Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 mai 2022, n° 21/01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 1 juin 2021, N° 2020001232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/01764 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYYL
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 01 Juin 2021 du Tribunal de Commerce de COUTANCES
RG n° 2020001232
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 MAI 2022
APPELANTS :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. SCBN
N° SIRET : 834 246 704
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés et assistés de Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me MAC GRATH, avocats au barreau de CAEN
INTIMEES :
SELARL TRAJECTOIRE prise en la personne de Me Anne-Claude ELLERT, administrateur judiciaire de la SARL SCBN
[Adresse 7]
[Localité 2]
SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [O] [W], mandataire de la liquidation judiciaire de la SARL SCBN
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées et assistées de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 03 mars 2022
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 12 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 12 décembre 2017, M. [H] [R] a constitué la société à responsabilité limitée à associé unique SCBN dont il est le dirigeant et qui a pour activité le transport routier de marchandises.
Le 3 janvier 2017, M. [R] avait déclaré au registre du commerce et des sociétés une activité en nom personnel, sous le nom commercial SBCN, d’allotement, de transport de bovins à soi-même, de négoce de bovins vivants et d’import-export de bovins vivants.
Suivant jugement du 4 juin 2019, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé le redressement judiciaire de la société SCBN, désigné la SELARL Bruno Cambon comme mandataire judiciaire, la SELARL Trajectoire étant désignée comme administrateur judiciaire le 18 juin 2019.
Selon ordonnance rendue le 23 août 2019 par le juge-commissaire, le cabinet d’expertise comptable [C] a été désigné en vue de réaliser une mesure d’instruction à la requête de l’administrateur judiciaire.
Ce cabinet d’expertise comptable a établi son rapport le 7 avril 2020.
Suivant jugement du 24 juillet 2020, confirmé par arrêt de cette cour en date du 1er juillet 2021, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la liquidation judiciaire de la société SCBN.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal de commerce de Coutances, sur assignation délivrée le 4 juin 2020 à la diligence du mandataire judiciaire, a :
— dit que la preuve de l’existence de relations financières anormales et de la confusion des patrimoines entre la société SCBN et M. [R] est apportée,
— constaté la confusion des patrimoines de la société SCBN et de M. [R],
— prononcé en conséquence l’extension à M. [R] de la procédure collective ouverte à l’égard de la société SCBN,
— rappelé que la date de cessation des paiements a été fixée au 14 mars 2019,
désigné Me [I] en qualité de commissaire-priseur afin de dresser l’inventaire et de réaliser une prisée du patrimoine de M. [R] ainsi que des garanties qui les grèvent,
— dit que cet inventaire sera déposé au greffe dans un délai de trois semaines et communiqué aux mandataires de justice ainsi qu’au débiteur,
— ordonné au commissaire-priseur de se rendre dans l’entreprise sans délai afin de dresser un procès-verbal d’inventaire à titre conservatoire,
— invité le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes et comportant l’objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours suivant le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce,
— fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication de sa décision au BODACC,
— dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, au plus tard le 25 mai 2022,
— ordonné au greffier de procéder aux publications légales,
— dit que sa décision est exécutoire de plein droit,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Selon déclaration du 14 juin 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 14 septembre 2021, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés, statuant à nouveau dans cette limite, de prononcer la mise hors de cause de la SELARL Trajectoire ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SCBN, de débouter la SELARL SBCMJ ès qualités de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à verser à M. [R] la somme de 4.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 19 octobre 2021, la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SCBN et la SELARL Trajectoire ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SCBN demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter M. [R] et la société SCBN de toutes leurs demandes, de prononcer la mise hors de cause de la SELARL Trajectoire ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SCBN et statuer ce que de droit sur les dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La mise en état a été clôturée le 2 février 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur la mise hors de cause de la SELARL Trajectoire ès qualités d’administrateur judiciaire
Compte tenu du prononcé, le 24 juillet 2020, de la liquidation judiciaire de la société SCBN, confirmée par arrêt de cette cour du 1er juillet 2021, il convient de mettre hors de cause la SELARL Trajectoire ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SCBN.
2. Sur l’extension de la procédure collective
Selon les articles L. 621-2 alinéa 2 et L. 631-7 du code de commerce, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
La confusion des patrimoines supposent l’imbrication des patrimoines ou l’existence de relations financières anormales ainsi que la volonté de créer cette confusion des patrimoines.
