
En l’occurrence, quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
En l’espèce, la SAS CORA produit le compte rendu de l’enquête du CHSCT établi le 12 décembre 2014.
Bien que le compte rendu du CHSCT soit postérieur à l’entretien préalable du 24 novembre 2014, c’est la connaissance par l’employeur du comportement de M. X envers les autres salariés qui a enclenché la procédure disciplinaire et ce n’est que pour être informé de l’ampleur de la situation que la société a sollicité une enquête par le CHSCT, qui est venue conforter ces faits.
Le fait que l’employeur n’ait pas indiqué au salarié au cours de l’entretien préalable l’ensemble des éléments recueillis a posteriori lors de l’enquête du CHSCT est sans effet sur la validité du licenciement, l’employeur pouvant avoir recours à tous modes de preuve pour justifier de la réalité des griefs énoncés, en l’espèce le comportement du salarié et ce n’est qu’éventuellement s’il se révèle des faits distincts, postérieurs à l’entretien préalable, que l’employeur est tenu de convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable. A défaut, la procédure est irrégulière, mais M. X ne se prévaut pas d’une telle irrégularité, ni ne forme de demande à ce titre.
En l’espèce, l’enquête du CHSCT n’a cependant fait que confirmer le grief et non révélé des faits postérieurs à l’entretien préalable ou des griefs nouveaux.
Il ressort en l’occurrence des conclusions du compte rendu du CHSCT que ce comité « a été choqué du comportement et des agissements de M. X. Certains employés ont craqués moralement pendant leur audition et ont pleuré. Il ressort de l’enquête que nous sommes en présence de harcèlement moral avéré au travail selon l’article L 1152-1 du code du travail. Le CHSCT à l’unanimité demande à M G, Directeur de l’Hypermarché CORA FORBACH, de prendre des mesures et des sanctions exemplaires à l’encontre de M. X ».
De plus, le CHSCT a recueilli lors de son enquête de nombreuses déclarations de salariés travaillant directement avec M. X et notamment les témoignages suivants :
— Madame L M, Manager de Rayon sous la responsabilité de M. X a déclaré : « il est injuste, méprisant et lunatique. Pendant des années je n’ai pas eu de soucis, jusqu’au jour où je lui ai dit que son attitude avec mes collègues et les employés était anormale. À partir de ce moment, c’était fini pour moi. Plus aucune info professionnelle, plus de bonjour. Tout s’est arrêté brutalement. Les fournisseurs avaient peur de prendre rendez-vous. Il cherche systématiquement la contradiction. »,
— Madame N A a affirmé : « c’est un être odieux et méprisant. C’est quelqu’un d’agressif. Il s’en prenait tous les jours à quelqu’un. Lors de mon passage dans son département alors que je suis secrétaire, il me faisait remplir les rayons. En juin 2014, il m’a « incendié » au téléphone. J’ai craqué, je me suis enfermée dans les toilettes et j’ai tapé contre le mur en imaginant que c’était lui. Sa pression était-elle que je prenais du Lexomil, j’avais peur et mal au ventre lorsque je venais travailler. Aucune communication de sa part. Il m’est arrivé de pleurer toute la nuit à cause de ses brimades. Je ne lui voulais aucun mal, je veux simplement qu’il me respecte. Ma vie a changé lorsqu’il est devenu Manager du Département Textile. Il mettait une ambiance délétère. »
- Madame B J, employée au Rayon Chaussures a indiqué : « Monsieur X parle souvent avec méchanceté et n’est pas humain. Lors des réunions participatives, il y a que lui qui parle, pas moyen d’intervenir. Il ne supportait pas que son personnel soit détendu. Peur de lui répondre et le voir derrière soi et d’écouter ses reproches qui ne sont pas justifiés. »
- Madame O P a rapporté que « En 10 ans de travail, quand je le salue, il ne me répondait pas, pas un sourire. Au mois d’août un matin, Monsieur X est venu suite à un échange de balaye à un client en criant comme un fou avec des paroles blessantes. J’ai été choquée, j’en ai pleuré pendant 20 minutes. Je trouve inadmissible qu’on s’adresse ainsi à une personne alors qu’il n’est pas mon responsable, on n’agresse pas verbalement les gens »,
— Madame AN AL-AO a déclaré au sujet de l’appelant « Ne m’adressait plus la parole. Mais étant au standard, je l’entendais souvent élever la voix à l’encontre des fournisseurs dans les cellules d’achat. Dernièrement il a tellement remonté Madame A qu’elle est partie aux toilettes en pleurant, elle n’en pouvait plus et avait du mal à se calmer. C’est une personne sournoise »,
— Madame Q R a relaté : « Pas de dialogue, ne fait que crier. (…) Plusieurs employés sont venus pour se plaindre de leurs conditions de travail, elles ont toutes peur des représailles car quand elles se sont plaintes auprès des directeurs précédents, cela se retournait contre eux. Un jour N A a fondu en larmes après un appel téléphonique avec Monsieur X. »,
