Infirmation partielle 11 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 11 oct. 2018, n° 17/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/01098 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 30 juin 2016, N° 14/898 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
DD
N° RG 17/01098
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 11 OCTOBRE 2018
Appel d’une décision (N° RG 14/898)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 30 juin 2016
suivant déclaration d’appel du 28 juillet 2017
radiation du 27 février 2017
réinscription du 28 Février 2017
APPELANTE :
SARL SARL BUSINESS ET DECISION INTERACTIVE B
[…]
[…]
représentée par Me Alexandra ABRAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
ayant pour avocat postulant Me Elsa GHANASSIA, avocat inscrit au barreau de GRENOBLE,
INTIME :
Monsieur D-E X
né le […] à SAINT-LÔ
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique DUBOIS, Président,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Philippe SILVAN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Juin 2018,
Mme Dominique DUBOIS, a été entendue en son rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2018, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 11 Octobre 2018.
M. X a été embauché par la société Business et Décision B le 23 juillet 2007 selon contrat à durée indéterminée du 10 juillet 2007 en qualité de concepteur développeur expert. La qualification mentionnée dans le contrat était un statut cadre position 2.3 coefficient 135. Le contrat de travail était soumis à la convention collective Syntec visant les ingénieurs, assimilés et cadres. M. X a été investi d’un mandat de délégué du personnel à compter de juin 2011. La société lui a confié un poste de Leader Expert en juillet 2011 et un poste de chef de projet à compter du 1er juillet 2013. En décembre 2013, il dit avoir constaté une modification et une baisse de sa qualification : position 2.2 et coefficient 130, en lieu et place de la position 2.3 coefficient 135, cette modification étant intervenue unilatéralement par la société. En janvier 2014, la société a annoncé la régularisation des postes par avenant. M. X n’a pas signé cet avenant qui visait à entériner la nouvelle responsabilité de chef de projet et à acter la qualification et son positionnement à la position 2.2 et au coefficient 130, soit les modifications opérées unilatéralement par la société au mois de décembre 2013.
Face à cette situation, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble le 18 juillet 2014 d’une demande de rappels de salaire sur coefficient et de dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Le contrat de travail a été rompu le 30 novembre 2014. Il a modifié ses demandes devant le conseil pour y ajouter celles découlant de la prise d’acte.
Par jugement du 30 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
' fixé la qualification de M. X à la position 2.3 et au coefficient 150, conformément à la
convention collective Syntec, à compter de son embauche et jusqu’à la rupture du contrat de travail,
' dit que la discrimination syndicale n’était pas avérée,
' dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. X était imputable à la société Business et Décision Interactive B, s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produisait tous les effets,
' condamné la société Business et Décision Interactive B à payer à M. X les sommes suivantes:
— 7 811,34 € bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 781,13 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 7 838,12 € nets à titre à titre d’indemnité de licenciement,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 23 juillet 2014,
— 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 33 917,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
— 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement,
' donné acte à la société Business et Décision Interactive B de son engagement à payer à M. X la somme de 2 917,74 € bruts à titre de compléments d’indemnités de congés payés pour les années 2009, 2010 et 2012, et en tant que de besoin, l’y a condamné,
' ordonné à la société Business et Décision Interactive B d’établir et de délivrer à M. X les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au dispositif de la présente décision,
' rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 3 919,06 €,
' débouté M. X du surplus de ses demandes,
' débouté la société Business et Décision Interactive B de ses demandes reconventionnelles,
' laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties le 30 juin 2016.
La société Business et Décision Interactive B a interjeté appel de la décision par réinscription après radiation le 28 février 2017.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 7 mars 2018, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Business et Décision Interactive B demande à la cour de :
' confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Grenoble du 30 juin 2016 en ce qu’il a :
— débouté M. X de sa demande de rappel de salaires outre de congés payés y afférents ainsi que du rappel de prime de vacances sur salaire réactualisé,
— dit que la discrimination syndicale n’est pas avérée,
— débouté M. X de sa demande de rappel au titre des congés payés au titre des années 2011, 2013 et 2014 et de sa demande de rappel de la prime de vacances.
' l’infirmer pour le surplus, et dire et juger que la société B a respecté les dispositions conventionnelles relatives au positionnement du salarié.
