Confirmation 28 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 28 mai 2019, n° 15/04286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/04286 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 10 septembre 2015, N° 12/01358 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 15/04286 – N° Portalis DBVM-V-B67-IFUM
N° Minute :
L.G
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CABINET BALESTAS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MAI 2019
Appel d’un Jugement (N° R.G. 12/01358)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 10 septembre 2015
suivant déclaration d’appel du 15 Octobre 2015
APPELANTE :
SARL AIR CONDITIONNE CHAUFFAGE AIR – X
immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 483 454 369, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉES :
SOCIETE SMABTP
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
[…]
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 682 022 926, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me PALES, avocat au barreau de PARIS,
SOCIETE MMA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Jean Y de la SELARL Y & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2019, M. GRAVA, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport d’audience, assisté de Mme Morgane MATHERON, Greffier, en présence de Mme Jennifer CASSADO, Greffier, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Calyx Montbonnot a fait réaliser un immeuble situé […].
Le lot plomberie a été attribué à la société Rougnon qui a sous-traité la fourniture et la pose des installations de plomberie à la SARL Landy Clim Froid, laquelle a elle-même sous-traité à la SARL
X, assurée auprès des Mutuelles du Mans (MMA).
Après la réception des travaux le 19 mars 2010, un dégât des eaux s’est produit affectant le premier étage, le rez-de-chaussée et le sous-sol du bâtiment.
Le sinistre a été déclaré à la SA Generali, assureur dommages-ouvrage.
Le cabinet d’expertise EURISK a été mandaté par la SA Generali.
L’origine du dégât des eaux a été attribuée par les experts à la fuite d’un ballon d’eau chaude sanitaire situé dans un faux-plafond, cette fuite ayant elle-même pour origine un thermostat défectueux.
La SA Generali a préfinancé les réparations et l’indemnisation des préjudices immatériels consécutifs, et exercé son recours contre Les Mutuelles du Mans, assureur de la société X.
Faisant application du contrat, la SA MMA a réglé une somme totale de 380 194,75 €, déduction faite de la franchise opposable au tiers lésé (6 160 €) et du plafond de garantie (60 617,15 €), s’agissant des dommages immatériels.
Il restait pour la SA Generali à recouvrer la somme de 66 777,15 €, correspondant au solde des indemnités dues pour les préjudices immatériels consécutifs.
Elle s’est retournée contre l’entreprise titulaire du lot plomberie, la SARL Landy Clim Froid et contre son assureur, la société SMABTP, lesquelles ont réglé respectivement les sommes de 912 € et de 65 865,15 € à la SA Generali.
Par assignation délivrée le 15 mars 2012, la SMABTP et la SARL Landy Clim Froid ont entendu exercer un recours contre l’entreprise sous-traitante, la SARL X.
Par assignation délivrée le 10 juillet 2012, la SARL X a appelé en intervention forcée la SA MMA.
Une jonction des instances a été prononcée.
Par jugement contradictoire en date du 10 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
Condamné la SARL X à payer à la SMABTP la somme de 65 865,11 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2011 ;
Condamné la SARL X à payer à la SARL Landy Clim Froid la somme de 912 €, outre intérêts à compter du 15 mars 2012 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil ;
Jugé la SA Les Mutuelles du Mans Assurances irrecevable en son exception de nullité de l’assignation ;
Débouté la SARL X de toutes ses demandes formées contre la SA Les Mutuelles du Mans Assurances ;
Débouté la SA Les Mutuelles du Mans Assurances de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Jugé la SARL X irrecevable en sa demande en paiement des factures et en sa demande en paiement des retenues de garantie ;
Débouté la SARL X de sa demande en restitution de l’original de la caution bancaire ;