— Monsieur S F, Manager de Rayon sous la responsabilité de M. X a indiqué : « Il a d’importantes difficultés de communication. Il criait presque tous les jours avec les employés commerciaux. Je me faisais manipuler par lui. Il me disait d’éviter mes trois collègues de bureau. J’ai l’impression de sortir d’une secte. Il a tellement crié avec le commercial de la Société FALKEMAN que celui-ci a craqué et s’est mis à pleurer en réserve »,
— Madame U V a expliqué que « Monsieur X a beaucoup de problèmes avec les femmes. Il a une affinité envers certaines personnes. Ne fait confiance à son personnel. Le personnel obéit à ses ordres sans le contredire par peur d’avoir des retours négatifs. Une agressivité dans son comportement incompréhensible, vous tourne autour, vous surveille, vous crie dessus sans explication. Il n’a aucune communication positive envers son personnel. »,
— Madame W AA a indiqué au CHSCT les faits suivants : « À mon poste de travail je n’ai pas de souci ; Monsieur X n’arrive pas à communiquer, il est très impulsif. Monsieur X a des boucs émissaires. On a un sentiment de crainte. Personnellement, je n’ai pas subi de harcèlement. Monsieur X s’en prenait plus souvent à J. Je l’ai déjà vue en larmes. »
— Madame AB AC a déclaré : « Il nous gueule dessus devant les clients sans raison valable. Il nous terrorise « la peur du chef ». On a la boule au ventre en venant travailler. Il est insupportable. Des collègues ont démissionné de par son comportement. Il dit très rarement bonjour »,
Madame AD AE, Manager de Rayon sous la responsabilité directe de M. X, a affirmé : « Il me dénigrait, il me rabaissait sans arrêt. Au bureau, il ne me parlait pas et m’envoyait des mails alors que son bureau est à côté du mien. Je quittais le bureau lorsqu’il recevait les employés commerciaux car je ne supportais pas la façon dont il les traitait. Il n’a aucun respect pour l’être humain. Les fournisseurs ne voulaient plus venir lorsqu’il était présent. »,
Madame AF AG , Manager de Rayon a déclaré : « Pas de bonjour, souvent de mauvaise humeur le matin. Sa façon de s’adresser aux managers de rayon, aux employés commerciaux, aux clients était dure et froide. Il ne me transmettait plus aucune info lorsqu’il recevait des fournisseurs. Il se permettait de m’humilier devant un commercial. Je ne faisais plus aucune remarque au personnel en sa présence de peur de le voir s’énerver et crier »,
— Monsieur AH AI, Manager de rayon a énoncé : « Dès que ça n’allait pas comme il voulait, se mettait à crier et à beugler. Il ne sait pas parler aux gens. Je l’ai vu s’emporter qu’un fournisseur au carré OR devant les clients. Début 2014, il a tellement crié sur moi que nous en sommes presque venus aux mains »,
— Madame AJ AI, employée commerciale à indiqué : « Je l’ai vu engueuler mes collègues, son comportement était injuste et incorrect. Il arrivait le matin et disait rarement bonjour. Nous interdisait des choses qu’il s’autorisait à lui. Exemple : se mettre des habits de côté à la cabine d’essayage. Il poussait des gens à bout ».
Ces déclarations concordantes rapportent de façon unanime l’attitude générale déplacée et inappropriée de M. X envers l’ensemble du personnel et font ressortir que l’appelant ne savait pas communiquer autrement qu’en employant un comportement agressif.
L’employeur produit de nombreuses autres déclarations qui viennent corroborer en tout point que M. X avait adopté un mode de communication agressif et inadapté envers ses collaborateurs au sein de l’entreprise.
De surcroît, l’employeur verse au dossier plusieurs attestations de salariés faisant état de leur soulagement après le départ de l’entreprise de M. X.
Dès lors, la société ne pouvait, conformément à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels, tolérer plus longtemps une telle attitude pouvant être assimilée à du harcèlement moral dans la mesure où le comportement du salarié dégradait les conditions de travail des victimes des ses agissements répétés, particulièrement humiliants, et qu’il incombait à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour garantir la santé et la sécurité au travail de ses salariés et aussi protéger ses salariés de ce harcèlement moral.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le grief relatif à l’attitude générale agressive de M. X est établi et qu’il constitue à lui seul une cause tant réelle que sérieuse pour son licenciement, ainsi qu’un manquement à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise, donc qualifié à juste titre de faute grave, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs figurant dans la lettre de licenciement.
