Confirmation 6 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 6 mars 2019, n° 18/20092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20092 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 juillet 2018, N° 2018035136 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine ROY-ZENATI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 13 MARS 2019
(n° 110, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20092 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6J5M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juillet 2018 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2018035136
APPELANTS
Madame Y Z
[…]
[…]
Monsieur X I D
[…]
[…]
Représentés par Me Gayané BALEKIAN de l’AARPI IEB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
Assistés par Me Laurent FRANK, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : B 390 051 464
Représentée et assistée par Me Nathalie KORCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0425
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Mme Sophie GRALL, Conseillère, et Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Sophie GRALL, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par A B, Greffière.
La société Era France, titulaire de la licence d’exploitation de la marque Era pour la France, dispose à ce titre d’un réseau de franchise et de produits immobiliers sous l’enseigne Era.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 18 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, saisi sur assignation délivrée à la société DMC Immobilier, Mme Y Z et M. X D, par acte d’huissier en date du 27 juin 2018, à la requête de la société Era France, a :
— Constaté la résiliation du contrat de franchise au 16 février 2018,
— Condamné solidairement la société DMC Immobilier, Mme Y Z et M. X D à payer à la société Era France, à titre de provision, la somme de 30 069,72 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018,
— Fait injonction à la société DMC Immobilier, Mme Y Z et M. X D de cesser dans les huit jours du prononcé de la décision tout usage des éléments d’identification Era et ce sur quelque support que ce soit,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
— Condamné solidairement la société DMC Immobilier, Mme Y Z et M. X D à payer à la société Era France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande,
— Condamné en outre solidairement la société DMC Immobilier, Mme Y Z et M. X D aux dépens de l’instance, déboutant pour le surplus, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,83 euros TTC dont 13,09 euros de TVA.
Suivant déclaration d’appel en date du 14 août 2018, Mme Y Z et M. X D ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société Era France.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 7 janvier 2019 par le RPVA, Mme Y Z et M. X D, appelants, demandent à la cour de :
Vu les articles L 223-1 et L 223-22 du code de commerce,
Vu les articles 1103, 1104, 1189 et 1190 du code civil,
Vu les articles 872, 873 et 956 du code de procédure civile,
— Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel.
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise.
Statuant à nouveau,
— Les décharger de l’intégralité des condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires.
— Condamner la société Era France à leur payer la somme de 3 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Era France aux entiers dépens.
Mme Y Z et M. X D font valoir que la demande formée à leur encontre au titre des redevances impayées se heurte à des contestations sérieuses dès lors qu’ils n’ont souscrit aucun engagement à titre personnel et ne se sont pas engagés en qualité de caution vis à vis de la société Era France, que seule la société DMC Immobilier, partie au contrat de franchise, est redevable du paiement des redevances, qu’ils ne pouvaient, en conséquence, être condamnés à payer une dette de la société dont ils n’étaient qu’associés, et que Mme Y Z ne pouvait, en sa qualité de gérante, être condamnée solidairement au paiement d’une dette relevant du fonctionnement normal de ladite société.
Ils relèvent à cet égard que Mme Y Z n’a pas signé le contrat de franchise du 4 septembre 2013, ni l’avenant du 24 avril 2014, et que les clauses des contrats rédigés par société Era France selon laquelle la société DMC Immobilier est notamment représentée par M. X D 'tant en qualité d’associé majoritaire qu’en son nom personnel’ et par Mme Y Z 'tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérante’ doivent être interprétées en leur faveur compte tenu de leur caractère ambigu, l’interprétation péremptoire qui en est donnée par la société Era France se heurtant selon eux à une contestation sérieuse.
Ils indiquent que rien ne permet de leur attribuer précisément les dettes dont le paiement est réclamé et que les courriels échangés entre les parties entre le 27 décembre 2017 et le 3 janvier 2018 ne valent reconnaissance de dette qu’au nom de la société DMC Immobilier.
Ils ajoutent qu’ils ont cessé tout usage de la marque Era et ont effectué toutes les démarches nécessaires pour que le nom commercial Era ne soit plus utilisé dans le cadre de leurs activités.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 16 janvier 2019 par le RPVA, la société Era France, intimée, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, et des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
— Débouter les appelants de toutes leurs demandes.
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
— Assortir l’injonction de descente d’enseigne d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter des dites conclusions jusqu’à ce que son exécution soit justifiée auprès d’elle par constat d’huissier que Mme Y Z et M. X D devront faire dresser à leurs frais.
— Condamner solidairement Mme Y Z et M. X D à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Nathalie Korchia, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Era France, qui précise que les appelants n’ont pas été assignés en paiement en leur qualité de gérant ou d’associés de la société DMC Immobilier, soutient que Mme Y Z et M. X D font une lecture hâtive des documents contractuels par lesquels ils se sont engagés expressément en nom personnel et solidairement avec la société DMC Immobilier, lesquels ne donnent lieu, selon elle, à aucune interprétation.
