Infirmation partielle 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, expropriation, 2 mars 2021, n° 19/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00004 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, EXPRO, 2 mai 2019, N° 18/3 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
EXPROPRIATION
ARRET N°3
AFFAIRE N° RG 19/00004 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ERDO
Jugement du 02 Mai 2019
Juge de l’expropriation d’ANGERS
N° RG de première instance : 18/3
ARRÊT DU 02 MARS 2021
APPELANTE :
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE H - G
[…]
49070 ST D DE Z
Représenté par Me Claudine COUTADEUR de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre BROSSARD de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d’ANGERS
En présence de :
LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE MAINE ET LOIRE
[…]
[…]
[…]
Comparant en la personne de Mme B C, Inspectrice Principale des finances publiques désignée le 26 novembre 2019 par Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire pour le suppléer dans les fonctions de commissaire au gouvernement,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 17 Novembre 2020 à 9H30, Madame MULLER, Conseiller ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseiller
Madame BEUCHEE, Conseiller
Madame GENET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats et lors du prononcé : Mme LIVAJA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 02 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Présidente suppléante et par Sylvie LIVAJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
La zone d’aménagement différé (ZAD) dite «Polarité Ouest» a été créée sur le territoire de la commune de Saint-D-de-Z par arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2013, la communauté d’agglomération Angers Loire Métropole (transformée en communauté urbaine à compter du 1er janvier 2016) étant désignée comme titulaire du droit de préemption de la zone.
Le projet public de constitution de réserves foncières en vue de l’émergence de la «Polarité Ouest» a été soumis, par arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2013, à enquêtes publiques, préalable et parcellaire, qui se sont déroulées du 9 au 23 décembre 2013 et, au vu du résultat de ces enquêtes, déclaré d’utilité publique par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 25 février 2014 prévoyant que le maître d’ouvrage sera tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles par l’exécution des travaux dans les conditions des articles L123-24 à L123-26, L352-1 et R123-30 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
La parcelle cadastrée section ZB […]» d’une contenance de 112.046 m² appartenant au G H et exploitée par le GAEC des Souillets a été déclarée cessible au profit de la communauté urbaine Angers Loire Métropole par arrêté préfectoral en date du 13 juin 2016, visé par un recours en annulation qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 11 juillet 2019 dont il a été relevé appel, et a fait l’objet d’une ordonnance de transfert de propriété rendue le 29 septembre 2016 par le juge de l’expropriation de Maine-et-Loire.
À défaut d’accord amiable dans le mois de la notification, d’une part, au G H le 13 juillet 2016 de son mémoire valant offres pour l’expropriation de cette parcelle à hauteur de 37.975,18 euros arrondi à 37.976 euros, dont 33.613,80 euros d’indemnité principale sur la base d’un prix de 0,30 euro le m² conforme à l’évaluation du service des domaines et 4.361,38 euros
d’indemnité de remploi, d’autre part, au GAEC des Souillets le 14 décembre 2017 de son mémoire valant offres pour l’indemnisation de l’exploitant, la communauté urbaine Angers Loire Métropole a saisi le juge de l’expropriation de Maine-et-Loire le 8 février 2018 de deux demandes de fixation d’indemnités.
Après trois reports successifs, le transport sur les lieux, commun à trois procédures relatives à la même déclaration d’utilité publique et portant sur des biens situés dans la même commune, est finalement intervenu le 21 février 2019 et l’audience publique s’est tenue en suivant.
