Infirmation partielle 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 sept. 2021, n° 20/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00014 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 29 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SOCIETE NORMANDE DE DISTRIBUTION |
Texte intégral
N° RG 20/00014 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IL2S
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 29 Novembre 2019
APPELANTE :
Société LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE venant aux droits de la SOCIETE NORMANDE DE DISTRIBUTION
2 et […]
[…]
représentée par Me Murielle DAMOIS-BLONDEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame Y Z épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric CAULIER de la SELARL FREDERIC CAULIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Juin 2021 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Y X a été engagée par la société Les Coopérateurs de Normandie en qualité d’employée libre service par contrat de travail à durée indéterminée du 29 novembre 1979.
Le 23 septembre 2015, le contrat de travail de Mme Y X a été transféré à la SASU Société Normande de distribution.
En dernier lieu, Mme Y X était affectée au magasin Super U de Saint Pierre les Elbeuf, mais provisoirement affectée au magasin Leader Price de Louviers.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la Convention collective de la fédération nationale des coopératives de consommateurs.
Après qu’un vol à main armée ait été commis le 29 août 2015 au magasin Leader Price de Louviers, Mme Y X a été en arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par l’organisme social.
Déclarée inapte le 27 octobre 2016 au poste de caissière en une seule visite, suite à une visite de pré reprise, le licenciement pour inaptitude et refus de reclassement a été notifié à Mme Y X le 27 janvier 2017.
Par requête du 3 janvier 2018, Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement d’indemnités.
Par jugement du 29 novembre 2019, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la Société Normande de distribution à verser à Mme Y X les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : 40 000 euros,
• complément d’indemnité compensatrice de congés payés : 800,21 euros,
• rappel sur indemnité de licenciement : 17 582,76 euros,
• article 700 du code de procédure civile : 1 400 euros,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire pour les dispositions qui n’en bénéficieraient pas de plein droit, rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail sont de droit exécutoires le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle, le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et
indemnités mentionnées au 2. de l’article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixé à hauteur de 1 707,15 euros bruts la moyenne des trois derniers salaires de Mme Y X, condamné la Société Normande de distribution aux entiers dépens de l’instance, rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La Société Normande de distribution a interjeté appel le 20 décembre 2019.
Par ordonnance du 11 juin 2020, la cour d’appel de Rouen a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur.
La médiation entre les parties s’est tenue le 17 novembre 2020, sans aboutir à un accord.
La Société Normande de distribution a été absorbée par l’effet d’une fusion par la Société Les Coopérateurs de Normandie Picardie le 1er janvier 2021.
Par conclusions remises le 11 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la Société Les Coopérateurs de Normandie Picardie, venant aux droits de la Société Normande de distribution, demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel et l’y accueillant y faire droit, de juger recevables et bien fondées ses conclusions, de déclarer Mme Y X mal fondée en son appel incident et rejeter l’ensemble de ses demandes, de confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a jugé que l’employeur n’a pas manqué à l’obligation de consultation des délégués du personnel, dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement pour ses dispositions qui n’en bénéficierait pas de plein droit, débouté Mme Y X de sa demande visant à voir la société condamnée à supporter les indemnités versées par Pôle emploi, après la rupture du contrat de travail, dans la limite du plafond de six mois, le réformer en ses autres dispositions, statuant à nouveau, à titre principal, juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité, ni à son obligation de reclassement, en conséquence, juger que le licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement, est motivé par une cause réelle et sérieuse, débouter Mme Y X de ses demandes de dommages et intérêts et de toutes autres demandes, fins et conclusions, de ses demandes en rappel de congés payés et d’indemnité de licenciement, à titre subsidiaire, si la cour estimait devoir entrer en voie de condamnation, limiter les dommages et intérêts alloués aux douze derniers mois de salaire, soit la somme de 20 485,20 euros, limiter le solde du rappel d’indemnité de licenciement à la somme de 17 582,76 euros, en tout état de cause, condamner Mme Y X à lui verser la somme 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises le 11 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme Y X demande à la cour de déclarer l’appel de la Société Les Coopérateurs de Normandie Picardie venant aux droits de la Société Normande de distribution recevable mais mal fondé, de confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2019 en ce qu’il a jugé son licenciement comme ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse, de la recevoir en son appel incident sur le montant des condamnations et condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : 61 457,40 euros,
• complément d’indemnité compensatrice de congés payés : 1.858,03 euros bruts,
• rappel sur indemnité de licenciement :17 582,76 euros,
• article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance : 3 000 euros,
• article 700 du code de procédure civile au titre en cause d’appel : 2 500 euros,
ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement
Mme Y X soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude a été causée par l’agression qu’elle a subie, laquelle a été facilitée par la carence de l’employeur à prendre les mesures nécessaires à la sécurité de ses salariés et que les conséquences traumatiques ont été aggravées par la même carence dans la formation du personnel.