Elle indique que sa créance fondée sur les articles 4 et 6 du contrat de franchise est certaine, liquide et exigible et qu’elle est calculée sur la base du minimum contractuel.
Elle ajoute que les appelants persistent à utiliser la marque Era, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, de sorte que le prononcé d’une astreinte assortissant l’injonction de descente d’enseigne ordonnée par le premier juge est justifié.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, suivant acte sous seing privé en date du 22 décembre 2011, un contrat de franchise a été conclu entre la société Era France, d’une part et M. E F, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de la société DMC (en cours de constitution) ci-après dénommés le franchisé d’autre part, portant sur l’exploitation sous l’enseigne Era d’une agence immobilière à l’adresse du 330, Cours G H à […]
Ce contrat a également été signé par Mme Y Z associée de la société DMC Immobilier.
Suivant acte sous seing privé en date du 4 septembre 2013, un nouveau contrat de franchise a été conclu entre la société Era France d’une part, et M. E F et M. X D, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de la société DML Immobilier, ci-après dénommés le franchisé, d’autre part.
Suivant acte sous seing privé en date du même jour, un avenant à ce contrat de franchise a été conclu
entre la société Era France d’une part, et la société DMC Immobilier représentée par Messieurs E F, en qualité de gérant, et X D, tant en son nom personnel qu’en qualité d’associé majoritaire, ci-après dénommés le franchisé, et la société MC Investissement, représentée par M. E F, intervenant en qualité d’associé de DMC Immobilier, d’autre part, portant sur l’exploitation sous enseigne Era de deux agences immobilières sises 330, Cours G H à Villeurbanne et 93, Cours G H à Villeurbanne.
Suivant acte sous seing privé en date du 24 avril 2014, un avenant n° 2 au contrat de franchise du 4 septembre 2013 a été conclu entre la société Era France d’une part, et la société DMC Immobilier représentée par Messieurs E F, en qualité de gérant, et X D, tant en son nom personnel qu’en qualité d’associé majoritaire, ci-après dénommés le franchisé, et la société MC Investissement, représentée par M. E F, intervenant en qualité d’associé de DMC Immobilier, d’autre part, portant sur l’exploitation sous enseigne Era de trois agences immobilières sises :
— 330, Cours G H à Villeurbanne
— 93, Cours G H à Villeurbanne.
[…] à Chamelet.
Il ressort des écritures des appelants et il n’est pas contesté, qu’en 2015, M. E F a vendu à Mme Y Z ses parts dans la société DMC Immobilier, qui n’a plus compté que deux associés, M. X D et Mme Y Z, qui en est devenue la gérante.
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2017, un avenant n° 3 au contrat de franchise du 4 septembre 2013 a été conclu entre la société Era France d’une part, et la société DMC Immobilier représentée par Mme Y Z, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérante et M. X D, tant en son nom personnel, qu’en qualité d’associé majoritaire, ci-après dénommés le franchisé, d’autre part, portant sur l’exploitation sous enseigne Era de deux agences immobilières sises :
— 93, Cours G H à Villeurbanne
— 309, Cours G H à Villeurbanne:
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il est établi avec l’évidence requise en référé qu’ils se sont engagés à titre personnel et non pas seulement en qualité de représentants de la dite société vis à vis de la société Era France ainsi qu’il ressort de la mention expresse 'tant en son nom personnel’ qui figure à la suite de leur nom sur les actes en date des 4 septembre 2013, 24 avril 2014 et 1er juin 2017, pour ce qui concerne M. X D, et sur l’acte du 1er juin 2017, pour ce qui concerne Mme Y Z.
Il ne peut être valablement prétendu au regard de la formulation reprise aux différents actes 'dénommés le franchisé’ et non 'dénommée le franchisé’ que la société DMC Immobilier est le seul cocontractant de la société Era France et qu’elle a seule la qualité de franchisé.
En application des articles 4 et 6 du contrat de franchise et au vu du décompte adressé aux appelants par lettre en date du 18 mai 2018 ainsi que des duplicata de factures produites, il apparaît que le montant non sérieusement contestable de la créance de la société Era France au titre des redevances d’exploitation et des contributions au FNC s’élève à la somme de 30 069,72 euros pour la période comprise entre le 31 mai 2017 et le 28 février 2018.
Il convient, par conséquent, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. X
D et Mme Y Z solidairement avec la société DMC Immobilier au paiement de ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018.
L’article 10 du contrat de franchise relatif aux conséquences de la cessation prévoit aux termes de ses alinéas 2, 3 et 4 que 'Le Franchisé devra également cesser immédiatement de manière absolue l’exploitation de son agence sous le nom et l’enseigne Era. Il devra également cesser immédiatement l’usage de tout ou partie des éléments d’identification Era dans sa dénomination sociale et son nom commercial, sa documentation et sa publicité, sur tout support (y compris sur Internet) et en tout lieu', que 'Enfin, le franchis’ s’engage, dès la cessation du contrat à ne jamais utiliser à l’avenir, nom commercial, dénomination sociale, logo, graphisme ou tout autre document, susceptibles d’entretenir une confusion avec les dénominations, logo, graphismes ou documents Era' et que 'En cas d’usage de tout ou partie des éléments d’identification Era ou à défaut de restitution immédiate de ces éléments relevant du droit de propriété industrielle, et après mise en demeure restée sans effet, le Franchisé devra, outre le préjudice délictuel, acquitter auprès d’Era France une astreinte journalière de trois cent euros par jour de non-respect de cette obligation'.