Par jugement en date du 2 mai 2019, le juge de l’expropriation a :
— débouté le G H de ses demandes relatives à l’intention dolosive de la communauté urbaine Angers Loire Métropole,
— fixé à la charge de la communauté urbaine Angers Loire Métropole l’indemnisation du G H pour la parcelle sise à Saint-D-de-Z, cadastrée section ZB […]» pour une contenance de 112.046 m² aux sommes de 89.637 euros au titre de l’indemnité principale et de 9.964 euros au titre de l’indemnité de remploi,
— condamné la communauté urbaine Angers Loire Métropole à payer au G H la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la communauté urbaine Angers Loire Métropole.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
— à la date de référence fixée en application des articles L213-6 et L213-4 du code de l’urbanisme au 2 décembre 2013, date à laquelle est devenu exécutoire l’arrêté instituant la ZAD «Polarité Ouest» dans le périmètre de laquelle est situé le bien exproprié soumis au droit de préemption, la parcelle est classée en zone A, agricole, du PLU et a un usage de terre agricole,
— le bail rural à long terme consenti à Messieurs X et D-I H suivant acte notarié en date du 23 décembre 2011 étant cohérent avec le zonage du bien à cette date, comme son classement en zone 2AU au PLUi approuvé le 13 février 2017 au regard de la déclaration d’utilité publique dont l’objet est la constitution de réserves foncières, et la parcelle, bien que située à proximité d’une zone qui s’urbanise, faisant partie d’un vaste secteur non aménagé à caractère rural, l’exproprié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’intention dolosive de l’expropriant qui a agi conformément à la loi alors qu’aucun projet n’est encore véritablement arrêté,
— la consistance matérielle et juridique de la parcelle qui est une terre agricole louée dont la moitié environ de la surface est située en zone humide constitue une moins-value, mais il doit être tenu compte de sa situation privilégiée en ce que la commune de Saint-D-de-Z est située en deuxième couronne de l’agglomération angevine à proximité de l’autoroute A11 sur l’axe Nantes-Paris et que la parcelle de très grande superficie dispose d’un accès direct sur la route départementale 102 et se trouve en partie à proximité immédiate d’une zone urbanisée (lotissement) et d’un réseau d’eau potable, malgré l’absence de réseau d’électricité basse tension,
— les termes de comparaison utiles font ressortir un prix de 1 euro le m², dont à déduire un abattement de 20 % puisque le bien est loué.
Parallèlement, dans l’instance concernant le GAEC des Souillets, à laquelle sont intervenus volontairement MM X et D-I H, il a, par jugement en date du même jour, sursis à statuer et ordonné une expertise confiée à M. E F de Y avec mission de fournir tous éléments de fait, techniques et comptables relatifs à l’incidence de l’expropriation de la
parcelle ZB n°70 sur les sites d’exploitation du GAEC permettant de déterminer si le principe d’un préjudice peut être retenu eu égard notamment aux terres que celui-ci a eu l’autorisation d’exploiter par arrêté préfectoral du 1er août 2014 et, dans l’affirmative, quels sont les préjudices indemnisables et d’évaluer ces préjudices.
Suivant déclaration adressée au greffe par lettre recommandée expédiée le 28 juin 2019 et reçue le 1er juillet, le G H a relevé appel du jugement le concernant, avant d’adresser ses conclusions et pièces au greffe le 27 septembre 2019, dans le délai de trois mois imparti par l’alinéa 1er de l’article R311-26 du code de l’expropriation, la communauté urbaine Angers Loire Métropole et le commissaire du gouvernement ayant à leur tour déposé leurs conclusions et pièces, respectivement, les 14 et 27 novembre 2019, dans le délai de trois mois imparti par les alinéas 2 et 4 du même texte.