Condamné la SARL X à payer à la SMABTP et à la SARL Landy Clim Froid la somme de 800 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL X à payer à la SA Les Mutuelles du Mans Assurances la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL X aux entiers dépens qui seront distraits au pro’t de la SCP Z A et de Me Y selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL Air Conditionné Chauffage Air (X) a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2016, la SARL Air Conditionné Chauffage Air (X) demande à la cour de :
Voir constater que le dégât des eaux est en date du 2 avril 2010 ;
Voir dire et juger que le désordre engage la responsabilité contractuelle de résultat à l’égard des donneurs d’ordre, les entreprises Rougnon et Landy Clim Froid ;
Voir dire et juger que si le rapport d’expertise du cabinet EURISK qui intervient dans le cadre d’un litige assurance dommages-ouvrage est opposable à la société X, cette dernière est en droit de discuter le montant du préjudice estimé par cet expert ;
Voir dire et juger que la société d’assurance SMABTP et la SARL Landy Clim Froid doivent rapporter la preuve du préjudice subi par le maître d’ouvrage, la SCI Calyx notamment au titre du préjudice immatériel ;
Voir constater qu’aucun document n’est produit permettant de démontrer l’existence d’un préjudice immatériel représentant une perte locative pour la somme de 183 632,15 €, puisque aussi bien ce préjudice n’existe pas dans la mesure où le locataire ne pouvait occuper l’intégralité des lieux et que donc une seule partie des locaux était en location potentielle ;
Voir dans le cas contraire inviter la SMABTP et la SARL Landy Clim Froid à produire les quittances locatives à partir de la fin du sinistre soit le 15 septembre 2010 démontrant que la société Tornier est locataire de l’ensemble immobilier et qu’elle règle donc les loyers afférents pour la totalité du bâtiment ;
Voir en définitive débouter la SARL Landy Clim Froid et la SMABTP de leur action récursoire faute de produire l’existence d’un préjudice immatériel effectif puisque aussi bien sans l’indemnisation de ce préjudice, le plafond de garantie n’est pas atteint et les assureurs doivent indemniser le maître d’ouvrage privant ainsi la SMABTP de toute action subrogatoire ;
Subsidiairement,
Voir faire application de la police d’assurance souscrite par la société X auprès de la SA MMA Entreprise, assurance responsabilité civile de l’entreprise du bâtiment et du génie civile, en son article 21 b) ;
Voir constater que le plafond de garantie n’est pas atteint ;
Voir dès lors condamner la société d’assurance MMA à relever et garantir son assurée de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en principal, frais et intérêts ;
Reconventionnellement,
Voir constater que la SARL Landy Clim Froid a souhaité retenir :
' trois factures émises par la SARL X : 2 195,97 € TTC,
' retenues de garantie : 1 818,84 € TTC,
' une caution bancaire auprès de la Société Générale ;
Voir constater que ces factures sont toujours impayées depuis la mise en demeure du 28 avril 2011 notifiée par la SARL X auprès de la SARL Landy Clim Froid ;
Voir condamner dès lors la SARL Landy Clim Froid à régler le solde du marché de sous-traitance qui reste soit 4 014,81 € et à faire libérer la caution bancaire auprès de la banque Société Générale ;
Voir dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2011, date de la mise en demeure, outre capitalisation en application des dispositions de l’article 1154 code civil ;
Voir condamner les sociétés Landy Clim Froid, SMABTP et MMA à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle ne conteste pas l’origine du sinistre mais indique qu’il est intervenu le 2 avril 2010, soit avant la réception des travaux.
Elle rappelle que la réception du 19 mars 2010 comportait des réserves concernant le lot n° 11, réserves qui n’avaient pas été levées avant le 2 avril 2010.
Elle en conclut que c’est la police d’assurance souscrite auprès de MMA en ses conditions générales et particulières, relatives à la responsabilité civile de l’entreprise du bâtiment (contrat n°971L) qui doit trouver application, et plus précisément l’article 21 b).
Elle affirme que le fait que la procédure dommages-ouvrage ait été mobilisée ne prouve pas que le désordre devient un désordre à caractère décennal.
Elle estime également que les intimés ne rapportent pas la preuve des préjudices qu’ils prétendent avoir subis.
