Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 31 mars 2022, n° 21/06251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06251 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 13 juillet 2021, N° 21/2682 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PROVITALIA c/ S.A.S. PRAECONIS |
Texte intégral
N° RG 21/06251 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NY5F
Décision du Juge de l’exécution de Lyon
du 13 juillet 2021
RG : 21/2682
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 31 Mars 2022
APPELANTE :
SOCIETE PROVITALIA anciennement dénommée 2AP ASSURANCES
[…]
69150 Décines-Charpieu
Représentée par Me Jessica X de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque :
1246
INTIMEE :
SOCIETE PRAECONIS (Ancienne dénomination MMCDEVELOPPEMENT.COM)
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, toque : 855
assisté de Me Bouya DIALLO, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2022
Date de mise à disposition : 31 Mars 2022
Audience tenue par Evelyne ALLAIS, président, et Z A, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Z A, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La SAS Praeconis, exerce une activité de courtage et commercialise des contrats d’assurance. Le 4 février
2015, elle a conclu avec la sociéité 2 AP assurances, devenue SAS Provitalia, une convention de courtage pour la période du 1er février au 31 décembre 2015, renouvelable par tacite reconduction.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 janvier 2016, 2 AP assurances a résilié de manière anticipée le contrat avec effet au 21 octobre 2015, reprochant à la SAS Praeconis des manquements dans l’exécution du contrat.
La société Praeconis a ensuite fait assigner 2AP Assurances devant le tribunal de commerce de Vesoul aux fins de paiement de sa créance d’un montant de 464.952,88 euros, à la suite de reprises de commissions effectuées pour le compte de celle-ci.
Le tribunal de commerce de Vesoul a, avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. B Y. Le rapport a été déposé le 3 juin 2020.
Par arrêt du 10 décembre 2020, la cour d’appel de Lyon a autorisé la SAS Praeconis à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire détenant des sommes appartenant à la SAS
Provitalia, pour une créance évaluée provisoirement à la somme de 408.830 euros.
Par acte d’huissier du 16 mars 2021, la société Praeconis, a fait dénoncer à la SAS Provitalia le procès verbal de saisie conservatoire de créance qu’elle a fait signifier le 9 mars 2021 à la société Olinda pour le montant précité.
Le 29 avril 2021, la société Provitalia, auparavant dénommée 2AP Assurances, a fait assigner la société
Praeconis devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 9 mars 2021 par la société Praeconis, et condamner cette dernière au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par jugement du 13 juillet 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté la SAS Provitalia de sa demande mainlevée de saisie conservatoire entre les mains de la société
Olinda AG pour une somme évaluée provisoirement à 408.830 euros,
- condamné la SAS Provitalia, anciennement dénommée 2 AP Assurances à verser à la SAS Praeconis la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Provitalia anciennement dénommée 2 AP Assurances aux dépens de l’instance,
- rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Il a retenu que si la SAS Provitalia faisait valoir une créance à titre reconventionnel à l’égard de la société
Praeconis, elle ne disposait d’aucun titre exécutoire de ce chef et ne produisait aucune pièce probante en ce sens.
En outre, s’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance évaluée à la somme de 408.830 euros, il a souligné que la SAS Provitalia ne rapportait pas la preuve de la santé florissante alléguée.
Par déclaration du 27 juillet 2021, la SAS Provitalia a formé appel de l’ensemble des dispositions de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2022, la SAS Provitalia demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon le 13 juillet 2021,
et statuant à nouveau de :
- juger que la société Praeconis ne justifie ni d’une créance paraissant fondée en son principe, ni de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont elle se prévaut à l’égard de la société Provitalia,
- juger qu’elle rapporte la preuve que la créance alléguée ne paraît aucunement fondée en son principe et que sa bonne santé financière actuelle exclut toute menace de recouvrement,
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 9 mars 2021 par la société Praeconis entre les mains de la société Olinda AG,
- condamner la société Praeconis à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Praeconis aux dépens d’appel et de première instance, dont distraction au profit de maître X en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les conditions posées par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies.
