Confirmation 8 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 8 janv. 2019, n° 18/02534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02534 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 9 juin 2016, N° 2016r00657 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ZAMBON FRANCE, Société PROFILE PHARMA LIMITED c/ SAS CENTRE SPECIALITÉS PHARMACEUTIQUES, Société CHRYSALIS PHARMA |
Texte intégral
N° RG 18/02534 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LUDB
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 09 juin 2016
RG : 2016r00657
Société PROFILE PHARMA LIMITED
C/
Société X PHARMA
SAS CENTRE SPECIALITÉS PHARMACEUTIQUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 08 JANVIER 2019
APPELANTES :
Société PROFILE PHARMA LIMITED
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
P0198EZ WEST SUSSEX ROYAUME-UNI
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Représentée par Me Florent PRUNET, avocat au barreau de PARIS
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Représentée par Me Florent PRUNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. X PHARMA
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assistée de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SAS CENTRE SPECIALITÉS PHARMACEUTIQUES
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON (toque 1086)
Assistée de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Novembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2018
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2019
Audience tenue par Y Z, président, et Catherine ZAGALA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Y Z, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Y Z, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Profile Pharma Limited est une société de droit anglais spécialisée dans l’industrie pharmaceutique, filiale du groupe Philips jusqu’en 2013 et depuis lors, filiale du groupe italien Zambon dont dépend la SA Zambon France, pôle majeur du groupe en Europe.
La SAS X Pharma, créée en 2009, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de produits pharmaceutiques.
La SAS Centre Spécialités Pharmaceutiques (CSP) fournit des prestations de services aux acteurs de l’industrie pharmaceutique.
La société Profile Pharma Limited a mis au point un médicament antibiotique en 2000, prescrit dans le cadre de la mucoviscidose, dénommé Tadim, et elle a entrepris de distribuer ce médicament dans différents pays de l’Union Européenne.
La société Profile a conclu avec la société X Pharma, le 4 octobre 2010, un contrat octroyant à cette dernière l’exclusivité de la distribution du médicament pour la France et les pays du Maghreb, pour une durée initiale de cinq ans.
La société X Pharma ne disposant pas des structures nécessaires au sens de la réglementation française, a fait appel à la société CSP, comme sous-distributeur, avec l’accord de la société Profile Pharma Limited.
L’entrée en vigueur du contrat de distribution était subordonnée à l’obtention par la société Profile Pharma de l’autorisation de mise sur le marché, de l’avis de la Commission de transparence de la Haute Autorité de la Santé, en vue de l’admission du remboursement par la Sécurité sociale, de la décision du Comité économique des produits de santé (CEPS) pour fixer le prix de remboursement du médicament par la Sécurité sociale.
L’ensemble de ces formalités ont été remplies avec le concours de la société X Pharma.
La société Profile Pharma a décidé de résilier le contrat de distribution la liant à la société X Pharma avec effet immédiat, le 29 juin 2015, au motif de l’insuffisance du prix de remboursement (290,70 euros la boîte) fixé par le CEPS par rapport au prix de 300 euros qui devait être obtenu, conformément aux indications données par la société X Pharma.
La société X Pharma a fait assigner la société Profile Pharma devant le tribunal de commerce de Lyon, le 29 juin 2015, pour la voir condamner à titre principal, à l’exécution forcée du contrat de distribution et subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts en compensation de la privation de ses gains par suite de la résiliation du contrat.
Pendant le cours de l’instance au fond, la société Chyrsalis Pharma, par actes d’huissier des 18, 20 et 22 avril 2016, a fait assigner la société Profile Pharma, la SA Zambon France et la société CSP devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour les voir condamner à séquestrer
entre les mains d’un tiers la somme de 104,70 euros HT et subsidiairement, de 92,15 euros HT par boîte de Tadim vendue sur le marché français, sur la base des données relatives au volume de ventes de ce médicament, et de communiquer mensuellement au séquestre ces données éditées sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 9 juin 2016, le juge des référés a fait des droits à ces prétentions en condamnant également les sociétés Profile Pharma et Zambon France à faire l’avance des honoraires du séquestre et à payer, chacune, à la société Chyrsalis Pharma la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 26 septembre 2017, la 8e chambre de la Cour d’appel de Lyon a confirmé cette ordonnance, en condamnant la société Profile Pharma Limited et la SA Zambon France, chacune, à payer à la SAS X Pharma la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La Cour a retenu que :
— les gains des ventes du médicament sortent du patrimoine de la société Profile Pharma, ceux-ci étant versés directement à la SA Zambon France,
— il existe un risque sérieux que la société Profile Pharma Limited, faute de trésorerie suffisante, ne soit pas en mesure d’acquitter les condamnations en paiement de plus de quinze millions d’euros réclamées contre elle par la SAS X Pharma si le juge du fond faisait droit à cette demande.