En appel, la salariée n’a pas maintenu son moyen relatif à la consultation des délégués du personnel.
La Société Les Coopérateurs de Normandie Picardie, venant aux droits de la société normande de distribution, fait valoir que, tenue d’une obligation de sécurité de moyens renforcée, elle n’avait pas à former la salariée à un risque inexistant, puisqu’affectée au magasin de Saint Pierre les Elbeuf depuis 2009, elle n’était pas exposée à un risque de braquage ou d’agression, que concernant les vols à la 'tire', ce magasin était doté de plusieurs mesures préventives (système de vidéo-surveillance, alarme d’intrusion, gardiennage), qu’elle n’a personnellement entre 1979 et 2015, jamais été victime de braquage ou d’agression violente, que le vol à main armée est survenu dans les trois jours qui ont suivi son affectation à Louviers, magasin non connu pour des faits récurrents de violence, la seule attaque similaire datant du 8 août 2009, de sorte que le risque ne pouvait être anticipé, sans qu’il puisse y avoir assimilation entre les risques de vol à la tire avec les vols à main armée pour apprécier le risque propre à chaque magasin, étant précisé que le magasin de Louviers disposait d’un système de vidéo-surveillance, d’un système d’alarme d’intrusion, mais également de la présence d’un agent de sécurité dont la prestation était prévue le 29 août 2015 de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h45, que les salariés disposent de consignes claires et précises pour prévenir les situations à risque, lesquelles sont affichées, prévoyant notamment en cas de braquage, l’absence d’opposition physique ou verbale et à la suite de l’agression, que la salariée a immédiatement été prise en charge par une cellule psychologique mise en place avec l’intervention du médecin du travail, sans que la pertinence de la mise en oeuvre d’un système d’alerte des services de police ou gendarmerie ne soit établie, observant par ailleurs, que sa faute inexcusable n’a pas été retenue par le tribunal judiciaire de Rouen qui a statué le 7 mai 2021.
Il appartient à l’employeur de justifier qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs au titre des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En l’espèce, il est constant que depuis 1979, date de son engagement, Mme Y X n’a jamais été victime d’une agression violente ou d’un vol à main armée lors de ses différentes affectations, et qu’elle n’a jamais bénéficié d’une formation spécifique traitant de ce risque.
Il n’est pas contredit que les salariés ont accès à une information collective par voie d’affichage ayant pour objet la prévention des situations à risques d’agression leur donnant diverses consignes et précisant en cas de braquage de ne pas s’opposer physiquement ou verbalement.
Le vol à main armée du 29 août 2015 est survenu vers 9h10.
Le magasin était équipé d’un système de vidéo surveillance, exploité dans le cadre de l’enquête pénale.
S’il est justifié de la prestation d’un agent de surveillance le jour des faits, néanmoins, elle ne débutait qu’à 10h00, soit postérieurement à l’horaire d’ouverture du magasin et à l’arrivée des auteurs du vol, que d’ailleurs, l’examen de la facturation de la prestation par l’agence Arecia révèle que la surveillance ne débutait habituellement pas avant 10h00, élément susceptible d’être repéré par les auteurs pour faciliter leur passage à l’acte.