En conséquence,
' constater que M. X ne justifie pas les manquements de la société B qu’il soulève à l’appui de sa prise d’acte, lesquels ne sont au demeurant pas d’une gravité suffisante pour compromettre définitivement la poursuite de la relation de travail.
En conséquence,
' dire que la prise d’acte du salarié doit produire les effets d’une démission,
' rejeter les demandes indemnitaires de M. X (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement nul, indemnité pour violation du statut protecteur),
' condamner M. X à payer à la société B une indemnité correspondant aux 3 mois de préavis qu’il n’a pas exécutés, soit la somme de 7.811,34 €,
' condamner M. X à verser à la société B la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait accueillir la demande de M. X au titre de la prise d’acte, réduire le montant des dommages et intérêts au titre du
licenciement sans cause réelle et sérieuse, à six mois de salaire bruts.
La société Business et Décision Interactive B soutient que :
' Sur la qualification des fonctions : Comme le démontrent ses fiches d’entretiens annuels (pièce adverse 6) M. X n’a pas exercé d’activité d’encadrement et du reste, c’était bien ces compétences de management qui lui faisaient défaut pour passer chef de projet, ainsi que l’avait relevé son supérieur hiérarchique, ce qui a justifié cette phase de « montée en compétence ». Lorsqu’il a accédé au poste de Leader Expert (Pièce adverse 9-2), M. X n’assumait toujours pas de rôle d’encadrement d’une équipe. Ainsi il ressort que M. X n’avait pas les compétences d’un chef de projet confirmé mais bien d’un chef de projet junior étant rappelé que la position 2.3 prévue par SYNTEC prévoit bien que l’ingénieur dirigeant une équipe soit en pleine possession de son métier.
' les fonctions exercées par M. X correspondaient bien à la qualification 2.2 coefficient 130 de la convention collective SYNTEC. Dans ces conditions, il convient de dire que l’employeur n’a nullement modifié unilatéralement le contrat de travail de M. X en décembre 2013 mais a simplement fait correspondre la réalité des fonctions exercées par ce dernier à la convention collective en rectifiant une qualification inexistante et erronée qui figurait sur ses fiches de paie.
' Sur l’absence de discrimination syndicale : il n’est pas établi qu’B ait voulu gêner la fonction ou
l’exercice de la mission de délégué du personnel et que les prétendues pressions auraient conduit plusieurs personnes et délégués du personnel à démissionner , les attestation produites aux débats par la concluante d’anciens délégués du personnel (pièces 14 et 15) démontrent au contraire qu’ils avaient quitté la société pour des raisons personnelles sans rapport.
' De plus, M. X s’est présenté ainsi que cela ressort des PV d’élection en tant que candidat libre et non en tant que candidat syndiqué (Pièce adverse n°4).
' Sur la requalification de la prise d’acte du salarie en démission :
— concernant la prétendue impossibilité d’assumer les fonctions de délégué du personnel: Si en effet Monsieur X s’est retrouvé seul présent en qualité de Délégué du Personnel à la suite de la démission de Monsieur Z au 31 janvier 2014, il était de nouveau accompagné par un Délégué du Personnel, Monsieur A, dès le 24 mars 2014. La Cour relèvera qu’à l’inverse, B a immédiatement organisé des élections partielles courant septembre 2014 (Pièce n°18), à l’issue desquelles deux candidats étaient élus.
— concernant le prétendu refus de reconnaître le statut de Chef de Projet : La Cour constatera qu’il ne s’agit pas de « pressions » ou « de chantage » mais uniquement la demande de régularisation de l’évolution d’un salarié à de nouvelles fonctions via la formalisation d’un avenant, ce qui est banal et habituel.
— concernant la prétendue modification unilatérale du coefficient : La société démontre l’absence de rétrogradation mais une simple mise aux normes par rapport à la Convention Collective SYNTEC et aux fonctions réellement exercées par M. X.
— concernant un prétendu déclassement quotidien : l’employeur souhaitait préserver M. X, en cours d’acquisition des compétences concernant le poste de Chef de Projet, d’une situation d’échec, d’autant que celui-ci présentait d’importantes difficultés (Pièces n° 6 et 13).