Par conclusions aux fins de rétractation d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article 488 du code de procédure civile et signifiées le 12 avril 2018, Profile et Zambon France ont sollicité la remise au rôle du dossier ainsi qu’à titre principal, la rétractation de l’ordonnance, et à titre subsidiaire, sa modification.
Les sociétés Profile Pharma et Zambon France demandent à la cour de :
A titre principal,
— constater que les dernières conclusions et pièces versées dans la procédure au fond qu’elles ont versées démontrent que les demandes indemnitaires de la société X Pharma sont dénuées de tout fondement,
— constater que dans ses dernières écritures ainsi que dans la dernière pièce qu’elle a communiqué dans le cadre de la procédure au fond, la société X Pharma a une fois encore revu ses demandes indemnitaires à la baisse,
— constater que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon dans la procédure au fond le 11 décembre 2017 a débouté la société X Pharma de l’ensemble de ses demandes,
— constater que les chiffres de vente du Tadim pour les années 2016 et 2017 montrent que le montant du préjudice unitaire par boîte de 92,15 euros revendiqué par X Pharma et retenu par l’ordonnance, est déconnecté de la réalité,
— dire et juger que la créance de la société X Pharma ne paraît plus fondée dans son principe,
— dire et juger que les mesures conservatoires demandées par la société X Pharma n’apparaissent plus justifiées,
En conséquence,
— rétracter l’ordonnance de référé du 9 juin 2016,
— ordonner à l’huissier en charge du séquestre la restitution à la société Zambon France de l’ensemble des sommes séquestrées,
A titre subsidiaire,
— constater que les prétentions de la X Pharma n’ont cessé d’être revues à la baisse,
— constater que les chiffres de vente du Tadim pour les années 2016 et 2017 montrent que le montant du préjudice unitaire par boîte de 92,15 euros revendiqué par X Pharma et retenu par l’ordonnance, est déconnecté de la réalité,
— constater que le montant des sommes d’ores et déjà séquestrées serait largement suffisant pour indemniser la société X Pharma de son prétendu préjudice, à supposer (quod non) que le jugement vienne à être infirmé,
En conséquence,
— modifier l’ordonnance afin de réduire le montant à séquestrer par boîte de Tadim,
— modifier l’ordonnance afin de mettre un terme à l’obligation pesant sur Zambon France de continuer à abonder le séquestre à compter du jugement du 11 décembre 2017,
— ordonner la restitution à la société Zambon France des sommes séquestrées indûment sur la base d’un montant du préjudice unitaire par boîte de 92,15 euros,
— ordonner la restitution à la société Zambon France de l’ensemble des sommes séquestrées versées postérieurement au jugement du 11 décembre 2017,
En toute hypothèse,
— condamner la société X Pharma à leur régler la somme de 5.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais du séquestre.
Elles soutiennent à l’appui de leurs demandes que :
— les dernières conclusions et pièces communiquées dans le cadre de la procédure au fond ' postérieurement à la clôture de la procédure d’appel le 21 juin 2017 ' et qui constituent de ce fait des circonstances nouvelles, justifient que l’ordonnance soit rétractée,
— en effet, les demandes indemnitaires de X sont basées sur un business plan prévoyant que le Tadim aurait une part de marché de 55%, les derniers éléments chiffrés communiqués par CSP sur la base des remboursements effectués par l’Assurance Maladie montrent que cette part de marché serait inférieure à 20%,
— à aucun moment, la marge brute moyenne réalisée par X n’aurait ainsi pu atteindre la somme de 92,15 euros par boîte alors qu’il apparaît que pour l’année 2016 (de janvier à décembre), Zambon France, distributeur du Tadim, n’a réalisé aucun bénéfice et a même réalisé une marge unitaire négative d’un montant de 166,20 euros,
— le jugement au fond rendu postérieurement à l’arrêt du 26 septembre 2017 et ayant débouté X de l’ensemble de ses demandes, constitue une circonstance nouvelle démontrant que les
demandes indemnitaires de X sont dénuées de fondement, de sorte que sa prétendue créance ne paraît plus fondée dans son principe,
— ainsi, la demande de mesures conservatoires de séquestre formulée par X n’est plus justifiée,
— le montant des sommes d’ores et déjà séquestrées, à savoir près de 700.000 euros au titre des années 2016 et 2017, serait largement suffisant pour indemniser X de son prétendu préjudice, à supposer que le jugement vienne à être infirmé.
