Confirmation 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 févr. 2021, n° 17/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00834 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 12 janvier 2017, N° 11-15-1584 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL COGEPART LAD 69, SARL COGEPART 33, SARL COGEPART 74, SASU LE COURSIER DE LYON, SARL COGEPART 38, SAS COGEPART INTERNATIONALE, SARL COGEPART TOULOUSE, SASU COGEPART 44, SAS COGEPART GROUPE, SARL COGEPART 06, SASU COGEPART, SARL COGEPART 54, SARL COGEPART 57, SASU MONTPELLIER COURSES, SARL COGEPART IDF EST, SAS COGEPART |
Texte intégral
IC/GL
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00834 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NAZV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JANVIER 2017
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-15-1584
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Maître Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître LAROUSSI-ROBIO Morad, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SARL COGEPART TOULOUSE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
SARL COGEPART 33 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
SARL COGEPART 38 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
SARL COGEPART 54 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
SARL COGEPART 57 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
SARL COGEPART LAD 69 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
SARL COGEPART 74 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
SAS COGEPART représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
SASU MONTPELLIER COURSES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
SASU COGEPART représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
SAS COGEPART INTERNATIONALE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
SARL COGEPART IDF EST représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
SAS COGEPART GROUPE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
SASU LE COURSIER DE LYON représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
SASU COGEPART 44 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
SARL COGEPART 06 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Toutes représentées par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître BORIE François, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, et Maître Martine PANOSSIAN de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maitre SAVELLI Mélanie, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2020, en audience publique, Monsieur A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur A B, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur A B, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. X était embauché en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de transport le 7 juillet 2011 par la SARL Montpellier Courses. Par courrier du 29 août 2011, la société Montpellier Courses rompait la période d’essai de 2 mois.
M. X était embauché en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de transport le 28 décembre 2011 par la même société.
Il se voyait notifier le 20 mars 2015, une mise à pied d’un jour.
Par courrier du 27 mai 2015, M. X faisait notamment valoir à son employeur, que la société Montpellier Courses faisait partie du groupe Cogepart, que l’unité économique et sociale comptait plus de 50 salariés, sans qu’il n’existe semble t-il d’institution représentative du personnel au niveau du groupe, ni d’accord d’intéressement pour leurs salariés ».
Par courrier en réponse du 15 juin 2015, l’employeur répondait que les conditions de reconnaissance d’une UES n’étaient pas réunies.
M. X prenait acte de la rupture de son contrat de travail par courrier daté du 22 août 2015, expédié le 27 août 2015.
Par requête reçue au greffe le 26 août 2015, M. X a saisi le tribunal d’instance de Montpellier aux fins d’obtenir la reconnaissance d’une unité économique et sociale
(UES) envers diverses sociétés du groupe Cogepart.
Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal a :
— constaté qu’au moment de la saisine de la juridiction, M. X avait qualité et intérêt à agir,
— constaté qu’il avait perdu cette qualité et intérêt à agir en cours d’instance suite à la prise d’acte de rupture de son contrat de travail de sorte que ses demandes étaient devenues sans objet et qu’il n’y avait plus lieu à statuer au fond,
— rejeté la demande reconventionnelle d’indemnisation pour procédure abusive et d’amende civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
M. X a interjeté appel le 13 février 2017 d’un jugement rendu par le Tribunal d’instance de Montpellier le 12 janvier 2017 le déboutant de sa demande de reconnaissance judiciaire de l’existence d’une unité économique et sociale entre 22 sociétés.
Par ordonnance du 24 avril 2017 qui n’a pas été déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour de l’instance dirigée à l’encontre des 6 sociétés SARL Icare, SASU Icare Lean, SASU COG 83, SASU Supply Chain R&D, SARL Conex et SARL ENMT qui n’avaient pas constitué avocat et a dit que l’appel formé se poursuivra à l’encontre des autres sociétés.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 15 mai 2017, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté qu’au moment de la saisine de la juridiction de première instance, il avait qualité et intérêt à agir, de l’infirmer en ce qu’il a constaté qu’il avait perdu cette qualité et intérêt à agir en cours d’instance, de débouter les sociétés défenderesses de leurs demandes, de reconnaître l’existence d’une UES entre la société Montpellier Courses et les sociétés intimées, avec l’ensemble de leurs établissements, ce avec tous effets de droit, de condamner la société Montpellier Courses, solidairement et conjointement avec les autres sociétés intimées, à lui payer une somme de 16.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice physique et moral, ainsi qu’une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 12 juillet 2017, les sociétés intimées demandent à la cour de :
— sà titre principal, dire que M. X est dépourvu de tout intérêt et qualité à agir selon les termes de l’article 32 du code de procédure civile et que de ce fait sa demande est irrecevable.
— à titre subsidiaire, de rejeter la demande de reconnaissance d’UES
— condamner M. X à une amende civile å concurrence de 2000 € et au versement de dommages et intérêts vis-à-vis de chacune des sociétés attraites injustement à concurrence dc 1.000€ par société, son action étant manifestement abusive, ainsi qu’au versement à chacune d’elles d’une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2020.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées.