Il résulte d’ailleurs de l’ordonnance de mise en accusation produite au débat que le 30 décembre 2015 des faits similaires ont été commis dans le même magasin vers 9h00, sans que ne soit mentionnée la présence d’un agent de sécurité, ce qui corrobore le fait qu’une telle absence soit un élément favorisant, ce qui ne peut être contredit par les statistiques produites par la Société Les Coopérateurs de Normandie Picardie pour soutenir que la présence d’agents de sécurité n’empêche pas la commission de faits similaires, faute de précision suffisante des données communiquées notamment quant aux horaires des faits et à la présence effective de service de sécurité au moment de leur commission.
En outre, la seule présence d’une note d’information quant à la conduite à tenir en cas de vol à main armée ne peut suppléer une formation relative aux risques liés à un vol à main armée, plus à même de sensibiliser et de préparer psychologiquement les salariés confrontés à une telle intrusion violente dans leur vie professionnelle.
Aussi, si la Société Les Coopérateurs de Normandie Picardie ne peut anticiper la survenue d’un vol à main armée, elle ne peut cependant méconnaître ce risque au regard de la nature de son activité, comme en témoigne d’ailleurs le recours à une société de sécurité, et l’absence de formation apportée par un service dédié constitue un manquement à son obligation de sécurité, et ce, d’autant plus qu’elle n’assurait pas une présence continue des agents de sécurité de l’ouverture à la fermeture du magasin.
Alors que l’inaptitude de la salariée est consécutive au moins partiellement au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la cour confirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences du licenciement
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme Y X sollicite la condamnation de la Société Les Coopérateurs de Normandie Picardie à lui verser la somme de 61 457,40 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de son ancienneté de 37 ans.
Il est justifié que Mme Y X, née en 1960 et donc âgée de 57 ans au moment du licenciement, dont le salaire moyen s’élevait à 1 707,15 euros bruts, a perçu l’allocation de retour à l’emploi à compter du 29 mars 2017 pour une allocation journalière initiale nette de 34,89 euros.
A la suite de l’accident du travail, un taux d’incapacité de 25 % lui a été attribué, lui ouvrant des droits à une rente d’un montant trimestriel de 578,75 euros à compter du 3 mai 2017.
Aussi, conformément aux dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail, compte tenu des circonstances du licenciement et des conséquences financières qui en résultent, la cour condamne la Société Les Coopérateurs de Normandie Picardie à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, infirmant ainsi le jugement entrepris.
- indemnité compensatrice de congés payés
Mme Y X, qui soutient avoir acquis 33 jours de congés sur la période 2014/2015, 8 jours sur 2015/2016, 1,13 heures de repos compensateur, et cumulé 47,5 jours de droits à congé depuis son arrêt de travail pour accident du travail jusqu’à la fin du préavis, et n’avoir été réglée que de 56 jours, sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer le solde soit 32,5 jours.
C’est de manière pertinente que la Société Les Coopérateurs de Normandie Picardie indique que, s’agissant d’un accident du travail, l’indemnité équivalente au préavis n’ouvre pas de droit à congés payés, de sorte que les droits de Mme Y X doivent être pris en compte jusqu’au licenciement
soit le 27 janvier 2017.
Concernant 2014/2015, la Société Les Coopérateurs de Normandie Picardie indique que le magasin d’affectation de la salariée a été fermé le 26 juillet 2015, de sorte que Mme Y X a été placée en congés payés jusqu’au 26 août 2015, date à laquelle elle a été affectée au magasin de Louviers.
Si la Société Les Coopérateurs de Normandie Picardie justifie de la fermeture effective du magasin de Saint Pierre les Elbeuf, les mentions des bulletins de paie ne permettent pas de justifier de la réalité des congés prétendument pris par Mme Y X du 26 juillet au 26 août, puisqu’au contraire l’examen de celui édité le 28 septembre montre que Mme Y X a été payée d’heures majorées pour les dimanches et pour un jour férié correspondant aux dimanches d’août et au 15 août 2015, de sorte que l’employeur n’apporte pas la preuve de la réalité de ce congé.
Par ailleurs, si l’article L.3145-5 du code du travail assimile les périodes de suspension du contrat de travail par suite d’un accident du travail à du travail effectif pour le calcul des droits à congé, il fixe une limite à un an pour les salariés du secteur privé.