Pour étendre à M. [R] la procédure collective ouverte à l’égard de la société SCBN, le tribunal a relevé que celui-ci avait, le 3 janvier 2017, déclaré au registre du commerce et des sociétés une activité en nom personnel, sous le nom commercial SBCN, d’allotement, de transport de bovins à soi-même, de négoce de bovins vivants et d’import-export de bovins vivants puis constitué, le 12 décembre suivant, la société à responsabilité limitée à associé unique SCBN dont il est le dirigeant et qui a pour activité le transport routier de marchandises, ces deux structures ayant le même nom commercial et leur siège social à la même adresse.
Il a estimé que si, selon M. [R], la constitution de la SARLU SCBN avait pour but de poursuivre sous cette forme sociale l’exploitation du fonds de commerce menée à titre individuel jusqu’alors, celui-ci avait poursuivi son activité individuelle en entretenant une confusion entre ces deux deux activités sous le même nom commercial.
Se fondant sur le rapport d’expertise comptable, le tribunal a considéré que la société SCBN avait réglé des factures de fournisseurs de l’entreprise individuelle de M. [R] par le truchement de son compte courant d’associé dans la SARL.
À cet égard, il a relevé :
— un règlement bancaire le 28 février 2018 de 32.825,81 euros à la société Franck casse alors que seule une dette de 4.800 euros figure dans la comptabilité de la société SCBN, une écriture OD de 28.025,81 euros et non une écriture bancaire étant inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. [R],
— un règlement de 10.000 euros en décembre 2019 au crédit du compte courant d’associé de M. [R] au titre d’un règlement en espèces effectué à titre personnel par ce dernier,
— un règlement en espèces de 2.580,35 euros à la société CODICA le 31 décembre 2019, saisi dans le compte fournisseur de celle-ci et au crédit du compte courant d’associé de M. [R], matérialisé par une écriture OD,
— un règlement en espèces de 7.058,47 euros le 30 mai 2019 enregistré dans le compte fournisseurs Divers et le compte courant d’associé de M. [R], matérialisé par une écriture OD, en paiement des fournisseurs Tout faire, Les matériaux besacais, Transport Ververken, Seli, Terre des templiers, AASAM 50, Brien transports et Bodet services,
— règlement en espèces de 6.634,17 euros le 30 septembre 2019 figurant au compte Garages et dans le compte courant d’associé de M. [R], matérialisé par une écriture OD,
— règlement en espèces de 7.949,22 euros le 31 janvier 2019, figurant au compte fournisseurs Profil+ et au compte courant d’associé de M. [R], matérialisé par une écriture OD,
— un compte 467100 SCBN [R] individuel présentant un solde débiteur de 31.237 euros, principalement justifié par le règlement de 28.025,81 euros au profit de Franck casse au titre de l’entreprise individuelle de M. [R].
En outre, le tribunal a retenu que le compte courant d’associé de M. [R] faisait apparaître des dépenses personnelles telles que coiffeur, médecin, courses, musée.
Il en a déduit que les relations financières entre la société SCBN et l’entreprise individuelle de M. [R] étaient anormales, que la répétition d’opérations ayant pour effet de faire supporter à la société SCBN les charges de l’entreprise individuelle de M. [R] ne se justifiait ni sur le plan économique, ni sur le plan comptable, était contraire à l’intérêt social de la société SCBN et traduisait une volonté systématique de se comporter comme s’il n’existait qu’un patrimoine sans distinction entre l’intérêt propre de chacune des structures, ces relations financières anormales constituant une confusion des patrimoines entre la société SCBN et M. [R], sans que celui-ci puisse s’exonérer des pratiques qu’il a lui-même instaurées par les approximations comptables du cabinet Comptacom chargé de la comptabilité de la société SCBN.
M. [R] expose que la création de la société SCBN avait pour objet la reprise de l’activité exercée depuis début 2017 à titre individuelle mais que, faute de conseil avisé, cette création ne s’est pas accompagnée d’une cession ou d’un apport de ce fonds de commerce, que la coexistence des deux structures a donné lieu à des flux financiers croisés et que le suivi comptable de la société SCBN par le cabinet Comptacom s’est avéré insatisfaisant, ce qui l’a conduit en 2020 à confier au cabinet Sofinor l’établissement des comptes pour l’exercice 2019 et l’actualisation des travaux comptables exécutés par son prédécesseur.