En réponse, la société X Pharma conclut au débouté des demandes de rétractation et de modification de l’arrêt rendu par la cour et à la condamnation de chacune des appelantes à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient à l’appui de ses demandes que :
— le fait qu’elle ait réduit ses demandes indemnitaires ne constitue en rien une circonstance nouvelle propre à justifier la demande de rétractation,
— la cour s’est déterminée au regard du risque que la société Profile ne soit pas en mesure d’acquitter des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au fond, et ce risque subsiste,
— elle sollicite en effet toujours la condamnation de la société Profile Pharma à 4.820.182 euros de dommages et intérêts,
— les ventes de Tadim sur le marché français ont fortement progressé entre 2016 et 2017, et vont très probablement observée une nouvelle progression en 2018,
— les affirmations des sociétés Profile et Zambon sur la marge négative retirée par la société Zambon reposent sur des documents dépourvus de toute valeur probante, du fait de l’absence de justificatif,
— le jugement au fond du tribunal de commerce de Lyon du 11 décembre 2017 ne constitue pas davantage une circonstance nouvelle, n’étant pas exécutoire,
— les demandes indemnitaires qu’elle formule dans le cadre de son appel au fond découlent directement du nombre de boîtes de Tadim effectivement commercialisées par les sociétés Profile et Zambon sur le marché français depuis 2016.
La société CSP s’en remet à droit sur les demandes formulées, aucune demande n’étant formée à son encontre, en sollicitant la condamnation de tout autre qu’elle aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Au soutien de leurs demandes de rétractation ou de modification, les sociétés Profile Pharma et Zambon France invoquent d’une part, la survenue du jugement rendu par le tribunal commerce de Lyon ayant débouté la société X Pharma de ses demandes, et la réduction du quantum des demandes formées par celle-ci en cause d’appel.
S’agissant du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon, celui-ci est frappé d’appel, n’a donc pas d’autorité de chose jugée et ne saurait constituer une circonstance nouvelle, cette décision
ne mettant pas la cour dans une situation de fait différente de celle dans laquelle elle se trouvait au moment où elle a rendu l’arrêt dont la rétractation est demandée.
La diminution du quantum des demandes formées par la société X Pharma n’est pas contestée. Elle est significative puisqu’elle ne représente plus qu’un tiers du quantum réclamé dans les premières conclusions. Elle s’explique par les chiffres de vente désormais connus de boîtes de Tadim effectivement vendues, les premières demandes ayant été formées sur la base de projections.
La cour, pour confirmer le séquestre, s’est fondée sur le risque sérieux d’une insuffisance de trésorerie de la société Profile Pharma Limited, notamment au regard des accords de centralisation et de trésorerie entre le groupe Zambon et ses filiales, et l’urgence dans la mesure où la commercialisation permet à la société Profile Pharma Limited d’appréhender les bénéfices de la vente du médicament pour les reverser ensuite à la SA Zambon France en sa qualité d’exploitant du médicament Tadim.
Les appelantes ne justifient pas de circonstances nouvelles, notamment au regard des accords de centralisation et de trésorerie qui feraient disparaître le risque visé par la cour. De même, il n’est pas invoqué d’éléments de nature à affecter l’urgence.
L’appelante critique encore le montant du séquestre retenu par la cour en estimant que celui-ci ne correspond pas à la marge réelle résultant de la vente du médicament, cette marge étant selon elle déficitaire.
Il convient de relever que les demandes formées par la société X Pharma ne sont pas fondées sur la marge de l’appelante mais sur celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait commercialisé le médicament litigieux au regard de ses charges propres et non de celles de l’appelante. Les appelantes ne démontrent pas que le calcul de cette marge tel qu’il a été retenu par la cour dans son arrêt du 26 septembre 2017 devrait intégrer des éléments nouveaux de nature à le diminuer.
Les simples tableaux communiqués par les appelantes paraphés par leur directeur financier ne sont pas suffisants pour établir les chiffres et pertes invoqués par elles dès lors qu’ils ne sont pas corroborés par d’autres éléments comptables vérifiés.
Enfin, le montant du séquestre tel qu’il est fixé est fondé sur le nombre de boîtes de médicaments vendues.
Dès lors, la cour ne trouve pas dans les éléments invoquées et les pièces produites, les circonstances nouvelles permettant de rapporter ou modifier l’arrêt rendu par elle le 26 septembre 2017.
Les demandes des sociétés Profile Pharma Limited et Zambon France seront donc rejetées.
Les dépens resteront à la charge des appelantes.
La cour estime devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société X Pharma à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes des sociétés Profile Pharma Limited et Zambon France,
Les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société X Pharma.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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