Infirmation 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 6 oct. 2021, n° 18/04441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04441 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-308
N° RG 18/04441 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O67S
M. A Y
C/
Mme C X
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame E LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Juin 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame C X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Au mois d’avril 2014, Mme C X a consulté le docteur A Y, chirurgien dentiste, pour faire procéder à la pose d’une prothèse sur implants.
Le 30 avril 2014, elle a signé un devis d’un montant global de
10 500 euros.
Le 18 mars 2015, une note d’honoraires ainsi qu’une quittance ont été éditées attestant du règlement de la somme globale de 10 500 euros par Mme X au terme des soins dentaires prodigués.
Par courrier adressé le 16 septembre 2015 au docteur Y, Mme X a contesté la facturation de la somme de 2 500 euros comme équivalente au coût d’une prothèse provisoire qui n’avait pas été posée avant de saisir le conseil de l’ordre des chirurgiens dentistes qui a dressé un procès-verbal de non conciliation le 9 mai 2016.
Par acte d’huissier du 23 septembre 2016, Mme X a fait citer M. Y devant le tribunal d’instance de Rennes aux fins d’obtenir le versement de diverses sommes ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 7 mai 2018, le tribunal d’instance de Rennes a :
— condamné M. Y à verser à Mme X la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
— condamné M. Y à verser à Mme X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de M. Y,
— condamné M. Y à payer à Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux entiers dépens.
Le 29 juin 2018, M. A Y a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières
écritures notifiées le 5 mai 2021, il demande à la cour de :
— le dire et le juger recevable en son appel,
À titre principal,
— annuler ou à tout le moins réformer le jugement en ce qu’il :
* a considéré qu’il avait manqué à ses obligations contractuelles et en ce qu’elle l’a condamné à verser à Mme X la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
* l’a condamné à verser à Mme X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive,
* l’a condamné à verser à Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme X ne rapporte pas la preuve d’un manquement de sa part à ses obligations contractuelles,
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— limiter la condamnation de M. Y au paiement de la somme de 94,08 euros,
En tout état de cause,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à Mme X la somme de 1 000 euros pour résistance abusive,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 19 mai 2021, Mme C X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. Y à lui payer la somme de 2 500 euros au titre du remboursement de la prothèse amovible non réalisée,
Le réformant pour le surplus,
— condamner M. Y à lui payer à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner M. Y à lui payer une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, M. Y conteste avoir manqué à son devoir d’information et d’avoir méconnu ses obligations quant à l’établissement du devis et allègue que ce devis mentionne tous les actes réalisés ainsi que la provenance des implants, et le montant de ses honoraires.
M. Y explique que Mme X confond le montage directeur destiné à servir de guide chirurgical et l’appareil provisoire qu’elle estime avoir indûment payé.
Il indique que le montage directeur est une maquette qui n’est pas destinée à être portée au quotidien.
Il affirme que l’appareil provisoire, que Mme X avait envisagé de porter jusqu’au terme du travail prothétique définitif, n’est pas visé au devis du 30 avril 2014 et n’a fait l’objet d’aucune facturation.
Il discute la motivation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu un manquement à son obligation d’exécuter un montage directeur alors que Mme X n’a pas visé l’inexécution contractuelle de ce montage.
M. Y précise que les montants indiqués sur le devis ne correspondent pas au coût de chaque acte et que les montants entre parenthèses correspondent à l’échelonnement des règlements attendus à chaque étape.
Selon M. Y, Mme X a contractuellement accepté de lui verser des honoraires à hauteur de 10 500 euros, pour la mise en place de la prothèse sur implants qui a été réalisée.
Il fait état du coût du montage directeur à hauteur de 94,08 euros et non pas à hauteur de 2 500 euros comme retenue par le tribunal.
En réponse, Mme Y écrit que le devis incluait une première étape de travail consistant en la réalisation d’un montage directeur de 10 dents au maxillaire supérieur dont le coût était chiffré à 2 500 euros et devant servir de guide chirurgical, qui avait vocation à remplacer la prothèse provisoire mise en place par le docteur Z lorsqu’il avait extrait les dents à la fin du mois de janvier 2014.
Elle rappelle l’échelonnement de paiement qui a été, selon elle, imposé par le docteur Y.
Elle affirme que la première phase de travail n’a pas été réalisée.
Mme X déclare que le docteur Y lui a indiqué qu’il avait été contraint d’avoir recours à la mise en place de piliers angulés aux lieu et place de piliers simples dont le surcoût était compensé par la facturation de la prothèse amovible non posée.
Elle souligne qu’elle a refusé le devis 'prothèse supra implantaire’ en date du 7 novembre 2014 et dont l’objet est, selon elle, de maintenir le montant des honoraires à hauteur de 10 500 euros en dépit de l’absence de réalisation de prestations prévues au devis initial.