— concernant l’impact allégué sur l’état de santé du salarié : aucune alerte quant à l’Inspection du Travail ou au CHSCT n’a été faite alors que M. X en sa qualité de délégué du personnel est parfaitement informé de ces possibilités. Ce dernier ne rapporte pas la preuve des prétendus manquements de l’employeur à ses obligations, de telle sorte qu’il ne justifie pas les motifs fondant sa prise d’acte.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 13 mars 2018, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande à la cour de :
' confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— dit et jugé qu’il avait été fait une mauvaise application des règles en matière de paiement des congés payés,
— dit que la prise d’acte de la rupture par M. X était imputable à son employeur, s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et devait en produire les effets,
— ordonné la transmission de bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés.
' réformer la décision du Conseil de Prud’hommes pour le surplus et statuant à nouveau :
— dire et juger concernant le positionnement de M. X dans la classification conventionnelle, qu’il aurait dû être placé :
— Position 2.3, coefficient 150 de la convention collective SYNTEC à compter de son embauche,
— Position 3.1, coefficient 170 de la convention collective SYNTEC a compter du mois de
juillet 2011, et sa promotion au poste de Leader Expert,
— Position 3.2, coefficient 210 de la convention collective SYNTEC a compter du mois de juin 2013, et sa promotion au poste de Chef de projet,
' constater que les dispositions légales et conventionnelles en matière de prime de vacances et calcul des indemnités de congés payés n’ont pas été respectées,
' dire et juger que M. X a été victime de discrimination syndicale,
En conséquence,
— condamner la société Business et Décision Interactive B au paiement des sommes suivantes :
— 60 743,08 € bruts a titre de rappels de salaire sur coefficient, outre 6 074,31 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 5 828,39 € bruts de rappel de prime de 13 éme mois, outre 582,84 € bruts de congés payés afférents,
' – 20 000,00 € nets au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
' – 12.681,90 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 268,19 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 7 838,12 € nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 32 000,00 € nets a titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 59 182.20 € nets au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 2 095,23 € bruts à titre de rappel sur prime de vacances,
— 3 478,61 € bruts a titre de rappel d’indemnites de congés payés,
— 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. X soutient que :
' Sur la classification applicable aux postes successivement occupés : Lors de son embauche son contrat de travail prévoyait qu’en tant que concepteur/développeur expert il serait positionné a la position 2.3, coefficient 135 (Pièce 1). Aussi, il était reconnu pour son expertise par la société, comme viennent en outre le confirmer le contenu de ses entretiens annuels (Pièce 6). Néanmoins, des son embauche, la société, au lieu d’attribuer le coefficient 150 qui correspond à sa position 2.3, lui appliquait un coefficient 135 qui est inexistant dans la convention collective, mais qui lui permettait d’appliquer un salaire minimum conventionnel inférieur. Cet état de fait a duré jusqu’au mois de décembre 2013 où, du jour au lendemain, sa fiche de paie a été modifiée unilatéralement par son employeur qui a simplement décidé de le rétrograder à la position 2.2, coefficient 130 (Pièce 3). Cet état de fait, totalement illicite, était d’ailleurs déploré par les délégués syndicaux dans le cadre des NAO tenues pour la première fois en conséquence d’une injonction de l’inspection du travail, en 2014
(Pièce 35) et avait été subi par d’autres salariés (Pièce 23)
— La position 2.3 correspond tout à fait aux fonctions confiées lors de son embauche (Pièce 17.4)
— La position 3.1 correspond tout à fait aux fonctions confiées à compter de sa promotion au poste de Leader Expert ou expert fonctionnel (Pièces 6-4, 9-4, 17-1, 21, 36)
— A compter du mois de juin 2013, Monsieur X s’est vu confier le poste de chef de projet et aurait dû être classé position 3.2 (Pièces 1 ; 6-5 ; 6-6 ; 7-4 ; 9-3 ; 17-1 ; 17-6 ; 24)
' Sur les conséquences pécuniaires du positionnement conforme aux prescriptions conventionnelles : le premier préjudice a de réelles répercussions sur la suite de sa carrière puisqu’il doit justifier, lors de candidatures, des fonctions qu’il occupait au sein de la société et du coefficient qui lui était attribué (Pièce 14). Le second financier puisque le positionnement a un coefficient inférieur au coefficient correspondant aux fonctions réellement exercées a entraîné le positionnement sur une grille salariale inférieure (Pièces2, 19, 37).