Dans son dernier mémoire (récapitulatif) déposé le 30 juillet 2020, le G H demande à la cour, au visa du code de l’expropriation, notamment des articles L322-2 et L322-8, et de la convention européenne des droits de l’Homme, de :
— constater que l’intimée n’a ni chiffré sa demande ni sollicité la confirmation du jugement ni formé appel incident dans le délai qui lui était imparti pour conclure devant la cour et déclarer en conséquence irrecevables ses conclusions,
— infirmant le jugement dont appel, constater l’intention dolosive de l’autorité expropriante et l’atteinte disproportionnée à sa propriété au regard de l’article 1er du protocole additionnel annexé à la convention européenne des droits de l’Homme, le déclarer recevable et bien fondé en son appel et fixer son indemnité de dépossession foncière pour la parcelle ZB n°70 aux sommes de 784.322 euros au titre de l’indemnité principale en valeur occupée (112.046 m² x 7 euros le m²) et de 20 % sur 5.000 euros soit 1.000 euros, 15 % de 5.000 à 15.000 euros soit 1.500 euros et 10 % sur le reste soit 76.932,20 euros au titre de l’indemnité de remploi, soit au total 863.754,20 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la communauté urbaine Angers Loire Métropole à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner celle-ci aux frais irrépétibles d’appel à hauteur d’une somme de 5.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives n°2 déposées le 7 juillet 2020, la communauté urbaine Angers Loire Métropole demande à la cour de :
— à titre principal, surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente de la fixation du montant exact de l’indemnité d’éviction pouvant être allouée au GAEC des Souillets,
— à titre subsidiaire, déclarer le G H irrecevable et en tout état de cause mal fondé en son appel, en conséquence le débouter de l’ensemble de ses demandes et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité principale sur une base de 1 euro du m² avant de tenir compte de l’occupation du bien,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, en conséquence, à titre principal, dire et juger que sera déduite du montant de l’indemnité principale allouée au G H l’intégralité de l’indemnité d’éviction susceptible d’être allouée au GAEC des Souillets et, à titre subsidiaire, fixer l’abattement pour occupation à déduire du montant de l’indemnité principale à 40 %,
— en tout état de cause, condamner le G H à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son dernier mémoire (complémentaire) déposé le 7 juillet 2020, le commissaire du gouvernement demande à la cour de fixer les indemnités dues pour la parcelle appartenant aux G H aux sommes de 237.538 euros au titre de l’indemnité principale et de 24.754 euros au titre de l’indemnité de remploi, soit une indemnité totale de 262.292 euros.
Le procès-verbal de transport sur les lieux, qui ne figurait pas au dossier de première instance transmis à la cour, a été réclamé après l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2020 et, à réception, diffusé le 18 novembre 2020 aux parties qui n’ont pas fait d’observations en délibéré.
Sur ce,
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’expropriant
Dans le dispositif de ses premières conclusions d’intimée en date du 14 novembre 2019, la communauté urbaine Angers Loire Métropole a conclu :
— à titre principal, au sursis à statuer,
— à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité et en tout état de cause au rejet de l’appel du G H, à la recevabilité de son propre appel incident et à la déduction de l’indemnité d’éviction susceptible d’être allouée au GAEC des Souillets du montant de l’indemnité principale allouée au G ou, à défaut, à la fixation de l’abattement pour occupation à 40 %,
— en tout état de cause, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
Il s’en déduit sans équivoque qu’elle ne critique pas le jugement déféré en ses autres dispositions et est réputée s’en approprier les motifs, notamment en ce qui concerne la fixation du montant de l’indemnité de dépossession sur la base du prix de 1 euro le m² avant de tenir compte de l’occupation du bien, quand bien même elle n’a pas indiqué expressément solliciter la confirmation du jugement sur ce point, ce qu’elle n’a fait que dans ses conclusions postérieures.
L’intimé n’est pas, à cet égard, placé dans la même situation procédurale que l’appelant qui, critiquant le montant de l’indemnisation allouée, doit faire connaître sa demande (s’il est exproprié) ou son offre (s’il est expropriant) chiffrée sous peine d’encourir la sanction de caducité de sa déclaration d’appel prévue par l’article R311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Il ne peut donc être reproché à la communauté urbaine Angers Loire Métropole de n’avoir pas chiffré l’indemnité de dépossession offerte subsidiairement dans ses premières conclusions qui doivent ainsi être jugées recevables.
Sur le sursis à statuer
Bien qu’il soit demandé à titre principal, ce sursis à statuer dans l’attente de la fixation du montant exact de l’indemnité d’éviction pouvant être allouée au GAEC des Souillets ne concerne que la prise en compte de l’occupation du bien exproprié.