Elle demande paiement à la SARL Landy Clim Froid des sommes qui lui restent dues au titre de 3 factures, de la retenue de garantie et de la caution bancaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2016, la SMABTP et la SARL Landy Clim Froid demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Vu l’article 2224 du code civil ;
Dire et juger prescrite la demande en paiement formalisée pour la première fois dans les conclusions
d’appel de la société X du 8 janvier 2016, s’agissant de ses factures référencées 237/09, 238/09 et 002/10, respectivement datées des 26 août 2010 et 23 novembre 2010, demande qui n’avait pas été formulée jusque-là, et au titre de laquelle il n’est justifié d’aucun acte interruptif de la prescription de 5 ans ayant couru à compter de l’émission de ces factures ;
Débouter en conséquence la demande de la société X à hauteur de 2 195,97 € ;
Vu les articles 70 et 564 du code de procédure civile ;
Dire et juger irrecevable car nouvelle la demande chiffrée à hauteur de 4 014,81 € qui n’avait pas été formulée en première instance et qui au surplus ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Vu les articles 1147 et subsidiairement 1382 du code civil ;
Vu l’article 1251-3 du code civil ;
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances ;
Constater et consacrer la responsabilité de la société X dans la survenance des désordres trouvant leur origine dans une fuite au niveau du ballon d’eau chaude qu’elle a mis en 'uvre ;
Constater le règlement par la SMABTP au profit de la SA Generali, assureur dommages-ouvrage, à hauteur de 65 865,15 € ;
Constater le règlement effectué par la société Landy Clim au profit de Generali à hauteur de 912 € au titre de sa franchise contractuelle ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société X à rembourser à la SMABTP la somme de 65 865,15 € outre les intérêts à compter du jour de son règlement en date du 16 septembre 2011, et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société X à rembourser la société Landy Clim de la somme de 912 €, outre intérêts à compter du jour du règlement soit le 15 mars 2012 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
Vu l’article 1315 du code civil ;
Dire et juger que la société X à qui incombe la charge de la preuve des obligations dont elle se prévaut ne justifie pas des commandes validées par Landy Clim Froid de nature à justifier les factures dont elle réclame le paiement, ne justifie pas des retenues de garantie que la société Landy Clim Froid a payées le 28 juin 2010 ni de la réalité d’une caution bancaire dont elle estime pouvoir solliciter la restitution ;
Pour ces raisons, débouter la société X de ses demandes reconventionnelles ;
Subsidiairement,
Dire et juger que toute éventuelle condamnation au profit de la société X ne saurait en toute hypothèse qu’être prononcée hors taxes puisqu’elle récupère la TVA et qu’il sera fait le cas échéant compensation avec la demande en paiement formée par la société Landy Clim Froid à son encontre ;
Condamner la société X à payer à chacune des concluantes la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elles concluent à la confirmation du jugement de condamnation et rappellent que la SARL X ne conteste pas avoir réalisé l’ouvrage de plomberie à l’origine du sinistre.
Elles développent le calcul du préjudice immatériel au prorata des surfaces occupées et inoccupées.
Concernant les 3 factures de la SARL X, elles estiment que la demande en paiement est d’une part irrecevable en cause d’appel et d’autre part prescrite (factures d’août et novembre 2010).
S’agissant des retenues de garantie dues par la SARL Landy Clim Froid, elles indiquent qu’elles ont été payées le 28 juin 2010.
Enfin, la SARL Landy Clim Froid précise qu’elle ne trouve pas trace d’une caution bancaire, dont la SARL X ne démontre pas l’existence.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2016, la SA Les Mutuelles du Mans Assurances (SA MMA Assurances) demande à la cour de :
Constater que le sinistre est survenu après la réception prononcée sans réserve le 19 mars 2010 ;
Dire que ce sinistre relève du titre I des conventions spéciales 971 et que, s’agissant de garanties facultatives (couverture des immatériels au bénéfice, au demeurant, d’un sous-traitant), la stipulation d’un plafond et d’une franchise relève de la liberté contractuelle ;
Constater que le plafond a été atteint par l’indemnisation d’ores et déjà réalisée ;
Débouter la SARL X de l’intégralité de ses prétentions, et confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamner la société X à payer aux Mutuelles du Mans une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL Y sur son affirmation de droit.
Elle rappelle qu’en première instance la SARL X invoquait la garantie RC après réception en soutenant le dommage était survenu après réception et sans réserves, tandis que dans ses conclusions d’appelant, elle invoque toujours la garantie RC après achèvement tout en soutenant au contraire que des réserves portaient sur le travail de la SARL X, et que ces réserves n’ayant pas encore été levées, « le sinistre se produit avant réception c’est-à-dire avant la levée des réserves reconnues par procès-verbal de réception ».
Elle indique que la liste des réserves concernant le lot n° 11 « Chauffage-climatisation-GTC » ne concerne pas les ballons d’eau chaude, à l’origine du sinistre.
Elle en conclut que la pièce n°2 de l’appelante est indiscutablement un PV de réception, sans réserves concernant les ballons d’eau chaude et les essais à réaliser, ce qui doit conduire à la confirmation du jugement.
Elle ajoute que le sinistre relevant de la responsabilité dite décennale, il est exclu du champ de l’assurance de « Responsabilité civile professionnelle » souscrite par la SARL X auprès des MMA en application des articles 21 et 33 des conventions spéciales.