' Sur la discrimination syndicale : Il gênait la Direction de la société puisqu’elle devait faire face à un délégué du personnel investi dans ses missions n’hésitant pas à réitérer ses questions lorsque les réponses apportées ne lui donnaient pas satisfaction (Pièces 3, 7.3, 5, 10.3, 10.4, 11, 12, 13.1, 17.1 à 17.7, 20, 22, 23, 33).
' Sur la prise d’acte :
— par l’impossibilité d’assurer les fonctions de délégué du personnel : malgré les promesses faites en ce sens, la Direction de la Société n’a pas cru devoir apporter les changements qui s’imposaient dans la gestion de sa politique sociale (Pièce 5). Il s’est aussi retrouvé comme étant le seul délégué du personnel présent durant une longue période et a, en conséquence, dû faire face seul aux blocages de la Direction et a subi à ce titre des man’uvres déstabilisantes. Il a même dû faire face au refus de la Direction de modifier la date et l’heure d’une réunion, le mettant à la fois en difficultés dans l’exercice de ses fonctions de délégué du personnel mais également de chef de projet (Pièce 8.8)
— par sa rétrogradation (Pièces 2 et 3)
— par le refus à retardement de reconnaissance du statut de chef de projet : promu aux fonctions de chef de projet à compter du mois de juin 2013, ce changement n’a nullement été formalisé (Pièces 1 ;6-5 ; 6-6 ; 7-4 ; 9-3 ; 17-1 ; 17-6 ; 24). D’autres chefs de projet sont pourtant positionnés au coefficient 150 tel que le prévoit la fiche de poste interne à la société (Pièce 13.1)
— par une mise au placard, un déclassement et un dénigrement ayant atteint son paroxysme lors des dernières semaines d’exécution du contrat : contrairement à ses collègues de travail, sa charge de travail avait nettement diminué (Pièce 8.2)
— par l’impact sur son état de santé : il a commencé à ressentir les premiers symptômes au mois d’août 2013 (Pièce 10.1). Les médecins lui ont expliqué que les symptômes qu’il ressentait pouvaient s’expliquer par la situation de stress qu’il vivait (Pièce 10.1). Par la suite, le médecin a décidé de le placer en arrêt maladie au motif 'syndrome dépressif réactionnel à problème professionnel par souffrance’ (Pièce 10.2)
SUR CE
— Sur la qualification :
Il est constant que le contrat de travail du 10 juillet 2007 du salarié, pour un emploi de concepteur
développeur expert est statut cadre, coefficient 135, le contrat mentionnant expressément que la convention collective SYNTEC s’applique.
Les bulletins de paie du salarié mentionnent également ce statut cadre, coefficient 135 et la convention collective SYNTEC.
Si la position 2.3 constitue bien l’une des positions définies dans la convention SYNTEC, elle correspond à un coefficient 150, alors que le coefficient 135 n’existe pas.
L’annexe 2 relative à la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective SYNTEC précise :
S’agissant des cadres relevant du niveau 2.2 coefficient 130 : « Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d’instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d’études ou de recherches, mais sans fonction de commandement»
S’agissant des cadres relevant du niveau 2.3 coefficient 150 : « Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche»
S’agissant des cadres relevant du niveau 3.1 coefficient 170 : « Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef »
S’agissant des cadres relevant du niveau 3.2 coefficient 210 : « Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature»
Alors que dans ses conclusions de première instance versée aux débats, la société B soutenait qu’elle avait « minoré ce coefficient à 135 compte tenu de l’expérience et des fonctions exécutées par le salarié, lesquelles ne correspondent pas au coefficient sollicité, soit 150, celui-ci exigeant un minimum de six années d’expérience en la qualité de Cadre dans cette fonction » et qu’elle « a limité à l’égard de la totalité de ses travailleurs le coefficient de ceux-ci, eu égard à leur ancienneté et fonctions attribuées », elle expose désormais qu’elle a commis une erreur tant dans le contrat de travail du salarié que dans ses bulletins de paie puisque le coefficient 135 n’existe pas, erreur qu’elle a commise dans d’autres contrats de travail de salariés , comme elle le démontre.
Il était par ailleurs fait état à l’article 3 de la convention collective SYNTEC en date du 15 août 1969 au lieu du 15 décembre 1987.
Il est constant que l’employeur ne faisait pas preuve d’une grande rigueur, allant également appliquer un coefficient de 140 à un autre salarié classé 2.3 , coefficient qui n’existe pas plus que 135.