L’appelant soutient que le fait que son activité personnelle n’ait pas fait l’objet d’une déclaration en bonne et due forme au moment de la création de la société SCBN ne peut caractériser une confusion des patrimoines ou l’existence de flux financiers anormaux.
Concernant les opérations relevées par le tribunal, il affirme que le prélèvement d’une somme par le truchement d’un compte courant d’associé permet à son bénéficiaire, après enregistrement de l’écriture comptable correspondante, d’affecter les sommes qui lui ont été versées à des dépenses à caractère personnel, que tous les prélèvements effectués par ses soins par le débit de son compte courant d’associé ont été convenablement enregistrés et qu’après avoir opéré les prélèvements correspondants il était libre d’affecter ces fonds à des dépenses de toute nature, y compris de nature purement personnelle.
M. [R] fait valoir qu’à supposer que son compte courant d’associé ait été débiteur, la sanction susceptible d’en résulter n’est pas celle d’une extension de procédure collective.
Enfin, il indique qu’il ne saurait être tenu responsable des irrégularités comptables commises par le cabinet Comptacom, l’élément intentionnel faisant défaut, soulignant qu’il a sollicité un nouveau cabinet comptable pour redresser ces erreurs.
La SELARL SBCMJ, ès qualités, s’approprie les motifs du tribunal et ajoute que la société SCBN et de l’entreprise individuelle de M. [R] ont des activités proches exercées sous un même nom commercial, ont toutes deux leur siège à la même adresse, au domicile de M. [R] sans qu’un bail commercial n’ait été conclu, que les créances déclarées au passif de la société SCBN comprennent une créance de M. [F] au titre de la fourniture de paille entre le 13 juillet et le 18 octobre 2016 pour la somme de 12.684,65 euros, la facture ayant été mise au nom de la société SCBN à la demande de M. [R] d’après le jugement du tribunal de commerce de Coutances du 24 mai 2019.
Elle fait valoir que l’analyse du compte fournisseurs de la société SCBN révèle l’existence d’un règlement bancaire de 32.825,81 euros au profit de la société Franck casse dont 4.800 euros seulement étaient dus par la société SCBN, le surplus correspondant à une dette de l’entreprise individuelle de M. [R].
L’intimée fait observer qu’il ressort du rapport du technicien judiciairement désigné que des fournisseurs de la société SCBN ont été réglés en espèces pour un montant total de 34.000 euros, lesquels règlements ont été enregistrés comptablement sans que l’origine de ces fonds n’ait été déterminée.
Elle indique que l’existence de comptes débiteurs au nom de SCBN [N] et SCBN [R] individuel pour des montants respectifs de 15.687,78 euros et 31.237,64 euros démontre une confusion entre ces différentes structures, alors que la société SCBN, dont le résultat pour l’exercice 2018 était déficitaire de 86.305 euros, n’a pas vocation à supporter les besoins de trésorerie de ces entreprises individuelles de M. [R] et de son épouse.
Selon cette intimée, l’analyse du compte courant d’associé de M. [R], débiteur de 13.230 euros au 31 décembre 2018, révèle des prélèvements supérieurs au montant de sa rémunération et correspondant à des dépenses sans rapport avec l’activité de la société SCBN démontrant que l’appelant a utilisé les moyens de paiement de la société SCBN pour régler des dépenses personnelles.
Enfin, elle fait observer que la reconnaissance par M. [R] de l’absence de cession ou d’apport de fonds de commerce emporte reconnaissance d’un flux financier anormal dépourvu de contrepartie et d’une imbrication entre les deux structures.
La cour relève, d’une part, que la société SCBN, dont l’associé unique et le gérant est M. [R], et l’entreprise individuelle enregistrée par ce dernier au cours de la même année 2017 ont des activités complémentaires voire similaires en ce que les activités de transport de la société SCBN portent pour une part importante sur le transport de bovins, ont toutes deux leur siège au domicile de M. [R] sans qu’aucun bail commercial n’ait été établi et exploitent leur activité sous le même nom commercial.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a relevé des irrégularités dans l’enregistrement comptable des opérations concernant la société SCBN entraînant l’impossibilité de retracer comptablement les opérations de l’une et de l’autre des structures et de reconstituer les patrimoines de chacun.