Elle précise qu’en l’espèce, le sinistre porte sur un dégât des eaux provoqué par la surchauffe du
chauffe-eau, non régulé par un thermostat, chauffe-eau posé par la SARL X en sous-traitance de la SARL Landy Clim Froid, et qu’il relève du champ de la garantie complémentaire définie à l’article 4 des conventions spéciales accordée à la société X en sa qualité de sous-traitant. Elle en conclut que les préjudices immatériels induits sont couverts par la garantie des dommages immatériels définie à l’article 5-d desdites conventions et que le plafond de 123 215 € et la franchise de 6 160 € applicables à la garantie des préjudices immatériels sont opposables tant à la société X qu’aux tiers, s’agissant de garanties complémentaires et facultatives.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 décembre 2017 pour l’audience de plaidoirie du 25 septembre 2018, audience refixée au 19 mars 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de survenance du sinistre
Il n’est pas contesté que l’origine du dégât des eaux a été attribuée par les experts à la fuite d’un ballon d’eau chaude sanitaire situé dans un faux-plafond, cette fuite ayant elle-même pour origine un thermostat défectueux.
Il ressort de la lecture du procès-verbal de réception des travaux en date du 19 mars 2010 que, si la mention « avec réserves » figure en marge du lot 11 Rougnon, l’examen de la liste des réserves relatives à ce lot ne concerne en aucune façon les ballons d’eau chaude sanitaire.
Dès lors, s’agissant expressément de ce matériel et de l’installation y afférente, il y a lieu de considérer qu’une réception sans réserve est bien intervenue le 19 mars 2010.
En conséquence, le sinistre est bien survenu après réception.
Sur les sommes dues
La SMABTP agit en qualité de subrogée de la société Rougnon, titulaire du lot plomberie, et de la SARL Landy Clim Froid, sous-traitant ayant elle-même sous-traité la réalisation de ce lot à la SARL X.
Le sous-traitant ne figurant pas dans la liste de l’article 1792-1 du code civil, il est tenu, envers l’entrepreneur principal, d’une obligation de résultat, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée envers celui-ci dès lors que les travaux n’ont pas été correctement exécutés, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute.
Cette règle s’applique tant dans les rapports entre le sous-traitant et l’entrepreneur principal, que dans les rapports entre le sous-traitant de premier rang et ceux de second rang (donc entre la SARL Landy Clim Froid et la SARL X),l’article 2 de la loi du 31 décembre 1975 précisant en effet que le 'sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants'.
L’action de la SMABTP et de la SARL Landy Clim Froid repose sur le rapport d’expertise du cabinet EURISK aux termes duquel le sinistre a été provoqué par la surchauffe du chauffe-eau posé par la société X qui a effectué le raccordement électrique directement sur les cosses de la résistance alors que le ballon ne disposait pas de thermostat.
Ce rapport a été dressé dans le cadre d’une convention CRAC conclue entre les assureurs, ce qui conduit la société X à conclure à la possibilité de le discuter.
Toutefois, l’expertise réalisée conformément aux clauses type applicables aux contrats d’assurance dommages est opposable aux constructeurs d’ouvrage et aux sous-traitants à partir du moment où
l’expert désigné par l’assureur dommages-ouvrage a respecté le principe du contradictoire.
En l’espèce, la société X a été informée du déroulement des opérations d’expertise, a participé aux réunions d’expertise du 18 mai 2010 et du 24 juin 2010 et a été destinataire du rapport établi par l’expert dommages-ouvrage le 6 juillet 2010.
Elle a ainsi pu en discuter utilement les conclusions.
Le rapport du cabinet EURISK est donc opposable à la société ACCAJR comme mode de preuve, peu important par ailleurs que cette expertise ait été diligentée pour déterminer les responsabilités susceptibles d’être engagées en application de l’article 1792 du code civil.
Cependant, comme pour tout rapport d’expertise amiable, le rapport établi par l’expert dommages-ouvrage dans le cadre d’une convention CRAC ne peut servir de fondement à une condamnation judiciaire qu’à la condition d’être corroboré par un autre élément.
Il ressort du rapport d’expertise que les conclusions du cabinet EURISK ont été établies après que l’expert a recueilli différents devis et factures, et qu’un économiste soit intervenu pour chiffrer le montant des réparations.
Il convient aussi d’ observer que dans le rapport 'gure la mention selon laquelle il était question que la SARL X intervienne elle-même pour réparer le ballon à ses frais, ce qui tend à démontrer que lors des opérations d’expertise elle n’a pas discuté les causes du sinistre.
La preuve est donc suffisamment rapportée que le sinistre trouve sa cause dans les travaux réalisés par la société X.