Il appartient donc à l’employeur qui se prévaut de cette erreur de démontrer que la qualification position 2.3 était erronée au regard de la comparaison des dispositions de la convention collective , de la description de l’emploi proposé au salarié et de ses formations et expérience.
Le poste proposé à M. X dans son contrat de travail est le suivant :
Le salarié exercera la fonction de concepteur/développeur expert et ultérieurement de chef de projet dans le cadre de l’activité Internet de « l’Employeur » pour des projets web, e-business, CRM, décisionnel et ERP : portails, référencement, hébergement, webmarketing, cogérance d’exploitation, centre de services, intégration dans les systèmes d’information des clients, pour réaliser les prestations de réalisation de ces applications Internet dans des contraintes de grande qualité et de totale maîtrise des coûts et des délais. Il mènera les différentes missions fonctionnelles et techniques suivantes en mode consulting, en mode projet ou en assistance technique : conseil, conception, développement, intégration de systèmes, suivi, maintenance, formation, gestion de projet, documentation.
Il résulte du curriculum vitae du salarié produit par lui que M. X n’avait pas six ans d’expérience lorsqu’il est entré au service de la société B mais cinq ans et demi.
De plus, il ne résulte ni de son contrat de travail ni des pièces produites que , en tant que consultant, et partant des directives données par leur supérieur, il assumait des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche.
Par contre, le niveau 2.2 coefficient 130 : « Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d’instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d’études ou de recherches, mais sans fonction de commandement» correspond bien aux fonctions exercées par M. X telles que définies dans son contrat de travail et résultant des pièces produites.
L’employeur démontre donc que la qualification résultait d’une erreur de positionnement et aucun élément ne laisse supposer qu’il avait une quelconque volonté de surclasser le salarié, quelque soient ses explications maladroites en première instance.
Par la suite, M. X a évolué vers une fonction de leader expert, lequel consistait, comme le démontre sa fiche de poste à :
— contribuer à la compréhension et à l’évolution de l’environnement internet, des applications du système d’information du client, E-business, BI ou CRM
— participer à la réalisation d’une ou de plusieurs phases de la mise en oeuvre d’un ou de plusieurs projets clients : de l’analyse à la mise en production en passant par la conception et le développement
— apporter son expertise sur au moins une des parties du projet
— garantir la solution technique ou fonctionnelle dont il a la charge
— contribuer à lever les risques techniques ou fonctionnels
— assurer le transfert des connaissances techniques et/ou fonctionnelles aux collaborateurs contribuant à la réalisation du projet au sein d’B,
— veiller à la qualité des livrables, contribuer à la tenue des objectifs du périmètre fonctionnel et/ou technique, en alertant le chef de projet et le client
— intervenir sur les phases critiques du projet
— optimiser certaines étapes d’une mission ou d’un projet
— être responsable d’un pan de projet
— intervenir en centre de services, au forfait chez le client ou dans les locaux de son agence
— développer les partenariats avec les éditeurs et participer au développement de l’image d’expertise B
Il en résulte que M. X n’avait pas un rôle de management, n’encadrait pas d’équipe et intervenait sous la responsabilité d’un chef de projet.
Le salarié ne démontre pas le contraire et la société B produit diverses attestations confirmant bien que le poste de leader expert du salarié ne correspond pas à celui d’un chef de projet.
De plus, au sein de la société, les leaders experts, au vu des pièces versées aux débats, oscillent entre des positions statuts ETAM et Cadre avec une position maximum 2.2 pour les plus anciens.
M. X soutient qu’à compter du mois de juin 2013, il se serait vu confier le poste de chef de projet et aurait dû être classé position 3.2 coefficient 210.
Pour autant, ayant été correctement positionné position 2.2 coefficient 130 jusqu’à présent, il convient de déterminer s’il a réellement été promu en qualité de chef de projet en juin 2013 et si cette promotion lui permettait de prétendre alors à la position 2.3 coefficient 150 qui sont des « Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche»
L’entretien annuel du salarié de 2012 réalisé en février 2013 relevait le souhait du salarié d’évoluer vers un poste de chef de projet mais indiquait que sa réorientation était sans doute souhaitable mais avec au préalable :
— un cadrage précis de son avenir, de ses objectifs de ses missions afin d’éviter que le salarié ne se disperse trop en errant de poste en poste mais en finalité sans approfondir et optimiser sa fonctionne- une évaluation préalable de distanciation entre ses compétences et celle souhaitées pour un poste de chef de projet.