Dès lors, Mme Y X ayant été en arrêt de travail à la suite de son accident du travail de manière continue depuis fin août 2015, elle a acquis 25 jours de congés payés pendant la durée de la suspension du contrat de travail dans la limite d’un an.
Les droits à congé de la salariée totalisent donc 66 jours et 1h13 de repos compensateur.
Déduction faite des 56 jours réglés au moment de la rupture du contrat de travail, il lui est dû 585,63 euros.
La Société Les Coopérateurs de Normandie Picardie est condamnée au paiement de cette somme, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris.
- indemnité de licenciement
Mme Y X sollicite un rappel d’un montant de 17 582,76 euros au motif que s’agissant d’une inaptitude d’origine professionnelle, et son refus du poste de reclassement n’étant pas abusif, la proposition ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, elle a droit au doublement de l’indemnité d’un montant de 18 875,39 euros, en considération d’un salaire de référence de 1 707,15 euros et de 37,17 années d’ancienneté du 29 novembre 1979 au 23 janvier 2017.
La Société Les Coopérateurs de Normandie Picardie s’y oppose au motif que le refus par Mme Y X du poste de reclassement était abusif, s’agissant d’un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail qui n’ont pas été contestées.
Selon l’avis du médecin du travail, Mme Y X a été déclarée inapte au poste de caissière, reclassement à envisager sur un poste :
— sans contact permanent avec la clientèle
— dans un autre environnement géographique
Capacités restantes compatibles avec un poste d’ELS en rayon et en réserve.
La Société Les Coopérateurs de Normandie Picardie a proposé le 27 décembre 2016 à Mme Y X un poste d’employé libre service (Rayon épicerie) au magasin Hyper U de Grand Quevilly à temps plein que Mme Y X a refusé par lettre du 5 janvier 2017 invoquant les séquelles psychologiques suite à son agression, ainsi que l’éloignement supplémentaire par rapport à son
précédent établissement, induisant une dépense financière et une fatigue physique.
Dans la mesure où la proposition faite par l’employeur n’entraînait pour la salariée aucune perte de salaire, la maintenait dans un statut équivalent à celui dont elle disposait avant son accident, qu’elle était conforme aux préconisations du médecin du travail, non remises en cause par aucune des parties dans le cadre d’un recours, et impliquant nécessairement un changement de lieu de travail de la salariée, que le lieu proposé ne générait pas un temps de déplacement supplémentaire significatif comme représentant un temps de trajet supplémentaire de dix minutes, même compte tenu de son âge, le médecin du travail n’ayant émis aucune restriction à ce titre, que si les horaires effectifs de la salariée n’étaient pas précisés, ne lui permettant pas ainsi de connaître avec précision les plages au cours desquels elle serait effectivement en contact avec la clientèle, cette précision aurait pu lui être apportée si elle l’avait sollicitée, son refus est abusif, de sorte qu’il n’y a pas lieu à doublement de l’indemnité de licenciement.
La cour infirme sur ce point le jugement entrepris.
Par ailleurs, alors que les parties s’accordent sur le salaire à retenir pour le calcul de l’indemnité de licenciement, à savoir 1 707,15 euros, sur l’ancienneté de la salariée de 37,17 années, dans sa version en vigueur jusqu’au 27 septembre 2017, l’article R.1234-2 du code du travail prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Aussi, l’indemnité de licenciement de Mme Y X s’élève à la somme de 17 582,76 euros, somme qu’elle a effectivement perçue, de sorte qu’aucun solde ne lui est dû.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, la Société Les Coopérateurs de Normandie Picardie est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme Y X la somme de 1 100 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Société Les Coopérateurs de Normandie Picardie à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
• rappel au titre des congés payés acquis : 585,63 euros
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros
Dit n’y avoir lieu à doublement de l’indemnité de licenciement ;
Condamne la Société Les Coopérateurs de Normandie Picardie à payer à Mme Y X la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la Société Les Coopérateurs de Normandie Picardie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la Société Les Coopérateurs de Normandie Picardie aux entiers dépens de première d’instance et d’appel.
La greffière La présidente
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