Elle expose tout d’abord que la créance n’est pas fondée dans son principe.
Elle soutient que l’expertise sur laquelle s’est appuyée le juge de l’exécution dans le cadre d’une procédure en cours devant le tribunal de commerce opposant les deux sociétés et ordonnée avant dire droit ne peut justifier une créance. Elle souligne qu’aucun jugement n’a encore été rendu validant une créance et que c’est à tort que le juge de l’exécution a validé la saisie conservatoire retenant que le pré rapport n’avait pas fait l’objet
d’observations, de sorte que le calcul de ce dernier n’était pas contesté. Elle indique que l’expert n’a pas sollicité l’ensemble des pièces sollicitées par le tribunal pour déterminer le montant des reprises de commission, se basant uniquement sur des échantillons de contrats qui ne sont pas représentatifs, présentent des anomalies et sont transmis uniquement par la société Praeconis. Elle conteste l’argumentation de la défenderesse, selon laquelle elle aurait accepté le principe de la mise en oeuvre de sondages, ne pouvant contester a postériori la méthode retenue par les parties, puisque même si le principe a été accepté, elle est en droit de relever les limites et incohérences de cette méthode.
Elle précise qu’en raison des reprises effectuées, des réserves de garantie de 25% conservées par la sociéité
Praeconis dues à Provitalia et des commissions récurrentes non versées par cette dernière, il n’est pas possible de déterminer que la créance est fondée dans son principe.
Elle ajoute que la créance de Provitalia est également fondée et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de préjuger le litige au fond opposant les sociétés.
Elle mentionne par ailleurs qu’il ne peut lui être opposé l’absence de contestation concernant l’expertise dans le cadre de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 10 décembre 2020, puisqu’il s’agissait d’une procédure non contradictoire.
Ensuite, elle fait valoir qu’il n’est pas davantage démontré l’absence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance. Elle rappelle qu’il appartient à la société Praeconis de rapporter la preuve des menaces de recouvrement et non à la sociéité Provitalia. Elle précise que le montant de la créance n’étant pas précisément retenu, il ne peut lui être fait grief de ne détenir que la somme de 100 000 euros sur les comptes bancaires et de ne pas posséder d’actif immobilier. Elle ajoute que les propos selon lesquels des informations peu rassurantes auraient été transmises par son ancien conseil lors d’un contrôle de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont diffamatoires et ne sont étayés par aucune pièce justificative.
Elle explique en outre que les chiffres d’affaires sont toujours élevés avec des bénéfices mis en réserves. Elle indique verser la liasse fiscale pour 2020, de laquelle il ressort que son bénéfice s’est accru. Les relevés de compte bancaire corroborent la bonne santé financière de la société.
En défense, la SAS Praeconis aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2022 demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la pièce n°11 produite par la société Provitalia,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société Provitalia au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Provitalia aux dépens.
A l’appui de sa défense, elle invoque tout d’abord le principe selon lequel nul ne peut se contredire au préjudice d’autrui, pour voir écarter le moyen selon lequel l’expert judiciaire n’aurait pas procédé aux opérations de contrôle tels que définies dans la mission, dans la mesure où les parties ont explicitement accepté devant l’expert la méthode par sondages.
En outre, elle déclare que la société Provitalia ne peut prétendre que l’expert s’est fondé sur des déclarations et pièces unilatérales de la société Praeconis, alors qu’aux termes du contrat de courtage, Praeconis reste propriétaire de sa clientèle, et a mis en place un réseau extranet, permettant une transparence de l’exécution de la convention de courtage, réseau fermé à la société Provitalia ensuite, uniquement en raison de ses agissements frauduleux, (double enregistrement, mise en oeuvre de plusieurs contrats pour les mêmes personnes, alors que certains ne sont pas cumulables).
Elle précise également que le fichier était alimenté par les deux parties et que la société Provitalia avait aussi accès aux documents justificatifs concernant les reprises.
