Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 28 mai 2019, n° 15/04286
TGI Grenoble 10 septembre 2015
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CA Grenoble
Confirmation 28 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Date de survenance du sinistre

    La cour a constaté que le sinistre est survenu après la réception des travaux, qui a eu lieu le 19 mars 2010.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle des donneurs d'ordre

    La cour a jugé que la responsabilité de la SARL X était engagée en raison de l'obligation de résultat qui lui incombe.

  • Rejeté
    Droit de discuter le montant du préjudice

    La cour a jugé que le rapport d'expertise était opposable à la SARL X et qu'elle avait eu l'opportunité de discuter les conclusions.

  • Rejeté
    Absence de preuve du préjudice immatériel

    La cour a constaté que les intimés avaient produit des éléments suffisants pour établir leur préjudice.

  • Rejeté
    Demande de paiement de factures

    La cour a jugé que la SARL X ne justifiait pas des paiements dus et a débouté sa demande.

  • Rejeté
    Restitution de la caution bancaire

    La cour a constaté que la SARL X ne prouvait pas l'existence de la caution bancaire.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser les frais à la charge des intimés.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 28 mai 2019, n° 15/04286
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 15/04286
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 10 septembre 2015, N° 12/01358
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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