Si cette occupation a une incidence sur la valeur vénale du bien, il appartient à la juridiction de décider des modalités les mieux à même d’en tenir compte, les méthodes les plus couramment admises étant, soit de procéder par comparaison directe avec des cessions de biens occupés, soit de pratiquer un abattement pour occupation sur la valeur vénale libre, soit de déduire le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur du montant de l’indemnité de dépossession revenant au propriétaire bailleur, sans jamais pouvoir aboutir à une indemnisation nulle ou symbolique de ce dernier, incompatible avec la privation de son bien par voie d’expropriation, ni être obligée de faire systématiquement coïncider la moins-value qui lui est appliquée à l’indemnité versée à l’occupant.
En outre, le recours à un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ne peut être que très résiduel en matière de fixation d’indemnités d’expropriation, étant rappelé que tout sursis à statuer est interdit en cas de contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants ou de difficultés étrangères à la fixation du montant de l’indemnité (ou à une demande de réquisition d’emprise totale ou au relogement des locataires et occupants), l’article L311-8 du code de l’expropriation obligeant, en ce cas, le juge à fixer, indépendamment de ces constatations et difficultés, autant d’indemnités alternatives qu’il y a d’hypothèses envisageables.
Or la communauté urbaine Angers Loire Métropole, qui a pris l’initiative d’introduire deux instances distinctes en fixation d’indemnités, l’une à l’encontre du G H, l’autre à l’encontre du GAEC des Souillets, ne saurait sans se contredire soutenir en appel que la fixation de l’indemnité d’éviction due au second conditionnerait celle de l’indemnité de dépossession revenant au premier.
Sa demande de sursis à statuer sera donc rejetée, quand bien même elle justifie avoir versé au G H l’indemnité fixée par le premier juge dans la mesure où l’appel en la matière n’est pas suspensif comme le précise l’article R311-25 du code de l’expropriation.
Au fond
En application des articles L321-1 et L322-1 à L322-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation et leur montant est fixé d’après la consistance des biens expropriés à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété, en fonction de l’estimation de ces biens à la date de la décision de première instance et en considération de leur usage effectif à une date, dite date de référence, elle-même appréciée à la date de la décision de première instance.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que, le bien exproprié étant soumis au droit de préemption et compris dans le périmètre d’une ZAD, la date de référence doit être fixée au 2 décembre 2013, date de publication de l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2013 créant la ZAD «Polarité Ouest» sur le territoire de la commune de Saint-D-de-Z, conformément aux articles L213-4 et L213-6 du code de l’urbanisme.
Il n’est pas davantage contesté qu’à cette date, le bien exproprié, à usage effectif de vaste terre agricole, loué et classé au PLU en vigueur en zone A, agricole, correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, où les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées, ne revêt pas la qualification de terrain à bâtir au sens de l’article L322-3 du code de l’expropriation.
Ce classement s’impose au juge de l’expropriation qui, n’ayant pas compétence pour en apprécier la légalité et l’opportunité, est seulement en droit d’écarter, en application des articles L322-2 alinéa 3 et L322-4 du code de l’expropriation, les restrictions au droit de construire si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive, laquelle ne peut donc être déduite du seul caractère infondé de ce classement.
Or le G H ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’intention dolosive qu’il prête à l’expropriant pour avoir maintenu abusivement le terrain dans une zone particulièrement restrictive par rapport aux projets de l’administration d’ores et déjà incorporés au PLU et au schéma de cohérence territoriale (SCOT) à seule fin de maîtriser les coûts du foncier à son détriment.