Le manquement à son obligation de résultat est donc établi, ce qui, en l’absence de cause étrangère, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SMABTP et de la SARL Landy Clim Froid.
La SARL X sera condamnée à payer à la SMABTP la somme de 65 865,15 €, outre intérêts au taux légal mais à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2011, et ce en application de l’article 1153 du code civil. Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1154 du même code.
De même, elle sera condamnée à payer à la société Landy Clim Froid la somme de 912 €, outre intérêts au taux légal mais à compter de l’assignation, aucune mise en demeure n’ayant été précédemment adressée à la société ACCAlR. La capitalisation des intérêts sera également ordonnée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles
La SARL X soutient que la SA MMA doit sa garantie en application de l’article 21 du titre II des conditions générales couvrant sa 'responsabilité civile professionnelle', dont le plafond est supérieur à la garantie 'assurance de la responsabilité civile décennale’ appliquée par l’assureur au présent sinistre.
Cependant, cet article 21 stipule que sont exclus de la garantie les risques prévus par l’article 33, qui vise notamment 'les dommages matériels et immatériels’ dont l’assuré serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4-3 du code civil.
S’agissant d’un désordre survenu après réception, et qui rend l’ouvrage impropre à sa destination (ce qui explique que l’assurance dommages-ouvrage ait été mobilisée), il s’agit donc d’un désordre de
nature décennale.
Par conséquent, l’article 1792-4 du code civil s’applique en l’espèce s’agissant d’une action en responsabilité dirigée contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage.
La société X est ainsi mal fondée à solliciter la garantie de la SA MMA en application de l’article 21, l’assureur ayant, à bon droit, fait application des franchise et plafond des garanties complémentaires et facultatives prévues par les articles 4 et 5 c des conditions générales.
La SARL X sera ainsi déboutée de ses demandes formées contre la SA MMA.
La SARL X sollicite le règlement des sommes qu’elle affirme rester lui devoir par la SARL Landy Clim Froid au titre des travaux pour lesquels sa responsabilité est recherchée dans le cadre de la présente instance.
Cette demande reconventionnelle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
En revanche, la SARL X se contente de solliciter la condamnation de la SARL Landy Clim Froid à lui verser une somme correspondant au solde de trois factures et à lui payer les retenues de garantie (2 195,97 € TTC + 1 818,84 € TTC = 4 014,81 € TTC)
Elle produit pour la première fois en cause d’appel quatre factures de 5 112,90 € TTC, 1 025,68 € TTC, 965,77 € TTC et 204,52 € TTC, ainsi que 5 bons de commandes, factures portant les dates des 25 mai 2010, 26 août 2010 et 23 novembre 2010.
La demande en paiement étant relative à un solde, aux dires de la SARL X, il lui appartient de produire un état des factures et des paiements y afférents, afin de permettre à la juridiction de savoir laquelle ou lesquelles de ces factures ont été totalement ou partiellement réglées.
À défaut de la production d’un tel document, la demande en paiement ne peut prospérer.
De plus, la SARL X produit un courrier que lui a adressé la SARL Landy Clim Froid le 11 mai 2011 aux termes duquel elle lui répondait ne pas être en mesure de libérer les sommes demandées tant qu’elle n’obtiendrait pas le règlement des dommages dépassant le plafond de garantie.
Ce courrier ne comportant aucun élément tant sur le montant des factures restant dues que sur les retenues de garantie, il ne peut servir de fondement à une éventuelle condamnation.
La SARL X sera déboutée de ces deux chefs de demande.
Au soutien de sa demande en restitution de l’original de la caution bancaire, la SARL X ne verse aucune pièce tendant à prouver l’existence même d’une telle caution bancaire.
Elle sera déboutée de cette demande.
Le jugement sera confirmé de l’ensemble de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles
La SARL X, dont les prétentions d’appel sont rejetées, supportera les dépens d’appel avec distraction.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SMABTP et de la SARL Landy Clim Froid les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. La SARL X sera condamnée à leur payer chacune la somme complémentaire de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA MMA Assurances les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. La SARL X sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Air Conditionné Chauffage Air (X) à payer à la SMABTP la somme complémentaire de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Air Conditionné Chauffage Air (X) à payer à la SARL Landy Clim Froid la somme complémentaire de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Air Conditionné Chauffage Air (X) à payer à la SA MMA Assurances la somme complémentaire de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Air Conditionné Chauffage Air (X) aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Laurent GRAVA, conseiller faisant fonction de Président et par le Greffier Jennifer CASSADO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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