MOTIFS
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté que M. X avait qualité à agir et intérêt à agir à la date de saisine du tribunal le 26 août 2015 dès lors qu’à cette date, il était salarié de l’une des entreprises potentiellement incluses dans l’unité économique et sociale dont il demandait la reconnaissance, son contrat n’ayant pris fin qu’à la date d’envoi de sa lettre de rupture le 27 août 2015.
C’est par des motifs tout aussi pertinents que la cour adopte également que le premier juge a constaté que M. X avait, du fait de la rupture de son contrat de travail, perdu qualité et intérêt à agir en reconnaissance d’une UES auquel aurait appartenu son ancien employeur.
En effet, si l’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, cet intérêt doit être actuel.
Or, à compter de la rupture du contrat de travail, M. X n’avait plus d’intérêt actuel à la reconnaissance d’une UES, dès lors qu’il ne faisait plus partie de la communauté des salariés de l’une des entreprises qu’il entendait inclure dans l’unité économique et sociale sollicitée.
En effet, la reconnaissance judiciaire d’une UES ne peut être demandée par une personne étrangère à la collectivité de travail dont il s’agit d’assurer la représentation.
M. X ne justifie d’aucun intérêt à la reconnaissance d’une UES à compter de la rupture de son contrat de travail.
Ainsi, même à supposer que l’élection des délégués du personnel de 2012 dont fait état et justifie la SARL Montpellier Courses aurait été entachée d’une quelconque irrégularité, il apparait que la société avait à elle seule un effectif tel qu’elle devait être dotée d’une délégation du personnel et donc que l’éventuelle reconnaissance d’une UES, qui en tout état de cause ne pourrait produire effet qu’à compter de la demande en justice d’août 2015, serait sans influence sur la régularité d’une procédure de mise à pied remontant à mars 2015.
Le premier juge a justement relevé qu’une éventuelle reconnaissance d’UES à compter d’août 2015 serait sans incidence sur les droits de M. X quant à la rupture de son contrat de travail, en l’absence de toute notion d’obligation de reclassement compte tenu du mode de rupture du contrat ou encore de droit à participation pour l’année 2015.
Pour répondre aux moyens soulevés en cause d’appel, la cour ajoute que M. X ne saurait se prévaloir d’un préjudice moral lié à l’absence d’institutions représentatives du personnel du fait de l’absence de reconnaissance d’une UES, dès lors que la société qui l’employait était déjà tenue à elle seule de mettre en place une délégation du personnel.
Quant aux appréciations de M. X sur les qualités des élus du personnel chez Cogepart, elles sont manifestement sans lien avec les effets que pourrait avoir une éventuelle reconnaissance d’UES à compter d’août 2015.
Enfin, ne faisant plus partie de la communauté des salariés de l’entreprise Montpellier Courses, M. X ne saurait se prévaloir d’un véritable préjudice moral résultant de l’absence d’institutions représentatives du personnel qui, en cas de reconnaissance d’une unité économique et sociale à compter d’août 2015, n’auraient en tout état de cause, pu être mises en place avant la rupture de son contrat de travail. Il ne peut davantage arguer d’un préjudice moral en lien avec la violation de ses droits salariaux par l’employeur du fait de l’absence de reconnaissance d’UES dès lors qu’à la date de la rupture de son contrat, aucune demande ou action n’avait abouti à une telle reconnaissance. Quant aux demandes reconventionnelles présentées à son encontre, elles ne sont que la résultante de l’engagement de son action.
En conséquence, constatant que M. X avait perdu tout intérêt à agir suite à la rupture de son contrat de travail le 27 août 2015, et que de surcroît il avait perdu la qualité pour agir n’étant plus salarié de l’une des entités potentiellement incluses dans l’UES revendiquée, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la perte de la qualité et de l’intérêt à agir, et de dire M. X irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes des sociétés intimées
Ni le fait que M. X aurait souhaité obtenir une rupture conventionnelle, ni l’allégation de la méconnaissance de l’existence d’une délégation du personnel, ni l’existence d’un litige sur les salaires et primes, ni le fait que M. X aurait eu en vue un nouvel emploi lors de sa prise d’acte de rupture, ni le fait qu’il n’a toujours pas saisi la juridiction prud’homale ne sauraient caractériser une attitude malicieuse ou une mauvaise foi faisant dégénérer l’action entreprise par M. X en abus du droit d’agir en justice.
Les sociétés intimées seront déboutées de leur demande de condamnation à une amende civile et à dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition :
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que M. X avait qualité et intérêt à agir au moment de la saisine du tribunal d’instance et qu’il a perdu qualité et intérêt à agir suite à la prise d’acte de rupture de son contrat de travail.
Y ajoutant, déclare M. X irrecevable en ses demandes.
Confirme le jugement en ses dispositions sur les demandes reconventionnelles d’indemnisation pour procédure abusive et d’amende civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamne M. X aux dépens de l’instance.
la greffière, le président,
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