Confirmation 22 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 22 juil. 2015, n° 15/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 15/00808 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 17 juin 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BABCOCK WANSON, SAS CHAUDRONNERIES CHARPENTES MAINTENANCES ET TUYAUTERIES INDUSTRIELLES |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 juillet 2015
XXX
RG N° : 15/00808
Z DE LA RÉPUBLIQUE
C/
XXX,
SA A B,
C Y,
E-F X
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 562/2015
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Commerciale
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le 22 juillet 2015, par Pierre CAYROL, président de chambre, assisté de Sylvie AUDINO, greffier en chef
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Z DE LA RÉPUBLIQUE
palais de justice
XXX
APPELANT d’un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AGEN en date du 17 Juin 2015
D’une part,
ET :
Maître C Y
XXX
XXX
Présent
Maître E-F X agissant ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CMTI désigné par Jugement du tribunal de commerce d’AGEN du 25 mars 2015
de nationalité Française, administrateur judiciaire
Domicilié : XXX
XXX
Représenté par Me E-luc MARCHI, avocat inscrit au barreau D’AGEN
XXX, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
Défaillante, bien qu’assignée
SA A B, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
Représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AVOCATS SUD, Postulant, avocat inscrit au barreau D’AGEN
Et par Me Benjamin LAGLEYRE, Plaidant, avocat inscrit au barreau D’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 15 Juillet 2015, devant Pierre CAYROL, président de chambre, E-Paul LACROIX-ANDRIVET, conseiller lequel, désigné par le président de chambre, a fait un rapport oral préalable, et Philippe RODIONOFF, conseiller, assistés de Sylvie AUDINO, greffier en chef et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
Vu le jugement rendu entre les parties le 17 juin 2015 par le tribunal de commerce d’Agen ayant arrêté un plan de cession partielle de la SAS CMTI au profit de la SA A B,
Vu la déclaration d’appel du 19 juin 2015 du ministère public,
Vu les dernières écritures déposées le 26 juin 2015 par ce dernier,
Vu les dernières conclusions déposées le 29 juin 2015 par Me X,
Vu les dernières conclusions déposées le 9 juillet 2015 par la SA A B,
Vu la note de Me Y du 25 juin 2015,
Ouï les explications des parties à l’audience du 15 juillet 2015,
SUR CE
Attendu que, bien que régulièrement assignée, la société CMTI n’a pas comparu ;
Attendu que, par jugement du tribunal de commerce d’Agen du 25 mars 2015, la SAS CMTI a été placée en redressement judiciaire, Me Y étant désigné comme mandataire judiciaire représentant des créanciers et Me X comme administrateur judiciaire ;
Qu’aucun plan de redressement n’a pu être mis en place compte tenu de la baisse importante du chiffre d’affaires et du montant du passif déclaré (1 124 447 euros) ;
Que la SA A B, qui entretenait des relations commerciales avec CMTI, a fait une offre de reprise portant sur la branche maintenance, offre qui a été acceptée, malgré des réticences, par le tribunal qui a arrêté un plan de cession partielle par jugement dont appel ;
Attendu que l’appel du ministère public est fondé sur le montant, selon lui dérisoire, de l’offre de reprise, soit 2 500 euros pour les éléments incorporels et 12 500 euros pour les éléments corporels, se fondant sur une expertise ordonnée par ordonnance du juge commissaire en date du 24 juin 2015, dont la SAS A B demande qu’elles soient l’une et l’autre déclarées nulles ;
Attendu que si, en vertu des dispositions de l’article 561 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la cour de statuer sur un litige que n’a pas eu à connaître le premier juge, il convient toutefois de relever que ladite ordonnance et a fortiori le rapport d’expertise sont postérieurs à l’appel relevé le 19 juin 2015 et qu’il n’y a donc pas lieu de prendre en compte le rapport de l’expert désigné dans ces conditions, l’effet suspensif de l’appel du parquet étant sans incidence sur le dessaisissement de la juridiction après le prononcé de sa décision dès lors que la mission de l’expert portait sur les actifs objets de la cession ;
Attendu sur le fond qu’il ressort des explications des mandataires judiciaires qu’il n’existe aucune possibilité de redressement de la société CMTI, eu égard à la baisse de son chiffre d’affaires et au montant de son passif ;
Qu’en outre, il convient de relever que seule la société A B a présenté une offre de reprise et qu’à défaut d’accueillir celle-ci la liquidation judiciaire serait inévitablement prononcée ;
Qu’il s’ensuivrait le licenciement de l’intégralité du personnel, alors que le repreneur propose de conserver cinq salariés, soit un tiers des effectifs ;
Attendu que, convoquées à l’audience du tribunal de commerce, les deux sociétés bailleresses ne se sont pas opposées à la reprise des baux en cours par A B.
Attendu enfin qu’à s’en tenir à l’inventaire établi par procès-verbal de la SCP BEGOULE REVOLAT, huissiers de justice à Lavardac, la valeur de réalisation des éléments d’actif cédés a été estimée à 23 008 euros, soit une somme peu éloignée de l’offre, eu égard aux circonstances ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de confirmer la décision querellée ;
Attendu que la partie qui succombe sur l’essentiel supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiées de procédure ;
Le présent arrêt a été signé par Pierre CAYROL, président de chambre, et par Sylvie AUDINO, greffier en chef, présente lors du prononcé de l’arrêt auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Sylvie AUDINO Pierre CAYROL
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