La société Era France justifie par la production d’extraits de sites Internet logic-immo.com à la date du 19 juin 2018, pagesjaunes.fr à la date du 14 juin 2018, societe.com à la date du 18 juin 2018, ainsi que d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 22 juin 2018, de ce que le franchisé a persisté à faire usage des éléments d’identification Era postérieurement à la mise en demeure du 18 mai 2018
Cet usage étant constitutif d’un trouble manifestement illicite, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait injonction au franchisé de cesser dans les huit jours du prononcé de la décision tout usage des éléments d’identification Era et ce sur quelque support que ce soit.
Sur la demande tendant à voir assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte, la société Era France fait valoir que l’agence de Villeurbanne sise 309, Cours G H est toujours référencée 'Era Presqu’Ile Immobilier’ ainsi qu’il ressort d’un extrait du site logic-immo à la date du 11 janvier 2019, qu’il apparaît au vu d’un extrait Kbis au 7 novembre 2018 qu’un établissement secondaire à Chamelet fait également usage de la dénomination Era Immobilier, et que l’adresse courriel de M. X D qui figure sur les sites Internet mappy.com, societe.com, pagesjaunes.fr, 123pages.fr à la date du 8 novembre 2018 comporte un radical Era.
Elle ajoute que la photographie de l’agence qui est insérée dans les écritures des appelants confirme que le bandeau haut (demi coque), l’enseigne porte drapeau Era et le logo sur la porte et le mur de côté sont toujours présents.
Mme Y Z et M. X D soutiennent, pour leur part, qu’ils ont cessé tout usage des éléments d’identification Era.
Ils font valoir en ce sens qu’ils ont formé une demande auprès du site Internet des pages jaunes afin de voir cesser toute référence à la marque Era pour les sociétés qu’ils possèdent mais qu’ils ne sont pas responsables de la persistance d’informations erronées sur d’autres sites Internet.
Ils indiquent qu’ils n’ont plus accès au local situé 93, Cours G H qu’ils ont restitué.
Ils ajoutent qu’ils ont effectué les démarches nécessaires auprès d’Infogreffe afin de faire modifier les noms commerciaux de leurs établissements de sorte qu’aucune référence à la société Era ne puisse plus être faite et qu’il appartient à la société Era de désactiver l’adresse courriel @eraimmo.fr qu’elle administre elle-même et dont ils ne font plus usage.
Il ressort des pièces justificatives produites par les appelants que :
— un protocole d’accord de résiliation anticipée du bail a été conclu le 1er octobre 2018 avec la
société Optigere portant sur les locaux sis 93, Cours G H à Villeurbanne.
— une demande de modification a été faite en janvier 2019 par Mme Y Z auprès du site Internet Pagesjaunes.fr afin de faire apparaître que l’adresse du 309, Cours G H à Villeurbanne ne correspond plus à Era Villeurbanne mais à Villeurbanne Immobilier et que l’agence Era Villeurbanne sise 93, Cours G H à Villeurbanne a été fermée.
— une demande de modification a été faite en janvier 2019 par Mme Y Z auprès du site Internet Logic-immo afin de voir supprimer l’indication du nom commercial Era Presqu’Ile.
— un extrait du site Mappy à la date du 4 janvier 2019 ne fait mention d’aucune agence Era Immobilier à Villeurbanne.
— la société Auxinvest Immo, qui a son siège 309, Cours G H à Villeurbanne, a pour nom commercial Villeurbanne Immobilier ainsi qu’il ressort d’un extrait Kbis à jour au 31 décembre 2018.
— une démarche a été effectuée auprès d’Infogreffe en vue de la fermeture de l’établissement secondaire de la société DMC Immobilier située à Chamelet.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaissant, dès lors, pas justifié en l’état des démarches d’ores et déjà accomplies par les appelants, il convient de rejeter la demande de la société Era France à ce titre.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige de condamner in solidum M. X D et Mme Y Z aux dépens d’appel et de les débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu, par ailleurs, en l’espèce, de faire application en cause d’appel au profit de la société Era France des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X D et Mme Y Z seront, en conséquence, condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 18 juillet 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de la société Era France tendant à voir ordonner le prononcé d’une astreinte ;
Condamne in solidum M. X D et Mme Y Z à payer à la société Era France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme Y Z et M. X D aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Nathalie Korchia, avocat, qui en a fait la demande.
La Greffière, La Présidente,
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