Elle estime que les documents du docteur Y contreviennent aux dispositions de l’article L 1111-3 du code de la santé.
Elle fait remarquer que le docteur Y a été condamné, le 30 avril 2013, pour des faits similaires à ceux de la présente instance.
Mme X fait état des versions divergentes de M. Y pour justifier sa facturation.
Au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au cas présent, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon les dispositions de l’article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement et le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le devis accepté par Mme Y, du 30 avril 2014 mentionne :
DEVIS DE PROTHÈSE SUR IMPLANTS.
Empreintes primaires
Prise de teinte et forme des dents
Un montage directeur de 10 dents au maxillaire supérieur
qui nous servira de guide chirurgical (2 500 euros)
[…] au maxillaire par le docteur Z
Prise de l’empreinte secondaire avec un porte empreinte individuel
Réalisation et essayage d’une clé en plâtre pour validation du modèle (1 845 euros)
Montage sur articulateur pour étudier le besoin ou non de piliers ou d’une barre
Essayage esthétique du montage directeur trans-vissé
Réalisation de la barre titane Nobel Biocare sur les 6 implants ou des 6 piliers titane sur mesure (3 260 euros)
et essayage des montages esthético-fonctionnels
Finition 10 dents et pose (2 895 euros)
Bon pour accord : 10 500 euros
Provision le mercredi 30 avril : 2 500 euros.
La facture du 18 mars 2015 indique :
[…]
Une prothèse COMPLETE implanto-fixée HAUT ALL ON 6 8 637,29 euros
[…]
[…]
Monomère Candulor C
Code CCAM HBLD 030 (182,75 euros)
MULTI UNIT ABUTMENT (6) 1 862,71
euros
Nobel Biocare
TOTAL 10 500 euros
Force est de constater que la juxtaposition de ces deux documents pose difficultés dans la mesure où les sommes sont différentes et la nature des prestations peu évidentes pour une personne non professionnelle.
M. Y écrit que les sommes entre parenthèses sur le devis correspondent à l’échelonnement des paiements et des provisions à percevoir.
Or des documents émanant du professionnel, il apparaît que Mme X a versé les sommes de :
— 2 500 euros le 30 avril 2014
— 1 505 euros le 26 septembre 2014
— 1 862,71 euros le 7 novembre 2014
— 1 737,29 euros le 26 décembre 2014
— 1 395 euros le 22 janvier 2015
Soit 10 500 euros.
Sur le montant des règlements, M. Y est peu rigoureux et adapte leur montant en fonction des travaux réalisés.
Si l’article L 1111-3 du code de la santé impose aux professionnels de la santé, dans le cadre de l’exécution de leur obligation générale d’information, de remettre un devis type défini par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, la mise en place de ce devis type était subordonnée à la mise en oeuvre de la classification des actes médicaux pour l’activité bucco-dentaire qui n’est entrée en vigueur que le 1er juin 2014 soit postérieurement à l’établissement du devis critiqué dans la présente instance.
Si la lecture des devis et factures de M. Y laisse perplexe, si Mme X estime n’avoir pas pu contracter en connaissance de cause, elle n’en titre aucune conséquence juridique indemnitaire.
La principale et seule critique de Mme X consiste à affirmer que M. Y lui a facturé, pour la somme de 2 500 euros, une prothèse amovible qu’il n’a pas réalisée et qu’il dénomme 'montage directeur 10 dents au maxillaire supérieur servant de guide chirurgical'.
Or un montage directeur est une maquette destinée à faire une projection de la prothèse terminée permettant de voir par avance les difficultés à contourner.
Ce montage directeur ne peut pas être utilisé comme prothèse contrairement aux affirmations de Mme X. En outre le courrier du 16 novembre 2015, évoqué par Mme X, ne saurait être probant sur l’utilisation du montage directeur comme 'dents provisoires', puisque ce courrier émane de Mme X elle-même.
Les photographies versées au dossier révèlent que ce montage directeur a été réalisé.
La somme de 2 500 euros versée par Mme X ne concerne pas uniquement la réalisation du montage directeur mais est relative aux actes préparatoires des travaux prothétiques, à une étape de ces travaux (sinon comment évaluer les empreintes primaires et prise de teinte et forme des dents notamment).
Aucun élément du dossier ne permet de certifier que M. X a perçu une somme au titre de travaux non effectués.
En conséquence, Mme X est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. M. Y est débouté de sa demande en frais irrépétibles.
Mme X ayant principalement succombé est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
— Infirme le jugement du 7 mai 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Déboute Mme de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
— Déboute M. Y de sa demande en frais irrépétibles ;
— Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente.
P/C.Le François P.Le Champion
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