En effet, s’il ressort de la notice explicative du dossier de demande d’utilité publique que le choix du site de la «Polarité Ouest» à l’ouest de Saint-D-de-Z, avec son coeur positionné sur cette commune au droit de l’échangeur de Troussebouc selon le 2e scénario étudié en 2007-2009, a été rapidement retenu et que son périmètre d’une surface de 16 ha 96 a 51 ca classé en zone A
correspond au secteur de la réserve foncière constitué essentiellement de la parcelle ZB 70 en cause, qui est la seule du site à être occupée par un exploitant agricole, et si ce classement a été maintenu jusqu’au PLU intercommunal (PLUi) approuvé le 13 février 2017 qui a reclassé le périmètre en zone 2AU correspondant à une zone d’urbanisation future, la constitution des réserves foncières incriminées, qui fait partie des compétences dévolues à la communauté urbaine, anciennement communauté d’agglomération, Angers Loire Métropole depuis un arrêté préfectoral du 25 septembre 1978, participe de l’objectif d’intérêt général de développement multipolaire du territoire de l’agglomération en vue d’une rationalisation des capacités d’accueil, des investissements et des déplacements et s’est accompagnée de l’autorisation d’exploiter 116 hectares supplémentaires consentie au G H par arrêté préfectoral en date du 1er août 2014.
En outre, l’évocation à grands traits au cours d’une réunion organisée en mairie de Saint-D-de-Z le 25 avril 2012 du projet de construction d’un groupe scolaire et de 435 logements en six tranches (La Riche, La Riche I, La Riche II, La Caharaie I, La Caharaie II et la Riche III) de 2014 à 2027 sur une emprise de 20 hectares qui ne coïncide pas complètement avec celle de la ZAD «Polarité Ouest», la proposition adressée le 5 juillet 2012 par le maire de la commune à M. I H et son épouse, associés du G, d’acquérir, soit l’emprise d’environ 1 hectare nécessaire à la construction de la nouvelle école, soit la totalité du «Champ de la Riche» avec retrait progressif de l’exploitation du GAEC des Souillets, sans plus de précision à ce stade, et la référence dans le rapport du commissaire enquêteur du 31 décembre 2013 à la réalisation d’un groupe scolaire et d’environ 360 logements, ce pour satisfaire aux prescriptions du SCOT en matière de densité d’habitat, sont insuffisantes à démontrer que le projet était établi avant même l’engagement de l’enquête publique le 9 décembre 2013 et rendait inutile la création de la ZAD le 28 octobre 2013.
De même, si la parcelle ZB 70 est située à proximité immédiate de zones déjà urbanisées, notamment, d’un lotissement d’habitation, et à 150-200 mètres d’un centre commercial implanté de l’autre côté de la rue de la Liberté qu’elle ne jouxte pas, elle dépend d’un secteur peu aménagé à caractère rural accueillant un habitat isolé ou des structures légères de loisirs, tels les cabanons aménagés présents sur les parcelles contiguës A 265, 386 et 393 (terme de comparaison 1 du commissaire du gouvernement) et A 385 (terme de comparaison 2 du commissaire du gouvernement), est donnée à bail rural pour une durée de 18 ans arrivant à échéance normale le 31 décembre 2029, ne supporte elle-même aucun bâtiment d’exploitation ni n’est desservie par l’ensemble des réseaux et moitié de sa superficie a été intégrée, à l’issue d’investigations pédologiques menées en mars 2015, à une zone humide avérée par le nouveau PLUi, ce qui implique l’adoption de mesures compensatoires de recréation ou restauration de zones humides en cas de projet d’urbanisation qui conduirait à la dégradation ou destruction de cette zone.
Enfin, la fixation de la date de référence en ZAD, qui n’est pas antérieure en l’occurence à celle qui résulterait de l’application du droit commun, soit un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la DUP, ne prive pas le G H d’une indemnisation raisonnablement en rapport avec la valeur de son bien dès lors qu’est prise en compte la situation privilégiée de ce dernier, ne porte donc pas atteinte, sous cette réserve, à l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne des droits de l’Homme, et n’induit aucune discrimination entre les propriétaires des terrains situés à l’intérieur du périmètre de la ZAD qui, bien que tous classés en zone A, présentent des caractéristiques non homogènes justifiant des évaluations différentes, de sorte qu’elle ne porte pas davantage atteinte à l’article 14 de la convention européenne des droits de l’Homme.