Il était conclu que le salarié devait acquérir une dimension management et se positionner de manière plus forte en interne en intégrant une dimension de gestionnaire.
Par contre l’entretien d’évaluation de 2013 réalisé en avril 2014 mentionne comme fonction « chef de projet », indique « compétences développées et prise d’initiatives, montée en compétence chef de projet, le travail fourni cette année est de qualité et va dans la bonne direction concernant le poste de chef de projet, le changement de poste de leader expert vers chef de projet atteint les objectifs fixés l’année précédente. »
Tous les objectifs sont notés atteints et notamment le changement de poste vers chef de projet en prenant en charge des projets en tant que chef de projet.
Le commentaire du manager référent est que le changement de poste est atteint.
Il en résulte que si M. X est monté en compétence au cours du second semestre 2013, il a atteint ses objectifs et est passé chef de projet à la fin de l’année 2013.
L’entretien d’évaluation du 31 octobre 2014 confirme que M. X est chef de projet.
Ces éléments contredisent les critiques tardives du travail du salarié faites par l’employeur.
La société B soutient que s’il n’y a pas dans le Pôle application dont relevait M. X de chef de projet junior, la qualification correspondant au poste de débutant dans la fonction de chef de projet est 2.2 coefficient 130.
Or le chef de projet au vu de la fiche de poste établie par la société B :
— est responsable de l’avancement et de la réalisation des différentes phases de la mise en 'uvre d’un projet informatique,
— participe à la réalisation du projet, qu’il participe à l’émission de conseils,
— encadre les consultants intervenant sur le projet qu’il construit,
— reporte et alerte son responsable quant au planning,
— est le garant des qualités des éléments produits,
— veille à la tenue des objectifs du périmètre fonctionnel et technique,
— participe aux instances de décision '
Il s’en suit que ces responsabilités correspondent au niveau 2.3 coefficient 150, le salarié justifiant par ailleurs de 6 ans de pratique en qualité d’ingénieurs ou de cadres et étant en pleine possession de son métier au vu de sa promotion et de l’atteinte de tous ses objectifs qui a suivi cette promotion.
Par contre la position 3.1 coefficient 170 ne correspond pas à ses nouvelles responsabilités de chef de projet et encore moins celle de 3.2 coefficient 210 car le salarié débutait dans sa fonction et ne mettait donc pas en oeuvre des connaissances pratiques étendues et commandait encore moins des collaborateurs et cadres de toute nature.
Il s’en suit que M. X sera positionné 2.3 coefficient 150 à compter du 1er janvier 2014.
Il en résulte qu’au vu des minimum conventionnels applicables entre le 1er janvier 2014 et le mois de novembre 2014, M. X aurait dû toucher un salaire de 3031,50 € alors qu’il n’a perçu que 2603,78 €, d’où un rappel de salaire de 4704,92 € dû au salarié, outre congés payés afférents.
M. X a également droit à un rappel de prime de treizième mois d’un montant de 644,71 € , outre congés payés afférents, cette prime étant calculée sur un salaire inférieur à celui qu’il aurait dû percevoir en 2014.
— sur la discrimination syndicale :
Aux termes de l’article L.2141-5 du Code du travail « il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement,de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture ou contrat de travail. »
Le fait pour un représentant du personnel d’exercer un mandat représentatif constitue, selon la Cour de cassation, une activité syndicale.
Il appartient au salarié qui s’estime victime de discrimination syndicale de présenter les éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Lorsque ces éléments pris dans leur ensemble sont suffisants , l’employeur doit prouver que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le salarié, qui a été élu en juin 2011 délégué du personnel suppléant, soutient en l’espèce qu’il gênait la société car il était investi dans sa mission et réitérait ses questions lorsque les réponses apportées ne lui donnaient pas satisfaction.
Il donne de nombreux exemples de ses interventions qui cependant ne constituent que le strict exercice de sa mission de délégué du personnel et ne produit aucune réaction négative de la société à ses interventions.
M. X soutient qu’il a subi une rétrogradation sanction et un chantage à l’avenant.
Il ne démontre pas que son classement à la position 2.2 coefficient 130 ait été pris en raison de son appartenance syndicale ou de son mandat car il n’est pas le seul salarié à en avoir été victime et il ne soutient pas que les autres étaient syndiqués ou représentants du personnel.