Elle soutient que l’expertise présente une valeur probante qui a été retenue par la cour d’appel et que concernant les réserves invoquées, la société Provitalia ne produit aucune pièce pour démontrer des allégations faites pour les besoins de la cause.
Elle ajoute que la contestation du rapport d’expertise par la société Provitalia a été effecutée plusieurs mois après l’arrêt de la cour d’appel et non préalablement à celui-ci, de sorte que son argumentation ne saurait prospérer.
De plus, le jugement du tribunal de commerce de Vesoul n’a ordonné qu’une mesure d’instruction et il ne peut être déduit de celui-ci et de son dispositif, qui seul a autorité de la chose jugée, qu’il aurait reconnu le bien fondé d’une créance reconventionnelle de la société Provitalia. En outre, elle précise que l’expert a fait le compte entre les parties pour déterminer la créance de Praeconis, et que seule cette expertise constitue un document objectif, rappelant que le juge de l’exécution n’a pas à déterminer la réalité de la créance, mais uniquement rechercher si elle est fondée dans son principe.
Elle invoque par ailleurs que les circonstances menaçant le recouvrement sont bien établies et que la société
Provitalia tend à faire une présentation erronée de sa situation financière, le chiffre d’affaires des sociétés de courtage n’étant pas comparable aux chiffres d’affaires d’autres sociétés commerciales. Or, elle perçoit trois types de commissions et les escomptes et précomptes, qui pour ces derniers ne constituent que des avances, ne permettent pas de donner au chiffre d’affaire, une représentation réelle de la situation financière.
En outre, l’échec de la tentative de saisie conservatoire effectuée en mars 2021 démontre également la trésorerie insuffisante de Provitalia pour régler le solde de la créance.
La clôture a été fixée à l’ordonnance des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande d’écarter la pièce n°11 produite par la SAS Provitalia
L’article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication doit être spontanée.
En l’espèce, cette pièce correspond à un relevé de compte bancaire de la société provitalia pour les mois de décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021 sur laquelle figurent les soldes et le montant des différents crédits et débits mais pour lesquels l’objet des transactions et leurs bénéficiaires ou débiteurs sont intégralement raturés.
Il convient de rappler que le principe est celui de la liberté de la preuve. Si la SAS Praeconis fait valoir que cette pièce est totalement tronquée et ne peut servir de preuve, cela relève de l’appréciation du mode de preuve devant être effectuée par la cour, mais que cet élément ne peut conduire à écarter cette pièce des débats.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à écarter la pièce n°11 figurant sur le bordereau de communication et correspondant au relevé de compte bancaire de la SAS Provitalia pour la période précitée.
- Sur la demande de main levée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L 512-1 du même code dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner main levée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L
511-1 ne sont pas réunies.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de déterminer la réalité de la créance et son montant, mais seulement de rechercher si elle apparaît fondée dans son principe.
En l’espèce, le rapport d’expertise de M. Y, expert désigné par le tribunal de commerce de Vesoul a établi que la société Praeconis disposait d’une créance à l’encontre de la société Provitalia au titre des reprises sur commissions effectuées et des sommes versées en exécution des conventions liant la société Praeconis et
Provitalia (auparavant dénommée 2 AP Assurances)
La sociéité Praeconis fait tout d’abord valoir que la sociéité Provitalia n’est pas recevable à contester le rapport
d’expertise, invoquant le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, en reprochant désormais à l’expert les modalités de calcul et la cohérence de son rapport, alors qu’elle a expressément acceptées celles-ci lors du déroulement des opérations.
Le principe d’estoppel invoqué interdit à une partie de soutenir dans le cadre d’une même instance un argument et son contraire au détriment d’autrui.
Il ne peut cependant être reproché à la société Provitalia de contradictions dans le sens où l’expertise a été ordonnée dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce d’une demande en paiement et qu’elle intervient dans le cadre du présent litige dans le cadre de la procédure devant le juge de l’exécution sur une demande de mainlevée de la saisie conservatoire. Les instances sont donc distinctes. En outre, il ne peut lui être fait le reproche de ne pas avoir critiqué l’expertise dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 10 décembre 2020, s’agissant d’une procédure non contradictoire dans laquelle elle n’est pas intervenue.
