Irrecevabilité 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 16 déc. 2021, n° 20/02297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/02297 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/02297 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FMSM
Minute n° 21/00733
X
C/
S.A.R.L. A B VOTRE CONCIERGERIE ANCIENNEMENT DENOMMEE SARL
LUXEVASION
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en
date du 25 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 11-19-584
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. A B VOTRE CONCIERGERIE anciennement dénommée SARL LUXEVASION représentée par son gérant
[…]
L8080 BERTRANGE (GDL)
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 9 septembre 2021 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 novembre 2021 pour être prorogé au 16 décembre 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Melle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 mai 2019, M. Y X a formé opposition à une injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Thionville le 21 décembre 2018 d’avoir à payer la somme de 2.412,35 euros à la SARL A B Votre Conciergerie.
Lors de l’audience sur le fond, il a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Thionville et a subsidiairement conclu au rejet des demandes. La SARL A B Votre Conciergerie a conclu à la compétence du tribunal et maintenu sa demande en paiement.
Par jugement contradictoire et en dernier ressort en date du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Thionville s’est déclaré compétent pour connaître du litige, a reçu l’opposition de M. X et statuant à nouveau l’a condamné à verser à la SARL A B Votre Conciergerie la somme de 2.412,35 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement, rejeté le surplus des demandes et condamné M. X aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 décembre 2020, M. X a interjeté appel du jugement, en indiquant au visa des articles 91 et 83 à 89 du code de procédure civile, que cet appel était limité à la compétence.
Par requête du 17 décembre 2020, il a déposé auprès du Premier Président une autorisation d’appel à jour fixe au visa des articles 84 et 91 du code de procédure civile et par ordonnance du 22 décembre 2020 le délégué du premier président a fixé les plaidoiries à l’audience du 14 janvier 2021.
Par message électronique du 13 janvier 2021, M. X a déposé au greffe l’assignation délivrée à la SARL A B Votre Conciergerie le 7 janvier 2021 et celle-ci a constitué avocat le 14 janvier 2021.
Par conclusions d’incident adressées au président de la chambre le 11 février 2021, la SARL A B Votre Conciergerie a soulevé l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence et sollicité la condamnation de M. Y X à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Par ordonnance du 22 avril 2021, le président de la chambre a déclaré irrecevable l’incident formé par la SARL A B Votre Conciergerie et renvoyé la procédure à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 mars 2021, M. X demande à la cour de faire droit à son appel limité à la compétence du tribunal judiciaire de Thionville et de :
— au visa des articles 112 à 114 du code de procédure civile, déclarer son appel recevable quant aux délais
— déclarer irrecevable le moyen d’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevé pour la première fois en appel, subsidiairement mal fondé
— au visa des articles 75,76 et 91 du code de procédure civile, dire que le litige l’opposant à la SARL A B Votre Conciergerie sera porté devant le tribunal du travail de Luxembourg et que s’agissant d’une incompétence internationale la SARL A B Votre Conciergerie sera renvoyée à mieux se pourvoir
— condamner la SARL A B Votre Conciergerie à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose que le jugement ne lui ayant jamais été signifié, son appel est recevable. Sur l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence, il soutient que l’intimée devait soulever cette exception d’irrecevabilité in limine litis et qu’à défaut elle est irrecevable, ajoutant qu’il a invoqué l’incompétence du tribunal judiciaire dès ses conclusions des 13 septembre et 18 novembre 2019.