Si la société l’a relancé pour qu’il signe son avenant le classant à cette nouvelle position 2.2 coefficient 130, il ne démontre pas pour autant un chantage et l’employeur a proposé de même cette modification aux autres salariés. A noter que cet avenant prévoyait une augmentation substantielle de salaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2014, passant de 33.849,20 € en 2013 à 35.000 € au 1er janvier 2014 avec pour 2015 évolution à 38.000 €.
M. X argue ensuite d’une différence de traitement avec les autres salariés en matière de classification et de rémunération entre les sociétés BUSINESS & DÉCISION et BUSINESS & DÉCISION INTERACTIVE B qui font partie du même groupe mais ne donne aucun exemple , se contentant de se prévaloir du fait que la société se refuserait à communiquer le registre du personnel et les bulletins de salaire des chefs de projet de la société BUSINESS &DÉCISION.
Il expose que les rémunérations et positionnement d’autres chefs de projet de la société BUSINESS & DÉCISION INTERACTIVE B ayant un profil similaire au sien, voire même une ancienneté inférieure , ne sont pas les mêmes. Les chefs de projet sont positionnés au coefficient 150.
Cependant tel n’est pas le cas au vu des pièces produites, de nombreux chefs de projet étant positionnés également coefficient 130.
De plus, il était proposé à M. X un salaire de 35.000 € par an à compter du 1er janvier 2014, date à laquelle il est devenu chef de projet et il n’apparaît donc pas de différence significative avec les autres chefs de projet.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne laissent donc pas supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes à ce titre.
— Sur le rappel d’indemnités de congés payés :
Sur ce point, le conseil de prud’hommes a fait une juste application du droit de M. X qui ne produit aucun document nouveau ni ne développe de moyen nouveau. Le tableau versé aux débats applique en effet un coefficient auquel M. X n’avait pas droit avant le 1er janvier 2014 et la décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a accordé à M. X la somme de 2913,74 € à ce titre.
— Sur le non paiement de la prime de vacances :
Au cours des négociations annuelles obligatoire de 2012, un accord sur la prime de vacances a été régularisé par 1'employeur avec les instances syndicales le 27 mars 2013 qui précise que « Le versement de la prime de vacances sera généralisé à l’ensemble de l’UES B&D à partir du 1er juin 2012 » .
Monsieur X a perçu une prime de vacances en Juin 2013 à hauteur de la somme de 278 €, Novembre 2013 à hauteur de la somme de 126,33 €, Juin 2014 à hauteur de la somme de 427 ,53 € Soit la somme totale de 831,86 €
Le salarié sollicite le versement d’une prime de vacances à hauteur de la somme de 2.095,23 €' au motif que M. C, délégué syndical qui a signé l’accord, aurait perçu cette prime pour l’année 2011. il produit le bulletin de salaire de M. C du mois de décembre 2012 mentionnant une prime de vacances N-1 de 2095,23 €. Mais cette pièce est insuffisante à démontrer le bien fondé de la demande du salarié, M. C bénéficiant d’un salaire de 4615,38 €, bien supérieur à celui du salarié.
Par conséquent, le salarié sera débouté de sa demande.
— Sur la prise d’acte :
M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 novembre 2014.
le salarié doit démontrer l’existence de manquements suffisamment graves de la part de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il invoque à l’appui de sa prise d’acte :
— l’impossibilité d’assumer correctement ses fonctions de délégué du personnel
— une attitude abrupte et discriminante de la société à son égard
— le refus réitéré de reconnaître son statut de chef de projet et le coefficient 150 qui y est relié
— la modification unilatérale de son coefficient qui l’a amené à saisir le conseil de prud’hommes il y a quelques mois
— son déclassement depuis quelques mois suite à cette saisine
— la dégradation de son état de santé
Comme il a été vu précédemment, aucun élément ne démontre que M. X n’ait pas pu exercer ses fonctions de délégué du personnel et en ait été empêché par l’employeur.
De même la discrimination syndicale dont il se prévalait n’a pas été reconnue.
Son statut de chef de projet a été reconnu par l’employeur à compter de janvier 2014, ce qui correspond effectivement aux fonctions et responsabilités qu’il a exercées à compter de cette seule date.