Seule peut donc être retenue la situation privilégiée du bien exproprié, au demeurant admise par le commissaire du gouvernement comme en appel par l’expropriant, du fait de son emplacement en façade de la voie publique sur deux côtés (la route départementale 102 ou route de la Forêt et la […], à proximité de l’autoroute A11 et de la nationale 323 et en bordure du lotissement d’habitation à l’entrée de la commune, de sa vaste superficie de 11 ha 20 a 46 ca alliée à une configuration régulière en rectangle uniquement entamée par un îlot boisé comprenant les cabanons
ci-dessus mentionnés et deux habitations et de la proximité des réseaux d’électricité moyenne tension, de téléphone et d’eau potable adaptés à un habitat diffus et longeant cette route et/ou la […], mais aussi du réseau d’assainissement du lotissement.
Parmi les six termes de comparaison produits par l’expropriant, issus de cessions amiables et d’une licitation entre indivisaires de biens occupés, le premier juge a, à juste titre, écarté les termes de comparaison 3 (à 0,21 euro le m²), 4 (à 0,23 euro le m²), 5 (à 0,20 euro le m²) et 6 (à 0,22 euro le m²) comme non comparables car situés à Saint-Léger-des-Bois et Saint-Martin-du-Fouilloux, communes plus excentrées de la communauté urbaine, et concernant des parcelles moins proches de zones urbanisées et, ainsi que le fait valoir l’appelant, le même sort doit être réservé aux termes de comparaison 1 (à 0,16 euro le m²) et 2 (à 0,28 euro le m²) situés à Saint-D-de-Z car, outre qu’ils concernent des parcelles moins proches de zones urbanisées comme l’a relevé le premier juge, le premier porte sur une parcelle en nature de 'verger' d’une contenance de 5 ca et deux parcelles en nature de 'terre sol' d’une contenance globale de 91 a 44 ca sans les bâtiments d’exploitation édifiés sur ces parcelles et visibles sur le plan cadastral joint à l’acte et le second correspond à une vente ancienne, conclue le 23 octobre 2013, de deux propriétés agricoles, l’une d’un seul tenant d’une contenance de 4 ha 55 a 29 ca, l’autre constituée de parcelles éparses d’une contenance globale de 9 ha 11 a 92 ca.
Aucun des deux termes de comparaison supplémentaires produits en appel par l’expropriant, issus de décisions judiciaires de fixation d’indemnités relatives à des terres agricoles situées à Brain-sur-l’Authion (à 0,5 euro le m²) et à Denée (à 0,3 euro le m²) ne concerne des terrains en situation privilégiée et ne peut donc être retenu.
Le premier juge a, également à juste titre, écarté les trois termes de comparaison produits par le G H, issus de décisions judiciaires de fixation d’indemnités et d’une cession amiable de biens libres, car situés, pour deux d’entre eux, en première couronne de l’agglomération angevine, à Avrillé (à 7,10 euros le m²) et à Beaucouzé (à 7,29 euros le m²), et concernant tous des terrains classés en zone 2AU du PLU ou 1NA de l’ancien POS, c’est-à-dire en secteur constructible à plus ou moins long terme, le troisième terme de comparaison (à 5 euros le m²) relatif à un terrain en situation privilégié à Soucelles avec tous les réseaux de viabilisation à proximité immédiate ayant, tout au plus, le mérite de mettre en évidence le caractère excessif du prix de 7 euros le m² demandé par l’appelant pour un terrain en 2e couronne d’Angers.
En appel, le commissaire du gouvernement qui admet que ses termes de comparaison de première instance, issus pour deux d’entre eux d’actes de vente au profit de l’expropriant de parcelles à usage d’agrément situées dans le périmètre de l’opération déclarée d’utilité publique et contiguës à la parcelle ZB 70 (à 5 euros et 5,13 euros le m²) et pour les deux autres de cessions amiables de parcelles situées à Saint-D-de-Z en zone NB (à 1,62 et 1,52 euro le m²), n’étaient pas comparables, produit deux termes de comparaison issus d’actes d’adhésion à l’expropriation de novembre 2017 relatifs aux parcelles de terre libres ZB 48 d’une contenance de 1 ha 25 a 33 ca avec quelques arbres (à 2,65 euros le m²) et ZB 47 d’une contenance de 1 ha 25 a 34 ca (au même prix), toutes deux situées dans le périmètre de l’opération déclarée d’utilité publique, en façade de la rue de la Liberté, contiguës à la parcelle ZB 70, classées comme elle en zone A à la date de référence et intégrées pour la quasi-totalité de leur surface en zone humide.