Il ne ressort donc pas compte tenu des éléments précités d’argumentations contraires de la part de Provitalia au cours d’une même instance au détriment de la société Praeconis.
La fin de non recevoir doit donc être rejetée en l’espèce.
Sur le fond, la société Provitalia fait valoir que l’expert n’a pas respecté l’intégralité de la mission fixée par le tribunal. Il résulte cependant du rapport d’expertise et des différentes réunions organisées par l’expert qu’il disposait de tous les fichiers réclamés lors de la dernière réunion et qu’en accord entre les parties, les recherches ne porteraient pas sur l’intégralité des 100 adhésions répertoriées, mais essentiellement sur les différents cas de motifs de résiliation en analysant la procédure de résiliation, les causes de la résiliation et les incohérences sur les commissionnements. La méthode utilisée par l’expert a donc été validée par les parties en présence de leurs conseils respectifs.
Ensuite, Provitalia soutient que deux cas pour lesquels le statut en portefeuille communiqué par Praeconis est
'inactif', alors que dans les outils de gestion internes à 2 AP Assurances (Provitalia), ils apparaissent actifs et que cela représente 2% de l’échantillon analysé, ce qui ramené à l’ensemble des affaires ' inactif', pourrait correspondre à une grande quantité de cas.
Cependant, ce dire est antérieur au pré rapport de l’expert envoyé le 27 mars 2020 aux parties, pré rapport qui
n’a fait l’objet d’aucune contestation par les parties.
Dès lors, cet argument ne saurait prospérer, d’autant plus que Provitalia n’apporte pas d’élément justifiant qu’une grande quantité de cas serait concernée par des erreurs et avait par ailleurs expressément indiqué qu’elle confirmait que les contrôles par échantillonnages effectués lors du dernier rendez vous chez MMC semblaient concorder avec la réalité des statuts des affaires hormis ces deux cas.
De plus, le courriel de l’ancien avocat de Provitalia en date du 15 octobre 2019, mentionnant que 'le lien est actif, il suffit simplement de passer outre les messages de sécurité', invoqué par Provitalia pour justifier
l’irrégularité des résultats obtenus est inopérant, dans la mesure où ce mail ne concerne qu’une indication sur la méthode à suivre pour accéder aux fichiers du tableau excel.
Par ailleurs, l’expert s’est fondé sur le fichier transmis par la société Provitalia. Toutefois, il convient de rappeler que le réseau extranet permettait une transparence de l’exécution de la convention de courtage, au terme de laquelle Praeconis reste propriétaire de sa clientèle et que surtout ce fichier était alimenté par les deux parties, de sorte que l’argumentation de Provitalia selon laquelle l’expert s’est fondé sur un fichier unilatéral de Praeconis ne peut être retenue.
Ensuite, Provitalia indique disposer d’une créance reconventionnelle à l’encontre de la société Provitalia, qui
n’aurait pas été prise en compte et remettrait en cause la créance fondée en son principe de Praeconis. Si elle indique légitimement que l’existence de cette créance ne nécessite pas un titre exécutoire, soulignant que
Praeconis ne dispose pas davantage de titre exécutoire, il lui appartient néanmoins de démontrer le principe de
l’existence de cette créance.
Elle évoque ainsi que les commissions récurrentes pour les contrats actifs n’ont pas été en totalité réglées.
Il convient cependant de relever que l’expert a dans sa mission fait le compte entre les parties et a fait état
d’une créance de Provitalia à l’égard de Praeconis avant de fixer le solde dû par Provitalia à la somme de
408.830 euros.
Provitalia ne produit pas aux débats d’éléments permettant de rapporter la preuve d’une créance supérieure à
l’égard de Praeconis.
Elle ajoute au-delà des commissions récurrentes qui n’auraient pas été versées, mais dont elle ne justifie aucunement aux termes des pièces produites, que des réserves de garantie de 25% sur les commissions dues par Praeconis à Provitalia sont conservées par Praeconis en application de l’article 2 de la convention de courtage et que l’expert ne les a pas prises en compte.