Sur l’incompétence du tribunal, l’appelant fait valoir que le litige est lié à l’exécution de son contrat de travail au Luxembourg, que l’article 121-9 du code du travail luxembourgeois dispose que l’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise sauf acte volontaire ou négligence grave du salarié, que la demande en réparation relève du tribunal du travail du Luxembourg et que la cour doit renvoyer la SARL A B Votre Conciergerie à mieux se pourvoir s’agissant d’une juridiction étrangère. A titre subsidiaire, il demande à la cour de relever d’office son incompétence en application de l’article 76 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 février 2021, la SARL A B Votre Conciergerie demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable
— déclarer irrecevable l’exception d’incompétence
— confirmer le jugement sur la compétence et en ce qu’il a condamné M. X à lui verser la somme de 2.412,32 euros et une indemnité de 200 euros au titre des frais irrépétibles
— le condamner à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que le jugement étant rendu en dernier ressort il ne peut être frappé d’appel que sur la compétence, que l’appel doit être formé dans les 15 jours de la notification du jugement par le greffe conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, que le jugement a été notifié le 26 novembre 2020 et l’appel formé le 11 décembre 2020, de sorte qu’il est irrecevable comme étant hors délai.
L’intimée fait valoir que la partie qui invoque l’incompétence du tribunal doit indiquer à peine d’irrecevabilité la juridiction compétente en application de l’article 75 du code de procédure civile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et soutient que l’absence d’indication du tribunal compétent n’est pas régularisable, de sorte que le moyen d’incompétence soulevé par M. X est irrecevable.
Sur la compétence, elle soutient que l’appelant réside en France, que le litige ne relève ni du tribunal du travail, ni du tribunal administratif du Luxembourg s’agissant d’une action en réparation d’un dommage.
MOTIFS DE LA DECISION :
En liminaire il est observé que par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a statué à la fois sur l’exception d’incompétence en se déclarant compétent et sur le fond du litige, de sorte que les articles 83 à 89 du code de procédure civile relatifs à l’appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence, ne sont pas applicables à l’espèce, seuls les articles 90 et 91 lui sont applicables.
Sur la recevabilité de l’appel, il résulte de ce qui précède que le délai d’appel n’est pas celui visé à l’article 84 du code de procédure civile mais le délai de droit commun d’un mois, de sorte que l’appel interjeté par M. X moins d’un mois après le jugement est recevable, outre le fait qu’il n’est justifié ni d’une notification par le greffe ni d’une signification de la décision et que le délai d’appel n’a pu commencé à courir à l’encontre de celui-ci.
Sur l’exception d’incompétence, l’irrecevabilité de cette exception soulevée par la SARL A B Votre Conciergerie est une fin de non recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause de sorte qu’elle est elle-même recevable.
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il ressort des éléments de la procédure qu’après avoir fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, M. X a invoqué l’incompétence du tribunal d’instance de Thionville in limine litis dès ses premières conclusions en date du 13 septembre 2019.
Selon l’article 75 du même code, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Sauf dans le cas où il bénéficie d’une option légale de compétence, le demandeur à l’exception d’incompétence doit faire connaître, à peine d’irrecevabilité, la seule juridiction devant laquelle il demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, il apparaît à la lecture des conclusions de M. X du 13 septembre 2019 que dans le dispositif il demande au tribunal de se déclarer incompétent sans plus de précision et que, dans le corps des conclusions, il indique que 'seul le tribunal du travail à Luxembourg ou le conseil de prud’hommes en France est compétent’ ce qui ne peut valoir l’indication précise du tribunal devant lequel il demande que l’affaire soit portée, étant précisé que l’indication de la juridiction compétente doit figurer dans les premières conclusions et que le défaut de mention ne peut être régularisé par les conclusions d’appel. En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par M. X est irrecevable.
Enfin il est rappelé que la cour n’est pas tenue de prononcer d’office son incompétence sur le fondement de l’article 76 du code de procédure civile, s’agissant d’une simple faculté.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de confirmation du jugement sur le fond, étant rappelé que l’appel ne porte que sur la compétence.
M. X, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à verser à la SARL A B Votre Conciergerie la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE recevable l’appel limité à la compétence formé par M. Y X à l’encontre du jugement prononcé le 25 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Thionville ;
DECLARE recevable la fin de non recevoir soulevée par la SARL A B Votre Conciergerie tendant à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence ;
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Thionville invoquée par M. Y X ;
CONDAMNE M. Y X à verser à la SARL A B Votre Conciergerie la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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