Par conséquent, le licenciement de M. X est fondé sur une faute grave et ce dernier sera débouté de toutes ses prétentions indemnitaires en rapport avec ce licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué en ce sens.
Sur le rappel de prime de treizième mois et de prime de résultat
M. X demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué un prorata de la prime de treizième mois et la prime de résultat à la date du 20 décembre 2014.
Il demande également le prorata de ces primes pendant la période correspondant à la durée du préavis, l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement reportant la date de rupture au terme du préavis.
La SAS Cora sollicite un rappel de prime de treizième au prorata du temps de présence soit jusqu’au 24 novembre 2014, date de la mise à pied conservatoire.
Si une prime est subordonnée à la présence effective du salarié à la date de versement, le salarié licencié non présent à cette date, n’a pas droit au paiement de la prime prorata temporis sauf disposition conventionnelle ou usage contraire.
En l’espèce, l’employeur invoque l’article 4.5.1 de la convention collective de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 qui correspond en réalité à l’article 3.7 qui fixe les conditions de versement de la prime de fin d’année à savoir :
« 3.7.1. Un an d’ancienneté dans l’entreprise au moment du versement, l’ancienneté étant appréciée dans les conditions fixées à l’article 3.15 de la présente convention collective. En cas d’ouverture de l’établissement en cours d’année, la condition d’ancienneté est ramenée à 6 mois et la prime sera versée au prorata du temps de présence.
3.7.2. Être titulaire d’un contrat de travail en vigueur au moment du versement. Les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu depuis plus de 1 an au moment du versement répondent à cette condition.
Toutefois :
- en cas de départ ou de mise à la retraite ;
- d’appel sous les drapeaux, de retour du service national ;
- de décès ;
- de licenciement économique ;
- de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d’un tel congé intervenant en cours d’année,
la prime sera versée pro rata temporis suivant les dispositions prévues au 3.7.4 ci-après ».
La convention collective prévoit expressément le versement de la prime de fin d’année au prorata temporis, tel que l’employeur le reconnaît.
Les dispositions conventionnelles ne prévoient pas une condition de présence effective au travail mais « un contrat de travail en vigueur au moment du versement » de sorte que le salarié peut se prévaloir d’un prorata de la prime de treizième mois correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire soit jusqu’au 20 décembre 2014.
Toutefois, M. X ayant été licencié pour faute grave sera débouté de sa demande de prime de treizième mois durant la période de préavis qu’il n’a pas exécuté.
Il sera en conséquence alloué à M. X la somme de 4 342,43 euros bruts (4 470 * 11/12 + 20/365) au titre de la prime de treizième mois pour l’année 2014 à laquelle il convient d’ajouter la somme de 434,24 euros bruts au titre des congés payés afférents.
De plus, s’agissant de la prime de résultat pour l’année 2013 exigible en 2014, le contrat de travail du salarié est rédigé ainsi « un accord de participation a été conclu au profit de nos collaborateurs. Il vous permettra de bénéficier d’une participation aux bénéfices d’une importance exceptionnelle. Une infirmation spéciale sera donnée à ce sujet ».
Faute pour l’employeur de fournir les éléments permettant d’apprécier le niveau d’atteinte des bénéfices pour l’année 2013, éléments qu’elle est la seule à détenir, et de pouvoir déterminer l’éventuel droit du salarié à cette prime, la réclamation de M. X sera accueillie conformément à sa demande à hauteur de 3 100 euros bruts à laquelle il convient d’ajouter 310 euros bruts au titre de
l’indemnité de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera amendé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 8 327 euros bruts au titre de la prime de treizième mois pour l’année 2014 et au titre de la prime de résultat 2013.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. X, partie appelante qui succombe à titre principal.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel au profit de la SA Cora.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris sauf s’agissant du montant alloué à M. X au titre de la prime de treizième mois et au titre de la prime de résultat sur l’année 2013 ainsi que les congés payés y afférents.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la SA Cora à verser à M. X les sommes suivantes :
— 4 342,43 euros bruts au titre de la prime de treizième mois pour 2014,
— 434,24 euros bruts au titre des congés payés sur la prime de treizième mois de 2014.
— 3 100 euros bruts au titre de la prime de résultat de 2013 exigible en 2014,
— 310 euros bruts au titre des congés payés sur la prime de résultat de 2013.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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