Elle ne produit toutefois pas de pièces justifiant ses allégations aux débats.
En outre, elle ne peut valablement se fonder sur le jugement du tribunal de commerce de Vesoul pour considérer que sa créance reconventionnelle a bien été retenue par ce dernier, puisque seule une mesure
d’instruction en l’occurence une expertise a été ordonnée et que l’affaire n’a pas été tranchée au fond, étant toujours pendante devant cette jurdiction.
Il résulte du rapport de M. Y que l’expert a procédé à une synthèse des opérations financières retenant le montant des commissions générées par Praeconis, celles payées par Praeconis, celles non réglées par
Praeconis à Provitalia, le montant des reprises générées, le montant des reprises compensées dans le compte en T et le montant des reprises dues par 2AP à Praeconis aboutissant à un total dû par 2 AP à 408.830 euros.
Ces éléments suffisent à établir une créance fondée dans son principe.
En conséquence, la créance de Praeconis à l’égard de Provitalia est fondée en son principe et la première condition visée par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution remplie.
Ensuite, s’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, la société Praeconis fait valoir qu’elles restent d’actualité, Provitalia faisant partie des très petites entreprises, son capital social s’élevant à la somme de 3.000 euros et les bénéfices restant très réduits à ce jour.
Le juge de l’exécution avait retenu que si le chiffre d’affaires pour les années 2017, 2018 et 2019 était très élevé respectivement 1 810 471 euros, 1 344 788 euros et 1 496 349 euros, les bénéfices étaient en revanche très limités soit pour les années précitées respectivement 6.769 euros, 7805 euros et 33.776 euros et qu’il
n’était produit aucun élément concernant la situation économique de Provitalia pour l’année 2020.
L’avoir sur le compte bancaire était en outre présenté comme insuffisant.
Il convient tout d’abord de relever que les informations prétendument peu rassurantes communiquées par le précédent conseil de Provitalia lors d’un contrôle de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne sont étayées par aucune pièce justificative.
Ensuite, si la société Provitalia verse désormais aux débats le montant du chiffre d’affaires pour 2020 soit 1
357 896 euros, il importe de souligner que ce chiffre d’affaires ne peut être considéré comme représentatif de la santé économique de la société. En outre, le bénéfice d’un montant de 42.165 euros pour 2020 a certes augmenté depuis l’année 2019, mais pas dans des proportions très importantes et par là même déterminantes.
Provitalia justifie par ailleurs d’un avoir bancaire de 132.150,77 euros au 1er mars 2021, mais réduit à 117,55 euros au 31 mars 2021, invoquant le prélèvement lié à la saisie conservatoire, et d’un compte quonto approvisionné à hauteur de 52.412,89 euros, ce qui est très en deça de la créance retenue par l’expert et ne permet pas de retenir que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ne sont plus
d’actualité.
En outre, la saisie conservatoire n’ a permis de prélever que la somme de 97.933,11 euros,
ce qui confirme les conditions susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, compte tenu d’une trésorerie insuffisante.
La société Provitalia ne dispose par ailleurs d’aucun patrimoine immobilier.
Enfin, la valorisation de ses portefeuilles par l’un de ses partenaires lesquels sont évalués à 450.000 euros ne peut remettre en cause les éléments précités, s’agissant seulement d’une valorisation, émanant d’une relation
d’affaires de la société Provitalia et ne pouvant constituer une garantie.
En conséquence les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement sont établies et il convient de rejeter la demande de mainlevée de saisie conservatoire et de confirmer le jugement attaqué.
- Sur les demandes accessoires
La SAS Provitalia, succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la SAS Provitalia au paiement de la somme de 1.500 euros à la SAS
Praeconis au titre de l’article 700 du code de procédure cvile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n'11 produite par la SAS Provitalia,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Provitalia à payer à la SAS Praeconis la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SAS Provitalia aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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