Ainsi, des règlements d’un montant global de 34.000 euros correspondant à des factures fournisseurs de la société SCBN ont été effectués en espèces, portés au compte courant d’associé de M. [R] en contribuant à son solde débiteur, sans qu’aucune explication sur l’origine de ces fonds n’ait été fournie et sans que la comptabilité de l’activité individuelle de M. [R] ne soit produite.
Ces éléments témoignent de l’imbrication des patrimoines de la société SCBN et de M. [R].
D’autre part, des flux financiers anormaux sont intervenus entre les deux structures.
L’utilisation par M. [R] à des fins personnelles des fonds portés à son compte courant d’associé dans les comptes de la société SCBN ne constitue pas des flux financiers anormaux dès lors qu’il n’est pas démontré que ces fonds ont été utilisés pour payer des dettes de l’activité personnelle exercée par celui-ci sous le nom commercial SCBN hormis s’agissant de la facture Franck casse et des apports en trésorerie à la « SCBN [N] » et à la « SCBN [R] individuel ».
Contrairement à ce que soutient la SELARL SBCMJ, la créance déclarée M. [F] correspond non pas à une dette de l’activité individuelle de M. [R] mais à une dette de la SCEA Domaine Pierre Jean dont M. [R] était le gérant en 2016
En revanche, il ressort du rapport judiciaire d’expertise-comptable établi le 7 avril 2020 que, le 28 février 2018, un règlement bancaire d’un montant de 32.825,81 euros a été enregistré dans la comptabilité de la société SCBN portant sur une dette de celle-ci à hauteur de la somme de 4.800 euros et sur une dette de l’entreprise individuelle de M. [R] à concurrence de la somme de 28.025,81 euros, et ce sans contrepartie.
Certes, la seule irrégularité des opérations entre deux sociétés est impropre à démontrer l’imbrication des patrimoines dès lors que la comptabilité permet de rendre compte des rapports réciproques entre les deux personnes morales.
Or il en est ainsi de la créance précitée de la société SCBN à l’égard de M. [R] exerçant son activité individuelle, qui est matérialisée par le solde débiteur de 31.237 euros au 31 décembre 2019 du compte 467100 intitulé « SCBN [R] individuel »
Il en est de même de l’existence dans la comptabilité de la société SCBN d’un compte SCBN [N], dont le solde débiteur de 14.973 euros au 31 décembre 2019 s’explique par des virements de trésorerie entre février et juin 2018 portant le libellé « SCBN », alors que Mme [N], épouse de M. [R], avait cessé son activité le 31 janvier 2017, laquelle était identique à celle exercée par son mari à compter du 3 janvier 2017 sous le même nom commercial, dès lors que le montant de ces virements figure au solde débiteur du compte 455100 intitulé « SCBN [N] ».
Mais il demeure que le règlement par la société SCBN d’une importante dette de l’entreprise individuelle de M. [R], les apports de trésorerie par la « SCBN [N] » et la « SCBN [R] individuel » ainsi que le défaut de règlement de loyer par la société SCBN constituent des relations financières anormales car dépourvues de contrepartie.
Enfin, le maintien par M. [R] de son activité personnelle sous le nom commercial de SCBN et de la société SCBN depuis leur création en 2017 et la répétition de relations financières anormales traduit la volonté de celui-ci de créer la confusion des patrimoines de ces deux structures, la cour relevant que M. [R] n’a sollicité un nouveau cabinet comptable qu’au cours du 3ème trimestre de l’année 2020, soit après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SCBN, la désignation judiciaire d’un expert-comptable et le dépôt par ce dernier de son rapport.
La confusion des patrimoines étant établie, la procédure collective ouverte à l’égard de la société SCBN doit être étendue à M. [R] au titre de son activité exercée sous le nom commercial SCBN.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
3. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
M. [R], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Met hors de cause la SELARL Trajectoire ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SCBN ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens d’appel, qui seront compris dans les frais privilégiés de procédure collective ;
Déboute M. [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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