Le fait que les accords intervenus entre l’expropriant et les propriétaires de cinq terrains à l’intérieur du périmètre ne remplissent pas les conditions prévues par l’article L322-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique pour que le juge soit tenu de les prendre pour base d’évaluation, à savoir avoir été conclus avec la moitié au moins des propriétaires intéressés et porter sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou avoir été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires intéressés et porter sur la moitié au moins des superficies concernées, n’interdit ni d’en tenir compte, ni de les écarter lorsqu’ils concernent des biens non comparables comme les deux parcelles à usage d’agrément susvisées, plantées d’arbres et comprenant des cabanons aménagés.
Les atouts manifestes du bien exproprié, en particulier sa vaste superficie et son double accès à la voie publique, justifient de s’en tenir, comme proposé par le commissaire du gouvernement, au prix de 2,65 euros le m² ressortant des deux derniers termes de comparaison, qui sont les seuls utiles, sans appliquer de correctif à la baisse pour la différence de surface et la distance d’avec les commerces.
Cette valeur, qui est celle de terrains libres de toute occupation, doit être diminuée d’un abattement pour tenir compte de la dépréciation de la valeur du bien liée au bail rural à long terme consenti le 23 décembre 2011 par le G H à Messieurs A et D-I H à effet du 1er janvier 2012, comme l’a considéré le premier juge, sauf à fixer cet abattement à un taux de 30 % plus en rapport avec la durée du bail.
Il convient, dès lors, de fixer l’indemnité principale à la somme de 207.845,33 euros pour 112.046 m² et l’indemnité de remploi prévue par l’article R322-5 du code de l’expropriation à la somme de 21.784,53 euros en fonction des taux dégressifs d’usage (20 % jusqu’à 5.000 euros soit 1.000 euros, 15 % de 5.000 à 15.000 euros soit 1.500 euros, 10 % au-delà de 15.000 euros soit 19.284,53 euros).
Partie essentiellement perdante en appel, la communauté urbaine Angers Loire Métropole supportera les dépens d’appel en complément de ceux de première instance déjà mis à sa charge.
En outre, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, elle versera une somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par le G H en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte au titre de ses propres frais, le jugement étant confirmé sur la condamnation prononcée au même titre à son encontre en première instance.
Par ces motifs,
La cour,
Dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions de la communauté urbaine Angers Loire Métropole ni de surseoir à statuer,
Confirme le jugement rendu le 2 mai 2019 par le juge de l’expropriation du département de Maine-et-Loire excepté sur le montant de l’indemnité principale et de l’indemnité de remploi revenant au G H,
L’infirmant de ces chefs et y ajoutant,
Déboute le G H de sa demande tendant à constater l’atteinte disproportionnée à sa propriété,
Fixe l’indemnisation due par la communauté urbaine Angers Loire Métropole au G H pour l’expropriation de la parcelle cadastrée section ZB […]» à Saint-D-de-Z aux sommes suivantes :
— 207.845,33 euros (deux cent sept mille huit cent quarante cinq euros et trente trois cents) au titre de l’indemnité principale,
— 21.784,53 euros (vingt et un mille sept cent quatre vingt quatre euros et cinquante trois cents) au titre de l’indemnité de remploi,
Condamne la communauté urbaine Angers Loire Métropole à payer au G H la somme de 2.000 (deux mille) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile en appel,
La déboute de sa demande au même titre,
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT SUPPLEANT
S. LIVAJA C. MULLER
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