La modification unilatérale de son coefficient et le refus de reconnaître le coefficient 150 ont fait l’objet par le salarié d’une saisine du conseil de prud’hommes le 18 juillet 2014 et n’ont donc pas empêché la poursuite du contrat de travail jusqu’au 27 novembre 2014.
Par ailleurs le refus de reconnaître le coefficient 150 avant le 1er janvier 2014 était justifié comme il a été jugé supra.
S’agissant du déclassement du salarié depuis la saisine du conseil en juillet 2014, M. X se prévaut du fait que les missions qui lui sont confiées sont peu inintéressantes , très peu nombreuses, qu’il n’est pas convié aux formations des chefs de projet et qu’on ne lui donne quasiment plus de travail ( si ce n’est les tâches les plus rébarbatives de ses anciens postes ) cela tout en multipliant à son encontre les critiques injustifiées et les mesures vexatoires.
Ces accusations sont très vagues et générales.
L’employeur produit des éléments selon lesquels de nouveaux projets d’envergure ont été confiés au salarié qui débutait sur ses fonctions de chef de projet entre avril 2014 et octobre 2014 ainsi que des missions d’avant vente dans la perspective de remporter de nouveaux projets.
Le relevé d’activité certifié par le responsable administratif et financier de la société démontre que M. X n’a jamais été inoccupé de mai à fin novembre 2014.
En ce qui concerne la formation, le salarié s’est désisté d’une formation de chef de projet niveau 1 qui devait se tenir en septembre 2013 et n’a donc pu participer à celle se tenant en octobre et novembre 2014, s’agissant du niveau avancé gestion de projet.
A noter également que le salarié a été en congé maladie pendant 15 jours avant sa prise d’acte et qu’il n’a donc pu se voir confier de nouvelles missions à partir de là.
Le salarié ne prouve donc pas qu’il a été déclassé à compter de la saisine du conseil de prud’hommes en juillet 2014.
Enfin, sur la dégradation de son état de santé, le médecin traitant du salarié fait état d’un syndrome dépressif réactionnel par rapport aux conditions de travail ne faisant que relater les dires du salarié.
Le salarié n’a jamais consulté le médecin du travail, alerté les représentants du personnel ou le CHSCT ou l’inspection du travail avant sa prise d’acte.
En conséquence, M. X n’établit pas de manquements suffisamment graves de son employeur ayant empêché la poursuite de la relation de travail et sa prise d’acte sera requalifiée en démission, le jugement déféré étant réformé sur ce point.
Il s’en suit qu’il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l’employeur , le salarié n’ayant pas exécuté son préavis alors qu’il en était redevable en application de l’article L 1237-1 du code du travail.
Il y a donc lieu de condamner M. X à payer à la société B la somme de 7811,34 € correspondant aux trois mois de préavis.
— Sur les autres demandes :
Chacune des parties succombant partiellement conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Aucune considération d’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir
délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
' fixé la qualification de M. X à la position 2.3 et au coefficient 150, conformément à la convention collective Syntec, à compter de son embauche et jusqu’à la rupture du contrat de travail,
' dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. X était imputable à la société Business et Décision Interactive B, s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produisait tous les effets,
' condamné la société Business et Décision Interactive B à payer à M. X les sommes suivantes :
— 7 811,34 € bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 781,13 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 7 838,12 € nets à titre à titre d’indemnité de licenciement,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 23 juillet 2014,
— 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 33 917,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
Et statuant à nouveau sur ces points,
FIXE la qualification de M. X à la position 2.3 et au coefficient 150, conformément à la convention collective Syntec, à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’à la rupture du contrat de travail,
CONDAMNE en conséquence la société BUSINESS & DÉCISION INTERACTIVE B à payer à M. X les sommes de :
— 4704,92 € bruts à titre de rappels de salaire sur coefficient, outre 470,49 € bruts au titre des congés payés afférents
— 644,71 € bruts de rappels de prime de treizième mois outre 64,47 € bruts au titre des congés payés afférents,
ORDONNE la transmission des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés,
DIT que la prise d’acte de M. X produit les effets d’une démission,
DÉBOUTE en conséquence M. X de ses demandes indemnitaires afférentes,
CONDAMNE M. X à payer à la société BUSINESS & DÉCISION INTERACTIVE B la somme de 7811,34 € au titre du préavis non effectué,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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