Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 7 avr. 2022, n° 21/05110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05110 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CONVAIN, président |
|---|---|
| Parties : | S.A. TOTAL DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE, Société SOGEDI RECOUVREMENT AMIABLE ET JUDICIAIRE, Société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT FRANFINANCE UNITE CONTENTIEUSE LBPF, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENTS, S.A. MAISONS ET CITES, Société VEOLIA HAUTS DE FRANCE CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT, Société MAXANCE ASSURANCES, S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE, Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société APRIL MON ASSURANCE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 07/04/2022
N° de MINUTE : 22/399
N° RG 21/05110 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T3WT
Jugement (N° 11-21-0500) rendu le 30 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
Comparant en personne
INTIMÉES
Sa Maisons et Cités
[…]
Représentée par Catherine Dupont, employée, munie d’un pouvoir
[…]
Société la Banque Postale Financement Franfinance Unite Contentieuse Lbpf
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Société Bnp Paribas Personal Finance chez Neuilly Contentieux […]
Société Sogedi Recouvrement Amiable et Judiciaire
[…]
[…]
[…]
Société Bouygues Telecom Service Clients
[…]
Société Veolia Hauts de France chez Intrum Justitia – Pôle Surendettement
[…]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 09 Mars 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 avril 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 30 septembre 2021 ;
Vu l’appel interjeté le 4 octobre 2021 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 9 mars 2022 ;
***
Suivant déclaration enregistrée le 18 janvier 2021 au secrétariat de la Banque de France, M. Y X a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 11 février 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. X, a déclaré sa demande recevable.
Le 6 mai 2021, après examen de la situation de M. X dont les dettes ont été évaluées à 18 846,52 euros, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 612,35 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 32 mois, au taux d’intérêt maximum de 0,79 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. X, exposant que la mensualité retenue était trop élevée au regard des charges supplémentaires qu’il devait assumer du fait de sa séparation intervenue au mois d’avril 2021 (frais d’avocat, pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun et contribution financière versée à sa mère qui assurait son hébergement).
À l’audience du 14 juin 2021, M. X qui a comparu en personne, a réitéré les termes de sa contestation, indiquant qu’il était hébergé par sa mère à laquelle il versait une contribution de 300 euros par mois, qu’une procédure de divorce était actuellement en cours avec des frais d’avocat, qu’il s’acquittait d’une somme de 100 euros par mois sur une période de 20 mois pour le compte de son fils et qu’à compter du mois de septembre 2021, il serait redevable d’un impôt sur le revenu du fait de sa séparation. Il a proposé une mensualité de 300 à 384 euros et un éventuel allongement de la durée du plan.
Par jugement en date du 30 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit M. X recevable et mal fondé en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Pas-de-Calais dans sa séance du 6 mai 2021, a adopté les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais dans sa séance du 6 mai 2021 tendant à l’apurement du passif de M. X dans un délai de 32 mois au moyen de mensualités de 612,35 euros, et au taux maximum de 0,79 %, a dit que lesdites mesures seront annexées au jugement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. X a relevé appel de ce jugement le 4 octobre 2021.
À l’audience de la cour du 9 mars 2022, M. X qui a comparu en personne, a fait valoir à l’appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Il a précisé qu’il percevait un salaire de 1700 euros car il travaillait de nuit ; qu’il avait un treizième mois qui était versé en deux fois (500 euros en juillet et le reste en
novembre) ; qu’il vivait chez sa mère qui percevait 688 euros au titre de la pension de réversion mais qu’elle ne percevait plus d’aide personnalisée au logement depuis qu’elle l’hébergeait ; qu’il participait aux frais de logement ; qu’il allait devoir verser une pension alimentaire entre 200 et 280 euros à son ex-compagne pour l’entretien et l’éducation de leur enfant commun. Il a évalué sa capacité de remboursement à 300 euros par mois.
La société Maisons et Cités, dûment représentée, a demandé la confirmation du jugement entrepris.
Elle a indiqué qu’elle était d’accord pour baisser la mensualité de remboursement à 500 euros.
Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1,
L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. X s’élèvent en moyenne à la somme de 1883,48 euros selon la moyenne du net payé figurant sur ses bulletins de salaire des mois de décembre 2021 et janvier et février 2022 ;
Que les revenus mensuels du débiteur s’élevant en moyenne à 1883,48 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 495,45 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s’élève à la somme mensuelle de 565,34 euros ;
Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1445,06 euros (compte tenu de sa contribution aux charges du logement de sa mère dont les ressources mensuelles s’élèvent à 667,10 euros nets selon les courriers de la caisse d’assurance retraite des Hauts de France du 17 janvier 2022 et d’AG2R La Mondiale du 13 janvier 2022) ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 438,42 euros la capacité de remboursement de M. X, le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1445,06 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (565,34 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1318,14 euros (1883,48 € – 565,34 €
- 1318,14 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (495,45 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1445,06 euros) ;
***
Attendu que selon l’article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, la cour qui doit traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et, partant, prendre en compte l’ensemble de ses dettes au jour où elle statue, ne peut écarter les créances survenues postérieurement à la décision de la commission ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Attendu qu’en l’espèce, au vu du décompte en date du 17 février 2022, la créance de la société Maisons et Cités sera fixée à la somme de 9787,85 euros ;
Qu’il s’ensuit que, compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, le passif de M. X sera fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 19 598,37 euros, en ce compris la dette à l’égard de la trésorerie Contrôle Automatisée d’un montant de 1908 euros qui est exclue de la procédure de surendettement (sous réserve d’éventuels versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;
*
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que la capacité mensuelle de remboursement de M. X (438,42 euros) lui permet d’apurer son passif sur une durée de 41 mois ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l’application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d’autres créanciers ;
Attendu que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le paiement des dettes du débiteur sera rééchelonné en 41 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements) ;
Qu’afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. Y X à la somme de 19 598,37 euros (sous réserve d’éventuels versements intervenus en cours de procédure)
Dit que M. Y X devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers Solde des Du 1er au 23ème Du 24ème au Du 29ème au créances mois inclus : 28ème mois 41ème mois inclus inclus 23 mensualités 5 mensualités 13 mensualités
Maisons et Cités 9 787,85 € 425,56 € 0,00 € 0,00 €
377114-75
April Mon Assurance 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
cotisations 20012518735
Bouygues Telecom 404,08 € 0,00 € 80,82 € 0,00 €
1.14566934
MAXANCE 913,46 € 12,86 € 123,54 € 0,00 € Assurances
TI0002174321 SOGEDI 242,69 € 0,00 € 48,54 € 0,00 €
2100147379 generali
Total Direct Energie 234,05 € 0,00 € 46,81 € 0,00 €
105320127
VEOLIA Eau Hauts de 349,55 € 0,00 € 69,91 € 0,00 € France
11.342.342.00259003
Trésorerie Contrôle 1 908,00 € Automatisé (dette exclue de amendes la procédure)
ID Logistics France 333,32 € 0,00 € 66,67 € 0,00 €
prêt employeur 18760
prêt 06
BNP Paribas Personal 856,20 € 0,00 € 0,00 € 65,87 € Finance
42378675091100
La Banque Postale CF 275,00 € 0,00 € 0,00 € 21,16 €
6016-159754-1
La Banque Postale CF 3 119,29 € 0,00 € 0,00 € 239,95 €
00050262761781
La Banque Postale CF 1 166,08 € 0,00 € 0,00 € 89,70 €
50463749767
Totaux 19 598,37 € 438,42 € 436,29 € 416,68 €
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent
arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. Y X par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Dit qu’il appartiendra à M. Y X, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki V. Dellelis
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